Juridictions nationales spécialisées

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La Constitution espagnole de 1978 prévoit en son article 117 que le principe de l'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des juridictions.

Dans l'organisation judiciaire espagnole, la juridiction de droit commun est divisée en quatre ordres juridictionnels: l'ordre civil, l'ordre pénal, l'ordre du contentieux administratif et l'ordre social ou du travail.

Aux côtés de ces quatre ordres juridictionnels de la juridiction de droit commun, il existe la juridiction militaire, qui relève du pouvoir judiciaire de l'État et correspond exclusivement aux organes judiciaires militaires prévus par la loi.

Les conflits de compétence entre les cours à juge unique ou tribunaux de tout ordre judiciaire de la juridiction ordinaire et les organes judiciaires militaires sont tranchés par une chambre spéciale du Tribunal suprême, la chambre des conflits de compétence, composée du président du Tribunal suprême, de deux magistrats de la chambre du Tribunal suprême de l’ordre juridictionnel en conflit et de deux magistrats de la chambre des affaires miliaires, tous désignés par l’assemblée plénière du Conseil général du pouvoir judiciaire.

Au sein des ordres juridictionnels de la juridiction de droit commun, il existe des chambres à juge unique spécialisées en fonction du domaine. On peut notamment citer les tribunaux contre la violence faite aux femmes, les tribunaux de commerce, les tribunaux d’application des peines ou des mineurs.

La loi organique du pouvoir judiciaire prévoit l’existence des tribunaux spécialisés suivants:

Tribunaux de commerce

Les tribunaux de commerce, en fonction depuis le 1er septembre 2004, sont des organes judiciaires spécialisés. Ils sont inclus dans l'ordre juridictionnel civil.

Portée territoriale

De manière générale, il existe dans chaque province un ou plusieurs tribunaux de commerce. Ils ont compétence sur l'ensemble de ce territoire et sont établis dans sa capitale.

Ils peuvent également être établis dans d’autre villes que la capitale de la province dès lors que, compte tenu de la population, de l'existence de centres industriels ou commerciaux et de l'activité économique, leur présence est conseillée, la portée de leur juridiction étant alors limitée au cas par cas.

Certains tribunaux de commerce peuvent également être compétents dans plusieurs provinces de la même communauté autonome.

Compétences

Les tribunaux de commerce connaissent de toutes les questions liées aux procédures collectives, conformément aux dispositions de la loi qui les concerne.

Les tribunaux de commerce connaissent, en outre, de toutes les questions ayant trait à la compétence de l'ordre juridictionnel civil, s'agissant, entre autres, des demandes portant sur des actions relatives à la concurrence déloyale, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle et la publicité, ainsi que de toutes les questions qui, au sein de cet ordre juridictionnel, surviennent dans le cadre de la réglementation des sociétés commerciales et coopératives.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour reconnaître et exécuter les jugements et autres décisions judiciaires et arbitrales étrangères, lorsque ces dernières portent sur des domaines qui relèvent de leur compétence, sauf si, conformément aux dispositions des traités et autres normes internationales, leur connaissance incombe à une autre juridiction.

Recours

Les Audiencias Provinciales connaissent des recours définis par la loi à l'encontre des décisions rendues en première instance par les tribunaux de commerce, à l'exception des décisions relatives à des procédures collectives résolvant des questions du droit du travail, pour lesquelles une ou plusieurs de ses sections doivent se spécialiser, conformément aux dispositions de la loi organique espagnole relative au pouvoir judiciaire.

Les autres recours prévus par la loi organique espagnole relative au pouvoir judiciaire peuvent être formés dans les cas prévus par cette loi.

Tribunaux des marques communautaires

On entend par «tribunaux des marques communautaires» (Juzgados de Marca Comunitaria) les tribunaux de commerce de la ville d'Alicante lorsqu'ils exercent leurs compétences pour connaître, en première instance et de façon exclusive, de tous les litiges qui surviennent dans le cadre des règlements n°º40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, et n°º6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

Dans l'exercice de cette compétence, la juridiction de ces tribunaux s’étend à tout le territoire national et à ces seuls effets ils sont dénommés «tribunaux des marques communautaires».

Ils sont inclus dans l'ordre juridictionnel civil.

En outre, le ou les départements de l'Audiencia Provincial d'Alicante spécialisés connaissent, en deuxième instance et de manière exclusive, de tous les recours visés à l'article 101 du règlement n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, et le règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Dans l'exercice de cette compétence, la juridiction de ces tribunaux s’étend à tout le territoire national et à ces seuls effets ils sont dénommés «tribunaux des marques communautaires».

Tribunaux de l'application des peines

Les tribunaux de l'application des peines (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) assurent les fonctions juridictionnelles prévues par la loi générale sur l'application des peines en matière d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sécurité, de contrôle juridictionnel du pouvoir disciplinaire des autorités pénitentiaires, s'agissant des droits et avantages des détenus dans les établissements pénitentiaires et autres matières prévues par la loi. Ces tribunaux font partie de l'ordre juridictionnel pénal.

Portée territoriale

Dans chaque province, et au sein de l'ordre juridictionnel pénal, il existe un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines.

On compte également dans la ville de Madrid un ou plusieurs tribunaux centraux de l'application des peines dont la juridiction s'étend à l'ensemble de l'Espagne.

Compétences

Les tribunaux de l'application des peines assurent les fonctions juridictionnelles prévues par la loi générale sur l'application des peines en matière d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sécurité, de contrôle juridictionnel du pouvoir disciplinaire des autorités pénitentiaires, s'agissant des droits et avantages des détenus dans les établissements pénitentiaires et autres matières prévues par la loi.

Recours

Les Audiencias Provinciales connaissent des recours prévus par la loi et formés à l'encontre des décisions rendues par les tribunaux de l'application des peines de la province.

Les autres recours prévus par la loi organique espagnole relative au pouvoir judiciaire peuvent être formés dans les cas prévus par cette loi.

Tribunaux des mineurs

Portée territoriale

Il existe dans chaque province un ou plusieurs tribunaux des mineurs (Juzgados de Menores). Ils sont compétents sur l'ensemble de ce territoire et sont établis dans sa capitale.

La ville de Madrid compte un tribunal central des mineurs dont la juridiction s'étend à toute l'Espagne et qui connaît des procédures que lui attribue la loi sur la responsabilité pénale des mineurs.

Compétences

Les tribunaux des mineurs sont compétents pour connaître des délits et infractions commis par les personnes âgées de 14 à 18 ans.

Les juges des mineurs exercent les fonctions que leur attribuent les lois vis-à-vis des mineurs qui ont commis des faits que la loi qualifie de délit, ainsi que celles ayant trait aux mineurs et prévues par la législation.

Recours

Les Audiencias Provinciales connaissent des recours prévus par la loi et formés à l'encontre des décisions rendues par les tribunaux des mineurs de la province.

Les autres recours prévus par la loi organique espagnole relative au pouvoir judiciaire peuvent être formés dans les cas prévus par cette loi.

Tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes

Portée territoriale

Chaque circonscription électorale compte un ou plusieurs tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes (Juzgados de Violencia sobre la Mujer), dont le siège est établi dans la capitale de cette circonscription et dont la juridiction s'étend à l'ensemble de son territoire. Leur dénomination inclut le nom de la commune où ils siègent.

Le gouvernement, sur proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire (Consejo General del Poder Judicial) et, le cas échéant, après remise du rapport de la communauté autonome compétente en matière de justice, peut ordonner par décret royal que la compétence de certains tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes soit élargie à plusieurs circonscriptions de la même province.

Le Conseil général du pouvoir judiciaire peut décider, après remise d’un rapport des Bureaux de la présidence des tribunaux, que dans les circonscriptions où cela s’avère nécessaire en raison de la charge de travail existante, la connaissance des affaires qui relèvent de la compétence de ces tribunaux incombe à l’un des tribunaux de première instance et d’instruction, ou à l’un des tribunaux d’instruction, le cas échéant.

Dans les circonscriptions judiciaires où il n’existe qu'un seul tribunal de première instance et d'instruction, ce dernier a connaissance des affaires pour lesquelles les tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes sont compétents.

Ces tribunaux font partie de l'ordre juridictionnel pénal.

Compétences

Dans l'ordre pénal, et conformément aux procédures et recours prévus par le code de procédure pénal, les tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes possèdent notamment les compétences suivantes:

  • l'instruction des procédures visant à déterminer la responsabilité pénale dans les affaires de délits prévus par les titres du code pénal ayant trait à l'homicide, à l'avortement, aux blessures, aux blessures commises sur un fœtus, aux atteintes à la liberté, à l'intégrité morale, à la liberté et à l'indemnité sexuelles, à l’intimité et au droit à l’image de soi, à l’honneur et tout autre délit commis avec violence ou intimidation, dès lors que ces délits ont été commis à l'encontre de l'épouse, de l’ex-épouse, ou de la femme liée à l'auteur par un lien affectif semblable, qu'il y ait cohabitation ou non, à l'encontre des descendants, qu'il s'agisse des descendants de l'auteur du délit, des descendants de l'épouse ou des descendants de la femme qui cohabite avec l'auteur, ou à l'encontre des mineurs ou personnes dont la capacité a été modifiée qui cohabitent avec l'auteur du délit ou qui sont sous l'autorité parentale, la tutelle, la curatelle, l'accueil ou la garde de fait de l'épouse ou de la personne qui vit avec l’auteur, dans les cas où un acte de violence de genre s'est également produit;
  • l'instruction des procès visant à déterminer la responsabilité pénale dans tout délit à l'encontre des droits et devoirs familiaux, lorsque la victime est l'une des personnes désignées comme telles au point précédent;
  • l'adoption des ordonnances de protection des victimes, sous réserve des compétences conférées au juge de garde;
  • la connaissance et le jugement des contraventions que leur attribue la loi, lorsque la victime est l'une des personnes désignées comme telles au premier point;
  • l’émission et l’exécution des actes de reconnaissance mutuelle de décisions rendues au sein de l’Union européenne et que leur attribue la loi;
  • l'instruction des procédures visant à déterminer la responsabilité en cas de violation d’une décision de justice, prévu et réprimé par l’article 468 du code pénal espagnol, lorsque la personne victime du délit dont la condamnation, mesure préventive ou de sécurité a été violée, est ou a été l’épouse, la femme qui est ou a été liée à l’auteur par un lien affectif semblable, qu'il y ait cohabitation ou non, ainsi que les descendants, qu'il s'agisse des descendants de l'auteur du délit, des descendants de l'épouse ou des descendants de la femme qui cohabite avec l'auteur, ou à l'encontre des mineurs ou personnes dont la capacité judiciaire a été modifiée qui cohabitent avec l'auteur du délit ou qui sont sous l'autorité parentale, la tutelle, la curatelle, l'accueil ou la garde de fait de l'épouse ou de la personne qui vit avec l’auteur.

Dans l'ordre civil, et conformément aux procédures et recours prévus par le code de procédure civile, les tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes possèdent notamment les compétences suivantes:

  • affaires de filiation, de maternité et de paternité;
  • affaires d'annulation de mariage, de séparation et de divorce;
  • affaires qui portent sur les relations parents/enfant;
  • affaires ayant pour objet l’adoption ou la modification des mesures relevant des affaires familiales;
  • affaires concernant exclusivement la garde des enfants mineurs et la pension alimentaire réclamée par l’un des parents à l’autre au nom des enfants mineurs;
  • affaires qui portent sur le besoin d'agrément pour l'adoption;
  • affaires ayant pour objet l’application de décisions administratives en matière de protection des mineurs.

Les tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes disposent de la compétence exclusive dans l'ordre civil lorsque les conditions ci-après sont simultanément réunies:

  • lorsqu'il s'agit d'une procédure civile ayant pour objet l'une des matières mentionnées dans le paragraphe précédent;
  • lorsque l'une des parties de la procédure civile est victime d'actes de violence de genre;
  • lorsque l'une des parties de la procédure civile est accusée d'être l'auteur, l'instigateur ou le complice par instigation de faits de violence de genre;
  • lorsque des poursuites pénales ont été engagées par devant le juge des violences faites aux femmes pour délit ou infraction à la suite d'un acte de violence sur une femme, ou lorsqu'une ordonnance de protection d'une victime de violence de genre a été rendue.

Lorsque le juge estime que les actes portés à sa connaissance, de manière notoire, ne constituent pas des actes de violence de genre, il peut rejeter la requête et la renvoyer à l'organe judiciaire compétent.

Dans tous ces cas, la médiation est interdite.

Recours

Les Audiencias Provinciales connaissent des recours prévus par la loi et formés à l'encontre des décisions rendues par les tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes de la province.

Les autres recours prévus par la loi organique espagnole relative au pouvoir judiciaire peuvent être formés dans les cas prévus par cette loi.

Organes spécialisés sur décision du Conseil général du pouvoir judiciaire

En Espagne, la création de tribunaux spécialisés, qui n'impliquent pas l'altération du principe d'unité juridictionnelle du fait qu'ils relèvent des cinq ordres juridictionnels, dépend non seulement de la loi organique du pouvoir judiciaire, comme cela est le cas pour les tribunaux de commerce, les tribunaux des mineurs ou les tribunaux chargés des affaires de violences faites aux femmes, mais également sur la spécialisation, au titre de l'article 98 de la loi susmentionnée, du Conseil général du pouvoir judiciaire, comme cela est le cas pour les tribunaux des affaires familiales, des tribunaux de saisie d’hypothèques ou des tribunaux de jugements exécutoires.

Autres tribunaux spécialisés

La Constitution espagnole de 1978 consacre son titre VI au pouvoir judiciaire. Elle prévoit, à l'article 117, que le principe de l'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des juridictions.

Ce principe se concrétise dans l'existence d'une seule juridiction, composée d'un seul corps de juges et de magistrats qui constituent la juridiction de droit commun.

La Constitution espagnole prévoit que la justice émane du peuple et est administrée au nom du roi par des juges et magistrats du pouvoir judiciaire, qui sont indépendants, inamovibles, responsables et soumis exclusivement au droit.

Les juges et les magistrats ne peuvent être licenciés, suspendus, transférés ni mis à la retraite, excepté dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.

L’exercice de l’autorité juridictionnelle dans tout type de procédure, en jugeant et en faisant exécuter les décisions, revient exclusivement aux tribunaux prévus par la loi, selon les règles de compétence et de procédure établies par cette dernière.

Les tribunaux n’exercent d’autres fonctions que celles indiquées et que celles qui leur sont expressément confiées par la loi en garantie de tout droit.

En marge du pouvoir judiciaire, la Constitution prévoit, dans différents titres, l’existence de deux organes constitutionnels dénommés «cours». Il s’agit d’organes qui jouissent d’une indépendance et d’une impartialité totales et sont uniquement soumis au droit.

Ces organes constitutionnels sont la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes.

La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle espagnole est configurée tel un organe extérieur au pouvoir judiciaire.

Elle est l'interprète suprême de la Constitution, est indépendante des autres organes constitutionnels et est uniquement soumise à la constitution et à sa loi organique.

Elle est unique dans son ordre et sa juridiction s'étend à l'ensemble du territoire national.

Composition

La Cour constitutionnelle se compose de douze magistrats nommés par le roi, quatre sur proposition du Congrès à la majorité des trois cinquièmes de ses membres; quatre sur proposition du Sénat, à la même majorité; deux sur proposition du gouvernement; et deux sur proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire. Un président et un vice-président sont ensuite désignés parmi ces membres.

Compétences

La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître, dans les cas et suivant les formes établies par la loi, notamment:

  • de la question et du recours en inconstitutionnalité contre les lois, les dispositions normatives et décrets ayant force de loi;
  • du recours en garantie pour violation des droits et libertés publiques énoncés à l'article 53, alinéa 2 de la Constitution;
  • des conflits constitutionnels de compétence entre l'État et les communautés autonomes et des conflits de compétence entre celles-ci;
  • des conflits entre les organes constitutionnels de l'État;
  • de la déclaration sur la constitutionnalité des traités internationaux.

Pour plus d'informations: Cour constitutionnelle

La Cour des comptes

La Cour des comptes est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public.

La Cour des comptes, indépendamment de sa propre juridiction, relève du pouvoir législatif et dépend directement des Cortes Generales.

Composition

La Cour des comptes est composée de douze membres (les conseillers aux comptes). Six sont désignés par le Congrès des députés et six par le Sénat. Ses membres jouissent de la même indépendance et de la même inamovibilité et sont visés par les mêmes incompatibilités que les juges.

Fonctions

Deux fonctions incombent à la Cour des comptes:

  • la fonction de vérification des comptes, sous forme de contrôle externe, permanent et consultatif, consiste en l'évaluation de la conformité de l'activité économique et financière du secteur public aux principes de légalité, d'efficacité et d'économie;
  • la fonction juridictionnelle consiste à juger de la responsabilité comptable à laquelle s'exposent ceux qui sont chargés de la gestion des biens, capitaux ou effets publics, et a pour but d'obtenir l'indemnisation des fonds publics affectés suite à des malversations, à une justification incorrecte, incomplète ou nulle, ou encore à toute autres causes ou conduites.

Pour plus d'informations: Cour des comptes.

Les tribunaux coutumiers

Les tribunaux coutumiers (Tribunales consuetudinarios) sont reconnus à l'article 125 de la Constitution comme une des formes de participation populaire à l'administration de la justice.

L'article 19 de la loi organique du pouvoir judiciaire reconnaît en tant que tribunaux coutumiers le Tribunal des eaux de la plaine de Valence (Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) et le Conseil des prudhommes de Murcie (Consejo de Hombres Buenos de Murcia). Tous deux sont des institutions juridiques coutumières de gestion de l’eau.

Depuis 2009, ces deux tribunaux coutumiers espagnols sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et sont la preuve vivante de la capacité des groupes humains à organiser de manière démocratique des systèmes complexes depuis la base sociale.

Tribunal des eaux de la Plaine de Valence

Il s’agit de la plus ancienne institution juridique d’Europe.

Ce tribunal exerce sa compétence sur le territoire de Valence.

Il est composé de huit syndicats de travailleurs élus démocratiquement par les «regantes» (cultivateurs ayant droit d'arrosage) de la Plaine de Valence. Sa compétence concerne la répartition équitable des eaux entre les différents propriétaires de terres agricoles, la résolution des questions de fait se posant entre les cultivateurs et l'imposition des sanctions correspondantes pour infraction aux ordonnances sur l'arrosage.

Conseil des prudhommes de Murcie

Le Conseil des prudhommes (Consejo de Hombres Buenos) est une institution juridique d’origine médiévale institutionnalisée et légalement réglementée depuis 1849 en tant qu'organe suprême de Justice de la plaine de Murcie. Le Conseil se compose d'un président, d'un secrétaire et de cinq membres.

Le Conseil des prudhommes de Murcie siège publiquement tous les jeudis dans la salle des séances plénières de la mairie. Il rend chaque jugement au cours de la même session, ou lors de l'audience suivante au plus tard. Les décisions sont rendues de plein droit et à la majorité des votes. Toutefois, en cas d'égalité, le vote du président est décisif. Les sanctions résultant de la justice du Conseil des prudhommes de Murcie sont exclusivement de nature pécuniaire. Les jugements rendus par ce tribunal ont valeur définitive, ferme et exécutoire.

Pour plus d'informations: Conseil des prudhommes.

Liens connexes

Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol

Cour constitutionnelle espagnole

Cour des comptes espagnole

Tribunaux coutumiers espagnols

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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