Juridictions nationales spécialisées

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Vous trouverez dans cette section un aperçu des juridictions constitutionnelles et administratives en France.

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Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel [constitutional council], institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958, ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux judiciaires ou administratifs. En ce sens, ce n’est pas une Cour suprême.

Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres et se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les membres sont désignés, pour une durée de 9 ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du Parlement (Sénat et Assemblée nationale). Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel quand ils n’occupent pas de fonction incompatible avec le mandat de membre du Conseil, cas dans lequel ils ne peuvent pas siéger.

Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres.

Aucune qualification d’âge ou de profession n’est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction de conseiller est toutefois incompatible avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu’avec tout mandat électoral. Les membres sont, en outre, soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les parlementaires.

Le Conseil constitutionnel est une institution permanente, ses sessions suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne juge qu’en audience plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il n’y a pas d'opinion dissidente possible.

La procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, en matière de contentieux électoral, les parties peuvent demander à être entendues. En outre, lors de l’examen des questions prioritaires de constitutionnalité, les parties ou leurs représentants sont entendus à l’audience.

Expression d’une compétence d'attribution, les prérogatives du Conseil constitutionnel peuvent se ranger en deux catégories :

Une compétence juridictionnelle qui comprend deux contentieux distincts :

Un contentieux normatif

Le contrôle de constitutionnalité préventif est abstrait, facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements internationaux, obligatoire pour les lois organiques, les règlements des assemblées parlementaires et, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les propositions de lois prévues à l’article 11 de la Constitution pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée. Il s’exerce par voie d’action après le vote par le Parlement mais avant la promulgation de la loi, la ratification ou l’approbation d’un engagement international et l’entrée en vigueur des règlements des assemblées. La saisine facultative peut être faite à l’initiative soit d’une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat) soit de 60 députés ou 60 sénateurs.

Le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception a été instauré le 1er mars 2010, avec l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité. Depuis cette date, tout justiciable peut, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai de trois mois.

Juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi soit, au cours de la procédure législative par le président de l’assemblée saisie (Assemblée nationale ou Sénat) ou par le Gouvernement, soit, a posteriori par le Premier ministre pour déclasser une disposition de forme législative.

Un contentieux électoral et référendaire

Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum dont il proclame les résultats. Il est également juge de la régularité de l’élection, des régimes de l’éligibilité et de l’incompatibilité des parlementaires.

Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont vu leur nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les candidats aux élections législatives et présidentielle (en appel).

Une compétence consultative

Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu’il est consulté officiellement par le Chef de l’État sur la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution (sur les pleins pouvoirs en période de crise) et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre.

Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l’organisation du scrutin pour l’élection du Président de la République et le référendum.

Toutes les décisions sont prises dans les mêmes formes, comprenant :

  • les visas des textes applicables et des éléments de procédure,
  • les motifs présentés par paragraphes analysant les moyens invoqués, indiquant les principes applicables et répondant à la requête,
  • un dispositif final divisé en articles énonçant la solution adoptée.

Les décisions s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. L'autorité de la chose jugée ne s’attache pas seulement au dispositif mais aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le Conseil constitutionnel admet cependant les recours en rectification d’erreur matérielle.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle dans le cadre du contrôle préventif ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

L’effet des décisions en matière de contentieux électoral varie, allant de l’annulation de bulletins à celle des opérations électorales elles-mêmes, et peut comporter la déclaration d’inéligibilité d’un candidat et/ou la démission d’office d’un élu.

Les décisions sont notifiées aux parties et publiées au Journal officiel de la République Française, avec le texte de la saisine parlementaire et les observations du Gouvernement lorsqu’il statue en contrôle préventif.

Enfin, l’ensemble des décisions depuis l’origine est disponible sur le site Internet du Conseil constitutionnel.

Les juridictions administratives

Missions des juridictions administratives

Le contrôle de l’administration est assuré par des juridictions administratives indépendantes de l’administration (séparation des fonctions administrative et judiciaire) et distinctes des juridictions judiciaires (dualisme juridictionnel). Un contrôle peut également être assuré par des organismes administratifs, mais les décisions de ces organismes font alors elles-mêmes l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Le tribunal administratif est la juridiction administrative de droit commun en première instance. Les juridictions administratives spécialisées sont très nombreuses et diverses, comme par exemple:

  • les juridictions financières (chambres régionales des comptes et Cour des comptes),
  • l a Cour nationale du droit d’asile,
  • les juridictions disciplinaires (Cour de discipline budgétaire et financière, Conseil supérieur de la magistrature, juridictions ordinales, juridictions universitaires…).

L’appel des jugements des tribunaux administratifs est, en principe, porté devant les cours administratives d’appel, dont les arrêts relèvent, en cassation, du Conseil d’Etat. Outre son rôle de cassation, au titre duquel il n’exerce, comme la Cour de cassation, qu’un contrôle de la correcte application des règles de procédure et de droit par les décisions juridictionnelles contestées devant lui, le Conseil d’Etat est également, dans certains contentieux tels que celui des actes réglementaires des ministres, juge en premier et dernier ressort.

Les conflits de compétence entre les deux ordres de juridictions sont tranchés par le Tribunal des conflits, composé de façon paritaire de membres de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le Conseil constitutionnel veille à la conformité des lois à la Constitution ; il ne connaît pas des actes ou de l’action de l’administration.

Organisation interne des juridictions administratives

Les tribunaux administratifs (au nombre de 42) et les cours administratives d’appel (au nombre de 9) sont organisés en chambres dont le nombre et la spécialisation varient suivant les effectifs de la juridiction et les choix d’organisation interne pris par le chef de juridiction. Pour sa part, le Conseil d’Etat compte une seule section (la Section du contentieux) en charge d’une mission juridictionnelle (les autres sections, dites « administratives », assurent la fonction consultative du Conseil d’Etat).

La Section du contentieux est composée de 10 chambres spécialisées dans certaines matières contentieuses. La formation de jugement de droit commun est la « chambre jugeant seule » (3 juges). Si l’affaire présente une difficulté juridique, elle est jugée en « chambre réunies », formation de jugement composée de 5 à 9 juges issus de différentes chambres. Les affaires les plus sensibles sont jugées en section du contentieux (réunion des présidents de sous-sections, du président de la section et de ses présidents adjoints ;15 membres) ou en Assemblée du contentieux (réunion des présidents de section présidée par le Vice-président du Conseil d’Etat ; 17 membres).

Statut des membres des juridictions administratives

Les membres des juridictions administratives n’avaient historiquement pas la qualité de « magistrats » au sens de la Constitution française, qualité réservée aux membres de l’ordre judiciaire. Ils relèvent en effet du statut général de la fonction publique. C’est pourquoi les textes applicables aux membres des juridictions administratives n’ont pendant longtemps comporté aucune règle originale par rapport à celles applicables aux autres corps de fonctionnaires. Toutefois, cette situation a connu au cours des années quatre-vingt une évolution qui a conforté l’indépendance statutaire des membres des juridictions administratives.

Le Conseil constitutionnel (dans une décision du 22 juillet 1980) a consacré l'existence et l'indépendance de la juridiction administrative qui figure parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les magistrats de l'ordre administratif bénéficient ainsi d'un statut particulier qui garantit leur indépendance, en assurant notamment leur inamovibilité (principe expressément énoncé par l’article L. 231-3 du code de justice administrative).

Par ailleurs, depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont désormais reconnus comme étant des « magistrats » à part entière (article L. 231-1 du code de justice administrative).

Alors que les magistrats de l’ordre judiciaire sont regroupés en un seul et même corps, les juges administratifs appartiennent à deux corps différents : celui des membres du Conseil d’Etat et celui des magistrats administratifs.

Toutefois, si les règles qui leur étaient applicables ont été longtemps contenues dans des textes différents, elles sont aujourd’hui regroupées au sein du code de justice administrative.

Les banques de données juridiques dans ces matières

Les bases de données juridiques en France font l’objet d’un service public de diffusion sur internet dont l’accès est gratuit :

Liens connexes

Compétence juridictionnelle - France

Dernière mise à jour: 21/04/2023

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