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Juridictions nationales et organes non judiciaires

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Tribunaux nationaux

Médiateur

Organismes spécialisés dans la défense des droits de l'homme

Autres

n01Tribunaux nationaux

Adresse

First Hall Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
Constitutional Court
Courts of Justice
Republic Street,
La Valette
Malte

Brève explication du type de demandes examiné par l’institution

Toute personne qui allègue que l'une quelconque des dispositions des articles 33 à 45 (droits fondamentaux) de la constitution a été, est actuellement ou est sur le point d'être violée en ce qui la concerne, ou toute autre personne que la première chambre du Tribunal civil (Civil Court, First Hall) peut désigner, à la demande de toute personne qui porte de telles accusations, peut, sans préjudice de toute autre action susceptible d’être engagée en rapport avec la même question conformément à la loi, saisir la première chambre du Tribunal civil, pour obtenir réparation.

Seule la personne directement affectée, au sens juridique, peut intenter une action pour violation des droits de l’homme. Cette restriction constitue une exigence fondamentale.

Il est important de souligner que la personne concernée doit tout d’abord épuiser toutes les voies de recours possibles, à savoir les autres recours appropriés, avant d’intenter une action en réparation devant la première chambre du Tribunal civil, dans sa juridiction constitutionnelle.

Par conséquent, si une personne s’estime lésée dans ses droits fondamentaux, elle doit dans un premier temps épuiser tous les recours à sa disposition. En cas d’échec de cette première voie, elle pourra alors intenter une action devant la première chambre du Tribunal civil (juridiction constitutionnelle). Après que celle-ci a statué, l'une des deux parties peut introduire un recours devant la cour constitutionnelle. Par conséquent, la cour constitutionnelle est une juridiction de second degré. Ce n’est que lorsque la personne est déboutée devant la cour constitutionnelle, conteste la décision rendue par celle-ci ou n’en est pas satisfaite qu’elle peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg.

Brève explication de la procédure après l’introduction du recours

Lorsqu’un tribunal d’instance (Magistrate's Court) est saisi d’une question constitutionnelle, il examine si l’action est futile ou vexatoire. Si le tribunal estime que tel est le cas, cette décision n'est pas susceptible de recours. Si, au contraire, l’action est réputée ni futile, ni vexatoire, le tribunal renvoie l’affaire devant la première chambre du Tribunal civil (juridiction constitutionnelle). Si la personne s’estime lésée par la décision de la première chambre du Tribunal civil (juridiction constitutionnelle), elle dispose d’un droit de recours devant la cour constitutionnelle. Après que cette dernière a statué, l’affaire est renvoyée devant tribunal d’instance.

Les recours devant la première chambre du Tribunal civil doivent exposer de manière claire et concise les faits à l'origine de la plainte et indiquer la ou les dispositions de la constitution qui auraient été, seraient ou risqueraient d’être violées.

Le recours précisera également la réparation demandée par le requérant, sous réserve que le tribunal soit compétent, en cas de succès du recours, pour prendre toute autre mesure corrective qu’il pourrait estimer plus appropriée.

Procédure en cas de pourvoi

Dans les affaires renvoyées devant la première chambre du Tribunal civil, le recours doit être signifié à la partie défenderesse ou intimée sans délai et le tribunal fixe une date d’audience dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date d’introduction du recours, ou du dépôt, dans les délais impartis, d’une réponse de la partie défenderesse ou, si aucune réponse n’est déposée, à l’expiration de ce délai de réponse.

Le recours doit être introduit dans les huit jours ouvrables à compter de la décision objet du pourvoi, et la partie défenderesse peut déposer une réponse écrite dans les six jours ouvrables à compter de la date de signification du recours.

La juridiction compétente, sous réserve d'un pourvoi devant la cour constitutionnelle, peut, en cas d’urgence, sur demande, y compris verbale de l’une quelconque des parties, immédiatement après le rendu de la décision concernée, réduire le délai de recours ou de réponse. Si aucun recours n’est introduit par aucune des parties immédiatement après le rendu de la décision, l’une quelconque de ces parties peut tout de même introduire un tel recours par écrit, après quoi la juridiction qui a rendu la décision prend l’ordonnance requise, après avoir brièvement entendu les parties si elle l'estime nécessaire.

Dès lors que la date d’audience a été fixée, le tribunal veille, conformément à la bonne administration de la justice, à entendre et à trancher l’affaire rapidement. L’audience, notamment, se déroule si nécessaire sur plusieurs journées consécutives, ou, lorsque cela n'est pas possible, a lieu à des dates proches les unes des autres.

L’audience, dans les recours constitutionnels ou introduits au titre de la loi sur la convention européenne ainsi que les affaires dont l’examen revêt un caractère d’urgence, a lieu si nécessaire l'après-midi, afin de ne pas perturber le calendrier préétabli du tribunal, et doit se poursuivre si nécessaire durant plusieurs jours consécutifs, jusqu'à la fin de l'examen de l'affaire et la mise en délibéré.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

Depuis 1987, toute personne à Malte qui, à l’issue d’une procédure devant la première chambre du Tribunal civil puis devant la cour constitutionnelle de Malte, reste en désaccord avec la décision rendue par cette dernière ou n’en est pas satisfaite, peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg.

Si, les personnes physiques ou l'État peut introduire un recours devant la cour constitutionnelle, seules les premières peuvent saisir la Cour européenne des droits de l’homme (droit de requête individuelle). Par conséquent, l’État ne peut pas saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Médiateur

Adresse

Office of the Ombudsman
11, St Paul’s Street,
La Valette VLT 1210
Malte

Brève explication du type de plaintes examiné par l’institution

L’institution du médiateur parlementaire repose sur l’idée de la protection des droits des personnes physiques et sur la nécessité d’une surveillance juridique des autorités investies de la puissance publique. Elle s’est révélée un outil important pour élaborer des règles de fonctionnement de l’administration et développer et appliquer les lois de manière uniforme et conforme. En tant que membre du parlement, le médiateur complète le travail des parlementaires, tout en supervisant l'action de l'administration. C'est ainsi que l'institution du médiateur renforce également l'institution législative et consolide le processus démocratique au travers duquel le parlement contrôle l’administration.

Le médiateur instruit les plaintes déposées par les citoyens qui s’estiment lésés dans leurs droits économiques, sociaux ou culturels par une mauvaise administration causée par un défaut de gestion involontaire ou intentionnel d'un pouvoir exécutif ou par un comportement abusif, déraisonnable ou inadéquat de la part des autorités publiques concernées.

Ces requêtes peuvent concerner:

  • un retard indu et évitable dans la prise de décision, la réponse un courrier ou la mise en œuvre des droits des citoyens;
  • une application inéquitable des règles et procédures et la non-observance des procédures correctes;
  • un comportement et des pratiques administratives contraires à la manière d’agir des organismes publics par le passé dans des circonstances similaires;
  • un refus d’accès à une information qui présente un intérêt direct pour les citoyens et le refus de fournir des renseignements raisonnables;
  • un traitement différencié de citoyens qui se trouvent dans la même situation;
  • un manque de courtoisie des fonctionnaires envers les citoyens;
  • des erreurs dans le traitement des dossiers des citoyens;
  • une application rigide et sans discernement des règles et procédures qui conduit à une inégalité;
  • le défaut d'informer les personnes sur leurs droits de recours éventuels et sur les modalités de recours contre des décisions qui portent atteinte à leurs intérêts;
  • la non-réparation d’un dommage causé par un organisme public aux citoyens et le refus des propositions visant mettre en œuvre des mesures de réparation appropriées telles que des excuses, des explications et un dédommagement financier, même en l'absence de dispositions juridiques pertinentes;
  • le refus de satisfaire à l’obligation faite aux autorités publiques de motiver leurs actions et décisions auprès des personnes directement affectées par celles-ci;
  • le refus d'agir de manière équitable et indépendante, de s’abstenir de tout biais, préjudice et traitement préférentiel pour quelque motif que ce soit.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une plainte

Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le médiateur commence par déterminer si elle est recevable. Si la plainte n’est pas recevable, le plaignant est informé que le médiateur ne l'étudiera pas. Si en revanche la plainte est recevable, elle fait l’objet d’une instruction pour déterminer s’il s’agit d’un cas réel de mauvaise administration.

Les plaintes reçues par le Bureau du médiateur font l’objet d’un accusé de réception dans les 48 heures et les plaignants sont informés de l’identité de l’enquêteur qui assistera le médiateur dans le traitement de leur dossier et qui sera prêt à les rencontrer en vue d'une consultation. L'accusé de réception fournit également aux plaignants des informations sur les mesures à prendre pour faciliter le traitement de leurs griefs.

Le délai moyen d’instruction d’une plainte varie de 50 à 60 jours ouvrables.

Lorsque la plainte est recevable, le médiateur commence par examiner les circonstances qui en sont à l'origine, afin d'établir les faits.

Il informe le responsable du service ou, le cas échéant, le directeur de l’organisme ou le conseil municipal concerné de son intention d’instruire la plainte.

Le médiateur peut entendre les personnes de son choix ou obtenir toute information utile auprès de celles-ci, et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire aux besoins de l'enquête. Il a le pouvoir de convoquer les témoins et de les entendre sous serment, ainsi que toute personne concernée par l’enquête et l’obliger à témoigner.

Toute personne appelée à témoigner et qui refuse, sans raison valable, de répondre au mieux de sa connaissance aux questions qui lui sont posées par le médiateur ou refuse de produire les documents requis commet une infraction. Toutefois, aucune personne témoignant devant le médiateur ne peut être contrainte à répondre à toute question susceptible de l'exposer à des poursuites pénales. Chaque témoin jouit des mêmes privilèges que ceux conférés aux témoins lors d’un procès.

Lorsque l’enquête concerne un service, un organisme ou un conseil municipal, le médiateur peut, à tout moment ou à l’issue de son enquête consulter un ministre, un chef de service, un directeur général, un maire ou toute autre personne qui en fait la demande, ou qui fait l’objet d’une recommandation quant à l’objet de l’enquête.

Si, pendant ou après une enquête, le médiateur estime qu’il existe des indices concordants d’un manquement ou d’une inconduite grave de la part d'un fonctionnaire ou agent d’un service, organisme ou conseil municipal, il en réfère aux autorités compétentes, y compris à la police.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

Le médiateur se forge une opinion indépendante sur la base de l’enquête pour déterminer si l’action ou la décision en cause:

  • apparaît contraire à la loi;
  • est déraisonnable, inéquitable, abusive ou indûment discriminatoire;
  • est conforme à la loi ou à une pratique qui est ou peut être déraisonnable, inéquitable, abusive ou indûment discriminatoire;
  • repose, en tout ou partie, sur une erreur de droit ou de fait;
  • est erronée.

S’il estime:

  • qu’il convient de saisir l'autorité compétente pour un complément d’information,
  • que l’omission doit être corrigée,
  • que la décision doit être annulée ou modifiée,
  • que toute pratique sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission doit être modifiée,
  • que toute loi sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission doit être réexaminée,
  • que la décision aurait dû être motivée ou
  • que d’autres mesures auraient dû être prises,

le médiateur fait part de son avis et de ses motivations au service, organisme ou conseil municipal concerné, et peut formuler ces recommandations de la manière qu'il juge appropriée. Il peut dans les cas susmentionnés demander au service, à l'organisme ou au conseil municipal de l'informer, dans un délai précis, des mesures que celui-ci entend prendre pour donner effet à ses recommandations. Le médiateur, dans le cas d’une enquête, envoie également une copie de son rapport ou de sa recommandation au ministre concerné et au maire, lorsque l’affaire concerne un conseil municipal.

Si, après un délai raisonnable à la suite de l’établissement du rapport, aucune mesure n'est prise, le médiateur peut, à sa discrétion, et après avoir examiné les éventuelles observations émises par le service, l’organisme ou le conseil municipal concerné, envoyer une copie dudit rapport et des recommandations au Premier ministre, et soumettre ensuite le rapport au Parlement de la manière qu’il juge appropriée.

Aucune procédure ni recommandation du médiateur ne peut être contestée devant les juridictions, sauf pour défaut de compétence.

Le médiateur est normalement investi des pouvoirs d’enquête et d’expression de sa propre opinion, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’une plainte pour instruire une question ou une affaire. Il a également le pouvoir de formuler des recommandations administratives ou législatives. Il peut également décider de formuler des recommandations à l'adresse de l’administration afin qu’elle modifie la manière dont elle gère certains dossiers, et peut également recommander une modification de la loi. En revanche, la décision du médiateur n’est pas contraignante. Elle a toutefois un poids moral et politique important en ce sens qu'il s’agit d’une institution indépendante et respectée qui suggère la fin d'une pratique particulière ou la modification d'une loi spécifique. Pour cette raison, il est impossible de saisir la justice ou de prendre une ordonnance judiciaire visant à la mise en œuvre d’une décision du médiateur.

Organismes spécialisés dans la défense des droits de l’homme

  • Médiateur pour les droits de l'enfant

Commissaire aux droits de l'enfant

Adresse

Commissioner for Children
Centru Hidma Socjali
469, St Joseph High Rd,
Santa Venera SVR 1012
Malte

Le cas échéant, service/organe au sein de l'institution qui reçoit les demandes

Agence Appogg

L’Agence assure un service de qualité qui vise à protéger les enfants et les adolescents vulnérables, âgés de moins de 18 ans, victimes d'abus ou de négligence ou exposés à de tels risques.

Les services de la protection de l'enfance enquêtent sur les signalements reçus du public, mais également d'autres professionnels travaillant avec les enfants et leurs familles, dès lors que des accusations sont formulées selon lesquelles un enfant fait l’objet ou risque de faire l’objet de maltraitance physique, d'agression sexuelle, de maltraitance psychologique et ou de négligence.

Brève explication du type de plaintes examiné par l’institution

Plaintes concernant des familles confrontées aux problèmes liés à la séparation et à la garde d’enfant. La voix de l'enfant, dans de telles procédures, est rarement entendue. Dans la mesure où la décision du tribunal aura un impact fondamental sur la vie de l'enfant, il est vital que son avis soit suffisamment pris en compte;

Plaintes de nature éducative relatives aux équipements de chantier dangereux situés à proximité des écoles et à l'état de certains véhicules de transport scolaire;

Plaintes relatives aux décisions de justice, notamment en matière de pension alimentaire et de garde des enfants, que les parents contestent souvent, arguant qu'elles sont partiales ou portent atteinte à l'enfant;

Plaintes relatives aux enfants inscrits dans des clubs où ils sont exploités et ne se voient pas offrir la possibilité de bénéficier de la pratique sportive ni d’y participer. Plaintes relatives à l'état de détérioration des aires de jeu qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité des enfants utilisant ces installations;

Plaintes pour abus.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une plainte

Le commissaire peut mener toute enquête dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, soit sur plainte écrite dont il est saisi par toute personne, soit de sa propre initiative. Néanmoins, il n’est pas autorisé à enquêter sur des conflits individuels spécifiques entre un enfant et ses parents ou tuteurs, y compris sur les questions relevant de l’exercice de la responsabilité parentale ou dans toute autre matière relevant de la compétence d'une juridiction. Dans de tels cas, il indique au plaignant le motif de son refus d’enquêter.

Après avoir rendu sa décision d'instruire une plainte, le commissaire en informe le plaignant, ainsi que tout service, agence ou entité concernée.

Le commissaire peut conseiller au plaignant d’épuiser tous les recours administratifs ou judiciaires à sa disposition.

Il peut, aux fins de l'enquête, demander à toute personne en possession de documents ou d'informations utiles à l'enquête de les produire et de fournir les informations par écrit et/ou de comparaître à une date et une heure précises pour témoigner sous serment.

Il peut convoquer des témoins et a le pouvoir de faire témoigner sous serment toute personne concernée par l’enquête et recueillir auprès d’eux les informations utiles. Néanmoins, nul ne peut être contraint de donner des informations ou de produire des documents qu’il ne pourrait être contraint de donner ou de produire devant un tribunal dans le cadre d’une procédure civile ou pénale.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

Si, au cours d’une enquête, le commissaire constate que l'action d'une personne physique contrevient ou pourrait contrevenir à toute loi de nature pénale, il en informe immédiatement le procureur général.

Le commissaire élabore et publie un rapport sur les conclusions à l’issue de toute enquête formelle, qui contient les recommandations qu’il juge nécessaires ou opportunes.

Il peut, s’il l’estime nécessaire ou utile, faire des recommandations en ce qui concerne les mesures à prendre par d’autres personnes ou organismes, et peut publier lesdites recommandations, s’il le juge nécessaire, sans révéler l’identité des personnes mentionnées dans le rapport.

Lorsque le commissaire décide de formuler des recommandations, il motive celles-ci dans un rapport, dont une copie est transmise à toute personne ou organisme auxquels s'adressent lesdites recommandations.

S'il apparaît qu’une personne ou un organisme particulier ne se conforme pas aux dispositions de la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ratifiée par Malte, le commissaire peut formuler des recommandations sous la forme d’une mise en demeure exposant son avis sur la manière dont les dispositions de la convention n’ont pas été respectées et sur les mesures à prendre pour remédier à ce manquement.

Le commissaire peut, le cas échéant, réaliser une évaluation de l’impact sur l’enfant de toute décision ou proposition de politiques qui le concernent. Il peut également publier cette évaluation de l’impact sur l’enfant.

  • Instance chargée de l'égalité des chances

Commission nationale pour la promotion de l'égalité (NCPE)

Adresse

National Commission for the Promotion of Equality
Flat 4, Gattard House,
National Road,
Blata l-Bajda
Malte

Brève explication du type de plaintes examiné par l’institution

Toute personne qui s’estime victime d'une discrimination fondée sur le sexe/la race ou l’origine ethnique peut déposer une plainte auprès du NCPE.

La commission instruit les plaintes relatives aux discriminations fondées sur le sexe ou sur les responsabilités familiales, à savoir :

  • le traitement moins favorable, de manière directe ou indirecte, des hommes et des femmes, en raison de leur sexe ou de leurs responsabilités familiales ;
  • le traitement défavorable d’une femme en raison d'une grossesse réelle ou potentielle, ou d'une maternité récente;
  • le traitement défavorable des hommes et des femmes en raison de leur parentalité, de leurs responsabilités familiales ou pour tout autre motif lié à leur sexe;
  • tout traitement fondé sur une disposition, un critère ou une pratique qui mettrait les personnes d’un sexe dans une situation de désavantage particulier par rapport aux personnes de l'autres sexe, sauf si cette disposition, ce critère ou cette pratique est appropriée et nécessaire et peut être justifiée par des facteurs objectifs non liés à leur sexe.

Elle instruit également les plaintes relatives aux discriminations en matière d’emploi, à savoir toute forme de discrimination directe et indirecte contre une personne en ce qui concerne les modalités d'attribution d'un emploi ou les conditions dans lesquelles un emploi est proposé ou les conditions de licenciement.

D’autres plaintes peuvent dénoncer des discriminations en matière d’octroi de toute prestation de la part de banques, établissements financiers ou compagnies d'assurance.

La discrimination à l’égard des conjoints ou des travailleurs indépendants qui ne sont ni employés ni associés et qui participent aux activités des travailleurs indépendants et réalisent les mêmes tâches que leurs conjoints ou des tâches accessoires;

La discrimination en matière d'accès aux études, à la formation professionnelle ou à l’orientation, l’attribution de bourses d’enseignement aux étudiants et aux stagiaires, le choix et la mise en œuvre du programme et l’évaluation des compétences et des connaissances des étudiants ou des stagiaires;

Les plaintes pour harcèlement sexuel, à savoir le fait de contraindre toute personne à un acte d’intimité physique ou de réclamer des faveurs sexuelles à d'autres personnes ou de soumettre d'autres personnes à tout acte ou comportement à connotations sexuelles, y compris par des paroles, des gestes, ou par la production, la présentation ou la diffusion de tous écrits, images ou autre matériels lorsque les actes, les paroles ou les comportements ne sont pas souhaités par les personnes auxquels il s'adressent et pourraient raisonnablement être considérés par elles comme offensants, humiliants ou intimidants.

La discrimination dans la publication ou la présentation de toute annonce ou offre d’emploi établissant une différence entre les chercheurs d’emploi ou demandant à ces derniers des informations relatives à leur vie privée ou projets familiaux.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une plainte

La commission peut ouvrir une enquête dans toute affaire relative à un acte ou une omission prétendument illégale et après avoir été saisie par écrit d'une plainte de toute personne s’estimant victime de discrimination.

Chaque affaire dont est saisie la commission est traitée dans la confidentialité.

Chaque plainte fait l’objet d’un accusé de réception par écrit.

Le sous-comité du NCPE chargé des plaintes se réunit pour étudier les plaintes reçues et écrit aux parties contre lesquelles elles sont dirigées, pour les informer des accusations portées contre elles et leur demander leur version des faits.

Des auditions en personne peuvent également être organisées pour faire progresser l’enquête.

La commission peut également convoquer les deux parties et agit en médiateur pour trouver une solution acceptable par tous, sous réserve de l’accord des deux parties.

Le NCPE s’efforce de veiller à ce que chaque plainte soit traitée dans les délais les plus courts possibles.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

À l’issue de l’enquête, la commission peut rejeter la plainte.

Lorsque la commission conclut au bien-fondé de la plainte, et au caractère délictuel de l’acte commis, elle en informe le commissaire de police pour qu’il prenne les mesures appropriées.

Lorsque l’acte reproché n’est pas constitutif d’un délit, la commission se met en rapport avec la personne contre laquelle la plainte est dirigée pour remédier à la situation et agit en médiateur entre le plaignant et cette personne, afin de résoudre l'affaire.

En cas d’accusation de discrimination, la commission peut, de son propre chef, saisir la juridiction civile compétente ou le tribunal du travail, pour obtenir réparation.

  • Organe de protection des données

Commissaire à la protection des données

Adresse

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Airways House, Second Floor
High Street,
Sliema SLM 1549
Malte

Brève explication du type de plaintes examiné par l’institution

La protection des données est devenue particulièrement importante depuis que les autorités administratives recueillent de grandes quantités d’informations, à caractère personnel, sur les personnes dans le cadre de leur travail. Il est désormais reconnu que les autorités publiques ont certaines obligations en ce qui concerne les informations qu'elles collectent. Ces obligations visent, d'une part, à trouver un juste équilibre entre la liberté de chacun de recevoir, de donner et de transmettre des informations qui relèvent de la liberté d’expression, un droit de l'homme fondamental et, d’autre part, le droit de chacun au respect de sa vie privée et de sa vie de famille.

Le commissaire instruit les plaintes relatives aux:

  • données à caractère personnel qui ne font pas l’objet d’un traitement loyal et licite;
  • données à caractère personnel qui ne font pas l’objet d’un traitement conforme aux bonnes pratiques;
  • données à caractère personnel collectées à des fins illégitimes;
  • données à caractère personnel traitées à des fins incompatibles avec celles pour lesquelles les informations ont été recueillies;
  • communications non sollicitées à des fins de marketing direct, généralement connues sous le nom de «pourriel»;
  • transferts de données à caractère personnel à des pays tiers, en violation de la loi de protection des données.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une plainte

Le commissaire, dans le cadre de son instruction, est fondé à obtenir l’accès aux données à caractère personnel qui ont fait l'objet d'un traitement et aux informations et à la documentation relatives au traitement desdites données.

Le commissaire consulte les parties intéressées susceptibles d’être directement affectées par l’instruction.

Le commissaire peut convoquer toute personne en vue d'un témoignage ou de la production de documents.

Le commissaire est investi des mêmes pouvoirs de perquisition de lieux que ceux dont dispose la police judiciaire, en vertu de toute loi qui pourra de temps à autre être en vigueur. Par conséquent, Il peut, si nécessaire, mener une perquisition sur les lieux objet de la plainte.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

Le commissaire peut engager des poursuites civiles lorsque les dispositions de la loi sur la protection des données ont été ou sont sur le point d'être violées.

Il informe l'autorité publique compétente de toute infraction pénale constatée lors de son instruction;

Le commissaire peut ordonner le blocage, l’effacement ou la destruction des données, infliger une interdiction temporaire ou définitive de traitement, ou encore adresser un avertissement au contrôleur ou le rappeler à l'ordre.

S’il n'est pas en mesure d'obtenir suffisamment d'informations pour conclure à l'illégalité du traitement des données à caractère personnel, le commissaire peut interdire au contrôleur tout traitement des données à caractère personnel autre que leur stockage.

Lorsqu’il conclut que les données à caractère personnel ont fait ou peuvent faire l'objet d'un traitement illégal, le commissaire peut ordonner au contrôleur de remédier à cette situation. Lorsqu’il n’est pas remédié à la situation ou en cas d’urgence, il peut interdire au contrôleur des données à caractère personnel de poursuivre leur traitement autrement que par leur stockage.

Lorsque le contrôleur des données à caractère personnel ne met pas en œuvre les mesures de sécurité nécessaires, le commissaire peut lui infliger une amende administrative. En cas de non-respect de cette obligation, le commissaire engage des poursuites contre le contrôleur.

L’amende administrative est une créance civile payable au commissaire et a valeur de titre exécutoire, au même titre qu'une injonction de payer délivrée par une juridiction civile.

Si le commissaire détermine que les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illégal, il peut inviter le contrôleur à effacer ces données.

En revanche, si le contrôleur des données à caractère personnel se sent lésé par la décision du commissaire, il peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de la mise en demeure, introduire un recours en annulation devant la cour d'appel.

Toute personne lésée par la décision du commissaire dispose d’un droit de recours, par la saisine du Data Protection Appeals Tribunal (juridiction d'appel compétente en matière de protection des données), dans les 30 jours à compter de la notification de ladite décision.

  • Autres organes spécialisés

Commission nationale chargée des personnes handicapées

Adresse

National Commission Persons with Disability
Bugeja Institute,
Braille Street,
Santa Venera SVR 1619

Le cas échéant, service/organe au sein de l'institution qui reçoit les demandes

Unité chargée du respect de l’égalité des chances

La commission nationale chargée des personnes handicapées a créé, au sein de son secrétariat, une unité en charge du respect de l’égalité des chances, qui a pour mission de promouvoir l’égalité des chances, de mettre en œuvre les dispositions législatives en la matière (pour les personnes handicapées) et qui instruit les actes de discrimination fondés sur le handicap.

  • L’unité conseille et informe les personnes dans ce domaine.
  • Elle apporte un soutien aux personnes handicapées en veillant au respect de leurs droits au titre de la loi sur l’égalité des chances.
  • Elle œuvre à l’évolution des politiques, des pratiques et des mentalités afin d'obtenir un traitement plus équitable pour les personnes handicapées.
  • Elle reçoit et instruit les plaintes pour discrimination en raison d'un handicap, négocie une solution équitable et, uniquement en dernier ressort, saisit la justice pour obtenir réparation.

Brève explication du type de plaintes examiné par l’institution

Les personnes handicapées et leurs familles sont de mieux en mieux informées de leurs droits. La commission s’efforce de recenser, d’instruire et de régler les plaintes qui affectent les personnes handicapées.

La commission traite généralement les plaintes dans les domaines suivants:

  • réduction du temps de travail;
  • emploi d’un assistant à la vie scolaire;
  • inaccessibilité du transport scolaire;
  • inaccessibilité des églises, théâtres, salles de concert, toilettes, agences bancaires, hôtels, magasins, restaurants, absence de rampe d’accès, inaccessibilité des trottoirs;
  • brimades à l’encontre des personnes handicapées;
  • absence d’installations d’ascenseur;
  • absence de services de location de voitures et de véhicules à commandes manuelles;
  • inadéquation des modes d’hébergement;
  • assurances de voyage discriminatoires.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une plainte

La commission peut, de sa propre initiative, ouvrir une enquête dans toute affaire concernant un acte prétendument illicite en vertu de toute disposition de la loi sur l'égalité des chances (personnes handicapées).

La commission peut également diligenter une enquête après avoir reçu une plainte écrite reprochant à une personne d'avoir commis un acte contraire à toute disposition de la loi sur l'égalité des chances (personnes handicapées).

Cette plainte peut être déposée auprès de la commission par toute personne lésée par l'acte en question ou par toute personne qui est le parent, le responsable légal ou membre de la famille d'une personne atteinte d’un handicap mental.

Si la personne souhaitant déposer plainte a besoin d'une aide pour formuler sa plainte oralement ou par écrit, la commission met à sa disposition l’assistance requise.

Toute plainte reçue par écrit donne lieu à un accusé de réception. L’unité examine la plainte. Si celle-ci n’est pas justifiée, le requérant en est informé par écrit et les autres voies de recours possibles lui sont indiquées.

Si la plainte est justifiée et qu'il s'agit, à première vue, d'un cas de discrimination, l'unité instruit la plainte.

Un exposé des griefs est envoyé au défendeur, l’invitant à formuler ses observations, pour aider l’unité à se forger une opinion provisoire.

Le défendeur sera invité à soumettre une proposition, assortie d’un calendrier, présentant les modalités et la date à laquelle les modifications indispensables pour mettre fin à la discrimination en cause peuvent être mises en place.

L’unité a recours à une procédure de médiation pour négocier une solution rapide et équitable.

En cas d’échec, la commission sera tenue de saisir le centre d'arbitrage ou les tribunaux.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

À l’issue de l’enquête, la commission peut engager les poursuites judiciaires appropriées.

En cas d’accusation de discrimination, la commission peut, de son propre chef, saisir la première chambre du Tribunal civil. Néanmoins, cette saisine ne doit pas empêcher toute personne qui y a un intérêt légitime d’engager une procédure pour discrimination, y compris d’introduire un recours en indemnité devant le Tribunal.

La commission s'efforce de rechercher des solutions amiables.

Commission des réfugiés et commission d’appel des réfugiés

Adresse

Malta Emigrants’ Commission
Dar l-Emigrant,
Castille Place,
La Valette
Malte

La commission des migrants est une organisation non gouvernementale, bénévole et à but non lucratif, créée pour aider et protéger les personnes en détresse en leur apportant des services gratuits, des conseils et une protection.

Les services proposés s’adressent à toutes les personnes concernées par la migration, y compris les migrants, les réfugiés et les touristes.

Brève explication du type de demandes examiné par l’institution

Le commissariat aux réfugiés a pour mission principale de recevoir les demandes d'asile, de les traiter et de statuer en la matière, conformément à la loi sur les réfugiés. Le commissariat a pour objectif fondamental de veiller à une procédure d’examen de la recevabilité des demandes totalement indépendante, équitable, efficiente et rapide, tout en garantissant la meilleure qualité possible en ce qui concerne l'examen, l'analyse et le résultat des demandes.

Les demandeurs d’asile hébergés en centre d’accueil peuvent s’enregistrer en tant que tels auprès du commissariat aux réfugiés en remplissant un formulaire, qui se présente sous la forme d'un questionnaire préliminaire. Ce formulaire est mis à la disposition des migrants dans les centres fermés, de même que les informations utiles qui leur seront communiquées en ce qui concerne leur droit de demander une protection internationale.

Le questionnaire préliminaire est disponible dans plusieurs langues, pour aider les migrants dans leurs démarches.

Le personnel du commissariat aux réfugiés renseigne les ressortissants étrangers sur la procédure d’asile et les informe sur leurs droits et obligations tout au long de la procédure. Des interprètes, mis à disposition par le commissariat, aident également les demandeurs d'asile à remplir correctement le questionnaire préliminaire.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une demande

Après réception du formulaire de demande officielle de reconnaissance du statut de réfugié, le commissariat convoque les demandeurs à un entretien. Les entretiens sont conduits par le personnel du commissariat aux réfugiés avec l'aide, si nécessaire, d’interprètes.

Le demandeur d'asile se voit rappeler ses droits et devoirs, en vertu de la loi, notamment le droit de consulter le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies.

Le demandeur bénéficie des moyens nécessaires et de la possibilité de présenter l’intégralité de son dossier, de l’étayer avec des témoignages et des documents, et d’expliquer pleinement tous les motifs énoncés dans sa demande.

Le commissaire aux réfugiés vérifie tout d’abord si le demandeur remplit les critères pour être reconnu, en vertu de la loi, en tant que réfugié. Lorsque le demandeur ne peut prétendre au statut de réfugié, le commissariat vérifie de manière plus approfondie s’il remplit les critères pour une protection subsidiaire prévue par la loi.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

La recommandation du commissaire aux réfugiés pour chaque dossier est transmise au ministère de l'intérieur. Les demandeurs se voient remettre une copie de la recommandation, ainsi qu’une note confidentielle motivant celle-ci. En cas de recommandation négative, les demandeurs sont également informés de leur droit de recours devant la Refugee Appeals Board (commission d’appel des réfugiés) et de la procédure à suivre à cet égard.

Le commissariat aux réfugiés peut recommander deux types de protection: le statut de réfugié et la protection subsidiaire.

Si le commissaire décide que les conditions pour accorder le statut de réfugié à un demandeur d'asile ne sont pas réunies, il peut recommander au ministre de lui accorder une protection subsidiaire. Cette protection est destinée aux demandeurs d'asile déboutés qui, s'ils retournaient dans leur pays d'origine, s'exposeraient à un risque réel d’atteintes graves.

Le commissaire maintient cette recommandation même lorsque le risque réel d’atteintes graves apparaît après qu’une décision de ne pas accorder de protection subsidiaire a été prise.

Le commissariat aux réfugiés peut également recommander au ministre de l'intérieur d'adopter un autre régime de protection, à savoir la protection humanitaire temporaire. Il s’agit d’une procédure administrative qui doit être accordée dans des cas spécifiques et extraordinaires lorsque les demandeurs se voient refuser le statut de réfugié ou de bénéficiaire d’une protection subsidiaire, mais qui, néanmoins, sont réputés nécessiter une protection, pour des raisons humanitaires particulières.

Autres

Victim Support Malta

Adresse

Victim Support Malta
Dun Guzepp Gonzi Street,
Tarxien TXN 1633
Malte

Brève explication du type de demandes examinées par l’institution

Victim Support Malta a été créée en juin 2004 et transformée en fondation officielle en juillet 2006. L’organisation prend en charge tous les types de victimes de la criminalité, qu'il s'agisse de personnes victimes de violences domestiques, de harcèlement sexuel ou frappées par un deuil.

Victim Support Malta a pour objectif de:

  • recueillir et gérer les informations de procédure relatives aux systèmes pénal et de prise en charge thérapeutique;
  • créer un réseau avec des agences complémentaires et offrir ainsi aux victimes et témoins, dans le cadre d’un procès, un service d’orientation et de conseil dans leurs relations avec les systèmes susmentionnés;
  • conseiller, lors du procès, les victimes de la criminalité et les témoins et répondre à leurs besoins;
  • encourager et assister les personnes et les organisations dans la mise en œuvre d’études professionnelles sur le système judiciaire pénal ainsi que sur les questions liées à la criminalité.

Brève explication de la procédure après le dépôt d’une plainte

Lorsqu’elles contactent Victim Support Malta, les victimes d’un acte criminel, quel qu'il soit, sont immédiatement mises en relation avec le coordinateur, qui procède à une rapide évaluation initiale qui doit lui permettre de mesurer la gravité de l’affaire. Le nom et les coordonnées de la victime sont généralement recueillis, à des fins ultérieures.

Après ce bref entretien, le coordinateur transmet le dossier à un bénévole formé, qui est un membre du public ayant suivi une formation spécialisée de quatre à six semaines dans le but d’informer les victimes de la criminalité et de leur apporter de l’aide.

Le bénévole chargé du dossier contacte la victime dès que possible et organise une première réunion, en tenant compte des disponibilités de toutes les personnes concernées. Lors de cette réunion, il recueille auprès de la victime suffisamment d’informations pour élaborer un plan d’action. La victime est invitée à signer un formulaire de consentement pour permettre l’avancée du dossier.

Brève présentation des résultats possibles de la procédure

Le plan d’action préliminaire est ensuite étudié par le bénévole et le coordinateur, avant qu’il ne soit décidé de la meilleure stratégie à suivre. La victime est informée en conséquence. Dès lors, le bénévole reste en contact permanent et régulier avec la victime tout au long de la phase de rétablissement des effets de l’agression subie.

L’intégralité des efforts de Victim Support Malta est menée sous le contrôle du Directeur, qui assure un suivi des actions engagées et des résultats obtenus.

Dernière mise à jour: 11/09/2012

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