Juridictions nationales et organes non judiciaires

Grèce

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Juridictions nationales

En Grèce, il n’existe pas de juridiction compétente spécifique à laquelle s’adresser en cas de violation des droits fondamentaux. Selon la nature de l'infraction ou de l'acte portant atteinte au droit, une personne peut s'adresser aux juridictions civiles, pénales ou administratives du pays.

L'existence ou non d'une atteinte à un droit fondamental est appréciée au regard des règles nationales de droit matériel. La procédure menée devant la juridiction compétente (civile, pénale ou administrative) est prévue par la réglementation nationale en matière de droit procédural (civil, pénal ou administratif).

La procédure précitée donne lieu à une décision judiciaire, qui peut être soit une décision de rejet, soit une décision directement exécutoire, du moins si elle revêt un caractère définitif.

Institutions nationales de défense des droits de l'homme

Commission nationale pour les droits de l’homme

Νεοfytou Vamva 6
10674 ATHÈNES, GRÈCE

La commission nationale pour les droits de l'homme (EEDA) est un organe consultatif et indépendant de l'État, compétent en matière de protection des droits de l'homme, institué conformément aux règles des Nations unies et aux principes de Paris. Les personnes qui y participent interviennent en qualité de membres désignés par trente-deux acteurs (autorités indépendantes, facultés universitaires de droit et de sciences, syndicats, ONG, partis politiques et ministères).

L'objet de l'EEDA est de rappeler constamment à l'ensemble des organes de l'État la nécessité de sauvegarder efficacement les droits fondamentaux de toute personne se trouvant sur le territoire grec.

En vertu de la loi (n° 2667/1998, telle que modifiée et actuellement en vigueur) portant création de cet organe, l'EEDA possède les compétences matérielles suivantes, qui consistent à:

  1. examiner les questions relatives à la protection des droits de l'homme soulevées soit par le gouvernement, soit par l'assemblée des présidents du parlement, soit sur proposition de ses membres ou d'organisations non gouvernementales;
  2. soumettre des recommandations ou des propositions, élaborer des études, présenter des rapports et des avis en vue de l'adoption de mesures législatives, administratives ou d'autres mesures contribuant à l'amélioration de la protection des droits de l'homme;
  3. développer des initiatives pour sensibiliser l'opinion publique et les médias aux thèmes du respect des droits de l'homme;
  4. prendre des initiatives visant à cultiver le respect des droits de l'homme dans le cadre du système éducatif;
  5. entretenir une communication et une coopération constantes avec des institutions internationales, des organes similaires d'autres pays, ainsi que des organisations non gouvernementales nationales ou internationales;
  6. présenter des avis concernant des rapports que la Grèce entend soumettre à des organisations internationales sur des questions relatives à la protection des droits de l'homme;
  7. communiquer au public les positions de l'EEDA par tous moyens appropriés;
  8. élaborer un rapport annuel sur la protection des droits de l'homme;
  9. organiser un centre de documentation sur les droits de l'homme;
  10. examiner la transposition du droit international en matière de protection des droits de l'homme dans le droit national et présenter des avis en la matière aux organes compétents de l'État.

Le médiateur

Le médiateur (sinigoros tou politi) est une autorité indépendante instituée par la Constitution. Elle a été instituée par la loi n° 2477/97 et est opérationnelle depuis le 1er octobre 1998. Son fonctionnement est régi par les dispositions de la loi n° 3094/03. Ses services sont gratuits.

Le médiateur enquête sur des actes administratifs ou des manquements individuels ou sur des actions matérielles des services publics qui sont de nature à porter atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales.

Avant de recourir à cette autorité, tout citoyen doit avoir déjà pris contact avec le service public concerné par sa plainte. Il ne pourra déposer de dossier devant le médiateur que si cette prise de contact avec le service public en cause n'a pas permis de trouver une solution au problème.

Le médiateur a pour mission d'assurer la médiation entre les citoyens et les services publics afin de protéger les droits du citoyen, de lutter contre la mauvaise administration et de veiller au respect de la légalité.

En tant que facilitateur, le médiateur émet des avis et des propositions qu'il adresse aux autorités de l'administration publique. Il n'impose pas de sanctions et n'annule pas les actes illégaux de l'administration publique.

Hatzigianni Mexi 5
11528 ATHÈNES, GRÈCE

Organismes spécialisés dans la défense des droits de l'homme

Le Médiateur pour les droits de l'enfant

Le médiateur (voir ci-dessus) enquête également sur tout acte ou manquement de l'administration publique et de particuliers portant atteinte aux droits de l'enfant.

Pour la défense des droits de l'enfant, le médiateur est également compétent dans les matières concernant des particuliers, personnes physiques ou morales, qui portent atteinte aux droits de l'enfant.

Organes de promotion du principe de l’égalité de traitement

I. La loi n° 3304/2005 transposant les directives 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 et 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 a désigné en tant qu'organes de promotion du principe de l'égalité de traitement le médiateur, la commission pour l'égalité de traitement et le corps d'inspection du travail (S.EP.E.), et a défini les compétences de chacune de ces instances.

En particulier:

  1. l'organe de promotion du principe de l'égalité de traitement en cas de violation de celle-ci par les services publics est le médiateur. On entend par services publics les services visés à l'article 3, premier alinéa, de la loi n° 3094/2003 (Journal officiel du gouvernement n° 10, vol. I), «Médiateur et autres dispositions»;
  2. l'organe de promotion du principe de l'égalité de traitement en cas de violation de celle-ci par des personnes physiques ou morales, en dehors de celles qui sont mentionnées ci-dessus, est la commission pour l'égalité de traitement, à l'exclusion du domaine de l'emploi et du travail;
  3. dans ce domaine, à savoir celui de l'emploi et du travail, l'organe de promotion du principe de l'égalité de traitement en cas de violation de celle-ci par des personnes physiques et morales, en dehors de celles qui sont mentionnées ci-dessus (point 1) est le corps d'inspection du travail (S.EP.E.).

II. La loi n° 3896/2010 (Journal officiel du gouvernement n° 207/08.12.2010, vol. I) intitulée «Application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les domaines du travail et de l'emploi – harmonisation de la législation en vigueur avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et dispositions connexes», introduit l'interdiction absolue de toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe.

Cette loi a pour objet d'assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de travail et d'emploi, en ce qui concerne

  1. l'accès à l'emploi, y compris l'évolution de carrière et la formation professionnelle, ainsi que la formation pour l'emploi («vocational training»),
  2. les conditions de travail, y compris la rémunération et
  3. les régimes d'assurance sociale professionnelle, conformément aux dispositions de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil.

L'instance de suivi et de promotion de l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente loi est le médiateur (article 25).

Autorité chargée de la protection des données à caractère personnel

L'autorité chargée de la protection des données à caractère personnel est un organe indépendant créé par la loi n° 2472/1997, qui transpose la directive 95/46/CE dans le droit grec.

La mission de cette autorité consiste à protéger les droits de la personnalité et de la vie privée de l'individu en Grèce, conformément aux dispositions des lois n° 2472/1997 et n° 3471/2006.

L'objectif premier de cette autorité est de protéger le citoyen contre le traitement illégal des données à caractère personnel le concernant, mais aussi de lui apporter une aide toutes les fois où une atteinte aux droits précités est constatée dans chaque domaine d'action.

Par ailleurs, cette autorité a pour objet de soutenir et de guider les responsables du traitement en vue de la mise en œuvre de leurs obligations vis-à-vis de la loi, compte tenu des nouveaux besoins de services de la société grecque et de l'introduction des réseaux et des communications numériques modernes.

L’autorité chargée de la protection des données à caractère personnel effectue des contrôles administratifs des archives, tant du secteur public que du secteur privé, d'office ou sur plainte. Les contrôles sont réalisés par des agents mandatés de la section des contrôles, qui sont accompagnés dans les situations qui le requièrent, par des membres de ladite autorité. En tant qu'agents spéciaux chargés de l'enquête, les responsables des contrôles sont habilités à accéder à toutes les archives, sans qu'un quelconque secret puisse leur être opposé.

Le contrôle vise d'abord à déterminer le respect par le sujet contrôlé des exigences des lois n° 2472/97 et n° 3471/2006 (notification, information, autres obligations selon le cas, pièces justificatives). Ensuite, le contrôle se concentre sur le système informatique, et conformément aux articles 6 et 10 de la loi n° 2472/1997, sur les caractéristiques de base du système, sur la nature des données, ainsi que sur le niveau de sécurité assuré par les mesures organisationnelles et techniques que le responsable du traitement a adoptées pour protéger les données. À l'issue du contrôle, des conclusions sont soumises à l'assemblée générale de l'autorité.

L'autorité exerce également un contrôle indépendant sur la partie nationale du système d'information Schengen, conformément à l'article 114, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen (loi n° 2514/1997, Journal officiel du gouvernement n° 140, vol. I), elle exerce les compétences de l'autorité de contrôle nationale prévue à l'article 23 de la convention EUROPOL (loi n° 2605/1998, Journal officiel du gouvernement n° 88, vol. I), et les compétences de l'autorité nationale de surveillance prévue à l'article 17 de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (loi n° 2706/1999, Journal officiel du gouvernement n° 77, vol. I), ainsi que les compétences de supervision qui lui incombent en vertu de tout autre accord international.

L'autorité examine les plaintes et les questions concernant l'application de la loi et la protection des droits des demandeurs lorsque ces derniers sont lésés par le traitement de données, et adopte des décisions à cet égard. En outre, elle impose aux responsables du traitement ou, le cas échéant, à leurs représentants, des sanctions administratives pour tout manquement aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi n° 2472/97 et de toute autre disposition relative à la protection de l'individu à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Enfin, l'autorité peut dénoncer les violations des dispositions de la loi aux autorités administratives et judiciaires compétentes.

Kifisias 1-3,
11523 ATHÈNES, GRÈCE

Liens utiles

Commission nationale pour les droits de l’homme

Autorité chargée de la protection des données à caractère personnel

Médiateur grec

Dernière mise à jour: 12/03/2024

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