Droits des victimes par pays

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Quelles informations me seront communiquées par les autorités (par exemple la police, le parquet) après que l’infraction a été commise,  alors que je ne l’ai pas encore signalée?

Si l’infraction n’est pas signalée et n’est pas portée à la connaissance de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête (police ou gendarmerie), aucune information ne vous sera communiquée, puisque l’infraction n’est pas connue.

Si l’infraction est portée à la connaissance de l’autorité judiciaire ou des services de police ou de gendarmerie par un moyen quelconque (en dehors d‘une plainte de la victime), vous serez convoqué(e) pour être entendu(e) et faire préciser votre préjudice et les circonstances de commission des faits ; vous serez alors informé(e) de vos droits.

Si vous alertez vous-mêmes les services de police ou de gendarmerie ou l’autorité judiciaire, vous serez également entendu(e) dès le signalement des faits et les informations sur vos droits vous seront communiquées.

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l'UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

Les ressortissants français peuvent déposer plainte auprès de tout commissariat de police ou toute unité de gendarmerie située sur le territoire national. Leur plainte sera traitée en France si les autorités françaises retiennent leur compétence ou sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat sur lequel les faits se sont déroulés.

Les ressortissants étrangers subissant une infraction commise sur le territoire français peuvent déposer plainte auprès de tout commissariat de police ou de toute unité de gendarmerie située en France. Lors de l’audition ou du dépôt de plainte, la victime étrangère pourra être assistée d’un interprète. Elle sera avisée des suites par tout moyen, ses droits seront protégés comme ceux des ressortissants français, la loi ne distinguant pas les informations et les droits des victimes au regard de leur nationalité.

La victime peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si elle est ressortissante d’un Etat Membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant signé une convention internationale avec la France.

Enfin, dans le cas où la victime porte plainte ou témoigne contre quelqu’un pour proxénétisme ou traite des êtres humains, elle bénéficie du droit d’obtenir une autorisation provisoire de séjourner sur le territoire français, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, à moins que sa présence ne constitue une menace à l’ordre public.

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

Lorsque vous signalez une infraction, vos coordonnées sont prises afin de pouvoir vous contacter au cours de l’enquête. Vous êtes également informée de vos droits et des modalités de leur exercice.

L’information de la victime sur l’avancée de l’enquête

Vous pouvez demander aux services de police ou de gendarmerie, au procureur ou au juge d’instruction (s’il est saisi), où en est l’enquête vous concernant.

En matière de crime, et pour certains délits, si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous êtes avisé(e) tous les six mois par le juge d’instruction de l’état d’avancement de la procédure.

L’information de la victime sur les suites de l’enquête

Lorsque l’enquête est terminée, vous est informé(e) de la décision prise : classement sans suite, alternative aux poursuites, convocation de la personne mise en cause devant un tribunal ou une cour. Si un procès doit avoir lieu, vous est informé(e) des infractions retenues contre la personne suspecte, de la date et du lieu de l’audience.

L’information de la victime lorsqu’un juge d’instruction est saisi

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’enquête est alors confiée, par le procureur de la République, à un juge d’instruction. Ce dernier doit vous avertir de l’ouverture de cette procédure, de votre droit de vous constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si vous êtes mineur(e), l’information est donnée à vos représentants légaux.

Dans son avis à victime, le juge d’instruction vous informe également que vous avez le droit, si vous vous constituez partie civile, d’être assisté(e) par un avocat que vous pourrez choisir ou qui sera, à votre demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à votre charge sauf si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle (voir conditions) ou d’une assurance de protection juridique.

L’information de la victime sur la situation du suspect

Vous n’êtes pas nécessairement informé(e) si l’auteur présumé est placé en détention provisoire, ni de la sortie de prison de ce dernier.

Vous êtes en revanche toujours informé(e) du placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé si des interdictions de contact sont ordonnées afin de vous protéger.

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

Si vous ne vous exprimez pas ou ne comprenez pas suffisamment la langue française, un interprète est demandé par les services de police ou de gendarmerie devant lesquels vous vous présentez. L’interprète sera présent lors de vos auditions, mais également lors des entretiens que vous pourrez avoir avec un avocat, ainsi que lors du procès.

Au cours de l‘enquête, vous pouvez demander au magistrat qui est en charge de l’affaire, la traduction des pièces essentielles du dossier. Cette traduction sera gratuite si elle concerne des pièces importantes, mais sera payante si elle porte sur les autres documents.

Certains documents sur les droits des victimes sont déjà traduits dans les langues les plus courantes et vous sont alors remis par les policiers ou les gendarmes.

Que font les autorités pour me permettre de les comprendre et de me faire comprendre (si je suis un enfant; si je suis atteint(e) d’un handicap).

Si vous êtes atteint(e) d’un handicap limitant votre communication, vous serez assisté(e) d’un interprète, appelé par les enquêteurs ou par les magistrats. L’interprète vous accompagnera lors des auditions, des entretiens avec l’avocat, ou lors du procès.

Si vous ne savez ou ne pouvez pas lire, la lecture des documents vous sera faite.

Si vous êtes mineur(e), votre audition est adaptée à votre âge et à votre maturité, et effectuée par des enquêteurs spécialement formés, parfois accompagnés d’un psychologue. Dans la mesure du possible, lorsque plusieurs auditions sont nécessaires, c’est le même enquêteur qui vous entend.

Des salles spécifiques existent dans certains commissariats ou brigades de gendarmerie pour créer un environnement adapté à l’enfant et rendre l’audition moins solennelle.

Vous pouvez toujours demander à être accompagné(e) par la personne majeure de votre choix lors des auditions.

Enfin, lorsque l’enquête concerne des faits graves et notamment toutes les infractions de nature sexuelle, vos auditions sont filmées, ou au moins enregistrées.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

L’aide aux victimes est fournie par les associations d’aide aux victimes. Ces associations ont pour mission de fournir une orientation, une aide socio-juridique ou un soutien psychologique à toutes les victimes d’infractions, qu’elles soient ou non impliquées dans une procédure pénale.

En outre, ces associations animent les bureaux d’aide aux victimes, présents dans chaque tribunal de grande instance pour apporter aide et soutien aux victimes concernées par une procédure en cours.

Par ailleurs, des associations spécialisées peuvent apporter un soutien adapté aux victimes d’infractions spécifiques (violences conjugales, par exemple).

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Vous êtes informé(e) par tout moyen de votre droit à être aidé(e) par un service relevant d’une collectivité publique ou par une association d’aide aux victimes dont les coordonnées vous sont remises. Il n’est pas prévu par les textes que les services de police ou de gendarmerie contactent directement les associations d’aide aux victimes, en revanche, lorsque des travailleurs sociaux (assistantes sociales ou psychologues) sont présents dans les locaux, qu’ils aient été requis ou qu’ils assurent une permanence, ils peuvent vous accompagner dans vos démarches.

Chaque direction départementale de la sécurité publique a installé un correspondant départemental « aide aux victimes ». Il a pour mission d'entretenir des relations avec les associations, d'organiser l'amélioration de l'accueil, de centraliser les renseignements utiles aux victimes, d'assurer le suivi des procédures pénales pour donner l'information sur le déroulement des enquêtes.

Chaque groupement de gendarmerie départemental dispose d’un officier « prévention-partenariat-correspondant aide aux victimes ».

A l'occasion de chaque dépôt de plainte contre X pour les faits graves, un formulaire d'aide aux victimes est remis systématiquement au plaignant par le policier, pour lui signaler l'action de l'institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et lui fournir les coordonnées des associations d'aide aux victimes ou des services sociaux.

Par la suite le procureur de la République peut saisir directement une association d’aide aux victimes afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Dans le cas d’un accident impliquant un grand nombre de personnes (accident collectif ou acte de terrorisme), les associations d’aide aux victimes peuvent avoir accès à la liste des victimes et les contacter directement.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

Lors de l’enquête, vous avez le droit, avec l’autorisation du Procureur de la République, de ne pas révéler votre adresse personnelle et de déclarer l’adresse de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police, ou avec son accord exprès, l’adresse d’un tiers.

Enfin, vous avez la possibilité de demander un procès à huis-clos, c’est-à-dire non-public, ce que les juges ne peuvent pas refuser si vous avez subi des faits de viol, tortures, actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles. Dans les autres cas, le procès ne se tiendra à huis-clos que si vous, ou une autre partie civile, ne vous y opposez pas.

Dans tous les cas, la mention de votre identité ne doit pas apparaitre dans les medias, sauf si vous l’avez autorisé.

En outre, les services apportés par les associations d’aide aux victimes ainsi que les données qu’elles recueillent sont totalement confidentiels.

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Il n’est pas nécessaire de déposer plainte pour bénéficier de l’accompagnement d’une association d’aide aux victimes.

Ma protection personnelle si je suis en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

Si vous avez subi des violences conjugales, l’agresseur peut se voir imposer de quitter le domicile familial, être empêché de se rendre dans certains endroits, et suivre un traitement médical ou psychologique.

Si vous avez subi des violences commises par votre (ex) conjoint ou (ex) concubin et en cas de grave danger vous menaçant, le procureur de la République peut vous attribuer un dispositif de téléprotection (téléphone grave danger). La victime de violences conjugales peut également demander au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection, prévoyant certaines interdictions pour l’auteur, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de considérer comme vraisemblables la commission des violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée.

Le tribunal / la cour peut aussi vous protéger, ainsi que votre famille, contre d’éventuelles menaces ou pressions de la part de l’auteur présumé en prenant des mesures interdisant tout contact, telles que la détention provisoire, le contrôle judiciaire et d’autres restrictions judiciaires.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

La protection des victimes est assurée par l’autorité judiciaire qui prend en compte les risques et les besoins des victimes pour ordonner certaines décisions, comme l’interdiction de rentrer en contact ou de se rendre dans certains lieux, comme le domicile de la victime. Les décisions prévoyant ces interdictions sont transmises aux commissariats de police et brigades de gendarmerie qui sont alors chargées de veiller à leur respect. En cas de violation de la part de la personne mise en cause ou condamnée ; celle-ci pourra être arrêtée, ce comportement pouvant justifier une incarcération ou caractériser une nouvelle infraction.

Lorsque la victime bénéficie d’un dispositif particulier de protection (téléphone grave danger), sa sécurité est assurée grâce à cet outil qui permet de contacter facilement une plateforme d’appels laquelle prévient alors immédiatement les services de police ou de gendarmerie les plus proches afin qu’ils se déplacent auprès de la victime en danger.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

L’agent ou officier de police judiciaire qui procède à votre audition est chargé de recueillir les premiers éléments permettant une évaluation personnalisée de votre situation et de vos besoins de protection. Il transmet ces éléments à l’autorité judiciaire en charge de la procédure qui décide, si elle l’estime approprié, de faire procéder à une évaluation approfondie par une association d’aide aux victimes. Cette évaluation personnalisée a notamment pour but de déterminer les risques d’intimidation ou de représailles de la part de l’auteur de l’infraction.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

L’évaluation décrite ci-dessus a également pour but de déterminer les risques de victimisation secondaire dus à votre participation à la procédure pénale.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d’une évaluation et d’un accompagnement par une association d’aide aux victimes.

En outre, différentes mesures de protection sont prévues en fonction des besoins de la victime, telles que :

  • la limitation du nombre d’auditions et d’examens médicaux à ceux qui strictement nécessaires à l’enquête ;
  • la possibilité de demander à être entendu(e) par un enquêteur de même sexe en cas de violences sexuelles ou de violences fondées sur le genre ;
  • être entendu(e) dans des locaux adaptés, par des enquêteurs formés et, dans la mesure du possible, par les mêmes enquêteurs pour chaque audition.

Je suis mineur – des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

Le mineur victime dispose non seulement des mêmes droits que les personnes majeures, mais également de droits spécifiques liés à sa minorité. Ainsi, lorsque les parents (ou les représentants légaux) ne paraissent pas en mesure d’assurer la protection des intérêts de l’enfant mineur, l’autorité judiciaire désigne un administrateur ad hoc (un proche de l’enfant ou une personne habilitée) qui se charge de représenter le mineur et d’exercer ses droits.

Un avocat est également systématiquement désigné pour défendre ses intérêts, et doit être présent à chaque audition du mineur victime.

Pour certaines infractions, notamment de nature sexuelle, le mineur victime peut faire l’objet d’une expertise medico-psychologique, dès le stade de l’enquête, destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Les auditions du mineur, victime de certaines infractions, notamment celles de nature sexuelle, sont obligatoirement filmées, afin d’éviter d’entendre le mineur plusieurs fois.

Enfin, pour chaque audition, quelle que soit la nature des faits subis, le mineur victime peut être accompagné de la personne de son choix (proche, membre de la famille, représentant légal, médecin, psychologue).

Un de mes proches est décédé du fait de l’infraction pénale – quels sont mes droits?

La personne qui n’est pas directement victime de l’infraction pénale peut toutefois être considérée comme une victime, indirecte, et bénéficier de certains droits.

La victime indirecte qui estime avoir subi un préjudice, même simplement moral, peut se constituer partie civile, lors de l’enquête, ou auprès du juge d’instruction, ou lors de l’audience, si un auteur comparait devant un tribunal ou une cour pour être jugé.

En revanche, à la différence de la victime directe de l’infraction, la victime indirecte ne sera pas nécessairement convoquée, ni informée des audiences si elle ne s’est pas manifestée préalablement.

Enfin, la victime devra préciser la nature de son préjudice, afin que le juge détermine si sa constitution de partie civile peut être reçue, c’est-à-dire considérée comme légitime.

Un de mes proches a été victime d’une infraction pénale – quels sont mes droits?

La personne qui n’est pas directement victime de l’infraction pénale peut toutefois être considérée comme une victime, indirecte, et bénéficier de certains droits.

La victime indirecte qui estime avoir subi un préjudice, même simplement moral, peut se constituer partie civile, lors de l’enquête, ou auprès du juge d’instruction, ou lors de l’audience si un auteur comparait devant un tribunal ou une cour pour être jugé.

En revanche, à la différence de la victime directe de l’infraction, la victime indirecte ne sera pas nécessairement convoquée, ni informée des audiences si elle ne s’est pas manifestée préalablement.

Enfin, la victime devra préciser la nature de son préjudice, afin que le juge détermine si sa constitution de partie civile peut être reçue, c’est-à-dire considérée comme légitime.

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La médiation est une mesure judiciaire qui peut être mise en œuvre si elle est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Cette mesure peut être décidée par le procureur de la République avec l’accord de la victime, ou à la demande de la victime.

Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi.

Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation.

La mission de médiation, qui peut être confiée à un officier de police judiciaire, un délégué du procureur ou un médiateur, consiste en la mise en relation de la victime avec l’auteur des faits, tout en garantissant la sécurité de la victime, qui donne son accord au principe et aux modalités de mise en œuvre. La victime ne peut pas être confrontée à l’auteur contre sa volonté, ni en aucun cas, être laissée seule avec celui-ci.

En outre, cette mesure n’est pas mise en œuvre s’il apparait qu’une mise en relation entre l’auteur et la victime représente un danger pour celle-ci

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

L’ensemble de la législation française est consultable sur le site internet. Les droits des victimes sont recensés dans le code de procédure pénale, notamment dans les articles 10-2 à 10-5 et D1-2 à D1-12.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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