En matière de justice civile, les procédures en cours et les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition se poursuivront en vertu du droit de l’Union. Sur la base d’un accord mutuel avec le Royaume-Uni, le portail e-Justice conservera les informations relatives au Royaume-Uni jusqu’à la fin de 2024.

Droits des victimes par pays

Irlande du Nord

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Irlande du Nord

Puis-je former un recours contre la décision de justice?

Les victimes n’ont pas le droit de faire appel d’une condamnation ou d’une peine prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction.

Quels sont mes droits après le prononcé de la décision?

Après le procès, vous avez le droit:

  • d’obtenir le remboursement de tous les frais que le ministère public estime vous être dus pour vous être présenté(e) devant la juridiction et y avoir été entendu(e);
  • d’être informé(e) par le service local de prise en charge des témoins et des victimes de l’issue du procès, y compris, le cas échéant, de recevoir un résumé succinct des raisons de la décision;
  • d’être dirigé(e) vers des services d’aide aux victimes par le service local de prise en charge des témoins et des victimes, le cas échéant et pour autant qu’ils soient disponibles.

i) Si une demande est introduite devant la Cour de la Couronne (Crown Court) pour faire appel d’une condamnation ou d’une peine prononcée par un tribunal d’instance (Magistrates’ Court).

Vous avez le droit d’être informé(e) des faits suivants par votre service local de prise en charge des témoins et des victimes:

  • tout acte d’appel introduit,
  • la date, l’heure et le lieu des audiences,
  • l’issue du recours, y compris s’il modifie la peine prononcée en première instance.

Vous avez également le droit:

  • de patienter et d’être installé(e) dans une zone distincte de celle réservée à l’appelant, aux membres de sa famille et à ses amis. La juridiction doit y veiller dans la mesure du possible;
  • d’obtenir qu’un point de contact soit désigné au sein de la Cour de la Couronne;
  • de recevoir des informations sur les services d’aide aux victimes le cas échéant et pour autant qu’ils soient disponibles.

ii) Si une demande est introduite pour faire appel d’une condamnation ou d’une peine devant la Cour d’appel (Court of Appeal) ou si un recours ou un pourvoi est formé devant la Cour suprême du Royaume-Uni (Supreme Court) dans une affaire criminelle sur un point de droit.

Vous avez le droit d’être informé(e) des faits suivants par votre service local de prise en charge des témoins et des victimes:

  • d’être informé(e) que l’appelant a reçu l’autorisation d’interjeter appel;
  • de recevoir des informations sur la date, l’heure et le lieu des audiences;
  • d’être informé(e) si l’appelant doit être libéré sous caution avant l’audience ou si les conditions de sa mise en liberté sous caution ont été modifiées;
  • d’être tenu(e) informé(e) de toute modification des dates de l’audience;
  • d’obtenir qu’un point de contact soit désigné au sein du Criminal Appeal Office (Bureau des appels en matière pénale) ou du personnel de la Cour suprême du Royaume-Uni;
  • d’être informé(e) de l’issue du recours en appel, y compris de toute modification de la peine prononcée en première instance;
  • de patienter et d’être installé(e) dans une zone distincte de celle réservée à l’appelant, aux membres de sa famille et à ses amis. Le personnel de la juridiction doit y veiller dans la mesure du possible. L’appelant assiste rarement aux audiences devant la Cour suprême. Des mesures spéciales seront prises à votre encontre si l’appelant est présent et que vous ne souhaitez pas être présent(e) dans la salle d’audience;
  • de demander au Bureau des appels en matière pénale ou au personnel de la Cour suprême une copie du jugement rendu par la juridiction une fois que celui-ci a été publié.

Lorsqu’une autorisation d’interjeter appel est accordée, si vous êtes un(e) proche du défunt et que les conditions requises sont réunies, vous avez le droit de rencontrer le ministère public qui vous expliquera la nature de l'appel et la procédure.

Criminal Cases Review Commission

Une fois saisie d’une demande par l’auteur d’une infraction, la Criminal Cases Review Commission (commission de révision des affaires pénales) réexamine les condamnations et les peines prononcées à la suite de l’infraction pénale commise. La commission peut renvoyer l’affaire pour que la condamnation ou la peine soit à nouveau frappée d’appel s’il existe des faits ou des arguments nouveaux susceptibles de laisser penser que la condamnation est sujette à caution ou que la peine est trop lourde. La commission reçoit environ 1 000 demandes de personnes condamnées chaque année et renvoie entre 30 et 40 affaires. Lorsqu’elle réexamine une affaire, la commission évalue les répercussions possibles sur vous et décide s’il y a lieu de vous avertir. La commission consigne les motifs de ses décisions quant à la forme de contact avec vous et, si c’est opportun, notifie ses décisions à la police.

  • Vous avez le droit d’être avisé(e) par la commission si celle-ci estime qu’il existe une probabilité raisonnable que vous preniez connaissance d’un réexamen.
  • Si la commission estime qu’il est opportun de vous contacter au cours du réexamen, elle vous informera qu’une demande a été reçue et que l’affaire est réexaminée. Au terme du réexamen, la commission décide s’il y a lieu de renvoyer l’affaire (condamnation ou peine) devant les juridictions et vous informe de sa décision, sauf si vous avez expressément demandé de ne pas être informé(e).
  • Si la commission estime qu’il est inopportun de vous contacter au cours du réexamen, mais décide par la suite de renvoyer l’affaire (condamnation ou peine) devant les juridictions, il y a lieu de supposer qu’elle vous informera du renvoi.

Ai-je droit à une aide ou une protection après le procès? Pendant combien de temps?

  • Vous avez le droit de faire appel aux services d’aide aux victimes à tout moment, que vous ayez signalé une infraction ou non, et même après la conclusion de l’enquête et des poursuites.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

  • Vous avez le droit d’être informé(e) par le service local de prise en charge des témoins et des victimes de la peine prononcée à l’encontre du suspect (s’il est condamné). Vous recevez également une brève explication de la signification et des effets de la peine.
  • Vous avez le droit de vous adresser au ministère public qui répondra à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la peine et auxquelles le service de prise en charge des témoins et des victimes n’a pas pu répondre.
  • Outre les droits précités, si vous êtes un(e) proche du défunt et que les conditions requises sont réunies, vous avez également le droit de rencontrer un représentant du ministère public qui vous expliquera la peine prononcée. Cette rencontre se tient généralement à la cour ou au tribunal.

Serai-je informé(e) en cas de remise en liberté (y compris anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l’infraction?

Si l’auteur d’une infraction est condamné à une peine de prison, interné dans un établissement hospitalier ou placé sous la surveillance du service de probation d’Irlande du Nord (Probation Board for Northern Ireland, PBNI), vous avez le droit d’être dirigé(e) par le service local de prise en charge des témoins et des victimes vers un dispositif adapté d’information aux victimes après la condamnation. Vous avez également le droit d’obtenir certaines informations auprès du service d’information aux victimes (Victim Information Unit). Ce service, géré par le PBNI, coordonne un service central qui regroupe les trois dispositifs d’information aux victimes, en l’occurrence le Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS), le Probation Board Victim Information Scheme et le Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme. Ces services se rapportent respectivement:

  • aux mineurs délinquants condamnés à l’équivalent d’une réclusion perpétuelle, condamnés pour une infraction grave ou condamnés à une peine de détention dans un centre pour jeunes délinquants par la Cour de la Couronne (Crown Court) (lorsque l’auteur de l’infraction atteint ses 18 ans). Ce service couvre également les adultes délinquants (18 ans ou plus) condamnés à une peine de prison de six mois ou plus;
  • aux auteurs d’infractions dont la peine prévoit le placement sous la surveillance du PBNI; et
  • aux auteurs d’infractions aliénés qui font l’objet d’une ordonnance d’internement dans un établissement hospitalier assortie d’une ordonnance de restriction.

Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS)

Si vous vous enregistrez auprès de ce dispositif, vous avez le droit de recevoir du service d’information aux victimes (lorsqu’il est avisé d’une décision ou de l’issue d’une procédure) les informations ci-après sans retard injustifié:

  • l’année et le mois auxquels il faut s’attendre à ce qu’un détenu soit remis en liberté ou remplisse les conditions pour envisager une libération provisoire;
  • le moment où la libération provisoire du détenu est examinée;
  • toute décision prise relative à la libération provisoire; et
  • toutes les conditions connues de la remise en liberté du détenu, ou les conditions de sa libération provisoire, et tout non-respect de ces conditions qui entraîne le retour en détention du détenu, sauf si le partage de ces informations met en danger quelqu’un ou expose l’auteur de l’infraction à un risque de préjudice reconnu.

Si la situation d’un détenu qui a été condamné à une peine de réclusion perpétuelle, à une peine d’emprisonnement pour une durée indéterminée ou à une peine d’emprisonnement de longue durée est examinée dans le cadre d’une remise en liberté par la commission des libérations conditionnelles, vous avez le droit d’être informé(e) par le service d’information aux victimes du moment où la remise en liberté du détenu est envisagée. Vous avez également le droit de donner votre avis sur la remise en liberté à la commission des libérations conditionnelles (via le service d’information aux victimes) avant que la remise en liberté d’un détenu soit envisagée. Vous avez le droit d’être informé(e) de la décision de la commission des libérations conditionnelles et, si le détenu est remis en liberté, de connaître les conditions de la remise en liberté conditionnelle.

Vous avez également le droit d’avoir la possibilité de donner votre avis au service d’information aux victimes ou de transmettre vos préoccupations concernant votre propre sécurité pour qu’elles soient prises en considération dans le cadre de l’évaluation, lorsque l’auteur d’une infraction demande sa libération provisoire ou fait l’objet d’une libération conditionnelle.

En quelques rares occasions, il arrive qu’il ne soit possible de vous avertir d’une remise en liberté d’un détenu qu’après qu’elle a eu lieu. Dans le cas très improbable où l’auteur d’une infraction qui vous concerne s’évade, vous avez le droit d’en être informé(e), sans retard injustifié, par la police ou par les services pénitentiaires, sauf si le partage de ces informations met en danger quelqu’un ou expose l’auteur de l’infraction à un risque de préjudice reconnu. Si cela arrive, vous avez également le droit d’être informé(e) par la police ou par les services pénitentiaires de toutes mesures prises pour vous protéger.

Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme

Si vous vous enregistrez auprès de ce dispositif, vous avez le droit de recevoir du service d’information aux victimes (lorsqu’il est avisé d’une décision ou de l’issue d’une procédure) les informations ci-après sans retard injustifié:

  • le traitement réservé au dossier;
  • le type et la durée de la surveillance sous laquelle l’auteur de l’infraction sera placé et les conditions générales y afférentes (y compris toute modification);
  • toute condition supplémentaire qui s’appliquerait à la surveillance, y compris les modifications;
  • le nombre d’heures de travaux d’intérêt général, le cas échéant; et
  • toute autre peine prononcée dans le dossier.

Vous avez également le droit de choisir par quel moyen vous recevez ces informations (de vive voix, par téléphone ou par écrit, par exemple) et d’évoquer toute préoccupation que vous pourriez avoir avec un membre du personnel du service. Dans certains cas, le service d’information aux victimes vous donne également la possibilité de consigner votre point de vue et vos préoccupations dans un rapport de victime qui sera pris en considération par la commission des libérations conditionnelles.

Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme

Ce dispositif fournit des informations sur chaque période de congé en dehors d’un établissement hospitalier envisagée pour l’auteur d’une infraction ainsi que sur la sortie conditionnelle ou sans condition de l’hôpital. Si vous vous enregistrez auprès de ce dispositif, vous avez le droit de recevoir du service d’information aux victimes (lorsqu’il est avisé d’une décision ou de l’issue d’une procédure) les informations ci-après sans retard injustifié:

  • le moment où une période de congé est envisagée;
  • le fait qu’un congé va être accordé ou que l’auteur d’une infraction va sortir de l’hôpital, dans les semaines qui suivent, ainsi que toute condition générale vous concernant; et
  • toute condition pertinente applicable à la sortie de l’hôpital de l’auteur de l’infraction.

Vous avez également le droit de donner votre avis, par écrit, au service d’information aux victimes sur la mesure dans laquelle le congé ou la sortie proposée peut nuire à votre sécurité ou à votre bien-être, ainsi que sur les conditions que l’auteur d’une infraction devrait respecter pour sortir de l’hôpital.

Dernière mise à jour: 14/03/2019

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