La victime d’une infraction pénale peut signaler l’infraction (porter plainte) :
Bien que toute personne puisse signaler une infraction, si la victime a l’intention de participer à la procédure en tant que partie civile, elle doit porter plainte personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.
La victime peut aussi citer l’auteur directement devant le tribunal de Police ou une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La plainte doit être déposée dans une des langues officielles du Luxembourg, à savoir le luxembourgeois, le français ou l’allemand. Si vous ne parlez aucune de ces trois langues, La victime a droit à un interprète gratuitement. La plainte doit être faite de préférence par écrit, sans devoir respecter une forme particulière et elle doit indiquer :
Le délai pendant lequel la victime doit porter plainte dépend notamment du délai de prescription de l’infraction. Le délai varie entre un an et dix ans.
La victime a le droit :
Lorsque la plainte est déposée au procureur d’Etat, il informera la victime dans les 18 mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, des suites qui ont été données à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent.
Pour assurer l’accès à la justice dans l’hypothèse où la victime ne dispose pas de ressources suffisantes, notamment au regard du revenu minimal garanti, elle a le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite et totale pour la défense de vos intérêts. Cette aide est assurée par le Conseil de l’Ordre des avocats, si la victime la demande et si elle est :
Pour déterminer les ressources financières, le revenu brut intégral et la fortune est pris en compte, ainsi que les revenus des personnes qui vivent avec vous en communauté domestique. A côté de ce cas de ressources faibles, la victime peut aussi bénéficier de l'assistance judiciaire si des raisons sérieuses tenant à sa situation sociale, familiale ou matérielle justifient cette admission.
La demande de bénéfice de l’assistance judiciaire doit se faire à l’aide d’un questionnaire disponible auprès du Service central d’assistance sociale (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) signé par vos soins et adressé au bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent (Diekirch ou Luxembourg).
Le questionnaire à remplir portera notamment sur :
La victime peut également indiquer le nom du ou des avocats dont elle souhaite bénéficier lors de l’assistance judiciaire, ou le cas échéant, indiquer le nom de l’avocat dont elle bénéficie actuellement.
Pièces à joindre à la demande par la victime:
Après vérification de l’insuffisance des ressources, l’admission ou le rejet à l’assistance judiciaire sera notifié par le bâtonnier ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins, par lettre simple en cas d'admission, et par lettre recommandée en cas de refus. Celui-ci commet l’avocat que la victime a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le bâtonnier estime le choix inapproprié, un avocat désigné.
Les notaires et huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Si l’assistance judiciaire est accordée au cours de l’instance, les frais que la victime a engagés seront remboursés.
Frais non pris en charge
Si la victime bénéficie de l’assistance judiciaire et qu'elle est condamnée aux dépens, ceux-ci seront à la charge de l’Etat.
En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcées à charge des condamnés.
Lorsque l’affaire est clôturée avant que la justice n’ait été saisie, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile.
Si les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur de l’Etat d’engager des poursuites.
Si la chambre du conseil décide de ne pas soumettre l’affaire pénale devant un tribunal qui déciderait de la culpabilité de l’auteur présumé, la victime peut faire appel devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Elle a alors le droit de soumettre des demandes et des commentaires à cette Chambre.
Si la Chambre du conseil décide de ne pas poursuivre l’affaire pour des raisons de faits et non de droit, la victime peut toujours saisir un tribunal civil afin d’obtenir réparation de son dommage.
Comme pendant l’enquête/l’instruction, la victime peut prendre part dans la procédure sans avoir de statut spécial ou bien en tant que partie civile.
La victime peut assister aux audiences publiques comme aux audiences non publiques, mais uniquement si elle est convoquée en tant que témoin. Elle peut également être convoquée comme témoin à l’audience de plaidoiries. A cette fin, elle reçoit une convocation écrite du procureur d’Etat et elle doit répondre tant aux questions du Tribunal qu’aux questions posées par l’avocat de la partie adverse. Durant le procès, la victime est assise au fond de la salle pour éviter qu’elle ne soit en contact direct avec les accusés.
La partie civile reçoit une convocation écrite pour l’audience des plaidoiries. De même, elle a le droit d’assister aux audiences publiques et non publiques, elle doit être présente pour soumettre ses demandes. En principe, elle intervient après l’audition des témoins. En outre, elle peut faire plaider l’affaire sur toutes les questions relatives à ses intérêts civils et témoigner sur les faits.
Le rôle officiel dans le système judiciaire est celui de victime sans statut spécial. La victime dispose du droit de se constituer partie civile.
La victime a notamment le droit :
La partie civile a en outre le droit :
Un témoin peut assister aux audiences et révéler au juge sous serment tout ce qu’il sait sur les faits. Le témoin doit répondre tant aux questions du Tribunal qu’aux questions posées par l’avocat de la partie adverse.
La partie civile peut plaider l’affaire sur toutes les questions relatives à ses intérêts civils et témoigner sur les faits, avocat de la partie civile peut interroger les experts ainsi que les témoins de la défense.
En principe, tout élément de preuve est admis pourvu qu’il soit reconnu par la raison et l’expérience que ce moyen peut conduire le juge à la conviction. On peut présenter des preuves à condition que ces éléments ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
Les informations suivantes seront communiquées à la victime:
Lorsqu’ une plainte est introduite auprès de la police, le plaignant reçoit gratuitement une copie de celle-ci, immédiatement ou dans le délai d’un mois après avoir déposé sa plainte. Le plaignant peut également demander à la juridiction qui s’occupe de l’affaire des actes de procédure spécifiques.
Si le plaignant se constitue partie civile, il a le droit, d’avoir accès au dossier, au bureau du juge d’instruction après le premier interrogatoire de l’accusé et la veille de chaque acte d’instruction, pour lequel une assistance juridique est nécessaire.
Lorsque la procédure est complète, le juge d’instruction communique le dossier au procureur d’Etat. En tant que partie civile, vous avez le droit de consulter le dossier, 8 jours ouvrables au moins avant que l’affaire ne soit examinée par la chambre du conseil.
La partie civile, ou si une personne justifie d’un intérêt légitime personnel, a le droit de recevoir une copie du dossier, à l’exception des pièces et documents saisis, dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l’audience. A cette fin, elle doit adresser une requête au procureur de l’Etat.
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