Droits des victimes par pays

Italie

Contenu fourni par
Italie

Quelles informations me seront communiquées par les autorités (par exemple la police, le ministère public) après que l’infraction a été commise, mais alors que je ne l’ai pas encore signalée?

Dès qu’une infraction est signalée au ministère public et à la police judiciaire, ces derniers doivent informer la victime de son droit à être assistée par un avocat pour exercer ses droits ainsi que de son droit à une aide juridictionnelle (article 101 du code de procédure pénale).

Dès le premier contact, l’autorité compétente fournit à la victime dans une langue que celle-ci comprend des informations concernant:

  • les modalités de dépôt d’une plainte, le rôle de la victime au cours de l’enquête et du procès, son droit d’être informée de la date et du lieu du procès ainsi que des accusations portées et, si elle se constitue partie civile, son droit à recevoir la notification du jugement, ou au moins un extrait;
  • le droit d’accès à des conseils juridiques et à une aide juridictionnelle;
  • les modalités d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces du dossier;
  • les mesures de protection éventuelles qui peuvent être prises en faveur de la victime;
  • les droits reconnus par la loi si la victime réside dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel l’infraction a eu lieu;
  • les modalités de remboursement des frais exposés par la victime en raison de sa participation à la procédure pénale;
  • la possibilité de demander la réparation du dommage résultant de l’infraction;
  • la possibilité de conclure la procédure par le retrait de la plainte ou par une médiation;
  • les droits qui sont conférés à la victime dans les procédures dans lesquelles le prévenu demande une suspension assortie d’une mesure de probation ou dans celles qui donnent lieu à une exemption de la peine en raison de la faible gravité des faits;
  • les services de santé présents sur le territoire, les foyers d’accueil (case famiglia), les centres de prévention des violences et les refuges (case rifugio)

(article 90-bis du code de procédure pénale).

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l'UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

Si elle ne parle pas italien, la victime qui dépose une plainte devant le parquet près le tribunal du chef-lieu de l’arrondissement judiciaire a le droit d’utiliser une langue qu’elle connaît. Elle a également le droit de recevoir, si elle le demande, une traduction, dans une langue qu’elle connaît, du récépissé de sa plainte (article 107-ter des dispositions d’exécution).

Lorsque la victime qui dépose une plainte réside dans l’État ou a son domicile sur le territoire de l’État, le procureur de la République transmet au procureur général près la Cour d’appel les plaintes relatives à des infractions commises dans d’autres États membres de l’Union européenne, pour que ce dernier les transmette aux autorités judiciaires compétentes (article 108-ter des dispositions d’exécution).

Voir également:

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

Dès le premier contact, l’autorité compétente fournit à la victime dans une langue que celle-ci comprend des informations concernant:

  • la possibilité d’être informée de l'état d’avancement de la procédure et des inscriptions au registre officiel des infractions dénoncées;
  • la possibilité d’être informée de la demande de classement sans suite;
  • les modalités de contestation des violations éventuelles des droits de la victime;
  • les autorités auprès desquelles obtenir des informations sur la procédure;
  • les modalités de remboursement des frais exposés par la victime en raison de sa participation à la procédure pénale.

Dans les procédures pour infractions commises avec violence physique, la victime qui en fait la demande est immédiatement informée par la police judiciaire des dispositions de remise en liberté et de cessation de la mesure de sûreté préventive de liberté et est également informée en temps utile, et selon les mêmes modalités, de l’évasion de la personne placée en détention provisoire ou condamnée, ainsi que de la soustraction volontaire du détenu à l’exécution de la mesure de sûreté privative de liberté, à moins qu’il n’existe un risque réel de préjudice pour l’auteur de l’infraction (article 90-ter du code de procédure pénale).

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

L’autorité compétente désigne un traducteur/interprète lorsqu’il est nécessaire de traduire un document écrit dans une langue étrangère ou dans un dialecte peu compréhensible ou lorsque la personne qui souhaite faire ou doit faire une déclaration ne parle pas italien. La déclaration peut également se faire par écrit et est insérée dans le procès-verbal avec la traduction réalisée par le traducteur.

L’autorité désigne, au besoin d’office, un interprète lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition d’une victime qui ne parle pas italien et lorsque la victime souhaite participer à l’audience et a demandé à être assistée par un interprète.

L'assistance en matière d'interprétation peut également être assurée, dans la mesure du possible, au moyen de technologies de communication à distance, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre complètement le déroulement de la procédure.

La victime qui ne comprend pas l’italien a le droit de recevoir gratuitement une traduction des actes ou parties d’actes contenant des informations utiles à l’exercice de ses droits. La traduction peut consister en une traduction orale ou un résumé, sauf si l’autorité compétente estime que cette traduction orale ou ce résumé portent atteinte aux droits de la victime (article 143-bis du code de procédure pénale).

Si elle ne parle pas italien, la victime qui dépose une plainte devant le parquet près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire a le droit d’utiliser une langue qu’elle connaît. Elle a également le droit de recevoir, si elle le demande, une traduction, dans une langue qu’elle connaît, du récépissé de sa plainte (art. 107-ter des dispositions d’exécution du code de procédure pénale).

Que font les autorités pour me permettre de les comprendre et de me faire comprendre (si je suis un enfant ou si je suis atteint(e) d’un handicap)?

L’autorité compétente désigne un traducteur/interprète lorsqu’il est nécessaire de traduire un document écrit dans une langue étrangère ou dans un dialecte peu compréhensible ou lorsque la personne qui souhaite faire ou doit faire une déclaration ne parle pas italien. 

Si la victime est mineure, le juge peut ordonner une expertise, au besoin d’office, en cas de doute sur l’âge de la victime (étant entendu que si le doute persiste, la victime est présumée mineure aux fins de l’application des dispositions de la procédure). Cette même expertise peut également permettre de constater le handicap éventuel du mineur.

Art. 351, paragraphe 1-ter, du code de procédure pénale.

Dans les procédures concernant les infractions visées aux articles 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ,609-undecies et 612-bis du code pénal, la police judiciaire fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre désigné par le ministère public lorsqu’elle doit obtenir des informations sommaires auprès de mineurs. La même procédure s’applique pour obtenir des informations sommaires auprès d’une victime majeure particulièrement vulnérable. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne faisant l’objet de l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête.

Art. 362, paragraphe 1-bis, du code de procédure pénale.

Dans les procédures concernant les infractions visées à l’article 351, paragraphe 1-ter, le ministère public fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre lorsqu’il doit obtenir des informations auprès de mineurs. La même procédure s’applique pour obtenir des informations sommaires auprès d’une victime majeure particulièrement vulnérable. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne faisant l’objet de l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête.

Article 498, paragraphes 4 à 4-quater, du code de procédure pénale.

4. Le président procède à l’audition des témoins mineurs sur demande ou contestation des parties. Dans le cadre de l’audition, le président peut faire appel à un membre de la famille du mineur ou à un spécialiste de la psychologie infantile. Si le président estime, après avoir entendu les parties, que l’audition directe du mineur n’est pas susceptible de nuire à la sérénité du témoin, il décide par voie d’ordonnance que la déposition peut être recueillie conformément aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. L’ordonnance peut être révoquée au cours de l’audition.

4-bis. Les modalités visées à l’article 398, paragraphe 5-bis, s’appliquent si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire.

4-ter. Dans le cadre des procédures concernant les infractions visées aux articles 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies et 612-bis du code pénal, l’audition de la victime de l’infraction, qu’elle soit mineure ou majeure mais aliénée mentale, se déroule, à la demande de la victime ou de son avocat, derrière un miroir sans tain et au moyen d’un interphone.

4-quater. Sans préjudice des paragraphes précédents, lorsqu’il doit procéder à l’audition d’une victime particulièrement vulnérable, le juge ordonne l’adoption de mesures de protection si la victime ou son avocat en font la demande.

Art. 398, paragraphe 5-quater du code de procédure pénale.
Sans préjudice du paragraphe 5-ter, aux fins de l’audition d’une victime particulièrement vulnérable, les dispositions visées à l’article 498, paragraphe 4-quater, s’appliquent.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

L’aide aux victimes d’infractions est fournie par les services de santé présents sur le territoire, par les foyers d’accueil (case famiglia), par les centres de prévention des violences, par les refuges (case rifugio) et par d'autres services gérés au niveau local et régional. Dans de nombreuses régions, il existe généralement des associations qui forment un réseau avec les autorités locales, les parquets, les tribunaux et les services de santé et qui offrent une assistance gratuite aux victimes d’infractions quelles qu’elles soient.

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Oui. Pour les victimes de certaines infractions en particulier (traite des êtres humains, violences familiales, violences sexuelles, par exemple), il existe des structures qui ont fait leur preuve et qui sont en contact avec les forces de l’ordre, lesquelles indiqueront à la victime un centre de prévention des violences ou un foyer d’accueil prêt à l’accueillir.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

En tout état de cause, il est veillé à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête.

En outre, le décret législatif nº 196 du 30 juin 2003 (code en matière de protection des données à caractère personnel) contient des dispositions spécifiques sur le traitement des données judiciaires destinées à préserver la confidentialité et la sécurité de ces données. Cela étant, dès l’instant où la victime est reconnue comme telle dans la procédure pénale, elle est tenue de faire une déposition. Le code prévoit toutefois à cet égard des dispositions qui visent à éviter que la victime doive faire sa déposition plusieurs fois (incident probatoire) et des dispositions qui protègent le droit de la victime à ne pas avoir de contacts avec le suspect/le prévenu. En outre, ni le nom ni la photo de la victime mineure ne peuvent apparaître dans les médias. Il en va de même du nom des victimes majeures. Ce système vise à éviter la diffusion des données d’état civil de la victime et des informations permettant son identification.

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Il n’est pas nécessaire de dénoncer l’infraction pour avoir accès aux services d’aide aux victimes.

Ma protection personnelle si je suis en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

Après avoir vérifié certaines conditions prévues par la loi (art. 273 et 274 du code de procédure pénale), dont le danger auquel la victime est exposée (danger résultant d’abord de la possibilité que l’auteur de l’infraction ne mette pas un terme au comportement constituant le délit), l’autorité judiciaire peut décider par voie d’ordonnance l’application de mesures conservatoires à l’encontre du suspect, par exemple: l’éloignement d’urgence du domicile familial; l’interdiction d’approcher les endroits fréquentés par la victime, l’interdiction de séjourner dans certains lieux, l’assignation à résidence et la détention préventive en milieu carcéral.

La victime de l’infraction a le droit d’être avisée des demandes de révocation ou de remplacement des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’auteur de l’infraction et de présenter dans les deux jours un mémoire en défense pour s’y opposer ou pour donner son point de vue (art. 299 du code de procédure pénale). Elle a également le droit d’être informée des dispositions prises par le juge concernant la modification, la révocation ou le remplacement des mesures conservatoires à l’encontre du suspect.

D’autres mesures de protection peuvent être ordonnées à l’égard de la victime de l’infraction, surtout lorsqu’elle est particulièrement vulnérable, mineure ou victime d’infractions particulières, à savoir:

  • la police judiciaire veille à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf en cas de nécessité absolue;
  • la police judiciaire fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre désigné par le ministère public lorsqu’elle doit obtenir des informations sommaires auprès de mineurs (art. 351, paragraphe 1-ter, du code de procédure pénale);
  • le ministère public fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre lorsqu’il doit obtenir des informations sommaires auprès de mineurs. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête (art. 362, paragraphe 1-bis, du code de procédure pénale);
  • le président procède à l’audition du mineur en tant que témoin et peut faire appel dans ce cadre à un membre de la famille du mineur ou à un spécialiste de la psychologie infantile (article 498 du code de procédure pénale);
  • si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire, lorsque parmi les personnes concernées par l’obtention de la preuve se trouve un mineur, le juge fixe par voie d’ordonnance le lieu, le délai et les modalités particulières pour procéder sous forme d’incident probatoire, lorsque les exigences de protection des personnes le rendent nécessaire ou opportun. L'audition pourra également avoir lieu ailleurs qu'au tribunal, dans les éventuelles structures d'assistance spécialisées ou, à défaut, au domicile de la personne concernée par l’obtention de la preuve;
  • les déclarations des témoins doivent être enregistrées dans leur intégralité au moyen de dispositifs phonographiques ou audiovisuels. En cas d’indisponibilité des appareils d’enregistrement ou du personnel technique, le juge aura recours aux formes de l'expertise ou du conseil technique.
  • dans le cadre des infractions avec violence, l’audition d’une victime mineure ou d’une victime majeure mais aliénée mentale se déroule, à la demande de la victime ou de son avocat, derrière une vitre sans tain et au moyen d’un interphone.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

(Voir ci-dessus)

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

Lorsque des besoins spécifiques en matière de protection apparaissent, la loi impose que les victimes d’une infraction fassent l’objet d’une évaluation individuelle pour déterminer si et dans quelle mesure il serait opportun qu’elles bénéficient de mesures spéciales au cours de la procédure. Une attention particulière est accordée aux victimes mineures et particulièrement vulnérables. C’est le juge qui détermine si ces victimes pourront bénéficier de mesures de protection adéquates au cours de la procédure pénale. Au cours de l’enquête, la victime est entendue dans des locaux adaptés par des agents qualifiés. Si des mineurs figurent parmi les victimes, il convient de le signaler au tribunal de la jeunesse qui évaluera la situation et les besoins en matière de protection. Pour protéger la victime d’une nouvelle infraction, le tribunal peut ordonner des limitations de liberté pour l’auteur de l’infraction (détention, interdiction d’approcher les endroits fréquentés par la victime, éloignement du domicile familial). L’application de ces mesures doit être communiquée à la victime (art. 282-quater du code de procédure pénale). La victime peut également demander au juge, lorsqu'il ordonne l’éloignement du domicile familial ou ultérieurement, d’imposer à l’auteur de l’infraction le versement d’une pension alimentaire (art. 282-bis du code de procédure pénale). La préfecture de police locale compétente est investie des mêmes pouvoirs et dispose d’un service spécial à cet effet.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

Les victimes d’infractions avec violence, qu’elles soient mineures ou particulièrement vulnérables, ont le droit de témoigner dans des conditions sécurisées. Des dispositions peuvent notamment être prises pour empêcher que la victime soit en contact avec l’auteur de l’infraction au cours de l’enquête et du procès. Il est également possible de reproduire sur support audiovisuel les déclarations de la victime particulièrement vulnérable, même dans les cas où il n’est pas absolument indispensable de le faire.

Règle de l’évocation 
(art. 413 du code de procédure pénale): demande de la personne soumise à l’enquête ou de la victime de l’infraction

  1. La personne soumise à l’enquête ou la victime de l’infraction peuvent demander au procureur général d’ordonner l’évocation en vertu de l’article 412, paragraphe 1 (si le ministère public décide de ne pas engager de poursuites ou ne demande pas le classement sans suite avant l’expiration du délai légal ou du délai prorogé par le juge).
  2. Si l’évocation est ordonnée, le procureur général mène l’enquête préliminaire indispensable et formule ses demandes dans les trente jours suivant la demande déposée conformément au paragraphe 1.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Ce ne sont pas seulement l’âge, le handicap ou la déficience psychique de la victime qui la rendent particulièrement vulnérable, mais aussi le type d’infraction ainsi que les modalités et les circonstances des faits en cause. Pour déterminer si une victime est particulièrement vulnérable, il convient d’examiner si les faits ont été commis avec violence ou sont inspirés par la haine raciale, s’ils sont reliés aux milieux de la criminalité organisée, du terrorisme – y compris international – ou de la traite des êtres humains, s’ils sont caractérisés par leur finalité discriminatoire et si la victime se trouve dans un état de dépendance affective, psychologique ou économique vis-à-vis de l’auteur de l’infraction (art. 90-quater du code de procédure pénale).

En tout état de cause, la reproduction sur support audiovisuel des déclarations de la victime particulièrement vulnérable est autorisée même dans les cas où il n’est pas absolument indispensable de le faire.

EXIGENCE DE LA PREUVE DANS DES CAS PARTICULIERS – Dans les procédures relatives à des cas de violence conjugale et familiale, de réduction ou de maintien en esclavage, de prostitution de mineurs, de pédopornographie, de pornographie virtuelle, de tourisme sexuel impliquant la prostitution de mineurs, de traite des êtres humains, d'achat et d’aliénation d’esclaves, de violence sexuelle, de circonstances aggravantes, d’actes sexuels sur mineurs, de violences sexuelles collectives, de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de traque furtive, lorsque l’audition des témoins concerne une victime particulièrement vulnérable et que cette dernière a déjà fait des déclarations au cours de l’incident probatoire ou du débat contradictoire avec la personne contre laquelle ces mêmes déclarations seront utilisées ou a fait des déclarations constatées par procès-verbal, l’audition n’est autorisée que si elle concerne des faits ou des circonstances autres que ceux qui ont fait l’objet des déclarations précédentes ou si le juge ou l’une des parties l’estime nécessaire en raison d’exigences particulières.

INFORMATIONS SOMMAIRES – La police judiciaire fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre désigné par le ministère public lorsqu’elle doit obtenir des informations sommaires auprès d’une victime, même majeure, particulièrement vulnérable. Il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête (art. 351, paragraphe 1-ter).

OBTENTION D’INFORMATIONS – Le ministère public fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre lorsqu’il doit obtenir des informations sommaires de la part d’une victime, même majeure, particulièrement vulnérable. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête (art. 362, paragraphe 1-bis).

AUDITION DES TÉMOINS – Le président procède à l’audition des témoins sur demande et contestation des parties. Dans le cadre de l’audition, le président peut faire appel à un membre de la famille du mineur ou à un spécialiste de la psychologie infantile. Si le président estime, après avoir entendu les parties, que l’audition directe du mineur n’est pas susceptible de nuire à la sérénité du témoin, il décide par voie d’ordonnance que la déposition peut être recueillie conformément aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. L’ordonnance peut être révoquée au cours de l’audition (art. 498 du code de procédure pénale).

Les modalités visées à l’article 398, paragraphe 5-bis (incident probatoire, voir ci-dessous) s’appliquent si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire.

INCIDENT PROBATOIRE – (art. 398, paragraphe 5-bis) Les modalités suivantes s’appliquent si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire: dans le cadre des enquêtes relatives à des cas présumés de violence conjugale et familiale, de réduction ou de maintien en esclavage, de prostitution de mineurs, de pédopornographie, de pornographie virtuelle, de tourisme sexuel impliquant la prostitution de mineurs, de traite des êtres humains, d'achat et d’aliénation d’esclaves, de violence sexuelle, de circonstances aggravantes, d’actes sexuels sur mineurs, de violences sexuelles collectives, de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de traque furtive, si parmi les personnes concernées par l’obtention de la preuve se trouvent des personnes majeures particulièrement vulnérables, le juge fixe par voie d’ordonnance le lieu, le délai et les modalités particulières pour procéder sous forme d’incident probatoire, lorsque les exigences de protection des personnes le rendent nécessaire ou opportun. À cette fin, l'audition pourra également avoir lieu ailleurs qu'au tribunal, dans les éventuelles structures d'assistance spécialisées ou, à défaut, au domicile de la personne concernée par l’obtention de la preuve. Les déclarations des témoins doivent être enregistrées dans leur intégralité au moyen de dispositifs phonographiques ou audiovisuels. En cas d’indisponibilité des appareils d’enregistrement ou du personnel technique, le juge aura recours aux formes de l'expertise ou du conseil technique. Un procès-verbal récapitulatif de l’interrogatoire est également dressé. La transcription n’intervient qu’à la demande des parties.

Lorsqu’il doit procéder à l’audition d’une victime particulièrement vulnérable, le juge ordonne l’adoption de mesures de protection si la victime ou son avocat en font la demande (art. 498, paragraphe 4-quater du code de procédure pénale).

Dans les procédures relatives aux infractions précitées, le ministère public, d’office ou à la demande de la victime, ou la personne soumise à l’enquête peuvent demander que le témoignage de la victime soit recueilli dans le cadre de l’incident probatoire, même en dehors des cas prévus à cet effet. Lorsque la victime est particulièrement vulnérable, le ministère public, d’office ou à la demande de la victime, ou la personne soumise à l’enquête peuvent demander que le témoignage de la victime soit recueilli dans le cadre de l’incident probatoire. (art. 392 du code de procédure pénale).

L’obtention de la preuve qui demande l’intervention de victimes particulièrement vulnérables peut se faire selon la procédure prévue dans le cadre de l’incident probatoire, mécanisme qui répond entre autres à la nécessité d’éviter que la victime subisse d’autres effets nuisibles (victimisation secondaire) en raison de son maintien constant dans le circuit procédural.

AIDE JURIDICTIONNELLE GRATUITE – Les victimes de violence conjugale et familiale, de mutilation des organes génitaux féminins, de violence sexuelles, d’actes sexuels sur mineurs, de violences sexuelles collectives et de traque furtive ont toujours droit à une aide juridictionnelle gratuite, même quand leurs revenus dépassent la limite légale fixée à cet effet. Les victimes mineures d’infractions telles que la réduction ou le maintien en servitude ou en esclavage, la prostitution de mineurs, la pédopornographie, le tourisme sexuel impliquant la prostitution de mineurs, la traite des êtres humains, l'achat et l’aliénation d’esclaves et la corruption de mineurs sont également admissibles au bénéfice de l’aide juridictionnelle gratuite.

Je suis mineur – des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

(Voir ci-dessus)

Un de mes proches est décédé du fait de l’infraction pénale – quels sont mes droits?

Lorsque la victime de l’infraction est décédée, ses proches exercent les droits qui lui étaient conférés en vertu de la loi.

(art. 90, paragraphe 3, du code de procédure pénale)

Un de mes proches a été victime d’une infraction pénale – quels sont mes droits?

(Voir ci-dessus)

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La médiation pénale trouve son fondement dans le décret législatif nº 274/2000 qui reconnaît à la victime le droit d’assigner directement en justice l’auteur de l’infraction pour obtenir réparation du dommage. Ce pouvoir ne peut être exercé qu’en cas d’infractions susceptibles d’êtres poursuivies sur plainte.

L’accord des parties est nécessaire pour lancer et mener la médiation pénale et arriver à un accord satisfaisant. Tout au long de la procédure, le juge de paix doit favoriser autant que possible la conciliation entre les parties. Les infractions qui relèvent de la compétence du juge de paix et qui, par nature, se prêtent à la médiation sont les suivantes: l’injure, la diffamation, la menace simple, les coups et blessures légers et les actes de vandalisme.

En outre, les parties à la procédure pénale ou leurs avocats peuvent s’adresser directement au Service de médiation en vue de mettre un terme à la procédure pénale relevant de la compétence du juge de paix et de recourir à la possibilité prévue à l’article 35 du décret législatif nº 274/2000, à savoir le prononcé de l’extinction du délit à la suite des mesures de réparation prises par la personne poursuivie.

En ce qui concerne les infractions susceptibles d’être poursuivies sur plainte, il est permis d’assigner la personne à qui l’infraction est imputée devant le juge de paix sur requête de la victime. La requête doit être signée par la victime ou son représentant légal et par son avocat. Ce dernier authentifie la signature de la victime. Pour les mineurs de moins de quatorze ans, les majeurs protégés, frappés d’incapacité ou aliénés mentaux, la requête est signée par le parent, le tuteur ou le curateur, ou le curateur spécial. La présentation de la requête produit les mêmes effets que le dépôt d’une plainte (article 21).

Présentation de la requête: la requête doit être préalablement communiquée au ministère public au moyen du dépôt d’une copie au secrétariat de ce dernier. Elle est ensuite présentée par la requérante, avec la preuve du dépôt, au greffe du juge de paix compétent dans les trois mois suivant le signalement du fait constitutif de l’infraction. Si la victime a déjà porté plainte pour le même fait, elle doit l’indiquer dans la requête, joindre une copie de la plainte et en déposer une autre copie au secrétariat du ministère public. Dans ce cas, le juge de paix ordonne l’obtention du document original (article 22).

Constitution de partie civile: la constitution de partie civile doit intervenir en même temps que la présentation de la requête, sous peine de déchéance. Une demande motivée de restitution ou de réparation du dommage figurant dans la requête est assimilée à tous les effets à la constitution de partie civile (article 23).

La requête est irrecevable dans les cas suivants:

  1. elle est présentée hors délai;
  2. elle est présentée en dehors des cas prévus;
  3. elle ne contient pas les mentions obligatoires ou elle n’est pas signée;
  4. la description du fait ou la mention des sources de la preuve sont insuffisantes;
  5. elle ne contient pas la preuve du dépôt au ministère public.

Demandes du ministère public (article 25): dans les dix jours suivant la communication de la requête, le ministère public transmet ses demandes au greffe du juge de paix. S’il estime que la requête est irrecevable ou manifestement non fondée, ou qu’elle a été présentée devant un juge de paix qui n’a pas la compétence territoriale, le ministère public rend un avis négatif; sinon, il formule les charges en confirmant ou en modifiant le contenu de la requête.

Passé le délai, le juge de paix prend des mesures même si le ministère public n’a pas présenté de demandes. S’il n’estime pas que la requête est irrecevable ou manifestement non fondée et qu’il reconnaît sa compétence, le juge de paix convoque les parties à l’audience par décret dans les 20 jours suivant le dépôt de la requête.

Lorsque les victimes sont plusieurs, une requête présentée par l’une d’elles n’empêche pas les autres d’intervenir dans la procédure, assistées par un avocat, et d’exercer les mêmes droits que ceux de la requérante principale. Les victimes qui interviennent peuvent se constituer partie civile avant la déclaration d’ouverture des débats. Un défaut de comparution des victimes, à qui le décret a été dûment transmis, équivaut à une renonciation au droit de plainte ou à une renonciation à la plainte si celle-ci a déjà été déposée.

Audience de comparution: au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience de comparution, le ministère public ou la victime déposent au greffe du juge de paix la citation à comparaître et les notifications y afférentes.

Lorsque l’infraction peut faire l’objet de poursuites à la suite d’une plainte, le juge favorise la conciliation entre les parties. Dans ce cas, si cela s’avère utile pour favoriser la conciliation, le juge peut renvoyer l’audience jusqu’à deux mois plus tard et, le cas échéant, peut faire appel aux services de médiation des centres et structures publics ou privés présents sur le territoire. En tout état de cause, les déclarations faites par les parties dans le cadre de la conciliation ne peuvent en aucun cas être utilisées lors des délibérations (article 29).

En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé attestant la renonciation à la plainte ou le désistement et l’acceptation y afférente. Le désistement produit les mêmes effets que la renonciation à la plainte.

La médiation peut entraîner la renonciation à la plainte de la part de la victime, avec pour conséquence un non-lieu pour défaut d’une condition de recevabilité. Enfin, la réussite de la médiation, qui peut consister en la réparation du dommage causé, peut entraîner le prononcé de l’extinction du délit à la suite des mesures de réparation prises par l'auteur de l’infraction avant l’audience de comparution ou en raison de la faible gravité des faits.

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

Les dispositions relatives à la protection des victimes figurent dans le code de procédure pénale, dans le décret législatif nº 212 du 15 décembre 2015 mettant en œuvre la directive 2012/29/UE en ce qui concerne les droits des victimes d’infractions, l'aide aux victimes d’infractions et la protection de celles-ci, dans le décret législatif nº 204 du 9 novembre 2007, dans le décret nº 222 du 23 décembre 2008 (portant exécution du décret législatif nº 204/2007), à l’article 11 de la loi nº 122 du 7 juillet 2016 (loi européenne 2015-2016 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions violentes) et dans une série d’autres dispositions réglementaires applicables aux victimes de certaines catégories d’infractions.

Dernière mise à jour: 13/10/2020

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.