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You will be considered a victim of a crime if you have suffered harm (e.g. you have been injured or your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In France, criminal proceedings consist of an inquiry and a trial. There are two types of inquiry according to the type of crime committed: a police inquiry conducted by criminal police officers under the authority of the public prosecutor and a judicial inquiry (investigation) conducted under the authority of the investigating magistrate by the criminal police officers or by the investigating magistrate him/herself.

Once the inquiry is finished, the case may be closed or referred back to court for trial, depending on the evidence gathered. In the latter case, the court will examine the evidence gathered and decide whether the alleged perpetrator is guilty or not. If the alleged perpetrator is found guilty, the court will impose a sentence on him/her. If not, the alleged offender is declared not guilty and released or acquitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/07/2018

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1 - Mes droits en tant que victime d’une infraction pénale

Quelles informations me seront communiquées par les autorités (par exemple la police, le parquet) après que l’infraction a été commise,  alors que je ne l’ai pas encore signalée?

Si l’infraction n’est pas signalée et n’est pas portée à la connaissance de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête (police ou gendarmerie), aucune information ne vous sera communiquée, puisque l’infraction n’est pas connue.

Si l’infraction est portée à la connaissance de l’autorité judiciaire ou des services de police ou de gendarmerie par un moyen quelconque (en dehors d‘une plainte de la victime), vous serez convoqué(e) pour être entendu(e) et faire préciser votre préjudice et les circonstances de commission des faits ; vous serez alors informé(e) de vos droits.

Si vous alertez vous-mêmes les services de police ou de gendarmerie ou l’autorité judiciaire, vous serez également entendu(e) dès le signalement des faits et les informations sur vos droits vous seront communiquées.

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l'UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

Les ressortissants français peuvent déposer plainte auprès de tout commissariat de police ou toute unité de gendarmerie située sur le territoire national. Leur plainte sera traitée en France si les autorités françaises retiennent leur compétence ou sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat sur lequel les faits se sont déroulés.

Les ressortissants étrangers subissant une infraction commise sur le territoire français peuvent déposer plainte auprès de tout commissariat de police ou de toute unité de gendarmerie située en France. Lors de l’audition ou du dépôt de plainte, la victime étrangère pourra être assistée d’un interprète. Elle sera avisée des suites par tout moyen, ses droits seront protégés comme ceux des ressortissants français, la loi ne distinguant pas les informations et les droits des victimes au regard de leur nationalité.

La victime peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si elle est ressortissante d’un Etat Membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant signé une convention internationale avec la France.

Enfin, dans le cas où la victime porte plainte ou témoigne contre quelqu’un pour proxénétisme ou traite des êtres humains, elle bénéficie du droit d’obtenir une autorisation provisoire de séjourner sur le territoire français, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, à moins que sa présence ne constitue une menace à l’ordre public.

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

Lorsque vous signalez une infraction, vos coordonnées sont prises afin de pouvoir vous contacter au cours de l’enquête. Vous êtes également informée de vos droits et des modalités de leur exercice.

L’information de la victime sur l’avancée de l’enquête

Vous pouvez demander aux services de police ou de gendarmerie, au procureur ou au juge d’instruction (s’il est saisi), où en est l’enquête vous concernant.

En matière de crime, et pour certains délits, si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous êtes avisé(e) tous les six mois par le juge d’instruction de l’état d’avancement de la procédure.

L’information de la victime sur les suites de l’enquête

Lorsque l’enquête est terminée, vous est informé(e) de la décision prise : classement sans suite, alternative aux poursuites, convocation de la personne mise en cause devant un tribunal ou une cour. Si un procès doit avoir lieu, vous est informé(e) des infractions retenues contre la personne suspecte, de la date et du lieu de l’audience.

L’information de la victime lorsqu’un juge d’instruction est saisi

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’enquête est alors confiée, par le procureur de la République, à un juge d’instruction. Ce dernier doit vous avertir de l’ouverture de cette procédure, de votre droit de vous constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si vous êtes mineur(e), l’information est donnée à vos représentants légaux.

Dans son avis à victime, le juge d’instruction vous informe également que vous avez le droit, si vous vous constituez partie civile, d’être assisté(e) par un avocat que vous pourrez choisir ou qui sera, à votre demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à votre charge sauf si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle (voir conditions) ou d’une assurance de protection juridique.

L’information de la victime sur la situation du suspect

Vous n’êtes pas nécessairement informé(e) si l’auteur présumé est placé en détention provisoire, ni de la sortie de prison de ce dernier.

Vous êtes en revanche toujours informé(e) du placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé si des interdictions de contact sont ordonnées afin de vous protéger.

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

Si vous ne vous exprimez pas ou ne comprenez pas suffisamment la langue française, un interprète est demandé par les services de police ou de gendarmerie devant lesquels vous vous présentez. L’interprète sera présent lors de vos auditions, mais également lors des entretiens que vous pourrez avoir avec un avocat, ainsi que lors du procès.

Au cours de l‘enquête, vous pouvez demander au magistrat qui est en charge de l’affaire, la traduction des pièces essentielles du dossier. Cette traduction sera gratuite si elle concerne des pièces importantes, mais sera payante si elle porte sur les autres documents.

Certains documents sur les droits des victimes sont déjà traduits dans les langues les plus courantes et vous sont alors remis par les policiers ou les gendarmes.

Que font les autorités pour me permettre de les comprendre et de me faire comprendre (si je suis un enfant; si je suis atteint(e) d’un handicap).

Si vous êtes atteint(e) d’un handicap limitant votre communication, vous serez assisté(e) d’un interprète, appelé par les enquêteurs ou par les magistrats. L’interprète vous accompagnera lors des auditions, des entretiens avec l’avocat, ou lors du procès.

Si vous ne savez ou ne pouvez pas lire, la lecture des documents vous sera faite.

Si vous êtes mineur(e), votre audition est adaptée à votre âge et à votre maturité, et effectuée par des enquêteurs spécialement formés, parfois accompagnés d’un psychologue. Dans la mesure du possible, lorsque plusieurs auditions sont nécessaires, c’est le même enquêteur qui vous entend.

Des salles spécifiques existent dans certains commissariats ou brigades de gendarmerie pour créer un environnement adapté à l’enfant et rendre l’audition moins solennelle.

Vous pouvez toujours demander à être accompagné(e) par la personne majeure de votre choix lors des auditions.

Enfin, lorsque l’enquête concerne des faits graves et notamment toutes les infractions de nature sexuelle, vos auditions sont filmées, ou au moins enregistrées.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

L’aide aux victimes est fournie par les associations d’aide aux victimes. Ces associations ont pour mission de fournir une orientation, une aide socio-juridique ou un soutien psychologique à toutes les victimes d’infractions, qu’elles soient ou non impliquées dans une procédure pénale.

En outre, ces associations animent les bureaux d’aide aux victimes, présents dans chaque tribunal de grande instance pour apporter aide et soutien aux victimes concernées par une procédure en cours.

Par ailleurs, des associations spécialisées peuvent apporter un soutien adapté aux victimes d’infractions spécifiques (violences conjugales, par exemple).

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Vous êtes informé(e) par tout moyen de votre droit à être aidé(e) par un service relevant d’une collectivité publique ou par une association d’aide aux victimes dont les coordonnées vous sont remises. Il n’est pas prévu par les textes que les services de police ou de gendarmerie contactent directement les associations d’aide aux victimes, en revanche, lorsque des travailleurs sociaux (assistantes sociales ou psychologues) sont présents dans les locaux, qu’ils aient été requis ou qu’ils assurent une permanence, ils peuvent vous accompagner dans vos démarches.

Chaque direction départementale de la sécurité publique a installé un correspondant départemental « aide aux victimes ». Il a pour mission d'entretenir des relations avec les associations, d'organiser l'amélioration de l'accueil, de centraliser les renseignements utiles aux victimes, d'assurer le suivi des procédures pénales pour donner l'information sur le déroulement des enquêtes.

Chaque groupement de gendarmerie départemental dispose d’un officier « prévention-partenariat-correspondant aide aux victimes ».

A l'occasion de chaque dépôt de plainte contre X pour les faits graves, un formulaire d'aide aux victimes est remis systématiquement au plaignant par le policier, pour lui signaler l'action de l'institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et lui fournir les coordonnées des associations d'aide aux victimes ou des services sociaux.

Par la suite le procureur de la République peut saisir directement une association d’aide aux victimes afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Dans le cas d’un accident impliquant un grand nombre de personnes (accident collectif ou acte de terrorisme), les associations d’aide aux victimes peuvent avoir accès à la liste des victimes et les contacter directement.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

Lors de l’enquête, vous avez le droit, avec l’autorisation du Procureur de la République, de ne pas révéler votre adresse personnelle et de déclarer l’adresse de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police, ou avec son accord exprès, l’adresse d’un tiers.

Enfin, vous avez la possibilité de demander un procès à huis-clos, c’est-à-dire non-public, ce que les juges ne peuvent pas refuser si vous avez subi des faits de viol, tortures, actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles. Dans les autres cas, le procès ne se tiendra à huis-clos que si vous, ou une autre partie civile, ne vous y opposez pas.

Dans tous les cas, la mention de votre identité ne doit pas apparaitre dans les medias, sauf si vous l’avez autorisé.

En outre, les services apportés par les associations d’aide aux victimes ainsi que les données qu’elles recueillent sont totalement confidentiels.

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Il n’est pas nécessaire de déposer plainte pour bénéficier de l’accompagnement d’une association d’aide aux victimes.

Ma protection personnelle si je suis en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

Si vous avez subi des violences conjugales, l’agresseur peut se voir imposer de quitter le domicile familial, être empêché de se rendre dans certains endroits, et suivre un traitement médical ou psychologique.

Si vous avez subi des violences commises par votre (ex) conjoint ou (ex) concubin et en cas de grave danger vous menaçant, le procureur de la République peut vous attribuer un dispositif de téléprotection (téléphone grave danger). La victime de violences conjugales peut également demander au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection, prévoyant certaines interdictions pour l’auteur, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de considérer comme vraisemblables la commission des violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée.

Le tribunal / la cour peut aussi vous protéger, ainsi que votre famille, contre d’éventuelles menaces ou pressions de la part de l’auteur présumé en prenant des mesures interdisant tout contact, telles que la détention provisoire, le contrôle judiciaire et d’autres restrictions judiciaires.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

La protection des victimes est assurée par l’autorité judiciaire qui prend en compte les risques et les besoins des victimes pour ordonner certaines décisions, comme l’interdiction de rentrer en contact ou de se rendre dans certains lieux, comme le domicile de la victime. Les décisions prévoyant ces interdictions sont transmises aux commissariats de police et brigades de gendarmerie qui sont alors chargées de veiller à leur respect. En cas de violation de la part de la personne mise en cause ou condamnée ; celle-ci pourra être arrêtée, ce comportement pouvant justifier une incarcération ou caractériser une nouvelle infraction.

Lorsque la victime bénéficie d’un dispositif particulier de protection (téléphone grave danger), sa sécurité est assurée grâce à cet outil qui permet de contacter facilement une plateforme d’appels laquelle prévient alors immédiatement les services de police ou de gendarmerie les plus proches afin qu’ils se déplacent auprès de la victime en danger.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

L’agent ou officier de police judiciaire qui procède à votre audition est chargé de recueillir les premiers éléments permettant une évaluation personnalisée de votre situation et de vos besoins de protection. Il transmet ces éléments à l’autorité judiciaire en charge de la procédure qui décide, si elle l’estime approprié, de faire procéder à une évaluation approfondie par une association d’aide aux victimes. Cette évaluation personnalisée a notamment pour but de déterminer les risques d’intimidation ou de représailles de la part de l’auteur de l’infraction.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

L’évaluation décrite ci-dessus a également pour but de déterminer les risques de victimisation secondaire dus à votre participation à la procédure pénale.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d’une évaluation et d’un accompagnement par une association d’aide aux victimes.

En outre, différentes mesures de protection sont prévues en fonction des besoins de la victime, telles que :

  • la limitation du nombre d’auditions et d’examens médicaux à ceux qui strictement nécessaires à l’enquête ;
  • la possibilité de demander à être entendu(e) par un enquêteur de même sexe en cas de violences sexuelles ou de violences fondées sur le genre ;
  • être entendu(e) dans des locaux adaptés, par des enquêteurs formés et, dans la mesure du possible, par les mêmes enquêteurs pour chaque audition.

Je suis mineur – des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

Le mineur victime dispose non seulement des mêmes droits que les personnes majeures, mais également de droits spécifiques liés à sa minorité. Ainsi, lorsque les parents (ou les représentants légaux) ne paraissent pas en mesure d’assurer la protection des intérêts de l’enfant mineur, l’autorité judiciaire désigne un administrateur ad hoc (un proche de l’enfant ou une personne habilitée) qui se charge de représenter le mineur et d’exercer ses droits.

Un avocat est également systématiquement désigné pour défendre ses intérêts, et doit être présent à chaque audition du mineur victime.

Pour certaines infractions, notamment de nature sexuelle, le mineur victime peut faire l’objet d’une expertise medico-psychologique, dès le stade de l’enquête, destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Les auditions du mineur, victime de certaines infractions, notamment celles de nature sexuelle, sont obligatoirement filmées, afin d’éviter d’entendre le mineur plusieurs fois.

Enfin, pour chaque audition, quelle que soit la nature des faits subis, le mineur victime peut être accompagné de la personne de son choix (proche, membre de la famille, représentant légal, médecin, psychologue).

Un de mes proches est décédé du fait de l’infraction pénale – quels sont mes droits?

La personne qui n’est pas directement victime de l’infraction pénale peut toutefois être considérée comme une victime, indirecte, et bénéficier de certains droits.

La victime indirecte qui estime avoir subi un préjudice, même simplement moral, peut se constituer partie civile, lors de l’enquête, ou auprès du juge d’instruction, ou lors de l’audience, si un auteur comparait devant un tribunal ou une cour pour être jugé.

En revanche, à la différence de la victime directe de l’infraction, la victime indirecte ne sera pas nécessairement convoquée, ni informée des audiences si elle ne s’est pas manifestée préalablement.

Enfin, la victime devra préciser la nature de son préjudice, afin que le juge détermine si sa constitution de partie civile peut être reçue, c’est-à-dire considérée comme légitime.

Un de mes proches a été victime d’une infraction pénale – quels sont mes droits?

La personne qui n’est pas directement victime de l’infraction pénale peut toutefois être considérée comme une victime, indirecte, et bénéficier de certains droits.

La victime indirecte qui estime avoir subi un préjudice, même simplement moral, peut se constituer partie civile, lors de l’enquête, ou auprès du juge d’instruction, ou lors de l’audience si un auteur comparait devant un tribunal ou une cour pour être jugé.

En revanche, à la différence de la victime directe de l’infraction, la victime indirecte ne sera pas nécessairement convoquée, ni informée des audiences si elle ne s’est pas manifestée préalablement.

Enfin, la victime devra préciser la nature de son préjudice, afin que le juge détermine si sa constitution de partie civile peut être reçue, c’est-à-dire considérée comme légitime.

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La médiation est une mesure judiciaire qui peut être mise en œuvre si elle est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Cette mesure peut être décidée par le procureur de la République avec l’accord de la victime, ou à la demande de la victime.

Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi.

Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation.

La mission de médiation, qui peut être confiée à un officier de police judiciaire, un délégué du procureur ou un médiateur, consiste en la mise en relation de la victime avec l’auteur des faits, tout en garantissant la sécurité de la victime, qui donne son accord au principe et aux modalités de mise en œuvre. La victime ne peut pas être confrontée à l’auteur contre sa volonté, ni en aucun cas, être laissée seule avec celui-ci.

En outre, cette mesure n’est pas mise en œuvre s’il apparait qu’une mise en relation entre l’auteur et la victime représente un danger pour celle-ci

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

L’ensemble de la législation française est consultable sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site internet. Les droits des victimes sont recensés dans le code de procédure pénale, notamment dans les articles 10-2 à 10-5 et D1-2 à D1-12.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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2 - Signalement d’une infraction pénale; mes droits au cours de l’enquête et du procès

Comment puis-je signaler une infraction pénale?

Vous pouvez déposer plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie qui la transmettra au pro­cureur de la République du lieu où a été commise l’infraction ou du lieu de résidence ou d’arrestation de l’auteur des faits.

Vous pouvez aussi vous adresser directement au procureur de la République, par simple lettre, en expliquant les faits que vous avez subis, les dates et lieux des faits, et en précisant votre identité et votre adresse.

Toute personne qui n’est pas victime peut également signaler une infraction dans les mêmes conditions.

Comment puis-je me renseigner sur la suite réservée à l’affaire?

L’information de la victime sur l’avancée de l’enquête

La victime peut demander aux services de police ou de gendarmerie, au procureur ou au juge d’instruction (s’il est saisi), où en est l’enquête la concernant.

En matière de crime, et pour certains délits, la victime, si elle s’est constituée partie civile, est avisée tous les six mois par le juge d’instruction de l’état d’avancement de la procédure.

L’information de la victime sur les suites de l’enquête

Lorsque l’enquête est terminée, la victime est informée de la décision prise : classement sans suite, alternative aux poursuites, ouverture d’une information judiciaire, convocation de la personne mise en cause devant un tribunal ou une cour. Si un procès doit avoir lieu, la victime est informée des infractions retenues contre la personne suspecte, de la date et du lieu de l’audience.

L’information du plaignant

Toute personne qui a dénoncé des faits est avisée par le procureur de la République des suites données.

Ai-je droit à une aide judiciaire (au cours de l’enquête ou du procès)? À quelles conditions?

Si vous n’avez pas d’avocat, vous pouvez obtenir des informations sur vos droits et vos obligations en vous rendant dans les tribunaux, les maisons de la justice et du droit, les points d’accès au droit, les mairies et les centres sociaux, dans lesquels les associations d’aide aux victimes tiennent des permanences. Vous pouvez également bénéficier de consultations juridiques gratuites, accessibles sans condition d’âge, de nationalité ou de ressources, dispensées par des professionnels du droit, notamment des avocats, dans ces lieux.

Vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle si vous respectez les conditions suivantes :

  • vous êtes de nationalité française ou originaire d’un État-membre de l’Union européenne ou d’un État ayant signé une convention internationale avec la France ou si vous résidez habituellement en France en situation régulière (cette condition n’est pas exigée si vous êtes mineur(e) ou si vous vous êtes constitué(e) partie civile) ;
  • vos ressources financières [1] n’excèdent pas un seuil maximum, déterminé par la loi de finance. Cette condition de ressources n’est pas exigée si vous êtes victime d’un crime particulièrement grave (atteinte volontaire à votre vie, tortures ou actes de barbarie, acte de terrorisme, viol, etc.), si vous bénéficiez du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et n’avez pas d’autre sources de revenus, ou si votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L’aide juridictionnelle couvre :

  • les honoraires d’avocat ;
  • les frais d’huissier de justice, le cas échéant ;
  • les frais liés aux expertises, etc. ;
  • la consignation que vous pouvez être amené(e) à verser.

L’aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. Il est important de faire une demande pour l’aide juridictionnelle dès le début de la procédure dans la mesure où les frais engagés avant la demande ne vous seront pas remboursés.

Vous pouvez obtenir des informations ainsi que le formulaire de demande d’aide juridictionnelle auprès de votre avocat, dans une maison de la justice et du droit, à la mairie, auprès du tribunal du lieu de votre domicile ou auprès du tribunal en charge du dossier. Le formulaire est également téléchargeable sous le lien suivant : Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.



[1] Conditions de ressources financières pour l’obtention de l’aide juridictionnelle :
Afin d’évaluer vos besoins au titre de l’aide juridictionnelle, les autorités prennent en considération les ressources que vous avez perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant votre demande. Ces ressources comprennent les revenus de toute nature, à l’exclusion des prestations familiales et de certaines prestations sociales. Sont également prises en compte les ressources de votre époux / épouse, conjoint, enfant(s) à charge et toutes les personnes vivant habituellement sous votre toit.

Puis-je obtenir le remboursement de mes frais (liés à ma participation à l’enquête/au procès)? À quelles conditions?

Les frais liés à une instance peuvent, sous certaines réserves, être pris en charge par votre assurance de protection juridique lorsque celle-ci couvre, partiellement ou totalement, les frais d’avocat, les frais d’huissier, les frais de procédure ou de transaction ou les frais d’expertise.

A défaut, lorsque la condamnation est prononcée, et lors de la liquidation du préjudice, par le tribunal, de tels frais sont mis à la charge du condamné sur votre demande.

Est-ce que je dispose d’une voie de recours si mon affaire est clôturée avant que la justice n’ait été saisie?

Si le procureur de la République décide d’un classement sans suite à l’issue de l’enquête, vous pouvez former un recours en saisissant le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a procédé au classement de l’affaire.

Si le procureur général estime que des poursuites étaient nécessaires, il peut enjoindre le procureur d’engager des poursuites. Si le procureur général estime votre recours injustifié, il vous informe qu’il ne donnera pas de suite à votre recours.

En outre, si la plainte déposée auprès du procureur de la République a fait l’objet d’un classement sans suite, ou si un délai de trois mois s’est écoulé depuis cette plainte, vous pouvez déposer plainte directement en vous constituant partie civile, devant le juge d’instruction compétent.

Enfin, vous pouvez faire citer directement l’auteur présumé devant le tribunal en demandant à un huissier de lui remettre la convocation. Vous devrez alors verser une consignation, dont le montant est fixé par le tribunal en fonction de vos ressources.

Puis-je prendre part au procès?

Vous êtes avisé(e) de la date du procès et pouvez assister à l‘audience. Dans certains cas, le procès n’est pas public, et vous ne pourrez rester dans la salle que le temps de votre témoignage. Vous n’aurez en revanche l’autorisation d’assister à la totalité du procès, si celui-ci n’est pas public (huis-clos), que si vous vous êtes constitué(e) partie civile.

Vous avez le droit d’être assisté(e) tout au long du procès par une association d’aide aux victimes sans aucune condition. Les membres de ces associations peuvent vous aider au moment de votre demande pour vous constituer partie civile, ils peuvent être présents au cours de différentes audiences et peuvent vous aider à comprendre les actes et décisions des magistrats.

Un interprète sera convoqué si vous avez des difficultés à comprendre ou à vous exprimer en français.

A l’audience, la partie civile a la possibilité de faire appeler des témoins ou de s’opposer à l’audition de certains témoins.

La victime ou la partie civile a la possibilité de poser des questions aux témoins et à l’accusé /prévenu par l’intermédiaire du Président du tribunal ou de la cour.

Vous pouvez enfin déposer des conclusions (remarques écrites) sur les aspects techniques de la procédure, la loi et / ou les faits de l’affaire, auxquelles le juge doit répondre ;

Quel est mon rôle officiel dans le système judiciaire? Suis-je par exemple victime, témoin, partie civile ou accusateur privé, ou puis-je me constituer comme tel(le)?

Une fois les faits portés à la connaissance de la justice ou des services de police et de gendarmerie, la victime est contactée pour être entendue.

Elle n’est pas chargée de rechercher l’auteur ni de prouver sa culpabilité, ce rôle revient au procureur de la République. Elle peut toutefois être sollicitée pour fournir tout élément ou indices permettant la manifestation de la vérité (certificats médicaux, identités des témoins etc...)

La victime peut choisir de se constituer partie civile, ce qui lui donne le droit de demander une réparation financière pour le préjudice subi, et d’être assistée par un avocat.

Quels sont mes droits et obligations en cette qualité?

A partir du moment où les services de police ou de gendarmerie sont saisis d’une enquête ils procèdent à l’audition de la victime. A cette occasion ils l’informent systématiquement de leur droit :

  • D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;
  • De se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction ;
  • D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
  • D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
  • De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit de certaines infractions
  • D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection l. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
  • Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits ;
  • D'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente ;
  • De déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci.

La victime doit comparaitre devant le tribunal / la cour et témoigner si elle est convoquée en tant que témoin.

La partie civile n’a pas l’obligation d’être présente en personne si elle est représentée par un avocat. En revanche, si la partie civile est absente, qu’elle n’est pas représentée, elle sera présumée renoncer à sa demande, sauf si elle a écrit au tribunal ou à la cour pour indiquer ce qu’elle réclame.

La partie civile, et la victime appelée à comparaitre pour apporter son témoignage devant le tribunal ou la cour, peuvent demander le remboursement des frais occasionnés par sa participation à l’audience si elle en fait la demande pendant le procès.

Puis-je faire des déclarations lors du procès ou présenter des preuves? À quelles conditions?

Vous pouvez faire des déclarations à l’audience et présenter des preuves qui doivent toutefois respecter le principe du contradictoire et être transmises au préalable à la défense (l’auteur présumé et/ou son avocat) ainsi qu’au procureur de la République.

Vous pouvez vous constituer partie civile, seule ou avec l’aide d’un avocat.

Vous devez chiffrer votre demande de dommages-intérêts (somme d’argent destinée à réparer le préjudice matériel, souffrances, perte de temps résultant des faits subis). Une association d’aide aux victimes peut vous aider à vous orienter.

Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?

Au cours du procès, la victime est avisée de son droit de se constituer partie civile, de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de bénéficier sous certaines conditions de l’aide juridictionnelle, ainsi que de la possibilité d’être accompagnée par une association d’aide aux victimes.

La victime qui s’est constituée partie civile est avisée qu’elle peut, dans certains cas, saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir le paiement de ses dommages et intérêts si le tribunal en a prononcés.

Aurai-je accès aux documents judiciaires?

Devant le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Police, vous ne pouvez pas avoir directement accès aux documents : vous devez d’abord obtenir l’accord du Procureur.

En revanche, si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous pouvez les consulter directement ou par l’intermédiaire de votre avocat selon les cas, ou en demander une copie.

Devant la Cour d’Assises, vous pouvez obtenir des copies gratuites des procès-verbaux constatant l’infraction, les déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise et obtenir des copies des autres pièces de la procédure.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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3 - Mes droits après le procès

Puis-je former un recours contre la décision de justice?

Vous ne pouvez pas former un recours contre la décision du tribunal si vous ne vous êtes pas constitué(e) partie civile, car en tant que « simple victime », vous n’êtes pas partie au procès.

En outre, si vous avez été reçu(e) en votre constitution de partie civile par le tribunal, c’est-à-dire que la juridiction a accepté votre constitution de partie civile, vous ne pourrez pas faire appel de la décision sur la décision de culpabilité ou la peine prononcée. Vous ne disposez d’un recours qu’à l’égard des dispositions qui vous concernent.

Quels sont mes droits après le prononcé de la décision?

Dans tous les cas, vous bénéficiez du droit :

  • d’être informé(e) en cas de décision faisant interdiction à l’auteur de rentrer en contact avec vous ;
  • d’être informé(e) de l’exécution de la condamnation (libération du condamné, réduction de sa peine, l’endroit où il / elle réside, etc.), par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes ou directement auprès du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ;
  • de demander au juge d’interdire à l’auteur de l’infraction qu’il vous reçoive, vous rencontre ou entre en contact avec vous, si il / elle est temporairement libéré(e) ou en liberté conditionnelle ou si sa peine a été réduite ou modifiée ;
  • d’être avisé(e) si l’auteur condamné s’est évadé et qu’il existe un danger pour vous ou votre entourage ;
  • d’être assisté(e) par une association d’aide aux victimes ;
  • de voir vos intérêts pris en considération préalablement à toute décision de libérer la personne condamnée ; et de présenter, avant que toute décision ne soit prise, des observations par écrit dans un délai de quinze jours.

Si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous bénéficiez en outre du droit :

  • d’être informé(e) par le tribunal / la cour de votre droit de saisir la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) ;
  • d’être représenté(e) par un avocat et/ou de bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
  • d’être avisée de la décision (envoi du jugement).

Au cours de l'exécution de la peine, vous avez le droit :

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à vos intérêts ;

2° D'obtenir la réparation de votre préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en vous voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

3° D'être informé(e), si vous le souhaitez, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale ;

4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir votre tranquillité et votre sûreté.

L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.

Ai-je droit à une aide ou une protection après le procès? Pendant combien de temps?

Après le procès, vous pouvez être assisté(e) par un avocat qui pourra vous conseiller sur l’opportunité d’un recours, ou sur les modalités de saisine d’un huissier de justice.

Vous pourrez également bénéficier de l’assistance des associations d’aide aux victimes, sans limitation de durée.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

Si l’auteur est condamné, vous serez informé(e) de la peine si celle-ci comporte des dispositions interdisant à l’auteur d’entrer en contact avec vous ou de paraitre à votre domicile.

Si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous recevrez une copie du jugement dans lequel est indiquée la peine prononcée.

Si l’auteur est incarcéré, vous pourrez être avisée du projet de libération conditionnelle et votre avis pourra être recueilli.

Serai-je informé(e) en cas de remise en liberté (y compris anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l’infraction?

Lorsque la personne a été condamnée pour certaines infractions (viol, meurtre ou tentative de meurtre, et pour la plupart des délits de nature sexuelle) et si vous en avez fait la demande en tant que victime ou partie civile, vous pouvez être informé(e), directement ou par l’intermédiaire de votre avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine.

En cas d’évasion, vous est informé(e) par le procureur de la République.

Serai-je associé aux décisions de remise en liberté ou de placement en liberté surveillée? Pourrai-je par exemple formuler des déclarations ou introduire un recours?

Lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraisse devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail (art. 712-16-2 al. 1er CPP).

Cette interdiction est même obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47 CPP (la plupart des infractions sexuelles, art. 712-16-2 al. 2 CPP).

A cet effet, un avis informant de la mesure et des conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction est adressé à la victime ou à la partie civile (art. 712-16-2 al. 3 CPP, cf. infra).

S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile (et non la « simple victime ») peut enfin assister au débat contradictoire et y faire valoir ses observations devant le juge, le tribunal et la chambre de l’application des peines, lors de l’examen des demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion.

Par ailleurs, les juges de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

La victime ne peut pas formuler un recours sur les décisions relatives à l’exécution de la peine du condamné. Elle peut en revanche déposer une nouvelle plainte si l’auteur commet de nouveaux faits ou signaler au juge chargé du suivi ou au procureur de la République les manquements du condamné à ses obligations ou interdictions, par exemple s’il ne respecte pas l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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4 - Indemnisation

Quelle est la procédure à suivre pour demander réparation à l'auteur de l'infraction? (par exemple intervention à l'instance, action civile, constitution de partie civile)

Les textes en vigueur permettent à toute personne, arguant de sa qualité de victime:

  • de se constituer partie civile devant le juge d’instruction chargé du dossier;
  • d’introduire une action en référé ou devant le juge civil au fond.

1) L’action civile devant le tribunal répressif peut être exercée par différents modes:

- L’action, quand l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère publique (et a donc pour conséquence de déclencher l’action publique).

Deux procédés sont possibles:

  • la citation directe (pour les contraventions ou les délits);
  • la constitution de partie civile (pour les délits ou les crimes).

- L’intervention, quand l’action publique a déjà été engagée.

- La constitution de partie civile.

Cette démarche peut se faire en étant présent à l’audience, mais aussi en faisant valoir sa demande à distance, en l’adressant au président du tribunal correctionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie, en indiquant le souhait de se constituer partie civile et le montant des dommages et intérêts demandés. Cette démarche peut aussi se faire par l’intermédiaire d’un avocat.

2) L’action civile devant le tribunal civil peut être exercée selon le droit commun de la responsabilité civile.

Dans le cas où le justiciable décide de se tourner vers le juge civil pour obtenir la réparation de son préjudice, il ne pourra pas ensuite saisir le juge pénal. A l’inverse, si le justiciable se tourne vers le juge pénal, il pourra ensuite porter l’affaire devant le juge civil.

La juridiction a ordonné à l'auteur de l'infraction le paiement de dommages et intérêts /d'une indemnité. Comment puis-je contraindre l'auteur de l'infraction à payer?

En cas de difficultés pour recouvrer le montant de l’indemnisation, le justiciable a la possibilité de recourir à des procédures civiles d’exécution, en faisant appel à un huissier de justice. La demande doit être adressée par courrier au président du tribunal de grande instance (TGI) du domicile du condamné ou, si celui-ci est incarcéré, du tribunal de grande instance dont dépend l’établissement pénitentiaire. Pourront être saisis:

  • une part du salaire restant disponible du condamné;
  • des fonds sur son compte bancaire;
  • certains de ses biens.

Si l'auteur de l'infraction refuse de payer, puis-je obtenir une avance de la part de l'État? À quelles conditions?

Si le condamné ne n’indemnise pas volontairement la victime, celle-ci a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI). Il suffit à la victime de justifier qu'une décision pénale définitive (plus d'appel possible) lui accorde des dommages et intérêts.

Se substituant au responsable, le SARVI verse à la victime l'intégralité des dommages et intérêts jusqu'à hauteur de 1 000 euros ; au-delà de cette somme, il règle une avance de 30% de la somme, dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Lorsqu’une avance a été versée, le SARVI paiera le complément de la somme due en fonction des sommes qu'il aura pu obtenir du condamné.

Pour saisir le SARVI, il est nécessaire pour la victime de retirer un formulaire de demande d’aide au recouvrement auprès des tribunaux de grande instance (guichet unique de greffe, greffe du juge délégué aux victimes, bureaux d’exécution, bureau d’aide aux victimes) ou dans les maisons de justice et du droit, points d’accès au droit, mairies..., qui transmettront ensuite le formulaire rempli au SARVI.

Le recours au SARVI doit être impérativement formé entre deux mois et un an à compter du jour où la décision statuant sur les dommages et intérêts devient définitive.

Ai-je droit à une indemnisation de la part de l'État?

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) intervient pour indemniser les victimes d’actes de terrorisme selon une procédure spécifique. Il intervient également pour indemniser :

  • les victimes de viol, agression sexuelle, vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien;
  • les victimes d’une infraction ayant entrainé une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail;
  • les proches des victimes d’homicide volontaire ou involontaire.

Pour bénéficier d’une indemnisation de la part du FGTI, il est nécessaire, dans certaines conditions, de faire directement une demande auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance (TGI) du domicile du demandeur ou du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction.

Il faut compter 3 ans à partir de la date de l’infraction pour saisir la CIVI. Ce délai est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision pénale.

Si l’infraction a été commise sur le territoire français, peuvent être indemnisés:

  • les personnes de nationalité française;
  • les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne.

Si l’infraction a eu lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent bénéficier d’une indemnisation.

1) En cas d’atteintes graves à la personne:

La victime peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dans la mesure où: les faits ont entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou bien s'ils constituent une infraction de viol, d’agression ou atteinte sexuelle, ou de traite des êtres humains.

La CIVI tient compte des prestations versées par les organismes sociaux, mutuelles, entreprises d’assurances, etc. Le préjudice vestimentaire ou matériel n’est pas indemnisé.

2) En cas d’atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l'extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien:

Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits mentionnés, l’indemnisation reste soumise à des conditions strictes et limitée par un plafond.

Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes:

  • avoir des ressources ne dépassant pas 1,5 fois le plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (plafond affecté des correctifs pour charges de famille) ;
  • être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurance, un organisme social ou tout autre débiteur;
  • se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave à cause de l’infraction (pour le préjudice matériel seulement).

La victime peut alors bénéficier d’une indemnité plafonnée à 4 500 €.

Ai-je droit à une indemnisation si l'auteur de l'infraction n'est pas condamné?

Si l’auteur n’est pas condamné, vous pouvez engager une action civile en demandant la réparation de votre préjudice devant un tribunal civil. Vous devrez démontrer la responsabilité de l’auteur dans le préjudice que vous avez subi.

En outre, la procédure devant la CIVI étant autonome par rapport à la procédure devant les juridictions pénales, la victime peut saisir la commission d’indemnisation même en l’absence de jugement ou d’arrêt émanant d’une juridiction pénale et en cas de relaxe du prévenu ou de l’accusé.

Ai-je droit à un secours pécuniaire dans l'attente d'une décision sur ma demande d'indemnisation?

Dans le cadre d’une procédure devant la CIVI, vous pouvez demander une provision si votre droit à indemnisation n’est pas contesté et si votre préjudice n’est pas en état d'être fixé parce que vous ne pouvez pas en calculer le montant total ou parce que les organismes sociaux n'ont pas communiqué le montant des sommes remboursées. Si vous ne remplissez pas ces conditions, une provision pourra éventuellement vous être accordée sur appréciation du président de la CIVI.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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5 - Mes droits en matière d’aide et d’assistance

J'ai été victime d'une infraction pénale – à qui puis-je m'adresser pour obtenir aide et assistance?

Les structures d’aide aux victimes sont recensées sur un annuaire à l’adresse : Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Annuaire des associations d'aide aux victimes.

Vous pouvez vous adresser à l’association d’aide aux victimes la plus proche de votre lieu de résidence.

Permanence téléphonique d’aide aux victimes

Aide aux victimes spécifique :

  • Enfants en danger : 119 – 24h/24 – 7j/7
  • Enfants disparus : 116 000 – 24h/24 – 7j/7
  • Violences faites aux femmes : 3919 – 7j/7 – du lundi au vendredi de 9h à 22h et les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h
  • Viols et agressions sexuelles : 0 800 05 95 95 – du lundi au vendredi de 10h à 19h
  • Actes racistes : 01 40 35 36 55 – mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 13h30
  • Actes homophobes : 01 48 06 42 41 – du lundi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 18h à 20h
  • Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Harcèlement scolaire : 3020 – du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h

L’aide aux victimes est-elle gratuite?

Oui, l’aide apportée par les associations d’aide aux victimes est totalement gratuite.

Quels types d’aide puis-je obtenir auprès de services ou d’autorités de l’État?

Aide médicale :

La victime peut bénéficier de consultations médicales et obtenir des certificats constatant ses blessures en se rendant dans un hôpital.

Violences conjugales :

Quelle que soit sa situation matrimoniale, en cas de danger, la victime peut saisir en urgence le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance pour obtenir l’attribution provisoire de son logement et l’éviction de son compagnon violent, dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Aide juridique :

Au sein de chaque tribunal de grande instance se trouve un bureau d’aide aux victimes, géré par une association d'aide aux victimes. Ces structures renseignent, orientent et accompagnent les victimes d'infractions pénales, et leur expliquent le fonctionnement judiciaire ainsi que les procédures en cours les concernant. Ainsi les victimes peuvent :

  • être informées à l'occasion de tout traitement d'urgence : comparution immédiate par exemple ;
  • être renseignées sur le déroulement de la procédure pénale.

Elles sont orientées systématiquement vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre.

Les interventions sont gratuites et confidentielles.

Quels types d’aide puis-je obtenir auprès d’organisations non gouvernementales?

Les associations d’aide aux victimes assistent les victimes tout au long de la procédure en leur fournissant gratuitement des informations d’ordre juridique, social, ainsi qu’un soutien psychologique. Leurs représentants peuvent assister les victimes au moment du dépôt de plainte ou de la constitution de partie civile. Ils peuvent également être présents lors des audiences pénales et les aider à comprendre les actes de procédure et les décisions des différentes autorités.

Ces associations peuvent être présentes dans les gendarmeries ou commissariats, hôpitaux, tribunaux, services sociaux, etc. Leur adresse et numéro de téléphone sont disponibles auprès des tribunaux ou des brigades de gendarmerie ou commissariats de police, ainsi que sur l’annuaire accessible sous ce Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.lien.

Aux côtés des associations d’aide aux victimes généralistes, il existe de nombreuses associations, non conventionnées, spécialisées sur certaines thématiques telles que les dommages corporels, les violences conjugales, les accidents de la circulation, les erreurs médicales, etc. Certaines associations spécialisées dans l’aide aux femmes victimes de violences peuvent mettre à disposition des femmes et de leurs enfants des appartements-relais.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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