Droits des victimes par pays

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Puis-je former un recours contre la décision de justice?

Vous ne pouvez pas former un recours contre la décision du tribunal si vous ne vous êtes pas constitué(e) partie civile, car en tant que « simple victime », vous n’êtes pas partie au procès.

En outre, si vous avez été reçu(e) en votre constitution de partie civile par le tribunal, c’est-à-dire que la juridiction a accepté votre constitution de partie civile, vous ne pourrez pas faire appel de la décision sur la décision de culpabilité ou la peine prononcée. Vous ne disposez d’un recours qu’à l’égard des dispositions qui vous concernent.

Quels sont mes droits après le prononcé de la décision?

Dans tous les cas, vous bénéficiez du droit :

  • d’être informé(e) en cas de décision faisant interdiction à l’auteur de rentrer en contact avec vous ;
  • d’être informé(e) de l’exécution de la condamnation (libération du condamné, réduction de sa peine, l’endroit où il / elle réside, etc.), par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes ou directement auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ;
  • de demander au juge d’interdire à l’auteur de l’infraction qu’il vous reçoive, vous rencontre ou entre en contact avec vous, si il / elle est temporairement libéré(e) ou en liberté conditionnelle ou si sa peine a été réduite ou modifiée ;
  • d’être avisé(e) si l’auteur condamné s’est évadé et qu’il existe un danger pour vous ou votre entourage ;
  • d’être assisté(e) par une association d’aide aux victimes ;
  • de voir vos intérêts pris en considération préalablement à toute décision de libérer la personne condamnée ; et de présenter, avant que toute décision ne soit prise, des observations par écrit dans un délai de quinze jours.

Si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous bénéficiez en outre du droit :

  • d’être informé(e) par le tribunal / la cour de votre droit de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) ;
  • d’être représenté(e) par un avocat et/ou de bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
  • d’être avisée de la décision (envoi du jugement).

Au cours de l'exécution de la peine, vous avez le droit :

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à vos intérêts ;

2° D'obtenir la réparation de votre préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en vous voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

3° D'être informé(e), si vous le souhaitez, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale ;

4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir votre tranquillité et votre sûreté.

L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.

Ai-je droit à une aide ou une protection après le procès? Pendant combien de temps?

Après le procès, vous pouvez être assisté(e) par un avocat qui pourra vous conseiller sur l’opportunité d’un recours, ou sur les modalités de saisine d’un huissier de justice.

Vous pourrez également bénéficier de l’assistance des associations d’aide aux victimes, sans limitation de durée.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

Si l’auteur est condamné, vous serez informé(e) de la peine si celle-ci comporte des dispositions interdisant à l’auteur d’entrer en contact avec vous ou de paraitre à votre domicile.

Si vous vous êtes constitué(e) partie civile, vous recevrez une copie du jugement dans lequel est indiquée la peine prononcée.

Si l’auteur est incarcéré, vous pourrez être avisée du projet de libération conditionnelle et votre avis pourra être recueilli.

Serai-je informé(e) en cas de remise en liberté (y compris anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l’infraction?

Lorsque la personne a été condamnée pour certaines infractions (viol, meurtre ou tentative de meurtre, et pour la plupart des délits de nature sexuelle) et si vous en avez fait la demande en tant que victime ou partie civile, vous pouvez être informé(e), directement ou par l’intermédiaire de votre avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine.

En cas d’évasion, vous est informé(e) par le procureur de la République.

Serai-je associé aux décisions de remise en liberté ou de placement en liberté surveillée? Pourrai-je par exemple formuler des déclarations ou introduire un recours?

Lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraisse devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail (art. 712-16-2 al. 1er CPP).

Cette interdiction est même obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47 CPP (la plupart des infractions sexuelles, art. 712-16-2 al. 2 CPP).

A cet effet, un avis informant de la mesure et des conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction est adressé à la victime ou à la partie civile (art. 712-16-2 al. 3 CPP, cf. infra).

S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile (et non la « simple victime ») peut enfin assister au débat contradictoire et y faire valoir ses observations devant le juge, le tribunal et la chambre de l’application des peines, lors de l’examen des demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion.

Par ailleurs, les juges de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

La victime ne peut pas formuler un recours sur les décisions relatives à l’exécution de la peine du condamné. Elle peut en revanche déposer une nouvelle plainte si l’auteur commet de nouveaux faits ou signaler au juge chargé du suivi ou au procureur de la République les manquements du condamné à ses obligations ou interdictions, par exemple s’il ne respecte pas l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

Dernière mise à jour: 21/09/2017

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