Victims of crime have the following rights:
A child is any person under 18 years of age.
A child witness or victim is examined by the investigating judge at an evidentiary hearing, and the summons is sent to their parents or guardian.When a crime is reported, the public prosecutor prosecutes ex officio in most cases.
A private action may be brought in the case of crimes for which criminal proceedings are launched on the basis of a private action. The private action must be brought within three months of the date when the authorised natural or legal person learned of the crime and who it was committed by.
An injured party has the right to file a claim for damages as part of criminal proceedings.
Victims of crime also qualify as injured parties and are entitled to file a claim for damages before the court.
A claim for damages may seek:
A claim for damages may be filed as part of criminal proceedings or in a separate civil action against the defendant. A claim for damages filed during criminal proceedings can be granted only if the court finds the defendant guilty.
That is not a requirement for the success of a claim filed in civil proceedings.
A victim participating in criminal proceedings as the injured party is entitled to:
Both before and at every stage during the criminal proceedings, the public prosecutor’s office and the court must consider the scope for the defendant to compensate the injured party for any loss sustained as a result of the offence. They must also inform the injured party of the right to use their own language, including sign language for the deaf and deafblind, and to the assistance of an interpreter if they do not speak or understand Croatian, or of a sign language translator or interpreter if they are deaf or deafblind, the right to lodge an application for a civil claim and temporary injunctions, to lodge a statement of facts and to submit evidence, to attend the proceedings and participate in the evidentiary proceedings, to make a closing statement, to access the case file, and to ask to be informed by the public prosecutor in respect of action taken on the basis of their accusation and to file a complaint with a senior public prosecutor.
The Act on Financial Compensation for Victims of Crime (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) (Narodne Novine (NN; Official Gazette of the Republic of Croatia) Nos 80/08 and 27/11) lays down a right to financial compensation for victims of crime involving violence committed with intent in Croatia, or for their relatives under the conditions set out in that Act.
It establishes a right to financial compensation for victims of violent crime committed with intent and specifies the prerequisites and procedure for exercising the right to compensation, the bodies that take decisions and participate in the decision-making process on the right to compensation and the bodies and procedure in cross-border cases.
Victims of violent crime committed with intent have a right to financial compensation from the national budget.
The police, the public prosecutor's office and the courts are required to provide information on the right to compensation, supply the necessary application forms and, at the victim’s request, give general guidance and information on how to complete an application and which supporting documents to enclose.
Applications for financial compensation must be submitted to the Ministry of Justice on the form which can be downloaded from the Ministry’s website.
Application form for financial compensation for victims of crime_hr (223 Kb)
Applications must be submitted within six months of the date on which the crime was committed. If the victim has legitimate reasons for failing to submit the application within the deadline, they must do so within three months of the date on which those reasons cease to exist, and in any event within three years of the date on which the crime was committed.
If the victim is a minor or a person deprived of legal capacity and their legal representative failed to submit a claim within six months of the date of the crime, the six-month deadline begins from the day the victim reaches the age of 18 or from the day when, after the victim has reached the age of 18, the criminal proceedings are initiated, or from the day the victim’s legal capacity is restored.
Entitlement to financial compensation applies in the following cases:
In order to establish the amount of compensation, account is taken of the victim’s conduct during and after the crime, their contribution to the damage and its extent, whether the victim is an immediate victim and whether they reported the crime to the competent authorities and when. In addition, an assessment is made of the victim’s cooperation with the police and the competent authorities in order to bring the offender to justice, account being taken of whether the immediate victim helped to cause the damage or exacerbated the damage; in any of these cases the compensation to which the victim is entitled will be reduced accordingly. An application for compensation is refused, or the amount reduced, if the victim is found to be involved in organised crime or a criminal organisation. Compensation may also be refused, or the amount reduced, if the granting of full compensation would be contrary to the principle of fairness, morality and public order.
When a defendant is sentenced to imprisonment, the Service for Victim and Witness Support (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) at the Ministry of Justice informs the victim of the prisoner’s release date (unconditional release and release on probation).
Statutory obligation to inform victims of prisoner release
In accordance with the provisions of the Act Amending the Execution of Prison Sentences Act (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora), the Service for Victim and Witness Support at the Ministry of Justice is required to notify the victim, injured party or their family of the release of a prisoner.
Victims are notified of the release of a prisoner in cases of crimes against sexual freedom and sexual morality, life and limb or crimes involving violence.
The victim, injured party or their family are provided with this information, irrespective of whether the prisoner is being released unconditionally or on probation.
Moreover, when a decision is being taken on whether to allow a prisoner to leave prison for their place of permanent or temporary residence, penitentiaries/prisons may ask the Service for Victim and Witness Support to provide information about the reaction of the victim or the victim’s family to this possibility. The Service for Victim and Witness Support draws up reports for the penitentiary/prison on the basis of its discussions with the victim.
Support for victims and witnesses in the Republic of Croatia is coordinated by the Service for Victim and Witness Support at the Ministry of Justice.
Victims and witnesses can obtain support and information on their rights and on procedures from the Victim and Witness Support Department of a court.
Such departments have been set up at seven county courts (županijski sudovi), namely in Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak and Rijeka. The departments provide emotional support, practical information and information on rights for victims, and support and information for witnesses and persons accompanying them. There are also departments providing support at the competent municipal and misdemeanour courts (općinski and prekršajni sudovi).
Victims can also obtain information about their rights and the types of assistance available to them by calling the free phone number 116 006 of the National Call Centre for Victims of Crimes and Misdemeanours (see the website of the National Call Centre).
The Ministry of Justice also provides victims and witnesses with support and information about their rights, and inquiries may be sent via email to: zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr or to the website of the Croatian Ministry of Justice: https://pravosudje.gov.hr/
Support for victims and witnesses in cross-border cases
The Service for Support to Victims and Witnesses, which has been set up at the Ministry of Justice, provides support and information for both victims and witnesses who are summoned to court through international legal assistance (including witnesses of war crimes).
Information letters are sent to witnesses who are summoned to give testimony at courts in the Republic of Croatia, or to Croatian witnesses who are summoned to appear before foreign courts.
Witnesses of war crimes are provided with physical protection, where necessary, and assistance for preparing their journey and their appearance before the competent judicial body (in the case of witnesses and other parties who are summoned for questioning in criminal proceedings relating to war crimes before competent judicial bodies in the Republic of Croatia, or outside Croatia when such support relates to a request for international legal assistance).
Click on the links below to find the information that you need:
1 - My rights as a victim of crime
2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial
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La loi sur la procédure pénale ne réglemente pas le contenu des informations mises à la disposition de la personne lésée après que l’acte a été commis, mais avant le dépôt de la plainte. Tout individu a le droit et la possibilité de recourir au parquet, où il peut déposer une plainte, une déclaration ou des commentaires dans des affaires relevant de ses compétences. À cette occasion, les informations sur la procédure à suivre pour déposer une plainte, ainsi que d’autres informations générales sur ses droits et ses obligations seront communiquées à la personne lésée.
Par ailleurs, l’agent de police a l’obligation de traiter le dépôt de la plainte d’office.
Enfin, chaque individu a le droit de bénéficier d’une protection de la part de la police dans des cas dûment motivés.
Les services d’aide aux victimes et aux témoins, créés dans 7 tribunaux de comté de Croatie, assurent une aide psychologique et se chargent de fournir aux victimes les informations sur leurs droits (techniques et pratiques) et apportent également un soutien et fournissent des informations aux témoins, ainsi qu’aux membres des familles des victimes et des témoins. Les services d’information et de soutien sont assurés quel que soit le stade de la procédure pénale. La victime recevra ces informations et cette aide même si l’infraction pénale n’a pas encore été signalée. De plus, les services renvoient les victimes et les témoins, selon leurs besoins, vers des institutions spécialisées et des organisations de la société civile.
Les dispositions sur les droits des victimes et des personnes lésées s’appliquent indépendamment de la nationalité des parties car le droit pénal de la République de Croatie s’applique à toutes les personnes ayant commis une infraction sur le territoire national. Les parties et les participants à la procédure ont le droit de s’exprimer dans leur langue.
Selon la loi sur la procédure pénale et la loi sur les indemnisations des victimes d’une infraction pénale, la police, le parquet et le tribunal sont dans l’obligation de fournir aux victimes d’une infraction pénale toutes les informations relatives aux droits dont ils disposent conformément à ces lois. Le parquet et le tribunal sont donc tenus, avant et pendant la procédure pénale, et à chaque stade de celle-ci, de vérifier si la personne poursuivie est dans la mesure de dédommager la personne lésée en réparant les dégâts causés par l’infraction, ainsi que de prévenir la personne lésée qu’elle est en droit de s’exprimer dans sa langue et de déposer une plainte avec constitution de partie civile, c’est-à-dire de recourir au droit à une indemnisation, oralement dans une langue que la victime comprend, et par écrit en croate ou en anglais. Par ailleurs, ces derniers sont également dans l’obligation de communiquer à la victime, à sa demande, toutes les consignes et les informations nécessaires afin de remplir la demande ainsi que de l’informer sur les documents à joindre. Des brochures informatives sur le droit à l’indemnisation existent en croate et en anglais, et un formulaire de demande d’indemnisation est disponible en anglais. Ces brochures et les formulaires de demande sont également disponibles en croate et en anglais sur le site internet du ministère de la justice.
La police informe toutes les victimes ayant signalé une infraction pénale sur les droits dont elles bénéficient. Après avoir informé la victime sur ses droits, l’agent de police lui fournit également une déclaration des droits par écrit ainsi que les informations disponibles sur les services de protection et de soutien aux victimes et lui communique un numéro de téléphone gratuit pour le soutien aux victimes.
Le formulaire contenant les informations sur les droits est disponible dans d’autres langues pour les personnes ne parlant pas le croate.
Les bénévoles du centre national d’appel pour l’aide aux victimes d’infractions pénales (116-006) fournissent aux victimes un soutien psychologique, des informations sur leurs droits et des informations pratiques et renvoient les victimes vers d’autres services et organisations spécialisés afin de compléter les informations dont les victimes ont besoin ainsi que pour leur assurer une aide complémentaire. Le service est gratuit et joignable tous les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00, en croate et en anglais.
a) La victime et la partie lésée ont le droit de demander au procureur général, à l’expiration du délai de deux mois à compter du dépôt de la plainte ou du signalement des faits, des informations sur les mesures prises au cours de la procédure à la suite du dépôt de la plainte ou du signalement des faits. Le procureur général les informera des mesures prises dans un délai raisonnable et au plus tard trente jours après la réception de la demande, à moins que cela ne compromette l’efficacité de la procédure. Le procureur est dans l’obligation d’informer la victime et la partie lésée d’un éventuel rejet de leurs demandes.
b) Le procureur suspend l’enquête par ordonnance lorsque:
L’ordonnance sur la suspension de l’enquête est remise à la personne lésée et à la personne poursuivie, qui sera immédiatement libérée si elle est en détention ou détention provisoire. La partie lésée sera informée de la décision au sens de l’article 55 de la loi sur la procédure pénale.
c) Après avoir examiné la plainte et après la vérification dans le système d’information du parquet, le procureur général rejettera la plainte par ordonnance détaillée s’il découle de la plainte:
Il n’est pas possible de faire appel de la décision du procureur général de rejeter une plainte.
Sauf disposition contraire de la loi sur la procédure pénale, le procureur général doit avertir la victime, dans un délai de huit jours, de son refus et des raisons de son refus avec l’instruction qu’elle peut continuer la poursuite elle-même. Le procureur devra informer la personne lésée et la personne contre laquelle la plainte a été déposée de son refus, s’ils en font la demande.
Si le procureur n’arrive pas à évaluer si les allégations figurant dans la plainte ou les informations contenues dans la plainte constituent des motifs suffisants pour décider de mener une enquête ou de procéder à l’administration de la preuve, il effectuera une perquisition ou imposera son exécution à la police.
d) Le surveillant chargé de la garde à vue libérera immédiatement les détenus:
e) Le procureur ou l’enquêteur, dans le cas où le procureur lui a confié l’exécution de cette charge, envoie une convocation au témoin ou à l'expert pour l’administration de la preuve. Le tribunal convoque les témoins ou les experts à une audience ou une audience d’instruction. L’autorité qui doit effectuer cette charge détermine préalablement l’heure et le lieu de l’action. La personne convoquée sera avertie des conséquences de son absence.
Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit:
Sauf disposition contraire d’une loi spéciale, c’est le juge d’instruction qui interroge les enfants de moins de quatorze ans endossant le rôle de témoin. L’audition s’effectuera sans que le juge et les parties soient présents dans la pièce dans laquelle se trouve l’enfant, au moyen d’un équipement audiovisuel manipulé par un assistant spécialisé. L’audition est effectuée avec l’aide d’un psychologue, d’un pédagogue ou d’une autre personne experte et un parent ou un tuteur est présent sauf si cela va à l’encontre des intérêts de la procédure ou de l’enfant. Les parties peuvent faire poser des questions à l’enfant témoin par un expert sur approbation du juge d’instruction. L’audition sera enregistrée avec un dispositif audiovisuel et l’enregistrement sera scellé et joint au procès-verbal. L’enfant ne peut être réinterrogé que dans des cas exceptionnels et ce de la même manière.
De même, sauf disposition contraire d’une loi spéciale, l’audition d’un enfant en tant que témoin, âgé de quatorze à dix-huit ans, est conduite par le juge d’instruction. Lors de l’audition d’un enfant, en particulier s’il est blessé suite à une infraction pénale, l’audition sera mise en œuvre en veillant à ne pas nuire à son état psychologique et une attention particulière sera portée à sa protection.
Les témoins qui sont, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur handicap, incapables de donner suite à leur convocation, peuvent être interrogés dans leur logement ou à un autre endroit où ils résident. Ces témoins peuvent être interrogés à l’aide d’appareils audiovisuels utilisés par un expert. Si l’état du témoin le nécessite, l’audition sera conduite de manière à ce que les parties puissent poser des questions sans être présentes dans la pièce où se trouve le témoin. L’audition sera enregistrée avec un dispositif audiovisuel si cela est nécessaire, et l’enregistrement sera scellé et joint au procès-verbal. Conformément à leur demande, l’audition sera également effectuée de cette façon pour les témoins d’une victime d’une infraction pénale constituant une atteinte à la liberté sexuelle, d’une infraction pénale de traite des personnes ou d’une infraction pénale commise au sein de la famille. Un tel témoin ne peut être réinterrogé qu'à titre exceptionnel, si le tribunal le juge nécessaire.
Les services d’aide aux victimes et aux témoins, créés dans 7 tribunaux de comté de Croatie (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar et Vukovar), apportent un soutien aux victimes et aux témoins qui témoignent devant ces tribunaux et les tribunaux municipaux dans les villes mentionnées. Ils apportent également un soutien aux tribunaux correctionnels, dans les affaires de violence domestique, et renvoient les victimes et les témoins vers des institutions spécialisées et des organisations de la société civile en fonction de leurs besoins.
Le soutien et les informations sont fournis par téléphone et à l'arrivée de la victime et du témoin au tribunal. Des informations sont également fournies par courriel.
Pour en savoir plus, consultez le site internet du ministère de la justice.
Lorsqu’elle informe la victime sur ses droits, la police lui fournit également une déclaration des droits par écrit ainsi que les informations disponibles sur les services de soutien aux victimes et lui communique un numéro de téléphone gratuit pour le soutien aux victimes. Sur ce formulaire sont indiqués les contacts suivants:
Les données personnelles ne peuvent être collectées que par les autorités compétentes, et ce à des fins édictées par la loi, dans le cadre de leurs fonctions prescrites par la loi sur la procédure pénale.
Le traitement des données personnelles ne peut être effectué que lorsqu’il est déterminé par la loi ou par une autre réglementation et doit être limité à l’objectif pour lequel les données sont collectées. La poursuite du traitement de ces données est autorisée si elle n’est pas contraire à l'objectif pour lequel les données ont été collectées, et si les autorités sont autorisées à traiter ces données à d'autres fins prévues par la loi ainsi que si le traitement est nécessaire à cette autre fin.
Le traitement des données personnelles portant sur la santé ou la vie sexuelle d’un individu n’est autorisé que dans le cas où la détection ou l’établissement d’une infraction pénale sanctionnée par une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus ne peut être effectué d’une autre manière ou entraînerait des difficultés disproportionnées.
Le traitement des données personnelles relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux convictions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l’appartenance à un syndicat n’est pas autorisé.
Les données personnelles collectées dans le cadre d’une procédure pénale peuvent être soumises aux organes de l’administration publique conformément à une loi spéciale et à d’autres personnes morales uniquement si le parquet ou le tribunal estime que ces informations leur sont nécessaires conformément à la loi. Lors de la transmission de ces données, ces personnes morales seront averties qu’elles sont tenues d’appliquer les mesures de protection des données de la personne concernée.
Les données personnelles peuvent être utilisées, conformément à la réglementation, dans d’autres procédures pénales en République de Croatie et dans des procédures d’assistance pénale internationale et de coopération policière internationale.
La victime sera informée et soutenue par les équipes du service d’aide aux victimes et aux témoins devant les tribunaux et par les organisations de la société civile même si elle ne signale pas d’infraction.
En vertu de l’article 99 de la loi sur les services et les compétences de police, sauf disposition contraire d’une loi spéciale, la police protégera, dans des cas dûment motivés et de manière appropriée, la victime et les autres personnes qui ont fourni ou peuvent fournir des informations importantes pour la procédure pénale ou leurs proches, dans le cas où eux ou leurs proches sont exposés au risque d’un préjudice de la part de l’auteur de l’infraction ou d’autres personnes en lien avec la procédure pénale. La police met en place une protection physique de la victime 24 heures sur 24.
En vertu de l’article 130 de la loi sur les infractions, la police peut ordonner, à titre temporaire et pour une durée maximale de huit jours, une mesure de précaution à l’égard de la personne pour laquelle il existe des raisons de soupçonner qu’elle est le contrevenant. En pratique, il s’agit le plus souvent de mesures d’interdiction de se rendre sur un lieu déterminé ou dans une zone déterminée (éloignement du domicile de la victime) et de mesures d’interdiction d’approcher une personne en particulier et d’établir ou de maintenir une relation avec elle. Dans un délai de 8 jours, la police présente l’acte d’accusation au tribunal correctionnel compétent, qui décidera alors d’annuler ou d’étendre la mesure de précaution. De plus, dans le cadre d’une procédure d’infraction, le tribunal peut, conformément à la loi sur la protection contre la violence domestique, engager contre l’auteur de violences domestiques les mesures de protection suivantes:
De la même façon, selon la loi sur les infractions, le tribunal peut imposer à l’auteur de l’infraction d’autres mesures de protection et de précaution afin de protéger la victime de rapprochement ou de harcèlement du suspect.
Enfin, conformément à la loi sur la procédure pénale, le tribunal et le procureur général, au lieu de placer la personne poursuivie en détention provisoire, peuvent lui imposer une ou plusieurs mesures de précaution telles que: interdiction de se rendre dans un lieu déterminé ou une zone déterminée, interdiction d’approcher une personne déterminée, interdiction d’établir ou de maintenir une relation avec elle, interdiction de harceler la victime ou une autre personne, et éloignement du domicile.
La victime sera informée par la police de tous ses droits, y compris de son droit à la protection, des types de protection et des mesures que la police prendra pour la protéger.
Après la clôture de l’enquête pénale et la présentation des documents aux autorités judiciaires compétentes, la police ne procède à aucune autre évaluation des besoins des victimes, sauf en cas de mise en œuvre de certaines des mesures de protection ou de précaution imposées. Dans le cas où elle prend connaissance de l’existence de nouvelles circonstances indiquant un risque de nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction, la police prend, en fonction de l’évaluation réalisée et des faits établis, d’autres mesures pour protéger la victime.
Le système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès) agit dans le respect des droits des victimes et de leur position au sein de la procédure pénale, et ce conformément à la loi sur la procédure pénale. Le service répressif chargé de l’examen procédera, avant l’audition de la victime et en coopération avec les organismes, organisations ou institutions d’aide et de soutien aux victimes d’infractions pénales, à une évaluation personnalisée de la victime. L’évaluation personnalisée des victimes consiste à déterminer s’il est nécessaire d’appliquer des mesures spéciales de protection pour la victime. Si tel est le cas, elle permet de définir quelles mesures de protection spéciales doivent être appliquées (mode spécifique d’audition de la victime, utilisation de technologies de la communication afin d’éviter que la victime ne voie son agresseur et autres mesures prévues par la loi). Lorsque la victime d’une infraction pénale est un enfant, il convient de partir du principe que des mesures spéciales de protection sont nécessaires et de déterminer quelles mesures spéciales il faut appliquer. Lors de l’évaluation personnalisée des victimes, les caractéristiques personnelles de la victime, le type ou la nature de l’infraction pénale ainsi que les circonstances de la commission de l’infraction pénale seront pris en compte. Une attention particulière sera accordée aux victimes qui ont subi des dommages importants en raison de la gravité de l’infraction pénale, aux victimes d’une infraction commise en raison de particularités propres à ces dernières et enfin aux victimes dont la relation avec l’auteur de l’infraction les rend particulièrement vulnérables.
Le système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès) agit dans le respect des droits des victimes et de leur position au sein de la procédure pénale, et ce conformément à la loi sur la procédure pénale. Le service répressif chargé de l’examen procédera, avant l’audition de la victime et en coopération avec les organismes, organisations ou institutions d’aide et de soutien aux victimes d’infractions pénales, à une évaluation personnalisée de la victime. L’évaluation personnalisée des victimes consiste à déterminer s’il est nécessaire d’appliquer des mesures spéciales de protection pour la victime. Si tel est le cas, elle permet de définir quelles mesures de protection spéciales doivent être appliquées (mode spécifique d’audition de la victime, utilisation de technologies de la communication afin d’éviter que la victime ne voie son agresseur et autres mesures prévues par la loi). Lorsque la victime d’une infraction pénale est un enfant, il convient de partir du principe que des mesures spéciales de protection sont nécessaires et de déterminer quelles mesures spéciales il faut appliquer. Lors de l’évaluation personnalisée des victimes, les caractéristiques personnelles de la victime, le type ou la nature de l’infraction pénale ainsi que les circonstances de la commission de l’infraction pénale seront pris en compte. Une attention particulière sera accordée aux victimes qui ont subi des dommages importants en raison de la gravité de l’infraction pénale, aux victimes d’une infraction commise en raison de particularités propres à ces dernières et enfin aux victimes dont la relation avec l’auteur de l’infraction les rend particulièrement vulnérables.
Lorsque la victime de l’infraction pénale est un enfant, les droits mentionnés plus haut sont complétés par les droits suivants:
Par «enfant», il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.
Le juge d’instruction entend les enfants témoins et victimes lors d’une audience d’instruction, la convocation devant être signifiée à l’enfant témoin par l’intermédiaire de ses parents ou de son tuteur.
Selon la loi sur les indemnisations des victimes d’une infraction pénale, lorsque la victime directe décède suite à une infraction pénale avec violence, la victime indirecte (conjoint ou partenaire, parent, parent adoptif, enfant adoptif, belle-mère, beau-père, belle-fille ou beau-fils de la victime directe et personne avec laquelle la victime directe vivait dans le cadre d’une union de même sexe) a le droit à une compensation pécuniaire en vertu de la loi sur les indemnisations des victimes d’une infraction pénale.
La victime indirecte qui dépendait financièrement de la victime (directe) qui a été tuée, a droit au versement d’une indemnité au titre de la perte de son droit légal au soutien alimentaire dans la limite de 70 000 HRK et à une compensation pour les frais funéraires à concurrence de 5 000 HRK si elle les a déjà payés.
Les personnes dont un membre de la famille a perdu la vie en tant que victime d’une infraction pénale ont le droit, en tant que personne lésée, de participer à la procédure pénale et de réclamer le droit à une indemnisation (dans le cadre d’une procédure pénale ou civile).
Les victimes indirectes sont le conjoint ou le partenaire, l’enfant, le parent, le parent adoptif, l’enfant adoptif, la belle-mère, le beau-père, la belle-fille ou le beau-fils de la victime directe et la personne avec laquelle la victime directe vivait dans le cadre d’une union de même sexe.
Les victimes indirectes sont également le grand-père, la grand-mère et le petit-enfant, si l’un d’eux est une victime directe, lorsqu’ils vivaient dans une communauté de vie durable et que les grands-parents ont remplacé les parents.
L’existence d’une union extraconjugale et homosexuelle sera évaluée selon la législation de la République de Croatie.
Les victimes indirectes ont droit à une indemnisation dans le cas où la victime de l’infraction pénale a perdu la vie (en raison de la perte de leur droit légal au soutien alimentaire) et à une compensation pour les frais funéraires.
En République de Croatie, un modèle de médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction (victim-offender mediation model) est mis en place dans le cadre d’une procédure préventive pour mineurs et jeunes délinquants et dans le cadre d’une opportunité conditionnelle conformément à la loi sur les tribunaux des mineurs, au sens de l’obligation spéciale de les inclure dans la procédure de médiation par règlement extrajudiciaire. Si le mineur remplit cette obligation, il ne sera donc pas impliqué dans la procédure judiciaire.
Depuis 2013, la Croatie compte 60 médiateurs formés dans le cadre d’une formation d’une année constituée de 170 heures de cours (cours magistraux, devoirs, jeux de rôle, pratique encadrée par un professeur et supervision). Ils sont les seuls à être autorisés, en République de Croatie, à appliquer la justice réparatrice dans les affaires pénales et leurs certificats sont délivrés par le ministère de la politique sociale et de la jeunesse, l’association des règlements extrajudiciaires et l'UNICEF.
Par conséquent, chaque chef-lieu de comté de la République de Croatie dispose d’un service de règlement extrajudiciaire.
Loi sur la procédure pénale
Loi sur les indemnisations des victimes d’une infraction pénale
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La plainte est déposée auprès du procureur compétent par écrit, oralement ou par un autre moyen.
Si la plainte est déposée oralement, la personne qui porte plainte sera avertie des conséquences d’une fausse déclaration. Les dénonciations orales font l’objet d’un procès-verbal. Si la personne porte plainte par téléphone ou par le biais d’un autre appareil de télécommunication, sa déclaration fait l’objet d’un enregistrement, dans la mesure du possible, et il en est pris acte.
Si la victime est la personne ayant déposé la plainte, elle recevra une confirmation de dépôt de plainte par écrit contenant les informations principales sur l’infraction pénale signalée. Si la victime ne parle pas ou ne comprend pas la langue de l’organisme compétent, elle pourra déposer sa plainte dans une langue qu’elle comprend avec l’aide d’un interprète ou d’une autre personne qui parle et comprend la langue de l’organisme compétent et la langue utilisée par la victime. À la demande de la victime qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée par l’organisme compétent, la confirmation écrite de dépôt de plainte sera traduite dans la langue que la victime comprend, les frais étant à la charge du budget de l’État.
Si la plainte est déposée auprès d’un tribunal, de la police ou du procureur non compétent, ils recevront la plainte et la soumettront immédiatement au procureur compétent.
Le procureur inscrit la plainte dans le registre des plaintes dès qu’elle est signalée, sauf dans les cas prévus par la loi.
Si le procureur n’a que pris connaissance qu’une infraction pénale a été commise ou s’il a reçu un signalement de la part de la victime, il en prendra acte dans une note qui sera inscrite dans le registre des affaires pénales et procédera conformément à ce que la loi prescrit.
Si la plainte ne contient pas d’informations sur l’infraction pénale, plus précisément si le procureur ne peut déduire de la plainte quelle infraction pénale est signalée, la plainte sera inscrite dans le registre des affaires pénales et le procureur invitera le demandeur à corriger et à compléter sa déclaration dans un délai de quinze jours.
Si le demandeur ne corrige pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai prévu, le procureur en prend acte. Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour corriger ou compléter la plainte, le procureur en informe le procureur supérieur qui peut ordonner l’inscription de la plainte dans le registre des plaintes.
La victime et la personne lésée ont le droit de demander au procureur, à l’expiration du délai de deux mois à compter du dépôt de la plainte ou du signalement de l’infraction, des informations sur les mesures prises au cours de la procédure à la suite du dépôt de la plainte ou du signalement de l’infraction. Le procureur les informera des mesures prises dans un délai raisonnable et au plus tard trente jours après la réception de la demande, à moins que cela ne compromette l’efficacité de la procédure. Le procureur est dans l’obligation d’informer la victime et la personne lésée d’un éventuel rejet de leurs demandes.
Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit d’être informée de l’issue de la procédure pénale.
Les victimes d’infractions pénales constituant une atteinte à la liberté sexuelle et les victimes d’infractions relevant de la traite des êtres humains, outre les droits susmentionnés, ont le droit, avant d’être entendues, de consulter un conseiller à la charge du budget de l’État et peuvent bénéficier des services d’un mandataire aux frais de l’État.
Si la victime de l’infraction pénale est un enfant, en plus des droits susmentionnés, elle a également le droit d’être représentée par un mandataire à la charge du budget l’État.
Les victimes d’infractions pénales ont droit à une aide judiciaire primaire et secondaire. L’assistance judiciaire est gratuite pour les victimes d’infractions pénales caractérisées par des actes de violence dans le cadre de leur exercice du droit de réparation pour les dommages causés par la commission d’une infraction pénale.
Conformément à la loi sur l’aide juridique gratuite, il existe une aide judiciaire primaire et secondaire.
L’aide judiciaire primaire consiste à informer les victimes sur leurs droits généraux, à leur donner des conseils juridiques, à les aider à déposer leurs observations auprès des organismes de droit public, de la Cour européenne des droits de l’homme et d’organisations internationales conformément aux traités internationaux et aux règles régissant leur fonctionnement, à les représenter devant les organismes de droit public ainsi qu’à les assister juridiquement dans les processus de règlement extrajudiciaire du litige.
L’aide judiciaire primaire peut être fournie dans toutes les affaires juridiques:
Afin de demander le recours à l’aide judiciaire primaire, il faut contacter la personne fournissant une aide judiciaire primaire.
L’aide judiciaire secondaire permet aux personnes de disposer de conseils juridiques, d’une assistance pour la rédaction d’observations visant à protéger les droits des employés devant leur employeur et pour la rédaction des mémoires dans les procédures judiciaires, de la représentation devant les tribunaux, de l’aide judiciaire pour le règlement pacifique des différends et de l’exemption des frais de justice.
L’aide judiciaire secondaire peut être accordée:
L’aide judiciaire secondaire sera accordée sans évaluer la situation matérielle du demandeur si le demandeur est:
Pour engager une procédure visant à bénéficier d’une aide judiciaire secondaire, la personne lésée doit présenter une demande au service compétent. La demande doit être déposée sur un formulaire prévu à cette fin.
Lorsque la personne poursuivie est déclarée coupable par le tribunal, cette dernière devra supporter les frais de la procédure pénale dans leur totalité ou en partie, à moins qu’il n’existe des conditions d’exonération.
Lorsqu’une procédure pénale est suspendue ou qu’un jugement par lequel l’accusé est libéré des charges de son accusation est prononcé, il sera rendu compte, dans la décision du juge, que les frais de la procédure pénale prévus par l’article 145, paragraphe 2, points 1) à 5), de la loi sur la procédure pénale, les dépenses des défendeurs et les indemnités des avocats de la défense seront à charge du budget de l’État, sauf dans les cas déterminés par la loi.
Les victimes dont la plainte au pénal a été rejetée ont la possibilité de prendre en charge des poursuites pénales.
Lorsque le procureur détermine qu’il n’y a pas lieu de donner suite à une plainte pour laquelle la procédure pénale est engagée d’office ou lorsqu’il ne trouve aucun motif de poursuite contre l’une des personnes signalées, il est tenu d’en aviser la victime dans un délai de huit jours afin qu’elle puisse continuer leurs poursuites seule. Le tribunal agira de la même façon s’il a décrété de suspendre la procédure en raison de l’abandon par un procureur des poursuites dans d’autres affaires.
Conformément à la loi en question, lors de la procédure pénale, la personne lésée a le droit:
La victime d’une infraction pénale est une personne physique ayant subi des dommages physiques et mentaux, des dommages matériels ou une violation de ses droits et de ses libertés fondamentaux, ce qui représente ainsi une conséquence directe d’une infraction pénale. Les conjoints, les partenaires et les partenaires non enregistrés sont considérés également comme étant des victimes. À défaut, sont considérés comme victimes les ascendants, frères et sœurs de la personne dont le décès a été directement causé par l’infraction pénale et les personnes dépendantes de la victime en vertu de la loi.
La personne lésée est la victime de l’infraction et la personne morale qui a subi l’infraction pénale et participe à la procédure en tant que personne lésée.
La qualité de la partie ou du participant à la procédure pénale ne dépend pas de la volonté d’une personne mais du rôle qu’elle a joué dans une affaire pénale spécifique. Dans des circonstances prévues par la loi, chaque personne peut endosser un des rôles dans le procès mentionnés ci-dessus, de sorte que certains droits qui appartiennent à une personne en tant que personne lésée ou victime d’une infraction pénale peuvent être utilisés en fonction de leur volonté.
Toute victime d’une infraction pénale a le droit:
Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit:
Si la victime de l’infraction pénale est un enfant, outre les droits accordés aux victimes par l’article cité ci-dessous et d’autres dispositions de la loi sur la procédure pénale, elle bénéficie également des droits suivants:
Toute victime d’une infraction pénale constituant une atteinte à la liberté sexuelle ou relevant de la traite des êtres humains bénéficie, outre les droits accordés aux victimes par l’article 43 de ladite loi, des droits suivants:
Au cours de l’instruction, les victimes d’infractions pénales ont le droit, en tant que requérants privés et personnes lésées, de faire valoir les faits et de présenter les preuves utiles pour établir l’infraction pénale, identifier l’auteur de l’infraction pénale et établir leur droit à se constituer partie civile.
Le parquet et le tribunal sont tenus d’examiner, avant la procédure pénale et à chaque stade de celle-ci, s’il existe une possibilité que la personne poursuivie répare le préjudice causé à la personne lésée par l’infraction pénale. Ils sont également contraints d’avertir la personne lésée de certains droits prévus par la législation (tels que le droit de la personne lésée de s’exprimer dans sa propre langue, le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile, etc.).
Sont convoquées en tant que témoins les personnes susceptibles de détenir des informations sur l’infraction pénale, sur l’auteur de l'infraction et sur d’autres circonstances importantes.
La personne lésée, la personne lésée en tant que requérant et le requérant privé peuvent être interrogés en tant que témoins.
Le requérant privé a les mêmes droits qu’un procureur, mis à part les droits dont le procureur bénéficie en tant qu’autorité étatique.
Conformément à la loi sur la procédure pénale, lors de la procédure pénale, la personne lésée a le droit:
La victime qui a repris les poursuites pénales a les mêmes droits qu’un procureur, mis à part les droits dont le procureur bénéficie en tant qu’autorité étatique.
Le requérant privé a les mêmes droits qu’un procureur, mis à part les droits dont le procureur bénéficie en tant qu’autorité étatique. Les dispositions procédurales relatives à la personne lésée en tant que requérant s’appliquent par analogie au requérant privé.
Lors de l’audience, le président de la chambre invitera les parties et la personne lésée à motiver les offres de preuves qu’elles ont intention de présenter à l’audience. Chaque partie présentera ses observations sur les offres de preuve de la partie adverse et de la personne lésée.
Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?
Au cours de l’instruction, les victimes d’infractions pénales ont le droit, en tant que requérants privés et personnes lésées, de faire valoir les faits et de présenter les preuves utiles pour établir l’infraction pénale, identifier l’auteur de l’infraction pénale et établir leur droit à se constituer partie civile.
Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit:
Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit de consulter le dossier de l’affaire.
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Toute victime qui est partie à une procédure pénale en tant que personne lésée a le droit de déposer un recours.
Les personnes habilitées peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Un recours peut être formé par les parties, leur conseil ou la personne lésée.
La personne lésée peut attaquer un jugement du fait de la décision de la juridiction sur les coûts de la procédure pénale et de la décision sur la plainte avec constitution de partie civile. Cependant, si le procureur s'est substitué à la personne lésée en tant que partie requérante, celle-ci peut former un recours sur la base de tout motif admissible pour attaquer le jugement.
Toute victime qui est partie à une procédure pénale en tant que personne lésée a le droit de former un recours et de demander à être rétablie dans ses droits.
Les unités de soutien aux victimes et aux témoins au sein des tribunaux de joupanie («županijski sud») fournissent un soutien et des informations aux victimes et aux témoins qui s'adressent à elles à tous les stades de la procédure pénale, dès le moment où l’infraction a été commise jusqu’au prononcé de l’arrêt.
Si les victimes ou les témoins s’adressent à une unité de soutien aux victimes et aux témoins après le prononcé de l’arrêt, l’unité leur fournira des informations dans les domaines relevant de ses compétences et les orientera vers d'autres organismes et services pouvant répondre leurs besoins.
Le service de soutien aux victimes et aux témoins du ministère de la Justice fournit aux victimes, aux personnes lésées et à leurs familles des informations sur la remise en liberté (normale ou conditionnelle) du détenu qui a purgé sa peine d’emprisonnement. Les informations sont fournies à toutes les victimes et personnes lésées à la suite d’infractions graves, notamment d’infractions constituant une atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle ou à la liberté sexuelle et d’infractions avec violence ainsi que de crimes de guerre.
Dans des cas exceptionnels, lorsque le service de soutien estime qu’il est nécessaire de fournir un soutien complémentaire coordonné à une personne victime depuis longtemps de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, il informe le coordinateur de l’équipe territorialement compétente («županijski tim») chargée de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de l’entretien qu’il a eu avec la victime et des problèmes auxquels elle est confrontée et demande à cette équipe d’agir de façon appropriée. Si nécessaire, l’information est également transmise au service de police compétent, au service social compétent si la victime est un enfant ou une personne privée de la capacité juridique, et au bureau de probation compétent si l’auteur des faits est en libération conditionnelle et est tenu de faire régulièrement rapport au bureau de probation.
Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, lorsque le service de soutien conclut, sur la base des informations obtenues auprès de la victime (d’un autre type d'infraction pénale), qu’il est nécessaire de lui fournir un soutien et une protection complémentaires, ce service peut, avec l’accord de la victime, demander au service de police compétent d’agir.
Un soutien aux victimes est aussi fourni par des organisations de la société civile immédiatement après que l’infraction pénale a été commise, pendant la durée de la procédure pénale, mais aussi après le procès, c'est-à-dire après le prononcé du jugement définitif. L’aide et le soutien fournis par les organisations de la société civile varient selon leurs domaines de compétence.
Le jugement écrit contenant des instructions sur les modalités de recours est notifié au plaignant, à l’accusé, à son avocat, à la personne lésée si elle a le droit d’introduire un recours, à la partie dont le bien est confisqué en vertu du jugement et à la personne morale dont les avoirs sont saisis.
La personne lésée n’ayant pas le droit d’introduire un recours se verra notifier le jugement écrit conformément aux dispositions réglementaires, ainsi que des instructions sur son droit de demander la restitutio in integrum. Le jugement définitif est notifié à la personne lésée à sa demande.
Conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur la procédure pénale, la victime qui en a fait la demande est immédiatement informée par la police de la levée de l’arrestation ou de la détention provisoire de la personne poursuivie, sauf si cela risque de mettre cette dernière en danger. La victime est également informée des éventuelles mesures prises pour la protéger.
En cas d’évasion, les établissements pénitentiaires et les prisons n’en informent pas le service d’aide aux victimes et aux témoins, mais uniquement la police, par une note officielle. Il est toutefois prévu de modifier bientôt la loi sur ce point.
La victime a le droit d’être informée, à sa demande et sans retard injustifié, de la levée de l’arrestation ou de la détention provisoire ou de l’évasion de la personne poursuivie et de la remise en liberté du condamné qui a purgé sa peine d’emprisonnement ainsi que des mesures prises pour assurer la protection de la victime.
Les victimes sont informées de la remise en liberté normale ou conditionnelle du détenu dans le cas d’infractions graves à leur encontre: infractions constituant une atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle ou à la liberté sexuelle et infractions avec violence ainsi que crimes de guerre.
Les déclarations de la victime de délits violents ainsi que les autres informations pertinentes la concernant sont prises en compte dans les délibérations destinées à statuer sur les permissions de week-end des prisonniers. Les déclarations de la victime font également partie intégrante du dossier de libération conditionnelle, mais les dispositions en vigueur ne prévoient pas la participation de la victime au processus de décision de libération conditionnelle ni la possibilité de faire appel de cette décision.
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En vertu de réglementations spéciales, si la victime d’une infraction sanctionnée par une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus a subi des dommages psychophysiques graves ou des séquelles graves à la suite de cette infraction, elle a le droit de bénéficier de l'aide d’experts, à charge du budget de l'État, avant sa déposition dans le cadre de la procédure pénale ou avant sa constitution de partie civile.
Une plainte avec constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale peut être intentée par une personne mandatée à cette fin dans le cadre d’une procédure civile.
Lorsque la victime d’une infraction dépose une plainte, elle est tenue d’indiquer si elle a été indemnisée ou si elle a intenté une action avec constitution de partie civile.
Dès que la décision sur la plainte avec constitution de partie civile est devenue définitive et exécutoire, la personne lésée peut demander au tribunal de première instance de délivrer une copie certifiée de la décision portant l’indication «exécutoire».
Si le délai pour l'obtempération volontaire à l'obligation n’est pas fixé dans la décision, l’obligation sera exécutée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Passé ce délai, l'obligation devient exécutoire.
Les victimes d'infractions pénales intentionnelles peuvent bénéficier d’une compensation pécuniaire à la charge du budget de l'État en vertu d’une loi spéciale. Si la victime a déjà été indemnisée à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile, le montant de la compensation pécuniaire dépendra du montant des indemnités accordées. Le tribunal agira de la même façon si la victime a déjà obtenu une compensation pécuniaire à la charge du budget de l'État.
Les victimes d'infractions pénales intentionnelles commises sur le territoire de la République de Croatie après le 1er juillet 2013 ont droit à une compensation pécuniaire:
La victime a le droit à une compensation:
La victime a le droit à une compensation, que l’auteur soit connu ou non et que la procédure pénale soit en cours ou non.
Les systèmes de paiements d’urgence ne sont pas prévus.
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Le Centre d’appel national pour les victimes d’infractions pénales mineures et graves (116-006) fournit aux victimes un soutien psychologique, des informations sur leurs droits et des informations pratiques et les redirige vers d’autres services et organismes spécialisés qui pourront leur fournir des informations complémentaires ainsi que le soutien et l'assistance dont elles ont besoin.
L’appel est gratuit.
Le service est joignable tous les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00, en croate et en anglais.
Le Centre d’appel national pour les victimes d’infractions pénales (116-006) est un service d’assistance général.
De plus amples informations sont disponibles sur le site: https://pzs.hr/
D’autres organisations spécialisées de la société civile offrent un soutien et une assistance aux victimes de certaines infractions pénales et aux enfants, également par téléphone. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du ministère de la Justice, où vous trouverez une liste des organismes par joupanie («županija», division administrative) ainsi que des informations sur les organisations de la société civile membres du réseau de soutien et de coopération pour les victimes et les témoins d’infractions pénales («Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela»).
116 006 | Centre d’appel national pour les victimes d’infractions pénales mineures et graves | tous les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00 |
116 000 | Numéro national pour signalements de disparitions d’enfants Centre pour les enfants disparus et victimes de maltraitance | tous les jours 24/24 |
116 111 | Ligne d’aide («Hrabri telefon», c'est-à-dire «téléphone courageux») pour les enfants | tous les jours ouvrables de 9 h 00 à 20 h 00 |
0800 0800 | Ligne d’aide («Hrabri telefon», c'est-à-dire «téléphone courageux») pour les parents | tous les jours ouvrables de 9 h 00 à 20 h 00 |
0800 77 99 | Numéro d'appel d'urgence pour la lutte contre la traite des êtres humains | tous les jours de 10 h 00 à 18 h 00 |
0800 55 44 | Centre de conseil pour les femmes victimes de violence Foyer autonome pour femmes de Zagreb | tous les jours ouvrables de 11 h 00 à 17 h 00 |
0800 655 222 | Numéro d'appel d'urgence pour les enfants et les femmes victimes de violence «Ženska pomoć sada» («aide aux femmes maintenant») | tous les jours 24/24 |
0800 200 144 | Aide juridique gratuite aux victimes de violence familiale B.a.B.e. | tous les jours ouvrables de 9 h 00 à 15 h 00 |
01 6119 444 | Centre pour les victimes de violence sexuelle «Ženska soba» («chambre pour femmes») | tous les jours ouvrables de 10 h 00 à 17 h 00 |
01 48 28 888 | Aide psychologique Centre psychologique TESA | tous les jours ouvrables de 10 h 00 à 22 h 00 |
01 48 33 888 | Ligne d’aide «Plavi telefon» («téléphone bleu») | tous les jours ouvrables de 9 h 00 à 21 h 00 |
01 4811 320 | Aide juridique gratuite Clinique juridique de la faculté de droit de Zagreb | tous les jours ouvrables de 10 h 00 à 12 h 00, mercredi et jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 |
L’aide aux victimes est gratuite.
Les unités de soutien aux victimes et aux témoins se chargent de:
UNITÉS DE SOUTIEN AUX VICTIMES ET AUX TEMOINS | ||
Tribunal de joupanie d’Osijek | adresse: | Europska avenija 7, 31000 Osijek |
téléphone: | 031/228-500 | |
adresse électronique: | ||
Tribunal de joupanie de Rijeka | adresse: | Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka |
téléphone: | 051/355-645 | |
adresse électronique: | ||
Tribunal de joupanie de Sisak | adresse: | Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak |
téléphone: | 044/524-419 | |
adresse électronique: | ||
Tribunal de joupanie de Split | adresse: | Gundulićeva 29a, 21000 Split |
téléphone: | 021/387-543 | |
adresse électronique: | ||
Tribunal de joupanie de Vukovar | adresse: | Županijska 33, 32000 Vukovar |
téléphone: | 032/452-529 | |
adresse électronique: | ||
Tribunal de joupanie de Zadar | adresse: | Borelli 9, 23000 Zadar |
téléphone: | 023/203-640 | |
adresse électronique: | ||
Tribunal de joupanie de Zagreb | adresse: | Trg N.Š. Zrinskog 5, 10000 Zagreb |
téléphone: | 01/4801-062 |
Le service de soutien aux victimes et aux témoins, au sein du ministère de la Justice de la République de Croatie:
Selon le type d’organisation et ses compétences, il est possible d’obtenir une aide ou un soutien psychologique, juridique ou pratique, un hébergement, une aide médicale ou bien un accompagnement et un soutien devant le tribunal.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du ministère de la Justice, où vous trouverez une liste des organisations par joupanie.
Douze bureaux de probation sont en cours de mise en place sur le territoire de la République de Croatie. Les objectifs de la mise en place de bureaux de probation sont l’humanisation de l’exécution des sanctions pénales, la resocialisation et la réinsertion sociale plus efficaces des auteurs d’infractions pénales, ainsi que l’organisation d’un soutien aux victimes, aux personnes lésées et aux membres de la famille de la victime et de la famille de l’auteur de l’infraction.
Les bureaux de probation participeront également aux mesures visant à préparer la prise en charge de l'auteur de l'infraction à sa libération, qui consistent en l’organisation d’un hébergement, une aide fournie pour la recherche d’un emploi, la préparation de la victime, de la personne lésée et de la famille de la victime à cette sortie de prison, ainsi qu’en l’organisation d’une aide psychosociale aux victimes, aux personnes lésées et à la famille de la victime ainsi qu'à la famille de l’auteur de l’infraction.
En cas de remise en liberté d’un détenu condamné pour une infraction pénale constituant une atteinte à la liberté sexuelle, aux mœurs, à la vie ou à l’intégrité corporelle ou pour une infraction avec violence, le bureau de probation est tenu d’en informer dûment la victime, la personne lésée ou la famille dans les plus brefs délais.
Les coordonnées des bureaux de probation et de la section «probation» du ministère de la Justice sont disponibles sur internet.
Les victimes d’infractions pénales peuvent contacter la police à l’adresse électronique policija@mup.hr ou prevencija@mup.hr ou au numéro de téléphone 192 (24/24) ou 00 385 1 3788 111.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.