Droits des victimes par pays

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Comment puis-je signaler une infraction pénale?

La plainte est déposée auprès du procureur compétent par écrit, oralement ou par un autre moyen.

Si la plainte est déposée oralement, la personne qui porte plainte sera avertie des conséquences d’une fausse déclaration. Les dénonciations orales font l’objet d’un procès-verbal. Si la personne porte plainte par téléphone ou par le biais d’un autre appareil de télécommunication, sa déclaration fait l’objet d’un enregistrement, dans la mesure du possible, et il en est pris acte.

Si la victime est la personne ayant déposé la plainte, elle recevra une confirmation de dépôt de plainte par écrit contenant les informations principales sur l’infraction pénale signalée. Si la victime ne parle pas ou ne comprend pas la langue de l’organisme compétent, elle pourra déposer sa plainte dans une langue qu’elle comprend avec l’aide d’un interprète ou d’une autre personne qui parle et comprend la langue de l’organisme compétent et la langue utilisée par la victime. À la demande de la victime qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée par l’organisme compétent, la confirmation écrite de dépôt de plainte sera traduite dans la langue que la victime comprend, les frais étant à la charge du budget de l’État.

Si la plainte est déposée auprès d’un tribunal, de la police ou du procureur non compétent, ils recevront la plainte et la soumettront immédiatement au procureur compétent.

Le procureur inscrit la plainte dans le registre des plaintes dès qu’elle est signalée, sauf dans les cas prévus par la loi.

Si le procureur n’a que pris connaissance qu’une infraction pénale a été commise ou s’il a reçu un signalement de la part de la victime, il en prendra acte dans une note qui sera inscrite dans le registre des affaires pénales et procédera conformément à ce que la loi prescrit.

Si la plainte ne contient pas d’informations sur l’infraction pénale, plus précisément si le procureur ne peut déduire de la plainte quelle infraction pénale est signalée, la plainte sera inscrite dans le registre des affaires pénales et le procureur invitera le demandeur à corriger et à compléter sa déclaration dans un délai de quinze jours.

Si le demandeur ne corrige pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai prévu, le procureur en prend acte. Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour corriger ou compléter la plainte, le procureur en informe le procureur supérieur qui peut ordonner l’inscription de la plainte dans le registre des plaintes.

Comment puis-je me renseigner sur la suite réservée à l’affaire?

La victime et la personne lésée ont le droit de demander au procureur, à l’expiration du délai de deux mois à compter du dépôt de la plainte ou du signalement de l’infraction, des informations sur les mesures prises au cours de la procédure à la suite du dépôt de la plainte ou du signalement de l’infraction. Le procureur les informera des mesures prises dans un délai raisonnable et au plus tard trente jours après la réception de la demande, à moins que cela ne compromette l’efficacité de la procédure. Le procureur est dans l’obligation d’informer la victime et la personne lésée d’un éventuel rejet de leurs demandes.

Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit d’être informée de l’issue de la procédure pénale.

Ai-je droit à une aide judiciaire (au cours de l’enquête ou du procès)? À quelles conditions?

Les victimes d’infractions pénales constituant une atteinte à la liberté sexuelle et les victimes d’infractions relevant de la traite des êtres humains, outre les droits susmentionnés, ont le droit, avant d’être entendues, de consulter un conseiller à la charge du budget de l’État et peuvent bénéficier des services d’un mandataire aux frais de l’État.

Si la victime de l’infraction pénale est un enfant, en plus des droits susmentionnés, elle a également le droit d’être représentée par un mandataire à la charge du budget l’État.

Les victimes d’infractions pénales ont droit à une aide judiciaire primaire et secondaire. L’assistance judiciaire est gratuite pour les victimes d’infractions pénales caractérisées par des actes de violence dans le cadre de leur exercice du droit de réparation pour les dommages causés par la commission d’une infraction pénale.

Conformément à la loi sur l’aide juridique gratuite, il existe une aide judiciaire primaire et secondaire.

L’aide judiciaire primaire consiste à informer les victimes sur leurs droits généraux, à leur donner des conseils juridiques, à les aider à déposer leurs observations auprès des organismes de droit public, de la Cour européenne des droits de l’homme et d’organisations internationales conformément aux traités internationaux et aux règles régissant leur fonctionnement, à les représenter devant les organismes de droit public ainsi qu’à les assister juridiquement dans les processus de règlement extrajudiciaire du litige.

L’aide judiciaire primaire peut être fournie dans toutes les affaires juridiques:

  • si le demandeur seul n’a pas de connaissances et une capacité suffisantes pour faire valoir son droit;
  • si le demandeur ne peut pas recevoir d’aide judiciaire sur la base d’une réglementation spéciale;
  • si la demande déposée n’est pas manifestement non fondée;
  • si la situation matérielle du demandeur est telle que le recours à une aide juridique professionnelle pourrait compromettre les moyens de subsistance du demandeur et des membres de son ménage.

Afin de demander le recours à l’aide judiciaire primaire, il faut contacter la personne fournissant une aide judiciaire primaire.

L’aide judiciaire secondaire permet aux personnes de disposer de conseils juridiques, d’une assistance pour la rédaction d’observations visant à protéger les droits des employés devant leur employeur et pour la rédaction des mémoires dans les procédures judiciaires, de la représentation devant les tribunaux, de l’aide judiciaire pour le règlement pacifique des différends et de l’exemption des frais de justice.

L’aide judiciaire secondaire peut être accordée:

  1. s’il s’agit d’une procédure plus complexe;
  2. si le demandeur n’a pas la capacité de se représenter lui-même;
  3. si la situation matérielle du demandeur est telle que le recours à une aide juridique professionnelle pourrait compromettre les moyens de subsistance du demandeur et des membres de son ménage;
  4. s’il ne s’agit pas d’un litige vexatoire;
  5. si, au cours des six derniers mois à compter de la date de dépôt de la demande, la demande n’a pas été rejetée en raison d’une déclaration délibérément erronée;
  6. si le demandeur ne peut pas recevoir d’aide judiciaire sur la base d’une réglementation spéciale.

L’aide judiciaire secondaire sera accordée sans évaluer la situation matérielle du demandeur si le demandeur est:

  1. un enfant faisant valoir son droit à être entretenu;
  2. la victime d’une infraction pénale comportant des actes de violence faisant valoir son droit à l’indemnisation des dommages causés par l’infraction;
  3. une personne bénéficiaire d’une aide d’entretien conformément à la réglementation spéciale régissant l’exercice des droits dans le système de protection sociale ou
  4. une personne bénéficiaire d’une pension conformément à la loi sur les droits des anciens combattants de la guerre d’indépendance et des membres de leurs familles et à la loi sur la protection des invalides civils et militaires de guerre.

Pour engager une procédure visant à bénéficier d’une aide judiciaire secondaire, la personne lésée doit présenter une demande au service compétent. La demande doit être déposée sur un formulaire prévu à cette fin.

Puis-je obtenir le remboursement de mes frais (liés à ma participation à l’enquête/au procès)? À quelles conditions?

Lorsque la personne poursuivie est déclarée coupable par le tribunal, cette dernière devra supporter les frais de la procédure pénale dans leur totalité ou en partie, à moins qu’il n’existe des conditions d’exonération.

Lorsqu’une procédure pénale est suspendue ou qu’un jugement par lequel l’accusé est libéré des charges de son accusation est prononcé, il sera rendu compte, dans la décision du juge, que les frais de la procédure pénale prévus par l’article 145, paragraphe 2, points 1) à 5), de la loi sur la procédure pénale, les dépenses des défendeurs et les indemnités des avocats de la défense seront à charge du budget de l’État, sauf dans les cas déterminés par la loi.

Est-ce que je dispose d’une voie de recours si mon affaire est clôturée avant que la justice n’ait été saisie?

Les victimes dont la plainte au pénal a été rejetée ont la possibilité de prendre en charge des poursuites pénales.

Lorsque le procureur détermine qu’il n’y a pas lieu de donner suite à une plainte pour laquelle la procédure pénale est engagée d’office ou lorsqu’il ne trouve aucun motif de poursuite contre l’une des personnes signalées, il est tenu d’en aviser la victime dans un délai de huit jours afin qu’elle puisse continuer leurs poursuites seule. Le tribunal agira de la même façon s’il a décrété de suspendre la procédure en raison de l’abandon par un procureur des poursuites dans d’autres affaires.

Puis-je prendre part au procès?

Conformément à la loi en question, lors de la procédure pénale, la personne lésée a le droit:

  • de s’exprimer dans sa langue, y compris la langue des signes pour sourds ou sourds et aveugles, et de bénéficier de l’assistance d’un interprète si elle ne comprend ou ne parle pas le croate, ou de l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète en langue des signes si elle est sourde ou sourde et aveugle;
  • de déposer une plainte avec constitution de partie civile ou d’introduire une demande tendant à l’adoption de mesures conservatoires;
  • d’être représentée par un mandataire;
  • de signaler des faits et de présenter des preuves;
  • d’assister aux audiences d’instruction;
  • d’assister aux débats et de participer à la procédure d’instruction et de faire une déclaration finale;
  • de consulter le dossier de l’affaire conformément à l’article 184, paragraphe 2, de la loi sur la procédure pénale;
  • d’être tenue informée par le procureur des suites données à son action en justice et de déposer une réclamation auprès d’un procureur supérieur;
  • de faire appel;
  • de demander un relevé de forclusion;
  • d’être informée de l’issue de la procédure pénale.

Quel est mon rôle officiel dans le système judiciaire? Suis-je par exemple victime, témoin, personne lésée ou requérant privé, ou puis-je me constituer comme tel(le)?

La victime d’une infraction pénale est une personne physique ayant subi des dommages physiques et mentaux, des dommages matériels ou une violation de ses droits et de ses libertés fondamentaux, ce qui représente ainsi une conséquence directe d’une infraction pénale. Les conjoints, les partenaires et les partenaires non enregistrés sont considérés également comme étant des victimes. À défaut, sont considérés comme victimes les ascendants, frères et sœurs de la personne dont le décès a été directement causé par l’infraction pénale et les personnes dépendantes de la victime en vertu de la loi.

La personne lésée est la victime de l’infraction et la personne morale qui a subi l’infraction pénale et participe à la procédure en tant que personne lésée.

La qualité de la partie ou du participant à la procédure pénale ne dépend pas de la volonté d’une personne mais du rôle qu’elle a joué dans une affaire pénale spécifique. Dans des circonstances prévues par la loi, chaque personne peut endosser un des rôles dans le procès mentionnés ci-dessus, de sorte que certains droits qui appartiennent à une personne en tant que personne lésée ou victime d’une infraction pénale peuvent être utilisés en fonction de leur volonté.

Quels sont mes droits et obligations en cette qualité?

Toute victime d’une infraction pénale a le droit:

  • d’accéder aux services d’aide aux victimes d’infractions pénales;
  • de bénéficier d’une aide et d’un soutien spécialisés et efficaces, d’ordre psychologique ou autre, fournis par les organismes, organisations ou institutions d’aide aux victimes d’infractions pénales conformément à la loi;
  • à la protection contre l’intimidation et les représailles;
  • à la protection de sa dignité lors des auditions en tant que témoin;
  • d’être entendue sans retard injustifié après le dépôt de la plainte et à ce que les auditions de suivi ne soient menées que dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la procédure pénale;
  • d’être accompagnée par des personnes de confiance dans la mise en œuvre des procédures auxquelles la victime participe;
  • de faire l’objet le moins possible de traitements médicaux et uniquement s’ils sont vraiment nécessaires aux fins de la procédure pénale;
  • d’introduire une demande de poursuites et une requête privée en vertu des dispositions de la loi pénale, le droit de participer à la procédure pénale en qualité de personne lésée, le droit d’être informée du rejet de la plainte pénale (article 206, paragraphe 3, de la loi sur la procédure pénale) et de l’abandon par le parquet de toute poursuite pénale, ainsi que le droit de reprendre les poursuites pénales à la place du parquet;
  • d’être tenue informée par le procureur des suites données à son action en justice (article 206 bis de ladite loi) et de déposer une réclamation auprès d’un procureur supérieur (article 206 ter de ladite loi);
  • d’être informée, à sa demande et sans retard injustifié, de la levée de l’arrestation ou de la détention provisoire ou de l’évasion de la personne poursuivie et de la remise en liberté du condamné qui a exécuté la peine d’emprisonnement ainsi que des mesures prises pour assurer la protection de la victime;
  • d’être informée, à sa demande, de toute décision définitive mettant fin à la procédure pénale;
  • d’autres droits prévus par la loi.

Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit:

  • de s’exprimer dans sa langue, y compris la langue des signes pour sourds ou sourds et aveugles, et de bénéficier de l’assistance d’un interprète si elle ne comprend ou ne parle pas le croate, ou de l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète en langue des signes si elle est sourde ou sourde et aveugle;
  • de déposer une plainte avec constitution de partie civile ou d’introduire une demande tendant à l’adoption de mesures conservatoires;
  • d’être représentée par un mandataire;
  • de signaler des faits et de présenter des preuves;
  • d’assister aux audiences d’instruction;
  • d’assister aux débats et de participer à la procédure d’instruction et de faire une déclaration finale;
  • de consulter le dossier de l’affaire conformément à la loi;
  • d’être tenue informée par le procureur des suites données à son action en justice et de déposer une réclamation auprès d’un procureur supérieur;
  • de faire appel;
  • de demander un relevé de forclusion;
  • d’être informée de l’issue de la procédure pénale.

Si la victime de l’infraction pénale est un enfant, outre les droits accordés aux victimes par l’article cité ci-dessous et d’autres dispositions de la loi sur la procédure pénale, elle bénéficie également des droits suivants:

  1. d’être représentée par un mandataire à la charge du budget de l’État;
  2. d’avoir la garantie de la confidentialité des données à caractère personnel;
  3. d’être entendue à huis clos (article 44, paragraphe 1, de la loi sur la procédure pénale).

Toute victime d’une infraction pénale constituant une atteinte à la liberté sexuelle ou relevant de la traite des êtres humains bénéficie, outre les droits accordés aux victimes par l’article 43 de ladite loi, des droits suivants:

  1. de consulter un conseiller à la charge du budget de l’État avant d’être entendue;
  2. d’être représentée par un mandataire à la charge du budget de l’État;
  3. d’être entendue, au bureau de police ou au bureau du procureur, par une personne du même sexe et, dans la mesure du possible, d’être entendue par cette même personne dans le cas d’une audition répétée;
  4. de refuser de répondre aux questions non liées à l’infraction pénale se rapportant strictement à la vie privée de la victime;
  5. de demander à être entendue via un dispositif audiovisuel (article 292, paragraphe 4, de la loi sur la procédure pénale);
  6. d’avoir la garantie de la confidentialité des données à caractère personnel;
  7. de demander à être entendue à huis clos (article 44, paragraphe 4, de la loi sur la procédure pénale).

Au cours de l’instruction, les victimes d’infractions pénales ont le droit, en tant que requérants privés et personnes lésées, de faire valoir les faits et de présenter les preuves utiles pour établir l’infraction pénale, identifier l’auteur de l’infraction pénale et établir leur droit à se constituer partie civile.

Le parquet et le tribunal sont tenus d’examiner, avant la procédure pénale et à chaque stade de celle-ci, s’il existe une possibilité que la personne poursuivie répare le préjudice causé à la personne lésée par l’infraction pénale. Ils sont également contraints d’avertir la personne lésée de certains droits prévus par la législation (tels que le droit de la personne lésée de s’exprimer dans sa propre langue, le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile, etc.).

Sont convoquées en tant que témoins les personnes susceptibles de détenir des informations sur l’infraction pénale, sur l’auteur de l'infraction et sur d’autres circonstances importantes.

La personne lésée, la personne lésée en tant que requérant et le requérant privé peuvent être interrogés en tant que témoins.

Le requérant privé a les mêmes droits qu’un procureur, mis à part les droits dont le procureur bénéficie en tant qu’autorité étatique.

Puis-je faire des déclarations lors du procès ou présenter des preuves? À quelles conditions?

Conformément à la loi sur la procédure pénale, lors de la procédure pénale, la personne lésée a le droit:

  1. de signaler des faits et de présenter des preuves;
  2. d’assister aux audiences d’instruction;
  3. d’assister aux débats et de participer à la procédure d’instruction et de faire une déclaration finale (article 51, paragraphe 1, de la loi sur la procédure pénale).

La victime qui a repris les poursuites pénales a les mêmes droits qu’un procureur, mis à part les droits dont le procureur bénéficie en tant qu’autorité étatique.

Le requérant privé a les mêmes droits qu’un procureur, mis à part les droits dont le procureur bénéficie en tant qu’autorité étatique. Les dispositions procédurales relatives à la personne lésée en tant que requérant s’appliquent par analogie au requérant privé.

Lors de l’audience, le président de la chambre invitera les parties et la personne lésée à motiver les offres de preuves qu’elles ont intention de présenter à l’audience. Chaque partie présentera ses observations sur les offres de preuve de la partie adverse et de la personne lésée.

Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?

Au cours de l’instruction, les victimes d’infractions pénales ont le droit, en tant que requérants privés et personnes lésées, de faire valoir les faits et de présenter les preuves utiles pour établir l’infraction pénale, identifier l’auteur de l’infraction pénale et établir leur droit à se constituer partie civile.

Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit:

  • d’être tenue informée par le procureur des suites données à son action en justice et de déposer une réclamation auprès d’un procureur supérieur;
  • d’être informée du rejet de la plainte pénale ou de l’abandon par le parquet de toute poursuite pénale;
  • d’être informée de l’issue de la procédure pénale.

Aurai-je accès aux documents judiciaires?

Toute victime qui participe à la procédure pénale en tant que personne lésée a le droit de consulter le dossier de l’affaire.

Dernière mise à jour: 27/03/2023

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