Droits des victimes par pays

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Comment et où puis-je signaler une infraction pénale?

Comment puis-je être informé de ce que les autorités font après que j’ai signalé une infraction pénale?

Comment puis-je participer à l’enquête pénale?

Quels sont mes droits en tant que témoin?

Je suis mineur. Ai-je des droits supplémentaires?

Quelles informations puis-je obtenir de la police ou des services d’assistance aux victimes pendant l’enquête pénale?

Puis-je bénéficier d’une aide juridique?

Comment obtenir une protection, si je suis en danger?

De quels services et types d’assistance puis-je bénéficier pendant l’enquête pénale?

Est-il possible de conclure un accord avec l’auteur ou d’entamer une médiation?

Qu’adviendra-t-il de mon dossier une fois l’enquête terminée?

Puis-je former un recours si mon dossier est classé sans être présenté au tribunal?

Je suis un ressortissant étranger. Comment mes droits et intérêts sont-ils protégés?

Informations complémentaires

Comment et où puis-je signaler une infraction pénale?

Vous pouvez signaler une infraction pénale à la police locale, de préférence dans le secteur où l’infraction pénale a été commise. Dans les cas urgents, vous pouvez toujours téléphoner au 112. Dans les cas non urgents, vous pouvez vous rendre au bureau de police le plus proche. Les adresses des bureaux de police figurent sur le site internet de la police locale en néerlandais et en français.

Si vous êtes un ressortissant ou un résident belge (par exemple, vous êtes titulaire d'un titre de séjour permanent), vous pouvez signaler certains délits mineurs (par exemple, un acte de vandalisme, un vol à l’étalage ou le vol d’une bicyclette) en ligne en néerlandais, en français et en allemand. Par ailleurs, toute personne, donc également les touristes, peut signaler des infractions liées à internet, par l'intermédiaire d'un site web spécifique disponible en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.

Un nombre limité d'infractions ne peuvent faire l'objet de poursuites que si la victime dépose plainte, par exemple la diffamation et la calomnie, appelées «infractions sur plainte»).

Vous ne devez pas déposer plainte immédiatement après la commission de l’infraction, mais il est dans votre intérêt de prévenir la police dès que possible afin qu’elle dispose d'informations précises sur les faits, sur les circonstances de l’infraction et sur le préjudice que vous avez subi. En outre, vous devez également tenir compte du fait qu'après un certain temps (la «prescription»), les autorités ne peuvent plus engager des poursuites. Ce délai est précisé dans la loi et varie selon l’infraction. Sa durée est comprise entre six mois et 20 ans. Les violations graves du droit international humanitaire sont imprescribles.

La police vous auditionnera pour rédiger un procès-verbal relatif à votre plainte. Durant l'audition, vous bénéficiez de certains droits qui vaudront également si vous devez être entendu à nouveau ultérieurement. Que vous soyez auditionné en qualité de victime ou de témoin, par exemple, le fonctionnaire de police devra vous expliquer préalablement que:

  • vous ne pouvez pas être contraint de vous accuser vous-même ;
  • vos déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
  • vous avez le droit de demander que toutes les questions et réponses soient consignées selon vos propres termes;
  • vous avez le droit de demander la réalisation d’un acte d’enquête spécifique ou de l’audition d’une personne déterminée;
  • vous pouvez utiliser les documents en votre possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et vous pouvez, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
  • vous avez le droit de recevoir gratuitement une copie du procès-verbal de votre audition, que vous devez demander à la fin de cette dernière. Hormis dans certains cas exceptionnels, cette copie vous sera remise immédiatement.

Si vous souhaitez vous exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, il sera fait appel à un interprète assermenté pour vous assister pendant l’audition. Cette assistance est gratuite. Vous pouvez également être invité à noter vous-même vos déclarations dans votre propre langue.

Votre plainte sera consignée dans un procès-verbal qui contiendra notamment les informations suivantes:

  • vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique le cas échéant;
  • des détails sur l’infraction: où et quand a-t-elle eu lieu, qui était impliqué, que s’est-il passé, quelles en sont les conséquences;
  • les coordonnées des témoins;
  • la description des personnes impliquées, dont leur taille, leur corpulence et leur tenue vestimentaire. Des informations telles que leur âge approximatif, la couleur et la coupe de leurs cheveux, leur accent et tout trait visible tel que des verrues, cicatrices, tatouages ou taches cutanées peuvent également être très utiles;
  • les lésions corporelles que vous avez subies (un médecin peut vous délivrer un certificat médical que vous pouvez remettre à la police même quelques jours après le dépôt de la plainte). Vous pouvez également demander à votre médecin d'établir un certificat pour incapacité de travail;
  • tout autre dommage (matériel) que vous avez subi (il est utile à cet égard de prendre des photographies du dommage).

Lors de l'audition, vous pouvez également indiquer si vous avez besoin d’une aide pratique, sociale, psychologique ou juridique.

Il vous est recommandé de faire des copies des documents que vous remettez à la police. Vous pourriez en effet par la suite avoir besoin des originaux, par exemple pour votre compagnie d’assurance.

Si vous avez été victime d'une infraction à caractère sexuel, votre audition se déroulera, dans la mesure du possible, dans un local adapté offrant la discrétion requise.

Sauf exceptions, la police transmet le procès-verbal au parquet. Le procureur du Roi décidera si la police doit mener une enquête ou non. Cette enquête peut être menée soit par le procureur du Roi (information judiciaire), soit, dans les affaires plus complexes ou nécessitant d'autres devoirs d'enquête tels une perquisition, par un juge d’instruction (instruction judiciaire). Dans certains cas, la police peut elle-même ouvrir une enquête et transmettre au parquet le dossier constitué pour qu'il y donne suite (enquête policière d’office). Pour un certain nombre de petites infractions (comme les vols de bicyclette) et compte tenu des circonstances (par exemple, l'absence de toute trace du suspect), la police dresse un procès-verbal simplifié. Ce dernier reste au commissariat de police et n'est pas communiqué au parquet. Chaque mois, une liste de tous ces procès-verbaux simplifiés est transmise au procureur du Roi, celui-ci étant ainsi informé de votre plainte. Si de nouveaux éléments apparaissent (par exemple, l'identification de l'auteur de l'infraction) qui peuvent donner une autre tournure à l'affaire, le procès-verbal est communiqué au procureur du Roi et la police vous en informera.

Comment puis-je être informé de ce que les autorités font après que j’ai signalé une infraction pénale?

Après votre audition, vous recevrez une attestation de dépôt de plainte. Sur celle-ci figurent le numéro de référence de votre affaire, le nom du fonctionnaire de police qui vous a aidé ainsi que les coordonnées du parquet (que vous pouvez contacter pour connaître la suite donnée à votre dossier).

Il sera clairement indiqué sur l'attestation si votre plainte donne lieu à un procès-verbal normal, à une enquête policière d'office ou à un procès-verbal simplifié.

Comment puis-je participer à l’enquête pénale?

Si vous n’entreprenez pas d’autres démarches en plus du dépôt de plainte auprès de la police, vous serez seulement informé par le procureur du Roi, en cas de poursuites, des date, heure et lieu de l’audience devant la juridiction.

Si vous souhaitez être informé de toute autre suite donnée à votre plainte, la loi vous offre la possibilité de vous déclarer personne lésée. Pour ce faire, vous devez déposer une déclaration (en personne ou par l’intermédiaire de votre avocat) auprès du fonctionnaire de police qui dresse le procès-verbal, ou auprès du secrétariat du parquet ou du bureau de police, ou encore l'envoyer par courrier signé au secrétariat du parquet. L'attestation de dépôt de plainte s'accompagne d'un formulaire type à remplir à cette fin.

Si vous obtenez la qualité de personne lésée, vous recevrez des informations par écrit sur les décisions du procureur (par exemple, la décision de classer l’affaire sans suite et les motifs de ce classement, ou la décision d’ouvrir une instruction judiciaire) et sur la date d'une éventuelle audience devant une juridiction d'instruction. Vous pouvez également faire verser au dossier toute pièce que vous jugez utile. En outre, vous avez le droit de demander à consulter le dossier et d'en obtenir une copie.

Si vous souhaitez obtenir réparation du dommage ou faire valoir d'autres droits, vous devez vous constituer partie civile (1). À cette fin, vous devez faire une déclaration en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat. Cette déclaration peut intervenir à tous les stades de la procédure. En qualité de partie civile, vous avez le droit de :

  • demander l’accès au dossier et en obtenir une copie,
  • demander au juge d’instruction d’accomplir des actes d’instruction complémentaires,
  • être entendu, sur simple demande, par le juge d’instruction au moins une fois au cours de la procédure,
  • assister à une éventuelle reconstitution des faits,
  • demander réparation ou former un recours contre les décisions rendues (par exemple, interjeter appel), ainsi qu'être entendu et informé dans le cadre de l'exécution de la peine privative de liberté.

En tant que partie civile ainsi qu’en tant que personne lésée, vous pouvez vous faire représenter par un avocat dans vos contacts avec les autorités. L’enquête étant secrète en Belgique, il ne vous est pas possible d’être présent lors des actes d’instruction (par exemple, lors de l’audition du suspect), sauf lors de la visite effectuée sur les lieux de l'infraction en vue d'une reconstitution des faits.

Vous n'avez pas à prouver vous-même l'existence d'une infraction ou la culpabilité de l'auteur présumé.

Dès que le procès-verbal a été envoyé au parquet et que d'éventuelles poursuites ont été engagées, il n'est plus possible d'arrêter la procédure pénale. Cela vaut également pour les infractions qui ne peuvent faire l’objet de poursuites que sur plainte de la victime («infractions sur plainte»), comme c'est le cas de la diffamation et de la calomnie.

Quels sont mes droits en tant que témoin?

Au cours de l’enquête, vous serez très probablement entendu en tant que témoin.

Si, en qualité de témoin, vous vous sentez menacé, vous pouvez (ainsi que votre famille) bénéficier, dans certaines circonstances, de certaines mesures de protection (lien vers « Comment obtenir une protection si je suis en danger ? »).

Les frais de déplacement et d’hébergement inhérents à votre déposition en tant que témoin pendant l'instruction peuvent faire l’objet d’un remboursement. Vous pouvez également recevoir une indemnité si vous avez dû prendre une demi-journée de congé au travail. Ces frais sont financés par le budget de l’État, mais devront être remboursés par l’auteur présumé des faits s’il est reconnu coupable.

Lorsque vous faites l’objet d’une mesure de protection ou si vous êtes à l’étranger, vous pouvez être auditionné par vidéoconférence ou téléconférence.

Je suis mineur. Ai-je des droits supplémentaires?

Si vous avez moins de 18 ans et que vous avez été victime d'une infraction, vous avez les droits supplémentaires suivants pendant l'audition:

  • être accompagné par une personne majeure de votre choix;
  • être auditionné dans une pièce adaptée.

Pour vous éviter d’être interrogé plusieurs fois, votre audition peut faire l’objet d’un enregistrement audio et vidéo. Si vous avez moins de 12 ans, un enregistrement audiovisuel de votre audition est possible une fois que vous en avez été informé. Si vous avez plus de 12 ans, l’audition ne pourra être enregistrée que si vous donnez votre permission. Ces auditions ont lieu dans un local spécialement équipé à cet effet.

Si vous avez été victime d’une infraction à caractère sexuel, de prostitution ou de pédopornographie, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque vous avez atteint l’âge de 18 ans.

Si vous êtes une victime mineure, la police vous orientera vers une équipe spécialisée dans l'assistance aux enfants victimes de maltraitance.

Vous serez également mis à l’abri des médias: la publication ou la diffusion d’images, de dessins ou d’autres documents révélant votre identité sera interdite.

Quelles informations puis-je obtenir de la police ou des services d’assistance aux victimes pendant l’enquête pénale?

La police vous donnera des informations sur:

• les différents services d’assistance aux victimes;

• la procédure consécutive au dépôt de votre plainte;

• les conditions à remplir pour pouvoir obtenir réparation de votre dommage.

Ces informations seront communiquées via l’attestation de plainte et des brochures et elles peuvent vous être expliquées oralement. Ces brochures sont disponibles dans les trois langues nationales ( néerlandais, français et allemand) et en anglais.

Il importe de savoir que vous ne serez tenu informé des évolutions de votre dossier que si vous vous êtes déclaré personne lésée ou constitué partie civile (1), et notamment:

• la décision du procureur du Roi de classer l’affaire et la raison de cette décision;

• la décision du procureur du Roi de saisir un juge d’instruction pour l'ouverture d'une instruction judiciaire;

• la décision du procureur du Roi de proposer à l'auteur des faits une transaction ou une médiation pénale;

• la date à laquelle votre affaire sera examinée par une juridiction;

En outre, en qualité de personne lésée ou de partie civile, vous avez le droit de demander l'accès au dossier et d'en obtenir une copie. Cette demande peut être adressée au ministère public ou au juge d'instruction pendant l'instruction.

Vous êtes autorisé à obtenir des copies du dossier mais devrez les payer (environ 0,25 à 0,50 € par copie). Si votre affaire est renvoyée en cour d’assises, les copies sont gratuites.

Puis-je bénéficier d’une aide juridique ?

Pour bénéficier de premiers conseils juridiques, vous pouvez faire appel à l’aide juridique de première ligne dans le cadre de laquelle des avocats vous conseilleront gratuitement certains jours à heures fixes, et pourront, au besoin, vous orienter vers des services spécialisés. Des permanences se tiennent dans les palais de justice, les justices de paix, les maisons de justice, certaines administrations communales, etc. Vous trouverez une maison de justice dans chaque arrondissement judiciaire (leurs coordonnées sont disponibles en français et en néerlandais). Vous pouvez également prendre contact avec l'un des services d'assistance aux victimes.

Si vous souhaitez obtenir un avis juridique détaillé ou une aide juridique ou si vous souhaitez vous faire représenter, vous devez vous adresser à un avocat. Ces services peuvent être partiellement ou totalement gratuits en fonction de vos revenus, dans le cadre du système d’aide juridique de deuxième ligne. Certaines catégories de personnes, comme les mineurs d'âge, les malades mentaux ou les demandeurs d’asile, ont toujours droit aux services entièrement gratuits d'un avocat.

Si vous voulez bénéficier d’une aide juridique de deuxième ligne, vous pouvez vous rendre dans un bureau d'aide juridique (plus d'informations en français et en néerlandais) présent dans les palais de justice ou tribunaux. Vous devrez leur présenter des justificatifs attestant de votre appartenance à l'une des catégories susmentionnées et de l'insuffisance de vos moyens d’existence. Le bureau décidera dans un délai de 15 jours si votre demande est acceptée et vous transmettra les coordonnées d'un avocat qui sera désigné pour vous. Il est également possible de demander à l’avocat de votre choix s’il est prêt à travailler dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans ce cas, s'il accepte, cet avocat prendra contact avec le bureau à votre place afin que votre demande soit acceptée.

Si vos moyens financiers sont limités, vous pouvez demander, sous certaines conditions, à être exempté de certains frais de procédure (par exemple, les frais d'huissier, les coûts de copies du dossier répressif, etc.) via le système de l'assistance judiciaire. Pour ce faire, vous devez adresser votre demande au bureau d’assistance judiciaire du tribunal pénal saisi de l'affaire. Si vous vous êtes déjà constitué partie civile, vous pouvez adresser cette demande, même verbalement, au tribunal pénal qui examine l'affaire.

Il vous est également recommandé de vérifier dans votre contrat d’assurance si vous bénéficiez d'une assurance protection juridique. Prenez contact à cet égard avec votre compagnie d’assurance ou avec votre courtier.

Comment obtenir une protection, si je suis en danger?

La police assurera votre protection immédiate au moyen de mesures de sécurité générales. Si vous courez d'autres dangers en raison de votre témoignage passé ou à venir et que vous êtes prêts à confirmer cette déposition devant la juridiction, des mesures de protection supplémentaires peuvent vous être accordées par la commission de protection des témoins. Si le procureur du Roi (information judiciaire) ou le juge d'instruction (instruction judiciaire) estime que vous avez besoin de mesures de protection, ils en feront la demande auprès de ladite commission.

Vous pourrez par exemple bénéficier des mesures de protection suivantes:

  • conseils sur les mesures préventives et aide à la mise en place de celles-ci;
  • patrouilles de police à titre préventif;
  • enregistrement des appels téléphoniques entrants et sortants;
  • fourniture d’un numéro de téléphone secret, d'un téléphone mobile pour les appels d’urgence et d'une plaque minéralogique protégée pour votre véhicule;
  • protection physique immediate;
  • changement de résidence pendant au maximum 45 jours.

Dans des cas très exceptionnels, c'est-à-dire si vous avez été victime ou témoin d’un acte relevant de la criminalité organisée ou d’une infraction grave telle que l’enlèvement d’un mineur ou un meurtre et que les mesures ci-dessus ne sont pas suffisantes, des mesures de protection spéciales peuvent être mises en place. Il peut s'agir:

  • d’un changement de résidence pendant plus de 45 jours;
  • d’un changement d’identité.

Si vous avez été victime d’un délit sexuel ou victime de traite des êtres humains, vous serez mis à l’abri des médias, autrement dit, la publication ou la diffusion d’images, de dessins ou d’autres documents révélant votre identité sera interdite.

Si vous avez été victime de violence domestique et ne souhaitez pas retourner au domicile conjugal, la police peut assurer votre hébergement (ainsi que celui de vos enfants) en lieu sûr.

Pendant l'audition, vous pouvez également demander au fonctionnaire de police de ne pas faire figurer les renseignements relatifs à votre identité dans le procès-verbal. Vous devez toutefois tenir compte du fait que la police devra néanmoins donner ces renseignements au parquet si ce dernier en fait explicitement la demande.

Si vous ou l’un de vos proches êtes susceptible de subir un grave préjudice du fait de votre témoignage, le juge d’instruction peut vous accorder l’anonymat total ou partiel. Le plus souvent, le juge d'instruction décidera de sa propre initiative de vous accorder l'anonymat, mais vous pouvez également le demander vous-même. Si le juge d’instruction rejette votre demande, vous ne pouvez pas faire appel de cette décision.

L’anonymat partiel signifie que votre identité ne sera pas divulguée dans le procès-verbal d’audition. Il est envisageable dans le cadre d'une information judiciaire et d'une instruction judiciaire.

L’anonymat total signifie que votre identité sera tenue secrète pendant toute la procédure pénale et il n’est possible que si:

  • une instruction judiciaire est menée par le juge d’instruction;
  • l’anonymat partiel ne suffit pas pour vous protéger;
  • vous estimez qu'en faisant une déposition, vous vous mettez en danger, vous et vos proches, et que vous indiquez que vous ne témoignerez peut-être pas pour cette raison; et
  • l’infraction pénale a été commise par une organisation criminelle ou constitue un délit grave (par exemple, enlèvement de mineur ou meurtre).

De quels services et types d’assistance puis-je bénéficier pendant l’enquête pénale?

Tous les fonctionnaires employés dans les services de police et dans les services judiciaires sont tenus de mettre à votre disposition toute information nécessaire et, s’il y a lieu, de vous orienter vers des services spécialisés. Il existe plusieurs services d’assistance aux victimes auxquels vous pouvez faire appel pendant toute la procédure pénale et même après:

  • Les fonctionnaires de police assurent le premier accueil, l’assistance pratique, l’information, la rédaction des procès-verbaux et l’orientation vers les services appropriés. Lorsque le fonctionnaire de police qui vous reçoit n’est pas à même de vous apporter un soutien optimal (par exemple, dans les situations de crise ou les situations très graves), les services d’assistance policière aux victimes assureront cette fonction.
  • Les services d'accueil des victimes, qui font partie de la maison de justice, peuvent vous informer et vous accompagner tout au long de la procédure judiciaire. Concrètement, ce service peut communiquer des informations spécifiques sur votre dossier et la procédure en cours. Il peut également vous procurer le soutien et l'assistance nécessaires durant cette procédure (comme par exemple lors de la consultation du dossier, lors de l'audience du tribunal, lors de la restitution des pièces à conviction ou lors de la reconstitution).  Il a en outre pour mission de vous orienter vers les services compétents en fonction du problème qui vous occupe. Il y a un service d’accueil des victimes dans chaque arrondissement judiciaire (leurs coordonnées sont disponibles en français et en néerlandais).
  • Les services d’aide aux victimes vous apportent une assistance supplémentaire pour gérer les conséquences de l'infraction: un soutien émotionnel et psychologique ainsi que des informations (sur vos droits, la réparation des préjudices subis, le déroulement du procès pénal et la disponibilité d'une aide juridique) et un appui pour vos contacts avec les institutions (comme les services d'assurance, la police, les autorités judiciaires, les bureaux d'avocats, les hôpitaux, etc.).

Tous ces services sont gratuits.

Si vous avez été victime de la traite des êtres humains, divers services privés spécialisés vous offriront un soutien supplémentaire. La coordination et la coopération entre ces services est assurée par le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA). Vous pourrez aussi vous prévaloir des réglementations applicables en matière de titre de séjour et/ou de permis de travail si le statut de victime de la traite des êtres humains (2) vous est accordé.

Vous pouvez bénéficier de soins médicaux, mais vous serez amené à les payer si vous ne disposez pas de couverture de santé (mais vous pouvez intégrer ces frais dans la demande de réparation). Les ressortissants des 27 États membres de l’UE, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse peuvent bénéficier de la carte européenne d’assurance maladie.

Est-il possible de conclure un accord avec l’auteur ou d’entamer une médiation?

Des possibilités de médiation existent à tous les stades de la procédure pénale: au niveau de la police (médiation policière), des communes (médiation dans le cadre de sanctions administratives) et du parquet avant qu'une décision sur les poursuites soit prise (médiation pénale). Une possibilité de médiation existe également indépendamment de la procédure judiciaire (médiation réparatrice).

La médiation policière peut intervenir dans le cas des petites infractions (telles que les graffitis, les menus larcins, les actes de vandalisme mineurs) afin de réparer le dommage matériel. La procédure a lieu avant que le procès-verbal ne soit transmis au parquet. Le procureur du Roi est informé de l’issue de la médiation et, si un accord a été obtenu, il classe généralement l’affaire.

La médiation dans le cadre de sanctions administratives (3) intervient avant qu’une sanction ne soit définitivement infligée. Elle est obligatoire lorsque l’auteur de l’infraction a moins de 16 ans. Elle a essentiellement pour but la réparation financière du préjudice causé et est assurée par les autorités locales.

La médiation pénale peut être proposée par le procureur du Roi s'il estime que le fait commis n'est pas de nature à être puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde. Cette forme de médiation intervient avant que le procureur du Roi ne prenne une décision sur les poursuites et est assurée par les assistants de justice. En qualité de victime, vous êtes essentiellement concerné par la médiation relative au règlement des dommages. Le procureur du Roi peut également proposer une ou plusieurs autres mesures à l’égard de l’auteur (traitement médical ou thérapie, formation ou travail d'intérêt général). Si l'auteur et la victime trouvent un accord sur la réparation du dommage et si l'auteur exécute la ou les éventuelles autres mesures, l'action publique s'éteint. Ceci signifie que le procureur du Roi ne pourra plus porter cette affaire devant le tribunal pénal. Si l'auteur ne respecte pas les conditions fixées, l'affaire peut être portée devant un tribunal. La médiation pénale ne peut avoir lieur si vous ne souhaitez pas y participer. Dans ce cas, le dossier sera renvoyé au procureur du Roi qui prendra une nouvelle décision sur les poursuites.

La médiation réparatrice se déroule indépendamment de la procédure judiciaire et ne la remplace pas. Les instances judiciaires restent donc responsables concernant toute décision relative aux poursuites pénales, à la sanction et à l'exécution des peines. Cela ne vous empêche toutefois pas de pouvoir demander une médiation à tout moment de la procédure: avant l'examen de l'affaire par le tribunal, pendant l'examen de l'affaire par le tribunal et après le prononcé d'une peine par le juge. Toute personne directement impliquée dans un dossier pénal peut demander une médiation. Autrement dit, tant la victime que l'auteur peuvent demander une médiation, mais également le partenaire, un membre de la famille ou un proche.

La médiation vous permet, avec l’aide d’un médiateur neutre, d’échanger avec l’auteur des informations sur les faits, les causes, la signification et les conséquences de l’infraction. La réparation des dommages subis  peut également faire partie du processus de médiation.

L’accord obtenu par médiation est confidentiel et est uniquement transmis aux instances judiciaires si les deux parties ont convenu d’en communiquer le contenu. Le juge est tenu de mentionner dans son jugement qu'une médiation réparatrice a eu lieu, mais en réalité, il n’est pas obligé de tenir compte de l’accord obtenu.

La médiation réparatrice est assurée par deux asbl: Moderator pour la région flamande et Médiante pour la région wallonne du pays. Ces deux organisations ont des antennes locales dans chaque arrondissement judiciaire.

La médiation est également disponible en matière de justice des mineurs tant au niveau du procureur du Roi qu’au niveau du juge des enfants. Une concertation de groupe axée sur la réparation ne peut être demandée que par le juge de la jeunesse. Le juge est tenu d'accorder la priorité à ce type de mesure judiciaire de réparation (au lieu d'infliger immédiatement une sanction à l'auteur mineur d'âge) et d'informer les parties au litige de cette possibilité. Si la médiation réparatrice débouche sur un accord entre l'auteur et la victime, le juge approuvera généralement cet accord. Celui-ci n’est pas autorisé à en changer la teneur et il ne peut refuser d’approuver l’accord que si son contenu peut représenter un danger pour la sécurité publique. La médiation réparatrice et la concertation de groupe axée sur la réparation sont assurées par des asbl locales du secteur de l'aide à la jeunesse.

Quelles sont les décisions possibles à la fin de l’enquête ?

Les décisions pouvant être prises au terme de l'enquête varient selon que celle-ci prenne la forme d'une instruction judiciaire ou d'une information judiciaire.

En cas d'information judiciaire, le procureur du Roi peut décider:

  • de classer l’affaire sans suite;
  • de proposer une transaction à l’auteur de l’infraction. Si celui-ci accepte la proposition et répare le préjudice qu'il vous a causé, l’affaire est classée;
  • de proposer une médiation pénale;
  • de renvoyer votre dossier à la juridiction de jugement.

En tant que personne lésée ou partie civile, vous serez informé de la décision prise par le procureur du Roi.

En cas d’instruction judiciaire, le juge d’instruction doit transmettre le dossier à la chambre du conseil. Les audiences de la chambre du conseil se tiennent à huis clos. Cela signifie que seules les parties peuvent y assister. La presse et le public par exemple n’ont pas accès à cette audience. La chambre du conseil peut décider:

  • de prononcer un non-lieu lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge ou que les faits ne constituent pas une infraction;
  • de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement lorsqu'elle estime qu'il existe suffisamment de preuves pour traduire en justice la personne mise en examen;
  • d'interner l'auteur lorsque celui-ci est atteint d'un trouble mental qui diminue gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qu’il existe un danger qu'il commette de nouveaux faits. Dans ce cas, la personne mise en examen peut demander une audience publique;
  • de suspendre son prononcé, c’est-à-dire que l’auteur est reconnu coupable mais n’est pas sanctionné par une peine. La chambre du conseil ne peut prendre cette décision que lorsque l’auteur de l’infraction n’a jamais été condamné à une peine de plus de six mois. Le juge fixera un délai d’épreuve d'un à cinq ans pendant laquelle l’auteur des faits devra respecter certaines conditions. Lorsque l’auteur de l’infraction récidive ou ne se conforme pas à ces conditions durant le délai d’épreuve, le juge peut décider de réexaminer le dossier.

Lorsque la chambre du conseil décide de prononcer un internement ou une suspension, elle statue en tant que juridiction de jugement et elle statuera donc sur votre action civile en dommages et intérêts.

En tant que personne lésée ou partie civile (1), vous serez informé de la date de l'audience. Si votre affaire est renvoyée devant le juge pénal, vous serez informé de la date à laquelle elle sera examinée par ce juge.

Puis-je former un recours si mon dossier est classé sans être présenté au tribunal?

Décision du procureur du Roi

Vous ne pouvez faire appel d'une décision de classement de l'affaire prise par le procureur du Roi. Compte tenu des faits et des circonstances de l'affaire, et compte tenu des raisons du classement, il peut encore y avoir, dans le cadre de la procédure pénale, des possibilités d'obtenir réparation (outre la procédure devant le juge civil):

  • pour les délits et les contraventions, il est possible de procéder par citation directe. Pour ce faire, vous devez citer à comparaître l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
  • Vous pouvez également déposer plainte avec constitution de partie civile (1) entre les mains du juge d'instruction, à la suite de quoi ce dernier doit ouvrir une instruction judiciaire. Pour ce faire, vous devez déclarer expressément au juge d'instruction que vous vous constituez partie civile. Cela peut se faire par écrit ou oralement. Le juge d’instruction rédige un procès-verbal de votre constitution de partie civile. Dans ce cas, vous devez verser une certaine somme d’argent ou ce qu'on appelle une «consignation». Cette somme servira de provision sur les frais de procédure à venir. Le juge d’instruction en fixe le montant. Vous recevrez cette somme en retour si la personne suspectée est déclarée coupable par la suite.

Il ne peut y avoir de citation directe ou de constitution de partie civile à l'égard d'un mineur.

Décision de la Chambre du conseil

En tant que partie civile (1), vous pouvez faire appel de toutes les décisions de la chambre du conseil - y compris si elle prononce un non-lieu - devant la chambre des mises en accusation. La décision de la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours et vous ne pourrez plus assigner l'auteur des faits directement en justice.

Lorsque la chambre du conseil a statué sur la réparation (en ordonnant l'internement de l'auteur ou en suspendant le prononcé), vous pouvez former un recours dirigé contre la réparation mais pas contre la décision. Vous avez quinze jours pour interjeter appel (ou trois jours lorsque l’auteur de l’infraction est en détention préventive) auprès du greffe du tribunal. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel réexaminera ensuite votre action civile.

Je suis un ressortissant étranger. Comment mes droits et intérêts sont-ils protégés?

Si vous êtes un ressortissant étranger, vous pouvez bénéficier de tous les droits décrits ci-dessus. Vous jouirez même de quelques droits supplémentaires visant à faciliter votre participation au procès.

Vous avez ainsi le droit d’être gratuitement assisté d’un interprète si vous ne parlez pas la langue officielle de la région. Il vous est également possible de rédiger vous-même votre déposition (ou que le fonctionnaire de police consigne votre déposition par écrit). Si vous êtes partie civile, vous pouvez également demander au juge d'instruction ou au ministère public en fonction de l'état de la procédure, la traduction dans une langue comprise d'autres documents

Si vous êtes à l’étranger, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut vous auditionner par vidéoconférence ou téléconférence.

Si vous êtes demandeur d’asile, vous avez automatiquement droit à l'assistance d’un avocat dans le cadre du système d'aide juridique de deuxième ligne.

Informations complémentaire

  • Constitution– en néerlandais et en français
  • Code judiciaire – en néerlandais et en français
  • Code d’instruction criminelle – en néerlandais et en français
  • Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police – en néerlandais et en français
  • Loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres – en néerlandais et en français
  • Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - en français
  • Circulaire du Collège des procureurs généraux COL 5/2009 concernant l’utilisation d’attestations de dépôt de plainte uniformes, les instructions concernant leur remise par les services de police et la modification de la COL 8/2005, version révisée du 13 novembre 2014
  • Circulaire du 26 septembre 2008 relative à la mise en œuvre d'une coopération multi-disciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains – en français
  • Circulaire du 26 septembre 2008 relative à la mise en œuvre d'une coopération multi-disciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains – en français
  • Circulaire COL 16/2012 du 12 novembre 2012 - Circulaire commune du ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel relative à l'accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux
  • Circulaire COL 17/2012 du 12 novembre 2012 - Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l'intérieur et du Collège des procureurs généraux concernant, en cas d’intervention des autorités judiciaires, le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès, le dernier hommage à lui rendre et le nettoyage des lieux
  • Circulaire COL 18/2012 du 20 décembre 2012 - Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l'intérieur et du Collège des procureurs généraux relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique
  • A.R. du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire – en français
  • A.R. du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains – en français
  • A.R. du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice – en néerlandais et en français
  • A.R. du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive
  • Accord de coopération du 7 avril l998 entre l'État et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes – en français
  • Protocole d'accord du 5 juin 2009 entre l'État, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes - en néerlandais et en français
  • Protocole d'accord du 5 juin 2009 entre l'État, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes – en néerlandais et en français
  • Protocole d'accord du 5 juin 2009 entre l'État et la Communauté germanophone en matière d'assistance aux victimes – en néerlandais, en français et en allemand

1. Partie civile

En tant que partie civile, vous pouvez non seulement demander une réparation du dommage subi mais vous bénéficiez également d'un certain nombre de droits tout au long de la procédure pénale :

1)       Durant l’instruction :

-     Vous pouvez demander au juge d'instruction l’autorisation de consulter le dossier répressif et d’en obtenir copie.

-     Vous pouvez demander au juge d’instruction d’accomplir un acte d’enquête complémentaire.

-     Vous pouvez également être entendue, sur simple demande, par le juge d'instruction au moins une fois au cours de la procédure.

-     Si une reconstitution des faits est organisée, vous et votre avocat pouvez y assister.

2)       Durant la phase d’exécution de la peine

Vous pouvez également exercer un certain nombre de droits durant la phase d’exécution de la peine.

Comment se constituer partie civile ?

Vous pouvez vous constituer partie civile de différentes manières et à différents moments :

1)       Durant la phase d’enquête :

-     Si aucune instruction n'est en cours, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction (en personne ou via votre avocat). Pour ce faire, vous devez consigner une certaine somme d'argent au greffe. Elle servira de provision sur les frais de justice. Vous recevrez cette somme en retour si la personne suspectée est déclarée coupable par la suite.

-     Si une instruction est déjà en cours :

  • vous pouvez vous constituer partie civile en faisant une simple déclaration, en personne ou via votre avocat, devant le juge d'instruction ;
  • vous pouvez également vous constituer partie civile à la fin de l’instruction, au moment où l’affaire est examinée par une juridiction d’instruction.

2)       Lors de l’audience du tribunal :

Vous pouvez vous constituer partie civile à l’audience en faisant une simple déclaration, en personne ou via votre avocat. Par contre, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile pour la première fois lorsque l’affaire est déjà traitée en degré d’appel.

2. Statut de protection pour les victimes de la traite des êtres humains

Depuis le début des années 1990, la Belgique dispose d’un statut de séjour conféré aux victimes de la traite des êtres humains qui permet à celles-ci de bénéficier de l'application de règles particulières en matière d'autorisation de séjour et de permis de travail.

Les catégories suivantes de victimes peuvent bénéficier de ce statut:

  • les victimes de la traite des êtres humains (c’est-à-dire de certaines formes d’exploitation sexuelle, d’exploitation de la mendicité, d’exploitation économique, de prélèvement d’organes, ainsi que celles qui ont été contraintes à commettre des infractions);
  • les victimes de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains (c’est-à-dire de l’aide à l’immigration illégale en vue d’en tirer profit). Ainsi peut bénéficier de ce statut par exemple la victime à l’égard de laquelle des violences ont été commises ou dont la vie a été mise en danger.

Le statut de «victime de la traite des êtres humains» peut vous être accordé pour autant que:

  • vous rompiez les contacts avec les auteurs présumés;
  • vous soyez accompagné obligatoirement par un centre d'accueil spécialisé reconnu par les autorités compétentes;
  • vous coopériez avec les autorités judiciaires en faisant des déclarations ou en déposant plainte.

3. Sanctions administratives

Les sanctions administratives sont infligées par les autorités locales et ne sont pas des sanctions pénales. Les autorités locales ont le pouvoir de sanctionner certaines formes de nuisances et d’infractions mineures au moyen de sanctions administratives (amendes administratives, fermeture administrative d’établissements, suspensions administratives d’autorisations ou de licences). La commune peut infliger ces sanctions en cas de violation de sa règlementation, pour punir certaines formes de vandalisme, etc., sans que le procureur du Roi doive engager des poursuites.

Dernière mise à jour: 03/08/2017

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