Elles servent à recueillir des éléments de preuve établissant l’infraction, et à vérifier les éléments pouvant disculper la personne soupçonnée ou faire apparaître qu’il n’y a pas d’infraction.
La police recherche les infractions, leurs auteurs et rassemble les preuves.
Lorsque que la police prend connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, elle a l'obligation d'en informer le procureur du Roi, qui décide :
Le ministère public dispose de compétences moins étendues que le juge d’instruction. Le juge d’instruction ou le procureur du Roi dirige l’enquête, et donne des instructions aux policiers qui réalisent les devoirs d’enquête prescrits (auditions, perquisitions, prélèvement d’ADN…).
Lorsque l'information est terminée, le ministère public peut : :
Lors de la clôture de l’instruction, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur du Roi via une "ordonnance de communication". Après réception du dossier, le procureur du Roi statue sur le caractère complet de l'instruction et peut le cas échéant adresser des demandes supplémentaires au juge d'instruction. Si le procureur du Roi juge l'enquête complète, il demande un règlement de la procédure. Il rédige à cet effet une réquisition finale adressée à la chambre du conseil. Le dossier est mis à la disposition des parties, qui peuvent demander des actes d’instruction complémentaires. Après le traitement par la chambre du conseil, celle-ci peut décider ce qui suit :
L'accusé a le droit d'introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation, bien que ce recours soit limité à questions de procédure spécifiques.
Pendant l'enquête préliminaire pénale, le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt dans certaines circonstances :
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de craindre un risque de fuite, de récidive, de soustraction à la justice, de disparition des preuves ou de collusion avec des tiers. Pour les infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal (infractions terroristes) pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse 5 ans d’emprisonnement, ces raisons ne doivent pas être réunies.
L’inculpé doit comparaître devant la chambre du conseil dans les cinq jours suivant la délivrance du mandat, et ensuite tous les mois ou, à compter de la troisième décision de maintien en détention préventive, tous les deux mois, jusqu’à la clôture de l’instruction.
Vous pouvez être privé de liberté en cas de flagrant délit ou crime. En dehors des cas de flagrant délit, la compétence d'ordonner une arrestation est exclusivement réservée au procureur du Roi au le juge d’instruction, la police ne peut alors que prendre des mesures conservatoires (entre autres lorsque le suspect tente de s'échapper). La privation de liberté par la police ne peut dépasser 24 heures.
Oui, lors de votre arrestation ou s’il existe des raisons de croire que vous portez une arme ou un objet dangereux, ou si l’ordre public est menacé.
Oui, en cas de flagrant délit ou avec votre consentement.
Oui, comme pour votre domicile. Cependant certains lieux sont inviolables et d’autres sont spécialement protégés : leur fouille impose une procédure particulière (bureau d’un diplomate, d’un parlementaire, lieux appartenant à des dépositaires du secret professionnels, …).
Votre voiture peut être fouillée s’il existe des raisons de croire qu’elle a servi à commettre une infraction, à transporter des personnes recherchées, des pièces à conviction ou éléments de preuve, ou des objets dangereux pour l’ordre public.
Si les policiers l’estiment utile ou sur demande, vous serez examiné par un médecin.
Vous avez le droit de faire prévenir un tiers de votre arrestation. Le procureur du roi ou le juge d'instruction peut toutefois reporter ce moment pour motifs impérieux pendant la durée nécessaire pour préserver les intérêts de l'enquête.
Si vous êtes mineur, le policier est obligé d’informer par écrit ou oralement vos parents, votre tuteur, ou la personne qui s’occupe de vous dans les meilleurs délais.
Si le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt, vous avez le droit de prévenir vos autorités consulaires de votre arrestation si vous n’avez pas la nationalité belge.
Avant qu’il soit procédé à l’audition, vous êtes informé succinctement des faits sur lesquels vous serez entendu et il vous est communiqué :
1) que vous êtes auditionné en qualité de suspect et que vous avez le droit, préalablement à l'audition, de vous concerter confidentiellement avec un avocat de votre choix ou avec un avocat qui vous est désigné, et que vous avez la possibilité de vous faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent vous être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où vous n'êtes pas privé de votre liberté, que vous devez prendre vous-même les mesures nécessaires pour vous faire assister ;
2) que vous avez le choix, après avoir décliné votre identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire ;
3) que vous ne pouvez pas être contraint de vous accuser vous-même ;
4) que vos déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
5) que vous pouvez demander que toutes les questions qui vous sont posées et les réponses que vous donnez soient actées dans les termes utilisés ;
6) le cas échéant : que vous n'êtes pas privé de votre liberté et que vous pouvez aller et venir à tout moment ;
7) que vous pouvez demander qu’il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés ;
8) que vous pouvez utiliser les documents en votre possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et que vous pouvez, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
À la fin de l'audition, il est donné en lecture à la personne interrogée le texte de son audition, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Avant la première audition, vous recevrez également une déclaration de vos droits. Il existe trois modèles :
1. lorsque vous n’êtes pas privé de votre liberté
2. lorsque vous êtes privé de votre liberté
3. lorsque vous êtes privé de votre liberté sur la base d'un mandat d’arrêt européen ou d'un signalement
Ces déclarations de droits existent dans plus de 50 langues et peuvent être consultées via www.justice.be « Besoin d'un document ? »
À la fin de l'audition, le texte de l’audition vous est donné en lecture, sauf si vous demandez que lecture vous en soit faite. Il vous est demandé si vos déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue de la procédure ou si vous souffrez de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté pendant l'audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il vous est demandé de noter vous-même votre déclaration.
Vous serez informé de ce qu’une copie de votre audition peut vous être délivrée gratuitement.
Les services de police ont accès au casier central.
L’avocat peut être présent pendant votre audition. L'assistance de l'avocat pendant l'audition a pour objet de permettre un contrôle :
a) du respect de votre droit de ne pas vous accuser vous-même, ainsi que de la liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de vous taire ;
b) du traitement qui vous est réservé durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
c) de la notification de vos droits et de la régularité de l'audition.
L’avocat peut faire mentionner sur la feuille d’audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu’il estime avoir observées. Il peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à votre place ou d’entraver le déroulement de l’audition.
L'information est dirigée par le procureur du Roi. L'information est de caractère inquisitoire : secrète, écrite et non contradictoire.
Sauf exceptions légales, les actes d’information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux droits et aux libertés individuels. Les saisies de biens sont possibles sous certaines conditions.
Le procureur du Roi peut, entre autres:
Si vous êtes lésé par un acte d'information concernant vos biens, vous pouvez en demander la levée par une requête motivée, le référé pénal (par exemple si vos biens sont saisis en tant que pièces à conviction). Le procureur du Roi devra se prononcer dans les 15 jours. En cas d’absence de réponse ou de réponse négative, vous pouvez introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Le procureur du Roi peut d'office ou à la demande de l'Organe central pour la saisie et la confiscation, permettre l'aliénation des biens saisis ou leur restitution en échange d’une caution.
Vous pouvez adresser une demande au ministère public pour consulter un dossier et/ou en obtenir copie.
Non. Le procureur du Roi prend seul la décision de classer le dossier sans suite, saisir un juge d’instruction, vous citer ou vous convoquer par procès-verbal devant un tribunal pénal, ou vous proposer un mode alternatif pouvant éteindre l’action publique (reconnaissance préalable de culpabilité, transaction ou médiation).
L'instruction est dirigée par le juge d’instruction et relève de la compétence de celui-ci. Le juge d'instruction est saisi par une demande d'instruction du procureur du Roi ou par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile par la victime présumée d'une infraction.
Il peut user de tous les actes dont peut faire usage le procureur du Roi, et de moyens de contrainte importants : décerner un mandat d’arrêt, faire procéder à des écoutes téléphoniques, des perquisitions sans consentement, des méthodes particulières de recherche encore plus étendues,…
L'interrogatoire par le juge d'instruction est obligatoire préalablement à la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Oui. Le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. L'inculpation peut avoir lieu lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé. La qualité d'inculpé donne le droit de demander des actes d’instruction complémentaires. Si vous êtes en détention préventive, vous avez en outre le droit de consulter le dossier avant chaque comparution devant les juridictions d'instruction.
Oui, en respectant des conditions légales très précises.
Votre domicile peut être perquisitionné si un mandat de perquisition a été signé par le juge, et si la perquisition se déroule entre 5 heures et 21 heures, sauf exceptions, a savoir :
1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit ;
2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant ;
3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle (victime de violence domestique) ;
4° en cas d'appel venant de ce lieu ;
5° en cas d'incendie ou d'inondation ;
6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée :
Oui, sous certaines conditions.
Si vous êtes lésé par un acte d'instruction relatif à vos biens, vous pouvez en demander la levée (référé pénal) (voir information).
Oui. Si vous êtes inculpé non détenu, vous pouvez solliciter l’accès au dossier par une requête adressée au juge d’instruction, qui peut refuser l’accès mais doit motiver son refus. En cas de silence du juge ou de réponse négative, un recours vous est ouvert devant la chambre des mises en accusation. Vous pouvez également adresser une requête au ministère public. Si vous êtes en détention préventive, vous pouvez consulter le dossier avant chaque comparution devant les juridictions d'instruction.
Oui, que vous soyez ou non détenu. Vous pouvez le sollicitez par requête. Le juge d’instruction peut le refuser s’il estime la mesure non indispensable à la manifestation de la vérité ou préjudiciable à l’instruction. Une possibilité d’appel existe.
Le mandat d’arrêt doit dans tous les cas être signifié dans un délai de 24 heures à partir de la privation effective de liberté, soit à partir de la notification du mandat d’amener ou de l'ordonnance de prolongation. Avant la délivrance d'un mandat d'arrêt, il doit y avoir un interrogatoire chez le juge d'instruction. Vous avez droit à une concertation confidentielle avec votre avocat avant l'audition et à l’assistance de votre avocat lors de l'interrogatoire..
Vous avez droit à l’assistance au cours de l'audition effectuée par le juge d’instruction. Après la délivrance du mandat d'arrêt, vous pouvez communiquer librement avec votre avocat. Votre avocat peut vous assister durant toutes les auditions qui se tiennent au cours de la détention préventive.
Vous devez comparaître devant la chambre du conseil dans les cinq jours de la délivrance du mandat. Le dossier est mis à votre disposition ainsi qu’à la disposition de votre avocat le dernier jour ouvrable avant la comparution. Vous ou votre avocat pouvez demander votre libération.
Votre avocat ne peut soulever une irrégularité du mandat que lors de cette première comparution devant la chambre du conseil (et en appel). Lorsque le mandat d’arrêt est maintenu, vous disposez d’un droit d’appel. Vous devez alors comparaître devant la chambre des mises en accusation dans un délai de 15 jours. En cas de dépassement de ce délai, vous êtes immédiatement libéré.
Le maintien de la détention préventive vaut pour un mois et, à partir de la troisième décision de maintien, pour deux mois.. À chaque audience, vous pouvez contester l’opportunité de la détention préventive. Votre dossier est mis à disposition deux jours avant chaque comparution.
Vous pouvez toujours contacter votre avocat.
Lorsque cela est nécessaire pour l'enquête, le juge d’instruction peut vous interdire de contacter d'autres personnes que votre avocat, ce pour une durée maximale de trois jours.
À tout moment par le juge d’instruction, ou sur décision des juridictions d’instruction lors de votre comparution. Une libération peut avoir lieu sous conditions ou caution. Sur décision du juge d’instruction ou des juridictions d'instruction, vous pouvez également subir la détention préventive sous surveillance électronique.
Un mandat d’arrêt peut être décerné s’il existe un risque de soustraction à la justice. Le juge d’instruction ou les juridictions d’instruction peuvent vous libérer sous caution. Vous récupérerez la somme d’argent versée si vous comparaissez à tous les stades de la procédure.
Si vous êtes laissé en liberté, on vous demandera de comparaître pour les auditions, et en principe devant la juridiction de fond. Le juge d’instruction peut vous imposer, par ordonnance de mise en liberté sous conditions, de ne pas quitter le pays. Ces conditions peuvent être prolongées par période de trois mois. Vous pouvez les contester devant la chambre du conseil.
Si l'instruction n'est pas clôturée après un an, vous pouvez saisir par requête motivée la chambre des mises en accusation qui contrôlera le déroulement de l’enquête. Vous ne pouvez pas introduire une requête ayant le même objet avant qu'un délai de six mois soit écoulé depuis la dernière décision.
Après réception du dossier, le procureur du Roi rédige une réquisition finale. Il peut demander le renvoi vers la juridiction pénale compétente ou le non-lieu. Lors de cette phase, on juge uniquement s'il existe des charges suffisantes pour vous renvoyer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Oui, mais le juge doit encore prendre une décision.
La chambre du conseil décide après avoir entendu le rapport du juge d’instruction, l’éventuelle partie civile, le procureur et la défense:
Vous pouvez lire votre dossier et lever copie de pièces avant l’audience devant la chambre du conseil. Vous pouvez également solliciter des devoirs d’enquête complémentaires par requête. Si le juge d’instruction refuse de les exécuter, vous disposer d’un droit de recours devant le chambre des mises en accusation.
Vous ne pouvez pas interjeter appel d’une ordonnance de renvoi, sauf en cas d’irrégularité, d’omission ou de cause de nullité affectant un acte d’instruction, l’obtention de la preuve ou relative à l’ordonnance de renvoi, si vous invoquez une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique.
En principe non.
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