Accusés (procédures pénales)

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A. Où le procès se tiendra-t-il?

Le procès se déroulera dans les juridictions à La Valette. En fonction de la gravité des faits qui vous sont reprochés, des procédures sont engagées contre vous devant le tribunal de la magistrature en tant que tribunal pénal si l’infraction relève de sa compétence, ou devant le tribunal de la magistrature en tant que tribunal d’instruction si l’infraction ne relève pas de la compétence du tribunal de la magistrature en tant que tribunal pénal.

Une fois l’instruction terminée devant le tribunal de la magistrature en tant que tribunal d’instruction, il sera décidé si l’infraction doit être jugée par le tribunal de la magistrature en tant que tribunal pénal ou par le tribunal répressif, c’est-à-dire par un jury. Dans tous les cas, un jugement sera rendu, par lequel la personne reconnue coupable sera condamnée à la peine applicable ou sera acquittée.

B. Les chefs d’accusation peuvent‑ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l’information à cet égard?

Oui, les chefs d’accusation peuvent être modifiés. En règle générale, si cela se produit et que les modifications sont importantes, de nouveaux chefs d’accusation seront retenus à l’encontre de la personne, et une nouvelle instruction aura lieu devant le tribunal. Les éléments de preuve sont présentés à nouveau, à moins que la personne n’y renonce.

C. Quels sont mes droits au cours de ma comparution en justice?

Pendant votre comparution en justice, vous avez le droit d’être assisté de l’avocat de votre choix et, si vous n’en avez pas les moyens, de bénéficier d’un avocat commis d’office. Vous pouvez également choisir de vous défendre vous-même. De plus, vous avez le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que votre culpabilité soit établie par une juridiction. Vous avez le droit d’être assisté d’un interprète, de procéder à un contre-interrogatoire des témoins à charge et d’interroger vos propres témoins. Vous avez également le droit de choisir de ne pas témoigner dans la procédure engagée contre vous.

i. Dois-je assister à l’audience? Dans quelles conditions est-il possible de ne pas assister à l’audience en personne?

Oui, vous devez toujours assister aux audiences, puisque notre système ne reconnaît pas les procès  in absentia. Si vous ne pouvez pas assister au procès pour cause de maladie, de déplacement ou pour toute autre raison, vous devez introduire une demande auprès de la juridiction par l’intermédiaire de votre avocat.

ii. Ai-je droit à un interprète et à la traduction des documents?

Si le magistrat maîtrise la langue parlée par le témoin, il peut traduire le témoignage dans la langue dans laquelle se déroule la procédure écrite; dans tous les autres cas ou à votre demande, un interprète assermenté sera mis à disposition.

iii. Ai-je droit à un avocat?

Au cours de l’audience, vous avez le droit d’être assisté par l’avocat de votre choix, à vos frais, ou par un avocat désigné par la juridiction en tant qu’avocat commis d’office.

Si vous n’avez pas les moyens financiers de payer l’avocat de votre choix, vous devez adresser votre demande soit au juge, qui l’inscrira dans le dossier de l’affaire, soit aux services d’aide juridictionnelle maltais, qui formuleront une demande en votre nom pour obtenir l’assistance d’un avocat commis d’office.

Dans les affaires sommaires, après avoir entendu votre demande, le juge vous impose l’assistance de l’avocat commis d’office qui travaille ce jour-là.

Dans le cadre des procédures de compilation des preuves et/ou des affaires pénales, les demandes visant à obtenir l’assistance d’un avocat commis d’office peuvent être adressées au juge, qui transmettra la demande aux services d’aide juridictionnelle, qui, à leur tour, déposeront une note indiquant l’avocat qui vous assistera. Dans les autres cas, vous pouvez demander aux services d’aide juridictionnelle de déposer une demande en votre nom.  Il est impossible de changer d’avocat commis d’office, à moins qu’il n’existe un empêchement légitime.

iv. Quels autres droits procéduraux devrais-je connaître? (par ex., comparution de suspects devant la juridiction)

Une personne a le droit de citer ses propres témoins à comparaître. Toute personne saine d’esprit peut être citée en qualité de témoin, à moins qu’une exception ne soit soulevée à l’encontre de sa compétence.

En ce qui concerne les droits des personnes suspectées ou mises en cause, de plus amples informations figurent dans les articles 534A-534AG du Code pénal, chapitre 9 des lois de Malte. Outre tout ce qui a été mentionné concernant l’arrestation ou la détention d’une personne à n’importe quel stade de la procédure pénale, tout document dont dispose la police, en lien avec l’affaire en question et qui est essentiel pour contester efficacement la légalité de l’arrestation ou de la détention doit être mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.

D. Peines possibles

Les peines qui peuvent être prononcées si vous êtes reconnu coupable sont les suivantes:

  1. peine d’emprisonnement;
  2. isolement cellulaire;
  3. interdiction;
  4. amende.

Si vous êtes reconnu coupable d’une contravention, les peines qui peuvent être prononcées sont les suivantes:

  1. placement en détention;
  2. amende;
  3. blâme ou avertissement.

D’autres peines peuvent également être prononcées, telles que la probation, une peine avec sursis et des travaux d’intérêt général.

Dernière mise à jour: 23/03/2023

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