Accusés (procédures pénales)

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A. Ai‑je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Oui, en général, sous réserve des exceptions prévues par la loi (voir article 593 du code de procédure pénale), la décision de condamnation peut faire l’objet d’un appel; à titre subsidiaire, un pourvoi en cassation peut être formé directement contre les jugements de première instance susceptibles d’appel.

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

Les arrêts rendus en degré d’appel ou sans appel — outre les cas prévus par des dispositions particulières — peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour les motifs prévus par la loi (voir article 606 du code de procédure pénale).

C. Quelles sont les conséquences si je suis condamné(e)?

i. Casier judiciaire

D’une manière générale, des extraits des condamnations pénales définitives, entre autres, sont inscrits au casier judiciaire.

v. Exécution de la peine, transfèrement de détenus, probation et peines de substitution

Peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve: en règle générale, lorsqu’il prononce une condamnation à une peine d’emprisonnement ou d’arrestation pour une durée n’excédant pas deux ans, ou à une amende qui, seule ou en combinaison avec la peine de détention et indiquée conformément à la loi, équivaut à une peine privative de liberté pour une durée ne dépassant pas, au total, deux ans, le juge peut ordonner que l’exécution de la peine reste suspendue pour un délai de cinq ans si la condamnation concerne un délit et de deux ans si la condamnation concerne une contravention; des limites de peine plus élevées sont prévues pour les mineurs et les majeurs âgés de moins de 21 ans (trois ans, et deux ans et six mois respectivement).

Peines de substitution: en vertu de l’article 53 de la loi nº 689 du 24 novembre 1981, lorsqu’il prononce le jugement de condamnation, s’il estime nécessaire de déterminer la durée de la peine de détention dans la limite de deux ans, le juge peut remplacer cette peine par celle de la semi-liberté; s’il estime que cette peine doit être déterminée dans la limite d’un an, il peut la remplacer par la liberté contrôlée; s’il estime que cette peine doit être déterminée dans la limite de six mois, il peut la remplacer par une peine de jours-amende.

Exécution de la peine: en général — sauf s’il s’agit d’une personne qui, pour le type d’infraction qui a fait l’objet de la condamnation à exécuter, se trouve en détention préventive en prison au moment où le jugement devient définitif — l’exécution d’une peine de détention (même si elle constitue le résidu d’une peine plus longue) qui ne dépasse pas quatre ans et qui n’a pas été infligée en relation avec certains délits graves — visés à l’article 656, paragraphe 9, point a), du code de procédure pénale et à l’article 4 bis de la loi nº 354/1975 — est suspendue par le ministère public, par décret signifié à la personne condamnée et à son avocat, contenant, entre autres, l’avis qu’une demande peut être présentée aux termes de la loi pour l’octroi d’une mesure alternative à la détention ordinaire; c’est la Magistratura di Sorveglianza (Magistrature de Surveillance) qui traite la demande de mesure alternative éventuellement présentée.

Transfèrement de détenus: sont applicables à cet égard les dispositions prévues par le décret législatif nº 16 du 7.9.2010 — adopté conformément à la loi‑délégation nº 88 du 7.7.2009 (loi communautaire 2008) — afin de conformer le droit interne avec la décision‑cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 (concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne) ou les dispositions des traités internationaux bilatéraux conclus par l’Italie en la matière.

Dernière mise à jour: 21/03/2023

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