Accusés (procédures pénales)

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A quoi servent l’enquête et l’instruction pénale?

L'enquête judiciaire est l'ensemble des investigations relatives à la commission d'une infraction à la loi pénale accomplies par la police judiciaire sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

L'enquête judiciaire a pour objet la constatation des infractions, le rassemblement de preuves et la recherche de leurs auteurs. Elle se déroule sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d'instruction..

On distingue trois cadres d'enquête distincts : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'information judiciaire. La première mise en œuvre lorsqu'une infraction vient de se commettre ou dans un temps très voisin confère des pouvoirs très coercitifs aux enquêteurs. La seconde se fait dans les autres hypothèses. Son régime initialement moins coercitif s'est néanmoins rapproché de celui de l'enquête de flagrance grâce à des textes législatifs récents.

Dans des affaires plus compliquées, l’enquête peut également se faire dans le cadre de l'instruction préparatoire et consiste alors en l'exécution par un service d’enquête des délégations (commissions rogatoires) du juge d'instruction. L’instruction a plus spécifiquement pour objet de déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer l’auteur d’une infraction devant la juridiction de jugement et le cas échéant, de mettre l’affaire en état d’être jugée.

Elle n’est obligatoire qu’en matière criminelle.

Quelles sont les étapes de l’enquête et de l’instruction?

Une enquête de flagrance peut être ouverte lorsqu’une infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre. La durée de cette enquête est de huit jours, et peut être prolongée, sous certaines conditions, par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours. A l’issue de ce délai, l’enquête peut se poursuivre en suivant les règles de l’enquête préliminaire.
Au cours de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut notamment se transporter sur les lieux de l’infraction, procéder à des constatations matérielles, saisir tous objets ou supports utiles à la manifestation de la vérité, procéder à la perquisition des domiciles des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces ou informations relatifs aux faits, entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits, ou encore placer en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire peut réaliser l’ensemble de ces investigations mais soit avec l’accord de la personne concernée, soit avec l’autorisation du procureur de la République, soit dans certains cas avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Dès qu’il identifie l’auteur potentiel de l’infraction, il doit en informer le procureur de la République.
Dans le cadre de l’instruction, le juge instruit à charge et à décharge et procède à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité (par ex. transport sur les lieux, auditions, perquisitions, expertises …). Il peut accomplir ces actes d’office, ou à la demande du procureur de la République ou des parties Dans ces derniers cas, le refus du juge doit être motivé et peut faire l’objet de recours juridictionnels.

Dans le cadre de commissions rogatoires, le juge d’instruction peut déléguer l’accomplissement de certains de ces actes aux officiers de police judiciaire.

Lorsque l’instruction lui parait terminée, le juge d’instruction en avise en même temps le procureur de la République, les parties et leurs avocats. Le procureur de la République et les parties disposent alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans le cas contraire, pour adresser des observations ou des demandes motivées au juge d’instruction.

A l’issue de ce délai, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de 10 jours (si une personne mise en examen est détenue) ou d’un mois (dans le cas contraire) pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des éléments communiqués.

Le juge d’instruction rend alors:

  • soit une ordonnance de non-lieu lorsqu’il estime que les faits dont il a été saisi ne constituent ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou si l’auteur des faits est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charge suffisante à son encontre,
  • soit une ordonnance de renvoi (en matière délictuelle et contraventionnelle) ou de mise en accusation (en matière criminelle) lorsqu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de la personne mise en examen d’avoir commis une infraction.

Mes droits pendant l’enquête et l’instruction

Mes droits pendant la garde à vue (1)

Si vous êtes soupçonné d’avoir participé à la commission d’une infraction, l’officier de police judiciaire peut vous placer en garde à vue. Il doit en aviser, dès le début de la mesure, le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas.

Pour une infraction de droit commun, vous ne pouvez pas être retenu plus de 24 heures, durée qui peut être prolongée une fois pour une nouvelle période de 24 heures, par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête judiciaire, ou par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction, si la peine que vous encourez pour l’infraction dont vous êtes soupçonné est d’au moins un an d’emprisonnement.
Il existe toutefois des régimes de garde à vue dérogatoires. En matière de délinquance ou de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, la durée de la garde à vue est plus longue.
Par ailleurs, de façon générale, les conditions de placement en garde à vue et la possibilité de prolonger cette mesure sont encadrées plus strictement pour les mineurs.

Le non-respect de la durée de garde à vue peut entraîner l’annulation de la mesure et de tous les actes postérieurs dont elle est le support nécessaire.

Que me dira-t-on sur le déroulement de la garde à vue?

Les droits de la personne gardée à vue sont des droits fondamentaux. Vous devez immédiatement être informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que vous êtes soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre, de la durée de la garde à vue, des motifs justifiant votre placement en garde à vue et de vos droits. Ces informations doivent vous être communiquées dans une langue que vous comprenez. Vous pouvez donc bénéficier gratuitement des services d’un interprète.
La notification de ces informations ainsi que l’exercice de vos droits font l’objet de procès-verbaux. De plus, un document énonçant vos droits doit vous être remis lors de la notification de la garde à vue ; vous serez autorisé à le conserver pendant toute la durée de la garde à vue.

  • Droit de faire prévenir certaines personnes

Vous pouvez demander à faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle vous vivez habituellement, ou l'un de vos parents en ligne directe, ou l'un de vos frères et soeurs, ou votre curateur ou votre tuteur, de la mesure de garde à vue dont vous faites l'objet.
Vous pouvez également faire prévenir votre employeur.
Si vous êtes de nationalité étrangère, vous pouvez en outre faire prévenir les autorités consulaires de votre pays.
Le procureur de la République (ou le juge d'instruction) pourra toutefois s'opposer à ces demandes en raison des nécessités de l'enquête.
Sauf circonstances insurmontables, ces diligences interviendront au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où vous avez formulé cette demande

  • Droit de consulter un médecin

Vous avez le droit de solliciter un examen médical toutes les 24 heures de garde à vue. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peuvent également décider d’office à tout moment que vous ferez l’objet d’un examen médical. En l'absence de demande de votre part, de celle du procureur de la République, du juge d’instruction ou de l'officier de police judiciaire, un membre de votre famille pourra aussi en faire la demande.

Le médecin est choisi par l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République.

  • Droit d’être assisté par un avocat

- Choix de l’avocat

Dès le début de la garde à vue et, en cas de prolongation de la garde à vue, dès le début de cette prolongation, vous pouvez demander à être assisté(e) par un avocat de votre choix. Si vous n'êtes pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, vous pouvez demander à ce qu’un avocat vous soit commis d'office.
Votre avocat peut aussi être désigné par l’une des personnes que vous avez fait prévenir : dans ce cas, vous devez confirmer la désignation de l’avocat.
L’officier de police judiciaire a satisfait à son obligation lorsqu’il a tout mis en œuvre pour contacter l’avocat.

- Assistance et délai d’intervention de l’avocat

L’avocat pourra :

- s’entretenir avec vous pendant 30 minutes dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’avocat pourra formuler des observations écrites qui seront versées au dossier de la procédure;
- consulter certaines pièces du dossier : le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue et les procès-verbaux établis au cours de vos auditions;
- et si vous faites la demande, assister à vos auditions et confrontations. Dans ce cas, votre 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur des éléments d’identité, ne pourra pas débuter sans la présence de votre avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été fait de votre demande. Néanmoins, votre 1ère audition pourra débuter immédiatement, même en l’absence de votre avocat, sur autorisation du procureur de la République (ou du juge d’instruction), si les nécessités de l’enquête l’exigent. Si votre avocat se présente alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, cet acte peut être interrompu à votre demande, pour vous permettre de vous entretenir avec lui.

Le procureur de la République (ou le juge d’instruction) et le juge des libertés et de la détention pourront cependant, pour des raisons impérieuses et à titre exceptionnel, décider de différer l’assistance par votre avocat lors des auditions.

  • Droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou ou garder le silence
  • Droit de demander la fin de la garde à vue

Vous pouvez demander au procureur de la République ou au juge d’instruction, lorsque ce magistrat se prononcera sur une éventuelle prolongation de la garde à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée

  •   Droit d’accès à certaines pièces de votre dossier 

A votre demande, vous pouvez demander à consulter, au plus tard avant une éventuelle prolongation de la garde à vue :

- le procès-verbal de notification de votre placement en garde à vue;
- le ou les certificats médicaux établis par le médecin vous ayant examiné,
- le ou les procès-verbaux de vos auditions.

Que se passe t-il si je ne suis pas d’accord avec la façon dont ont été retranscrites mes déclarations?

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal sur lequel elles ont été retranscrites.

 Que peut-il se passer à l’issue de la garde à vue?

Le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, peut mettre fin à tout moment à la garde à vue. A l’issue de la garde à vue, vous  pouvez être laissé libre ou, lorsque vous avez été placé en garde à vue au cours d’une enquête judiciaire, être présenté soit à un juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, soit au tribunal correctionnel.
Si une information judiciaire est ouverte, vous serez présenté devant un juge d’instruction. A l’issue d’un interrogatoire de première comparution, vous pouvez être mis en examen ou bénéficier du statut de témoin assisté. Si vous êtes mis en examen, vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
Si vous être présenté à un tribunal correctionnel, celui-ci peut soit juger immédiatement l’affaire s’il est en état de le faire, soit vous accorder un délai pour préparer votre défense si vous en faites la demande. Dans cette hypothèse il sera alors statué sur la question de votre placement en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Si aucune décision n’est prise par le procureur de la République sur la suite de votre garde à vue, vous pourrez, à l’expiration d’un délai de 6 mois, l'interroger sur la suite qu’il entend donner à cette affaire.

 Me demandera t-on des empreintes digitales, des échantillons ADN ou d’autres liquides corporels? Quels sont mes droits?

Si vous êtes témoin ou suspect dans une procédure pénale, vous pouvez,  faire l’objet  

d’opérations de prélèvements externes (notamment des prélèvements salivaires aux fins d’analyse d’identification de votre empreinte génétique) et de relevés signalétiques (notamment une prise de vos empreintes digitales, palmaires ou de photographies), aux fins de comparaison ou d'enregistrement dans les fichiers. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, ces opérations doivent être autorisées par le procureur de la République.

Vous pouvez refuser de vous y soumettre mais , ce refus constitue, sous certaines conditions, un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Peut-on me faire subir une fouille corporelle?

En général, l’officier de police judicaire réalise une palpation de sécurité (tapotements sommaires par dessus les vêtements) destinée à s’assurer que vous n’êtes porteur d’aucun objet dangereux pour vous-même ou pour autrui.
Toutefois pour les nécessités des investigations, l’officier de police judiciaire pourra décider de vous soumettre à une fouille intégrale, consistant en un déshabillage total ou partiel. Ces opérations ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que vous. Elle n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Si la fouille implique des investigations corporelles internes Si la fouille est interne, seul un médecin a le droit de vous la faire.
L’ensemble des effets remis sont consignés et vous seront remis à la fin de votre garde à vue si vous êtes remis en liberté.
Par ailleurs, au cours de votre audition vous devez disposer des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de votre dignité, comme par exemple vos lunettes de vue.

Peut-on perquisitionner mon logement, mon bureau, ma voiture, etc.?

Une perquisition ne peut être réalisée qu’entre 6 heures et 21 heures. Toutefois, une perquisition qui a débuté avant 21 heures peut se poursuivre dans la nuit.

Des dérogations sont admises pour les infractions de délinquance organisée, de terrorisme, de proxénétisme et de trafic de stupéfiants, sous le contrôle d’un magistrat.
Une perquisition peut être effectuée dans tout domicile où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou dont la loi prévoit qu’ils peuvent faire l’objet d’une confiscation.
Il peut s’agir de votre domicile ou de celui d’une autre personne susceptible de détenir des objets se rapportant à l’infraction.
Le domicile s’entend du lieu où la personne a son principal établissement mais également du lieu, qu’elle y habite ou non, où la personne a le droit de se dire chez elle.
Ainsi, les résidences diverses (chambre d’hôtel par ex.) et leurs dépendances sont considérées comme des domiciles.
La notion de domicile est laissée à l’appréciation du juge. Ainsi, si, en principe, un véhicule n’est pas considéré comme un domicile il en est différemment s’il sert de logement.Dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’instruction, la perquisition peut avoir lieu sans l’accord de la personne. Au contraire, au cours de l’enquête préliminaire, la personne concernée doit y consentir expressément par écrit, sauf en cas d’infraction punie de 5 ans d’emprisonnement minimum ou si la perquisition vise à saisir des objets dont la confiscation est prévue par la loi, auquel cas elle peut être autorisée par un juge, indépendamment de l’accord de la personne.

Puis-je introduire un recours?

Le non-respect des formalités ci-dessus exposées entraine une violation des droits de la défense et peut faire l’objet d’une procédure en annulation de la perquisition et des saisies réalisées.

L’information judiciaire : Mes droits lors de l’interrogatoire de première comparution (2)

L’audience de première comparution a pour objet de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.
Le juge d’instruction, après avoir constaté votre identité, vous rappellera les faits dont il est saisi et leur qualification juridique.

Le juge d’instruction vous informe de vos droits:

  • Vous avez droit à un interprète assermenté,
  • Vous avez droit à l’assistance d’un avocat (choisi ou commis d’office).

Vous pouvez vous présenter à cette audience assisté de votre avocat et vous serez alors interrogé sur le champ. Dans le cas contraire, le juge d’instruction est tenu de vous informer à nouveau de votre droit d’être assisté, le cas échéant par un avocat commis d’office.

Si vous faites le choix d’être assisté par un avocat, ce dernier peut consulter le dossier et vous le communiquer sous certaines conditions.
Vous avez le droit de garder le silence.

Si les faits pour lesquels vous êtes poursuivis sont constitutifs d’un crime, vous ferez l’objet d’un interrogatoire audiovisuel.

Puis-je plaider coupable avant le procès sur tous les chefs d’accusation / d’inculpation ou certains d’entre eux?

Vous pouvez reconnaitre les faits ou seulement une partie d’entre eux. C’est une question de stratégie dont il convient de discuter avec votre avocat.
Les chefs d’accusation/d’inculpation peuvent-ils être modifiés avant le procès?

Au cours de l’instruction, menée à charge et à décharge, les faits dont le juge d’instruction est saisi peuvent être modifiés dans leur qualification juridique (correctionnalisation, criminalisation).

Si, au cours de l’instruction, de nouvelles infractions sont découvertes, sur demande du procureur de la République, le juge pourra instruire sur ces faits nouveaux.

Peut-on me reprocher une infraction pour laquelle j’ai déjà été poursuivi dans un autre Etat membre?

Si vous êtes poursuivi dans un autre Etat membre, mais que vous n’avez pas été jugé, vous pourrez être interpellé sur le territoire français pour ces faits.
En revanche, si vous avez été jugé pour ces faits dans un autre Etat membre, vous ne pourrez, en vertu du principe non bis in idem (vous ne pouvez être jugé une seconde fois pour les même faits) être ni poursuivi ni jugé en France.

M’informera-t-on des témoins qui déposent contre moi et des preuves existant contre moi?

En vertu du principe du contradictoire, tous les éléments de preuves (témoignages, éléments matériels) vous seront communiqués afin de préparer au mieux votre défense et de présenter vos observations.
Ces éléments figurent au dossier dont vous pouvez obtenir communication de copies par l’intermédiaire de votre avocat après autorisation du juge.
Vous et votre avocat devrez s’abstenir de communiquer ces pièces à des tiers au risque de violer le secret de l’instruction.

Demandera-t-on des informations sur mon casier judiciaire?

Un extrait de votre casier judiciaire figurera nécessairement au dossier d’instruction.

Je suis ressortissant d’un autre pays. Dois-je être présent pendant l’instruction?

En vertu des obligations qui pourront être fixées par le contrôle judiciaire, vous ne pourrez quitter le territoire français durant la procédure d’instruction.

Le statut de mis en examen et de témoin assisté (3)

A l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction, soit vous notifie votre mise en examen, soit vous octroie le statut de témoin assisté.
La mise en examen suppose qu’il existe à votre encontre des indices graves ou concordants laissant présumer votre participation à la commission d’une infraction. Vous êtes une véritable partie au procès pénal, ce qui n’est pas le cas du témoin assisté.

En revanche, le statut de témoin assisté suppose l’existence d’indices mais qui ne sont pas  suffisamment certains pour justifier votre mise en examen. A ce titre, s’il n’est pas partie au procès pénal, le témoin assisté a toutefois accès au dossier, bénéficie des droits de la défense et peut solliciter du juge d’instruction l’accomplissement d’un certain nombre d’actes.
De ces deux statuts découlent des conséquences différentes. Seul le mis en examen peut être placé, sur décision motivée du juge, sous contrôle judiciaire (et ainsi être interdit de quitter le territoire) ou être placé en détention provisoire et seul lui pourra être renvoyé devant une juridiction de jugement.
Vous pourrez alors solliciter des demandes de remise en liberté.

Si vous bénéficiez du statut de témoin assisté, vous pouvez demander, à tout moment de la procédure, à être mis en examen.

Quelles sont les conditions du contrôle judiciaire?

Vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

Il est motivé par les nécessités de l’instruction (pour éviter une fuite à l’étranger par ex) ou à titre de mesure de sureté (interdiction de recevoir ou rencontrer la victime par ex.). La plupart des mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire ont pour but de prévenir la fuite de l’auteur de l’infraction.
Cette mesure peut prendre fin à tout moment, sur décision du juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République ou à votre demande.
Si vous formulez une telle demande, le juge d’instruction doit rendre sa décision dans le délai de cinq jours.
Si vous décidez de vous soustraire aux obligations du contrôle judiciaire, vous risquez d’être placé en détention provisoire.
Enfin, vous pouvez contester l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par appel devant la chambre de l’instruction.

Quelles sont les conditions du placement en détention provisoire?

Pour être placé en détention provisoire, vous devez encourir une peine d’une certaine gravité : une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.
Elle doit constituer l’unique moyen de conserver la preuve ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs familles, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir votre maintien à disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, et en matière criminelle, mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction.

Vous pouvez contester l’ordonnance de placement en détention provisoire dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel vous êtes détenu ou au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

La clôture de l’instruction (4)

L’instruction est clôturée par ordonnance. Elles peuvent être de diverses natures.

L’ordonnance de non-lieu

Le juge peut rendre une ordonnance de non-lieu parce lorsqu’il n’a pas réuni de charges suffisantes à votre encontre. Il peut être total ou partiel.

Si un non-lieu partiel est prononcé, le juge d’instruction prend une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation pour l’autre partie des faits.

Si vous faites l’objet d’une ordonnance de non-lieu total et si vous étiez placé en détention provisoire, vous êtes remis en liberté et vous obtenez restitution des objets saisis.

Vous avez la possibilité d’engager une procédure d’indemnisation.

Attention toutefois car la partie civile peut former appel contre cette ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de sa notification auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

L’ordonnance de renvoi

Si le juge estime détenir des charges suffisantes à votre encontre, il peut décider de vous renvoyer devant la juridiction de jugement.

Si vous étiez placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, l’ordonnance y met fin.

Toutefois, par une nouvelle ordonnance, spécialement motivée, le juge peut décider de maintenir ces mesures. Elles ne peuvent excéder une durée de deux mois. Si à l’issue de ce délai vous n’avez pas comparu devant la juridiction compétente, vous êtes remis en liberté.

Par une ordonnance motivée sur l’impossibilité de juger dans le délai de deux mois, le juge peut, seulement « à titre exceptionnel », ordonner deux prolongations de deux mois chacune. Si a l’expiration du délai de six mois, vous n’avez pas été jugé, vous serez remis en liberté.

Vous ne disposez pas de voie de recours contre cette ordonnance sauf dans l’hypothèse où vous estimez que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui auraient dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assise. Cette voie de recours est également ouverte à la partie civile.

L’ordonnance de mise en accusation

Elle est prononcée par le juge d’instruction en matière criminelle.

Si vous êtes placé sous contrôle judiciaire lorsque le juge rend son ordonnance, cette mesure est maintenue.

En votre qualité de mis en examen, vous disposez du droit de former appel contre cette ordonnance.

Le mandat d’arrêt européen (5)

Le mandat d’arrêt européen est une procédure destinée à remplacer la procédure d’extradition entre les Etats membres.

C’est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union européenne, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureté privative de liberté.

Tout État membre peut adopter les mesures de contrainte nécessaires et proportionnées à l'encontre d'une personne recherchée.

Lorsque la personne recherchée est arrêtée, elle a le droit d'être informée du contenu du mandat ainsi que de bénéficier des services d'un avocat et d'un interprète.

En tout état de cause, l'autorité d'exécution a le droit de décider de maintenir la personne en détention ou de la remettre en liberté moyennant certaines conditions.

Dans l'attente d'une décision, l'autorité d'exécution procède à l'audition de la personne concernée. Au plus tard dans les soixante jours suivant l'arrestation, l'autorité judiciaire d'exécution doit prendre une décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Ensuite, elle notifie immédiatement la décision prise à l'autorité d'émission. Toutefois, lorsque les informations communiquées sont insuffisantes, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission des informations complémentaires.

Toute période de détention relative au mandat d'arrêt européen doit être déduite de la durée totale de la privation de liberté éventuellement infligée.

La préparation du procès par la défense (6)

La relation avec votre avocat est basée sur une relation de confiance mutuelle, il est votre confident. A ce titre, il est soumis au secret professionnel.

En cette qualité, n’hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous préoccupent et à lui demander toutes les précisions qui éviteront les malentendus.

Lors de votre premier rendez vous, transmettez-lui tous les documents et informations liés à votre affaire afin qu’il prépare votre défense dans les meilleures conditions.

Abordez toutes les questions que vous vous posez, notamment sur le déroulement de la procédure, la stratégie à adopter quant au choix de la procédure ou encore le type de questions susceptibles de vous être posées par les magistrats en charge de votre dossier.

N’hésitez pas à le questionner sur l’issue de la procédure, les peines que vous encourez et sur les modalités d’aménagement dont elles peuvent être assorties.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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