Defendants (criminal proceedings)

Espagne

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

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Espagne

The Spanish Constitution recognises the dignity of people, their inviolable rights, free development of personality, respect for the law and for the rights of others.

The Constitution itself includes people’s fundamental rights and freedoms, reflecting the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties and agreements on human rights ratified by Spain.

The general fundamental rights contained in the Spanish Constitution are developed in national law.

The rights of the party under investigation/accused in criminal proceedings are specifically set out in the Spanish Code of Criminal Procedure (Ley de Enjuiciamiento Criminal), which:

  1. uses the term ‘party under investigation’ (investigado) to refer to the person under investigation for their connection with a crime.
  2. uses the term ‘accused’ (encausado) to refer, in general, to a person who, once the investigation of the case has been completed, is formally accused by the judicial authority of having participated in the commission of a specific criminal offence.
  3. continues to use the Spanish terms ‘acusado’ [usually the person against whom an accusation has been made in oral proceedings] and ‘procesado’ [usually the person against whom an accusation has been made in a specific type of criminal proceedings], both of which can be translated as ‘accused’ in English, and which may be used interchangeably with the Spanish term ‘encausado’ in the appropriate stages of proceedings.

If you are the victim of a crime, you can find detailed information about your rights here.

Summary of the criminal proceedings

Commencement

The proceedings can be initiated:

  • By filing a complaint with the competent authority (police, public prosecutor’s office or duty court).
  • By means of a complaint filed by any person whether or not they were the victim of the crime.
  • By means of a police statement.
  • By the investigating judge of their own motion.

Investigation stage

Following the commencement of the criminal proceedings, a ‘pre-trial’ judicial investigation stage is opened, in which the steps taken to prepare for the trial are carried out, investigating and proving the perpetration of any offences that may have been committed with all the circumstances that may influence their classification, and the guilt of the offenders, securing the persons and their pecuniary liabilities.

End of the investigation

The completion of the ‘pre-trial’ investigation may lead to the following:

  • The dismissal and closure of the proceedings if there is no evidence of a criminal offence or where there is no known perpetrator.
  • The continuation of the proceedings by entering into what is known as the ‘intermediate stage’, the purpose of which is to determine whether the investigation is complete and whether it is appropriate to file charges.
  • After the submission, where applicable, of the relevant bill of indictment and statement of defence, the parties are summoned for the trial.

Trial

The trial, which is public (with some exceptions), is held before a judge or court other than the one that conducted the investigation and ends with a judgment that may be:

  • A judgment against the defendant
  • A judgment for the defendant

In both cases, an appeal against the judgment may be filed by either party with a higher court.

Factsheets

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights during the investigation

2 - My rights during trial

3 - My rights after the trial

Last update: 17/01/2024

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1 - Mes droits pendant l'enquête

Je suis un ressortissant étranger: cela a-t-il une incidence sur l’enquête?

D’une manière générale, le fait que la personne mise en examen soit étrangère n’a pas d’incidence sur l’enquête pénale. La personne étrangère jouit des mêmes droits qu’un ressortissant faisant l’objet d’une enquête, bien que certains droits spécifiques soient reconnus, comme le droit d’être assisté gratuitement par un interprète, dans le cas d’un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas l’espagnol ou la langue officielle de la procédure en question. Si une personne étrangère est détenue dans le cadre d’une enquête pénale, elle a le droit de faire communiquer, à tout moment, sa privation de liberté et son lieu de détention au bureau consulaire de son pays, ainsi que le droit de recevoir la visite des autorités consulaires de son pays, de communiquer et de correspondre avec elles.

Le fait que la personne mise en examen soit étrangère peut être pris en considération pour décider de sa situation personnelle (détention provisoire) pendant la procédure pénale, ainsi que pour l’adoption d’autres mesures moins restrictives de limitation de ses droits, telles que le retrait du passeport ou l’interdiction de quitter le territoire national.

Quelles sont les étapes d’une enquête?

L’enquête pénale vise à recueillir des preuves relatives à une éventuelle infraction pénale et à identifier les auteurs présumés de cette infraction.

On distingue deux phases:

  • policière: la police enquête sur les faits qui lui sont connus et qui peuvent constituer un délit. Pour ce faire, elle prend contact avec les personnes qui sont présumées y avoir participé, recherche des preuves matérielles, des témoins, etc.
  • judiciaire (instruction): Si la police trouve des indices d'infractions et identifie les auteurs présumés, elle envoie un rapport au juge d’instruction, qui procédera à l’ouverture de la procédure pénale correspondante et à l’exécution – le cas échéant – des mesures d’enquête qu’il juge appropriées (interrogatoire des personnes mises en examen et des témoins, obtention de documents pertinents pour l’affaire, entrées et perquisitions, analyse de substances, etc.)

Si rien n’indique qu’un délit a été commis ou s’il n’y a pas d’auteur connu, un non-lieu est prononcé et l’affaire est classée.

S’il existe des indices qu’un délit a été commis, la procédure se poursuit et entre dans la phase dite «intermédiaire», dont l’objectif est de déterminer si l’enquête est terminée et s’il y a lieu de procéder à une inculpation.

Après la présentation, le cas échéant, des actes d’accusation et de défense correspondants, les parties sont convoquées pour la tenue de la procédure orale.

Le ministère public doit être tenu informé tout au long de l’enquête pénale, et il peut demander au juge d’instruction de prendre les mesures d’enquête qu’il juge appropriées. S’il estime qu’il n’existe pas d’indices suffisants de la commission d'un délit ou concernant son auteur, il peut demander qu'un non-lieu soit prononcé. Si, en revanche, il considère qu’il existe des indices rationnels pour poursuivre une personne, il établira l’acte d’accusation correspondant à l’issue de l’enquête.

Période de recueil des preuves/Pouvoir des enquêteurs

La police judiciaire est chargée des devoirs d’enquête nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de la loi, rassembler les preuves à cet égard et identifier les auteurs de l’infraction. Ces devoirs d'enquête sont accomplis sous le contrôle du juge d’instruction, qui devra, en tout état de cause, autoriser ceux qui concernent une violation des droits fondamentaux (entrée dans le domicile et perquisition de celui-ci, interception des communications, etc.) Le ministère public doit être tenu informé tout au long de l’enquête pénale, et il peut demander au juge d’instruction d'accomplir les devoirs d’enquête qu’il juge appropriés.

Garde à vue

En règle générale, la détention ne peut durer que le temps strictement nécessaire pour mener à bien les vérifications visant à éclaircir les faits et jamais plus de 72 heures, délai maximal au cours duquel la personne détenue doit être libérée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire.

Il peut s'agir d'une détention policière, dans les cas prévus par la loi. La détention peut également être ordonnée par le ministère public ou directement par le juge d’instruction. Dans des cas exceptionnels, la détention peut être effectuée par des particuliers, qui doivent faire comparaître immédiatement le détenu devant l’autorité judiciaire.

La détention doit être effectuée de la manière qui porte le moins atteinte à la personne, à la réputation et aux biens du détenu; les personnes qui ordonnent la mesure et celles qui sont chargées de l’exécuter veillent au respect des droits constitutionnels du détenu à la dignité, à la vie privée et à l’image.

Après que la police a effectué les vérifications nécessaires pour clarifier les faits et dans le délai légal de 72 heures, le détenu est libéré ou mis à la disposition de l’autorité judiciaire.

Interrogatoire

La personne mise en examen est informée de ses droits et invitée à faire une déclaration sur les faits faisant l’objet de l’enquête. Elle peut garder le silence et ne pas faire de déclaration si elle ne le souhaite pas, ou ne répondre qu'à une partie des questions qui lui sont posées, ou indiquer qu’elle ne fera de déclaration que devant le juge.

La personne mise en examen peut désigner librement un avocat et, si elle ne le fait pas, elle sera assistée par un avocat commis d’office. Elle a également droit à un entretien privé avec son avocat avant d’être entendu.

Si la personne mise en examen est étrangère et ne comprend pas ou ne parle pas l’espagnol ou la langue officielle de la procédure en question, si elle est sourde ou malentendante ou si elle a des difficultés à s'exprimer, elle a le droit d’être assistée gratuitement par un interprète.

La personne mise en examen a le droit de ne pas témoigner contre elle-même.

La personne mise en examen peut également plaider coupable dès le départ de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées. Cela n’empêche pas l’instruction de se poursuivre et de déboucher éventuellement sur un procès. Toutefois, selon le type de peine et d’infraction, il peut s'agir d'une procédure rapide. En pareils cas, l’avocat de la personne mise en examen pourrait conclure un accord avec le ministère public afin que soit prononcé un jugement de condamnation sur reconnaissance de culpabilité, avec une réduction de peine

Détention préventive

La détention préventive ne peut être ordonnée que dans le cas où le juge d’instruction l’estime opportun, sur demande du parquet et/ou de l’un des accusateurs privés.

Dans tous les cas, il faudra que les conditions légales à cette fin soient remplies et que la mesure poursuive un but légitime (protéger la victime et/ou neutraliser le risque de fuite, de récidive, de destruction ou de dissimulation de preuves).

Quels sont mes droits pendant l’enquête?

Toute personne à qui est imputé un fait punissable peut exercer les droits de la défense en prenant part à la procédure dès qu’elle est informée de son existence, aux fins de laquelle elle sera informée des droits suivants dans une langue compréhensible et accessible:

  1. le droit d’être informée des faits qui lui sont reprochés, ainsi que de toute modification pertinente de l’objet de l’enquête et des faits reprochés;
  2. le droit d’examiner les actes en temps utile pour sauvegarder les droits de la défense et, en tout état de cause, avant d'être entendue;
  3. le droit d’agir dans le cadre de la procédure pénale pour exercer son droit de la défense conformément aux dispositions de la loi;
  4. le droit de désigner librement un avocat (sauf exceptions prévues par la loi de procédure pénale elle-même);
  5. le droit de demander une assistance juridique gratuite et d'être informée de la procédure à suivre pour ce faire et des conditions de son obtention;
  6. le droit à la traduction et à l’interprétation gratuites, conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale;
  7. le droit de garder le silence et de ne pas faire de déclaration si elle ne le souhaite pas, et de ne pas répondre à tout ou partie des questions qui lui sont posées;
  8. le droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s’incriminer.

Quels sont mes droits en matière d’interprétation et de traduction?

Toute personne visée par une enquête sera informée par écrit, dans un langage simple et accessible, dans une langue qu’elle comprend et de façon immédiate, des faits qui lui sont reprochés, ainsi que de ses droits et notamment du droit d’être assistée gratuitement par un interprète, dans le cas d’étrangers qui ne comprennent pas ou ne parlent pas l’espagnol ou la langue officielle de la procédure en question, ou de personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que d’autres personnes ayant des difficultés à s'exprimer.

Pendant la phase de l’instruction, ce droit se traduit par le droit d’être assistée par un interprète qui utilise une langue qu’elle comprend pendant toutes les procédures au cours desquelles sa présence est requise, y compris les interrogatoires de la police ou du ministère public et toutes les audiences judiciaires, et le droit d’être assistée par un interprète dans les entretiens avec son avocat qui sont directement liés à sa déposition ou à son interrogatoire ultérieurs, ou qui sont nécessaires pour la présentation d’un recours ou pour d’autres demandes procédurales.

Quels sont mes droits en matière d’information et d’accès au dossier?

De manière générale, vous avez le droit d’être informé des faits qui vous sont reprochés, ainsi que de tout changement pertinent dans l’objet de l’enquête et des faits des faits qui vous sont reprochés. Vous avez également le droit de prendre connaissance du dossier en temps utile pour sauvegarder vos droits de la défense et, en tout cas, avant d’être entendu, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Si vous avez été arrêté, vous devez également être informé des raisons de votre arrestation et de vos droits, notamment le droit d’accès aux éléments du dossier qui sont essentiels pour pouvoir contester la légalité de l’arrestation ou de la privation de liberté.

Quels sont mes droits à me faire assister par un avocat et à informer un tiers de ma situation?

Vous avez le droit de désigner librement un avocat (sous réserve des exceptions prévues par la loi de procédure pénale elle-même) et d’être assisté par lui dans les meilleurs délais. Le droit de la défense comprend le recours au ministère d’un avocat librement désigné ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, avec lequel vous pourrez communiquer et vous entretenir en privé, avant même d’être entendu par la police, le ministère public ou l’autorité judiciaire - sous réserve des exceptions prévues par la loi - et qui sera présent lors de toutes vos déclarations, ainsi que lors des divers actes de procédure (reconnaissance des faits, confrontations, reconstitution des faits).

Si vous êtes détenu, vous avez le droit de faire communiquer à tout moment, sans retard indu, votre privation de liberté et votre lieu de détention au membre de votre famille ou à la personne de votre choix. Les étrangers ont le droit de faire communiquer les données susmentionnées au bureau consulaire de leur pays.

Ils ont également le droit de communiquer par téléphone, sans retard indu, avec un tiers de leur choix; les étrangers ont le droit de recevoir la visite des autorités consulaires de leur pays, de communiquer et de correspondre avec elles.

Quels sont mes droits en matière d’assistance juridique gratuite?

Vous avez le droit de bénéficier d'une assistance juridique gratuite si vous êtes un citoyen national ou étranger ayant sa résidence légale en Espagne, et que vous pouvez prouver l’insuffisance de vos ressources pour le litige, dans les conditions régies par la loi.

Le droit à l’assistance juridique gratuite comprend la gratuité des honoraires des avoués et des avocats lorsque leur intervention est légalement obligatoire et lorsque, même si elle ne l’est pas, le juge ou le tribunal la requiert expressément afin de garantir l’égalité des parties à la procédure. Elle couvre l’assistance d’un avocat pour la personne détenue ou en garde à vue qui n’en a pas désigné un, pour toute mesure de police qui ne découle pas d’une procédure judiciaire en cours ou lors de sa première comparution devant un organe juridictionnel, y compris lorsque l’assistance est requise dans le cadre de l'entraide judiciaire. Dans le cas des victimes de violence de genre, de terrorisme et de traite des êtres humains, ainsi que des mineurs et des personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou d’une maladie mentale, l’assistance juridique gratuite comprendra des conseils et orientations gratuits, immédiatement avant le dépôt d’une plainte ou la dénonciation d'un délit.

v. Qu’est-il important de savoir en ce qui concerne:

la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est le droit de toute personne faisant l'objet d'une enquête ou mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale d’être considérée comme innocente tant qu'elle ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive.

La présomption d’innocence revêt une double dimension: d’une part, en tant que règle de traitement, et d’autre part, en tant que règle d'appréciation. En tant que règle de traitement, elle détermine que la personne mise en examen doit être considérée comme étant innocente, tant qu'elle ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive. En tant que règle d'appréciation, la présomption d’innocence produit ses effets au moment de l’appréciation des preuves, puisque dans une procédure pénale, le juge part du principe que la personne mise en examen est innocente, de sorte que si la partie poursuivante ne parvient pas à apporter une preuve irréfragable des faits imputés à cette personne, l’innocence provisoirement établie devient vérité définitive.

Droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même

Le droit de la personne poursuivie de garder le silence et de ne pas s’incriminer elle-même est un droit fondamental qui peut être exercé sans qu’aucune conséquence négative ne puisse être tirée de son exercice.

Le silence de l’accusé ne peut se substituer à l’absence de preuves à charge suffisantes. En d’autres termes, quelle que soit la déclaration qui a été faite, l’accusation doit prouver qu'il existe des preuves de la commission de l’infraction. Dans ce cas, si au vu des éléments à charge, l’accusé ne répond pas ou ne donne pas d’explications suffisantes permettant de le disculper, ce silence peut être considéré comme corroborant sa culpabilité. C'est pourquoi il est important que l’accusé ait connaissance des preuves avancées par l’accusation avant de faire sa déposition.

Si les preuves à charge sont insuffisantes, le silence de l'accusé ne peut être utilisé pour suppléer l’insuffisance de ces preuves à charge.

La charge de la preuve

La charge matérielle de la preuve incombe exclusivement aux parties poursuivantes, et non à la défense. La présomption d’innocence transfère la charge de la preuve aux parties poursuivantes, auxquelles il incombe exclusivement (et jamais à la défense) de prouver les faits constitutifs de la prétention pénale. D’autre part, cette recherche de la preuve doit être suffisante pour démontrer, devant la juridiction, non seulement l’existence d’un acte punissable, mais aussi la responsabilité pénale de l’accusé.

En quoi consistent les mesures de protection spécifiques applicables aux mineurs?

Dans le cas où la personne faisant l’objet de l’enquête est un mineur, l’instruction de la procédure pénale sera menée par le parquet des mineurs, et la mise en examen sera décidée par le tribunal des mineurs, qui est une juridiction spécialisée régie par la loi organique 5/2000, du 12 janvier 2000, régissant la responsabilité pénale des mineurs. Cette loi établit qu’entre 14 et 18 ans, les mineurs ont une responsabilité pénale, mais ils sont soumis à un régime juridique spécial. Ainsi, en cas d’arrestation d’un mineur, celui-ci sera mis à la disposition des sections des mineurs du ministère public, et ce fait ainsi que son lieu de détention seront communiqués à ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, la tutelle ou la garde de fait, dès qu’il est établi qu'il s'agit d'un mineur.

Si le mineur est étranger, le consulat de son pays est informé de sa détention.

En quoi consistent les mesures de protection spécifiques applicables aux suspects vulnérables?

À l’heure actuelle, les mesures de protection des suspects vulnérables ne figurent pas systématiquement dans notre législation, et bien que cela soit prévu dans le projet de code de procédure criminelle, celui-ci n’est pas encore en vigueur.

En conséquence, des mesures de protection spécifiques applicables aux suspects vulnérables sont disséminées dans notre législation, par exemple l’utilisation d’un langage compréhensible et accessible pendant les procédures pénales, le droit d’être assisté gratuitement par un interprète, dans le cas de personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que d’autres personnes ayant des difficultés à s'exprimer.

Quels sont les délais légaux pendant l’enquête?

L’enquête judiciaire sera menée dans un délai maximum de douze mois à compter du moment où la procédure est engagée.

Si, avant l’expiration de ce délai, il est constaté qu’il ne sera pas possible de mener l’instruction à son terme, le juge pourra, d’office ou à la demande d’une partie, et après avoir entendu les parties, accorder des prorogations successives pour des périodes égales ou inférieures à six mois.

Les prorogations sont adoptées au moyen d’une ordonnance dans laquelle sont exposées les raisons qui ont empêché que l’instruction soit menée à son terme dans le délai imparti, ainsi que les mesures spécifiques qui doivent être prises et leur pertinence pour l’instruction. Le cas échéant, le refus de prorogation sera également prononcé, sur la base d'une décision motivée.

En quoi consistent les mesures préparatoires au procès, notamment les solutions de substitution à la détention préventive et les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

Concrètement, la décision européenne de contrôle judiciaire (OEV en espagnol) permet à un suspect ou à un accusé en attente de jugement d’éviter la détention provisoire et de bénéficier d’une situation de liberté provisoire dans l’État où il réside. L’OEV est une garantie du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où elle permet aux citoyens de l’UE soupçonnés d’avoir commis un délit dans un État membre autre que celui de leur résidence de bénéficier d’une égalité de traitement en ce qui concerne leur situation personnelle dans l’attente du jugement.

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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2 - Mes droits pendant le procès

Où se tiendra le procès?

Le procès se déroulera devant la juridiction ou le tribunal compétent, selon la gravité de l’infraction et le lieu où elle a été commise. Le procès se déroule devant un juge autre que celui qui a instruit l'enquête, aux fins du respect du droit d’être jugé par un juge impartial.

Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l’information à cet égard?

Oui, après la phase de l'instruction, les parties poursuivantes peuvent modifier la qualification pénale des faits reprochés, à condition qu’il y ait homogénéité et qu’aucun fait nouveau ne soit introduit, tous les éléments du nouveau chef d’accusation devant être contenus dans le premier chef d’accusation. En pareil cas, la défense peut demander un ajournement de l’audience afin d'apporter de nouvelles preuves pour garantir une défense adéquate.

Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

Vous avez le droit d’être informé des faits dont vous êtes accusé, le droit à une défense et à une aide juridique, le droit de ne pas témoigner contre vous-même, le droit de ne pas vous déclarer coupable, le droit de ne pas répondre à tout ou partie des questions qui vous sont posées, et le droit à la présomption d’innocence. Vous avez également le droit de prendre la parole en dernier à la fin du procès.

Suis-je tenu(e) d’être présent(e) lors du procès? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s’absenter durant la procédure judiciaire?

Dans notre système juridique, la présence de l’accusé est nécessaire pour la tenue de la procédure orale. Il s’agit d’une conséquence du droit à une protection juridictionnelle effective, ce qui garantit le droit à la défense, ainsi que du droit à une procédure régulière (y compris du droit d’être entendu).

Vous devez assister au procès pour faire valoir votre innocence, mais le procès peut se tenir en votre absence lorsque, après avoir été cité à comparaître, vous ne vous présentez pas, sans motif valable, et que la peine demandée ne dépasse pas deux ans de prison ou six ans pour une peine d'autre nature. Le fait de ne pas être présent en raison d’une maladie soudaine est un motif d'absence valable, auquel cas l’audience serait ajournée.

Ai-je droit à être assisté(e) d’un(e) interprète et à obtenir la traduction de documents?

Vous avez le droit à la traduction et à l'interprétation gratuites. Vous avez droit à un(e) interprète lorsque vous ne parlez pas l’espagnol ou la langue officielle du lieu où se déroule le procès. Vous avez également droit à une traduction écrite des documents essentiels à l’exercice des droits de la défense.

Ai-je droit à un avocat?

Oui, vous avez droit à l’assistance juridique d’un avocat librement désigné ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, avec lequel vous pouvez communiquer et vous entretenir en privé. Ce n’est que dans le cas d’infractions mineures que l’assistance juridique n’est pas requise.

Quels autres droits procéduraux dois-je connaître? (par ex., présentation de suspects devant le tribunal)

Sachez que vous avez le droit d’utiliser tous les moyens de preuve que vous jugez nécessaires pour votre défense (témoins, experts, documents, enregistrements, etc.), pour autant que le juge ou le tribunal les admette. Vous avez le droit à la publicité de l’audience, à moins que le juge ou le tribunal n’en décide autrement conformément à la loi pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, afin de garantir une protection adéquate des droits fondamentaux des intervenants et en particulier du droit au respect de la vie privée des victimes et de leurs familles. Au début du procès, vous avez également le droit de reconnaître tout ou partie des faits qui vous sont reprochés, ce qui pourra vous permettre de parvenir à un accord quant aux accusations et de bénéficier d'une réduction de peine.

Décisions possibles

À la fin du procès, le juge ou le tribunal rend un jugement dans lequel une réponse est apportée à toutes les questions abordées lors du procès, condamnant ou acquittant l’accusé pour toutes les infractions en cause. Le jugement peut également être prononcé oralement lors du procès, et il doit ensuite être rédigé. Si, après le prononcé du verdict, les parties expriment leur volonté de ne pas faire appel, le juge déclare le jugement définitif séance tenante.

Si vous êtes reconnu coupable d’une infraction pénale, le juge ou le tribunal peut imposer la peine correspondant à cette infraction spécifique, sans dépasser la peine la plus sévère requise par l’accusation.

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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3 - Mes droits après le procès

Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Oui, les jugements en matière pénale sont toujours susceptibles d’appel. Tous les jugements sont susceptibles d’appel auprès d’une juridiction supérieure par la voie d’un recours. En outre, les jugements rendus par cette juridiction supérieure statuant sur le recours en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, pour différents motifs, en fonction de la procédure initiale dans le cadre de laquelle le jugement a été rendu. À titre d’exception, les jugements rendus dans le cadre de procédures pour des infractions mineures sont uniquement susceptibles d’un recours en appel.

Les délais pour interjeter appel dépendent de la procédure suivie et courent à compter de la date de notification du jugement. Ainsi, dans les procédures ordinaires, sommaires et devant un jury, le délai est de dix jours. Pour les procédures rapides et pour délits mineurs, ce délai sera de cinq jours. Le pourvoi en cassation doit être annoncé dans les cinq jours, et le délai ultérieur pour l’introduire est de quinze, vingt ou trente jours, selon le territoire dans lequel siège la juridiction qui a rendu le jugement attaqué.

Quelles sont les autres possibilités de recours?

Si vous avez été condamné lors d’un procès par contumace (dans les endroits où cela est légalement possible), vous avez le droit de faire appel du jugement, même si le délai à cet effet est dépassé, pour les mêmes motifs que l’appel, à savoir dix jours à partir du moment où vous avez eu connaissance de son existence.

Même si le jugement est définitif, il est possible de demander son annulation et le prononcé d’une nouvelle décision, au moyen de la procédure dite du «recours en révision des jugements définitifs», dans certains cas (par exemple, lorsque la condamnation était fondée sur un document ou un témoignage ayant par la suite été déclarés faux, ou lorsque deux personnes différentes ont été condamnées pour la même infraction pénale alors qu’une seule pouvait en être l’auteur, ou encore lorsqu’un jugement favorable à la personne condamnée est prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme).

En tout état de cause, une fois que les recours devant les tribunaux ont été épuisés, si vous estimez qu’un droit fondamental a été violé, vous pouvez vous adresser à la Cour constitutionnelle au moyen d’un «recurso de amparo». Une fois toutes les voies de recours internes épuisées, vous pouvez également saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Quelles sont les conséquences si je suis condamné(e)?

En fonction de l’infraction commise, différents types de sanctions peuvent vous être imposés: des peines privatives de liberté (par exemple, emprisonnement ou assignation à résidence), des peines privatives de droits (par exemple, interdiction de conduire ou travaux d’intérêt général, toujours avec votre consentement) et des amendes (vous devez payer une somme d’argent). Outre la peine infligée pour l’infraction pénale, si des dommages ont été causés, vous pouvez également être condamné à payer des dommages et intérêts (responsabilité civile pour l’infraction commise, qui peut vous être imputée dans le cadre de la même procédure pénale). Si l’amende n’est pas payée, elle peut être remplacée par une peine privative de liberté ou par des travaux d’intérêt général.

Casier judiciaire

La condamnation implique que vous aurez un casier judiciaire dans lequel figureront vos antécédents judiciaires. L’existence d’un casier judiciaire pourra être prise en considération et aggraver votre peine si vous commettez une nouvelle infraction, ou vous empêcher de bénéficier de certains avantages dans l’exécution de peines qui vous sont infligées (par exemple, ne pas bénéficier d’une peine de prison avec sursis). Une fois que vous aurez purgé la peine infligée et qu’un certain délai se sera écoulé, ce casier sera effacé et ne pourra plus avoir de conséquences négatives pour vous. Ce délai varie selon le type et la gravité de l’infraction, de six mois pour les infractions mineures à dix ans pour les infractions plus graves.

Exécution de la peine, transfert de détenus, probation et peines de substitution

Une fois que la condamnation est devenue définitive, parce que les recours contre celle-ci ont été épuisés ou parce que le délai de recours s’est écoulé sans qu’il y ait eu appel, la décision de justice doit être appliquée, c’est-à-dire que les peines infligées doivent être purgées. S’il n’y a pas d’exécution volontaire de la peine, le juge conviendra des mesures nécessaires pour son exécution forcée (par exemple, décider de faire rechercher et arrêter par la police la personne condamnée pour l’emprisonner, ou faire saisir ses biens pour le paiement de l’amende).

Suspension de la peine: Si vous avez été condamné à une peine privative de liberté (emprisonnement ou assignation à résidence en un lieu donné, par exemple votre domicile), que vous n’avez pas été condamné précédemment pour des infractions similaires et que la peine de prison ne dépasse pas un certain seuil (généralement deux ans), le juge peut décider d’une suspension de peine, c’est-à-dire que vous n’aurez pas à aller en prison, à condition de ne pas commettre de nouvelle infraction pendant une période donnée. Si vous commettez une nouvelle infraction pendant cette période, en plus de la peine infligée pour la nouvelle infraction, vous devrez peut-être purger la peine qui a précédemment fait l’objet d’une suspension. Si, pendant la période de suspension, vous ne commettez aucune infraction, votre peine initiale sera considérée comme purgée et, après le délai prévu par la loi, vous pourrez faire effacer votre casier judiciaire.

Il arrive que le juge, pour ordonner la suspension de votre peine privative de liberté, impose d’autres conditions que vous devrez respecter, par exemple suivre un traitement de désintoxication à la drogue, ou l’interdiction de vous rendre en certains lieux ou de fréquenter certaines personnes.

Peine alternative: Si la peine prononcée est une peine de prison inférieure à trois mois, le juge la remplacera dans tous les cas par une autre peine moins lourde (amende, travaux d’intérêt général ou assignation à résidence).

Si vous êtes étranger et que la peine prononcée est une peine de prison allant de plus d’un an à cinq ans, le juge peut décider de remplacer cette peine par votre expulsion du territoire national avec interdiction de revenir pendant un nombre d’années établi. Si la durée de la peine de prison est supérieure à cinq ans, avant d’être expulsé, vous devrez obligatoirement purger la partie de la peine fixée par le juge et pourrez ensuite être expulsé.

Transfert de détenus: Si vous avez été condamné à une peine de prison, vous avez le droit de la purger, sauf pour motifs exceptionnels, dans un établissement pénitentiaire proche de votre domicile familial. Si vous êtes un citoyen de l’Union européenne, vous pouvez également être transféré dans votre pays d’origine pour y purger votre peine. Si vous êtes citoyen d’un pays tiers, ce transfert dépendra de l’existence de traités internationaux permettant ce transfert.

Probation: Lorsque certaines infractions pénales particulièrement graves sont commises, outre les peines qui peuvent être infligées à cet égard, la personne condamnée peut être soumise à un contrôle judiciaire et respecter certaines mesures que le juge peut lui imposer (normalement lorsqu’elle est libérée, après avoir purgé une peine de prison). Ces mesures sont très diverses, et leur choix dépendra de la gravité ou de la nature de l’infraction commise (par exemple, se soumettre à un traitement médical ou participer à des programmes d’éducation sexuelle, ou se voir interdire de fréquenter certaines personnes et de communiquer avec elles). Si ces mesures ne sont pas respectées, d’autres mesures peuvent être imposées et, en cas de violations graves ou répétées des mesures judiciaires imposées, vous pourrez être inculpé d’une nouvelle infraction pour non-respect de celles-ci.

La probation est différente de la libération conditionnelle, à laquelle vous auriez droit si vous avez été condamné à une peine de prison, que vous en avez déjà purgé une partie et que vous avez adopté une bonne conduite jusque-là. Dans ce cas, la peine de prison restante peut être suspendue et vous pouvez être libéré(e), mais vous devez respecter les mesures imposées par le juge.

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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