Succession

National rules on inheritance vary considerably between Member States (as to, for example, who inherits, what the portions and reserved shares are, how the estate is to be administered, how wide the heirs' liability of debts is, etc.).

General information

A major step to facilitate cross-border successions was the adoption, on 4 July 2012, of new Union rules designed to make it easier for citizens to handle the legal aspects of an international succession. These new rules apply to the succession of those who die on or after 17 August 2015.

The Regulation ensures that a cross-border succession is treated coherently, under a single law and by one single authority. In principle, the courts of the Member State in which citizens had their last habitual residence will have jurisdiction to deal with the succession and the law of this Member State will apply. However, citizens can choose that the law that should apply to their succession should be the law of their country of nationality. The application of a single law by a single authority to a cross-border succession avoids parallel proceedings with possibly conflicting judicial decisions. It also ensures that decisions given in a Member State are recognised throughout the Union without the need for any special procedure.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS). This document issued by the authority dealing with the succession can be used by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States. Once issued, the ECS will be recognised in all Member States without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

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The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Denmark and Ireland do not participate in the Regulation. As a result, cross-border succession procedures handled by the authorities of these two Member States will continue to be governed by their national rules.

Matters of inheritance tax law are excluded from the scope of the Regulation.

You will find information about the new EU succession rules on this website.

Please click on the relevant country flag on this page to consult the information sheets on national succession law and procedures in each Member State. These information sheets were prepared by the European Judicial Network (in civil and commercial matters) in cooperation with the Council of the Notariats of the EU (CNUE).

Successions in Europe, a site proposed by CNUE, can help you find answers to questions on succession in 22 Member States.

If you would like to find a notary in a Member State, you can use the Find a notary search tool provided by the European Commission in cooperation with participating notaries associations.

National rules on registration of wills vary considerably. In some Member States, the person that makes a will (the "testator") must register it. In other Member States, registration is recommended or concerns only certain types of wills. In a few Member States, registers of wills do not exist.

If you need to know how to register a will in a Member State or whether a deceased person had made a will, you can consult the information sheets for EU citizens and for legal professionals prepared by the European Network of the Registers of Wills Association (ENRWA) available in 3-4 languages. These information sheets explain how to register a will in each Member State and give advice on how to find a will in each Member State.

Related links

Succession - notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

A citizen’s guide: how EU rules simplify international inheritances

EU Adapt - EU Adapt is an IT tool designed to help judges, notaries and other legal practitioners dealing with a cross-border succession to find a closest equivalent right in rem. The user can enter in the tool (i) the law of the Member State applicable to the succession (‘lex successionis’), (ii) the right in rem existing under the law of the Member State applicable to the succession (‘right in rem’), and (iii) the law of the Member State in which the right in rem is invoked (‘lex rei sitae’). The tool then provides guidance and suggests the corresponding right in rem under the law of the Member State in which the right is invoked.

Outcomes of the project “Further developments in the area of interconnection of registers of wills“, focusing on the possibilities for making cross-border succession proceedings more efficient by electronic means, led by the Estonian Ministry of Justice and carried out in cooperation with the European Network of Registers of Wills Association, the Council of the Notariats of the European Union, the Estonian Chamber of Notaries, Estonian Centre of Registers and Information Systems, and the Member States of the European Union:

- The feasibility study  PDF (755 Kb) en

- Final report PDF (507 Kb) en

- Recommendations PDF (153 Kb) en

Last update: 04/04/2024

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Successions - Belgique

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Le droit belge connaît essentiellement les 3 formes de testaments suivantes : le testament authentique ou testament notarié, le testament olographe (qui doit être écrit, daté et signé par le testateur seul) et le testament international.

Le testateur doit être capable d'exprimer valablement et librement ses volontés (art. 901 à 904 du Code civil).

En principe et sauf exceptions, les pactes sur succession future sont interdits.

Dans une situation transfrontalière, un testament est en principe valable en Belgique s'il est conforme à la loi du lieu où il a été accompli ("locus regit actum") ou à l'une des autres lois désignées par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le notaire qui reçoit un testament authentique ou international ou chez qui un testament olographe est déposé, a l'obligation d'enregistrer ce dernier dans le registre central des testaments, géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Pour les testaments olographes déposés chez un notaire, le testateur peut refuser l'inscription de son testament dans ce registre.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit belge connaît le principe de la réserve, selon lequel une part minimum (part réservataire) de la succession revient obligatoirement, le cas échéant, au conjoint survivant, aux enfants et au père et à la mère du défunt.

En ce qui concerne les enfants (ou descendants), cette part réservataire s'élève à la moitié de la succession s'il y a un enfant, aux 2/3 en présence de deux enfants et aux 3/4 s'il y a trois enfants ou plus.

En ce qui concerne les père et mère, ils ont droit chacun à un quart de la succession à défaut de descendants. Toutefois, dans ce cas, les libéralités faites au conjoint survivant peuvent comprendre la totalité de la succession.

Le conjoint survivant reçoit quant à lui toujours au minimum soit l'usufruit de la moitié des biens composant l'héritage, soit l'usufruit de l'immeuble servant de logement principal et des meubles meublants, même si cela dépasse la moitié de la succession.

Si le testateur a choisi de ne pas tenir compte de la réserve successorale dans son testament et que les héritiers sont d'accord de respecter ses volontés, alors le testament pourra être appliqué. Mais ceux dont la part réservataire n'a pas été respectée et qui entendent la revendiquer, bénéficient d'un action en réduction.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le défunt n'était pas marié et n'avait pas d'enfants, les ascendants et collatéraux privilégiés (frères et soeurs) héritent en 1er lieu. Le père et la mère reçoivent chacun un quart et les frères/soeurs ou, le cas échéant, leurs descendants, le reste. Si un ou les deux parents sont décédés, leur part revient aux frères et soeurs. En l'absence d'ascendants et de frères et soeurs ou de leurs descendants, la succession est recueillie pour moitié par les parents de la ligne maternelle et pour moitié par les parents de la ligne paternelle (oncle, tante, cousin, cousine ...).

Si le défunt, non marié, laisse des enfants, ceux-ci excluent tous les autres membres de la famille. Ils se partagent la succession en pleine propriété et par parts égales. Toutefois, si un enfant est prédécédé (ou renonce à la succession ou est indigne) en laissant des descendants, ceux-ci viendront à la succession par substitution de l'enfant prédécédé, renonçant ou indigne.

Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, le conjoint survivant recueille l'usufruit (droit d'user d'une chose et d'en percevoir les fruits) sur la totalité des biens composant l'héritage. Les enfants héritent par parts égales de la nue-propriété.

Si le conjoint laisse un conjoint et n'a pas d'enfants, le conjoint survivant devient à lui seul héritier, à défaut d'ascendants et de parents collatéraux jusqu'au quatrième degré du défunt. En présence de ceux-ci, le conjoint survivant reçoit, en principe, l'usufruit et les autres héritiers la nue-propriété. Toutefois, la part que reçoit le conjoint survivant dans cette hypothèse dépend aussi du régime matrimonial sous lequel les époux étaient mariés : dans l'hypothèse où les époux sont mariés sous un régime de communauté, l'époux survivant hérite la part du prémourant dans cette communauté en pleine propriété.

Si le défunt laisse une personne avec qui il a conclu un partenariat enregistré, la forme de partenariat enregistré que connaît la Belgique est la "cohabitation légale". Le cohabitant légal survivant a comme droit sur la succession l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, ainsi que des meubles qui le garnissent. Le cohabitant légal survivant peut cependant être privé de cet usufruit par testament ou par libéralités entre vifs au profit d'autres personnes.

Si le défunt laisse un partenaire avec qui il n'avait pas conclu de partenariat enregistré - cohabitation libre (union de fait, non enregistrée) -, le partenaire ne peut devenir héritier que dans le cas où le défunt l'aurait prévu par testament. Le droit belge ne lui accorde aucun droit successoral d'office.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Aucune autorité spécifique n'est en charge de la procédure de succession.

Toutefois, la loi prévoit l'intervention d'un notaire en cas de testament olographe ou international. En outre, dans certaines hypothèses, l'intervention du tribunal de première instance (ou du juge de paix) peut être requise, notamment : en cas de succession dévolue à des incapables (mineurs d'âge, etc), en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, en cas de succession vacante, lorsqu'un envoi en possession est requis ou une délivrance de legs, en cas de liquidation/partage contentieuse qui donnera lieu à l'intervention d'un notaire désigné par le tribunal.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Par le seul fait du décès d'une personne, la propriété des biens composant sa succession est transmise aux successibles.

Ceux-ci disposent toutefois d'une option : une succession peut en effet être acceptée, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, ou refusée.

L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Il est possible d'accepter une succession "sous bénéfice d'inventaire" en respectant la procédure prévue par les articles 793 et s. du Code civil.

L'héritier qui désire accepter une succession sous bénéfice d'inventaire doit faire une déclaration spécifique au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, ou devant un notaire.

Il est également possible de renoncer à la succession en se rendant avec une copie de l'acte de décès au greffe du Tribunal de première instance du lieu où le défunt était domicilié et en y signant un acte de renonciation (art. 784 et s. du Code civil) ou devant un notaire.

Les déclarations doivent être inscrites à un registre tenu au greffe du lieu de l'ouverture de la succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Voir ci-dessous (point 7).

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Il n'y a pas de procédure particulière (voir ci-dessus point 3).

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Le Code civil belge connaît le principe selon lequel la succession est dévolue automatiquement, sans procédure.

Par le seul fait du décès d'une personne, ses héritiers sont investis de plein droit de ses biens, droits et actions, sous l'obligation d'acquitter les charges de la succession (art. 718 et 724 du Code civil). [Toutefois, il y a des exceptions : voir ci-dessous, point 7].

En cas de liquidation/partage judiciaire, la procédure de succession sera diligentée par un notaire désigné par le tribunal et clôturée par un état liquidatif. En cas de liquidation/partage amiable, seul le partage des immeubles devra être réalisé par un acte notarié.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Le droit belge est régi par le principe selon lequel, par le seul fait du décès, les héritiers sont investis de tout l'avoir (actif et passif) de la succession. Toutefois :

  • les bénéficiaires de legs universels institués par testament olographe ou international doivent obtenir un "envoi en possession" du président du tribunal de la famille (art. 1008 du Code civil).
  • les bénéficiaires de legs particuliers (art. 1014 du Code civil), les bénéficiaires de legs à titre universel (art. 1011 du Code civil) et, en présence d'héritiers réservataires, les bénéficiaires de legs universels institués par testament authentique (art. 1004 du Code civil) doivent demander une "délivrance du legs".
  • certaines catégories de légataires doivent aussi être autorisées par une autorité publique à accepter le legs qui leur est fait (par exemple, legs à une Commune, à un établissement d'utilité publique, et, dans certains cas, à une fondation ou à une association sans but lucratif).

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, s'ils acceptent purement et simplement la succession. Dans ce cas, ils doivent supporter tous les frais et les dettes de la succession (art. 724 du Code civil).

Si les héritiers acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire, ils ne sont tenus des dettes de la succession qu'à concurrence de l'actif qu'ils auront recueilli (art. 802 du Code civil). L'héritier qui désire accepter une succession sous bénéfice d'inventaire doit faire une déclaration spécifique au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant un notaire.

Non, s'ils renoncent à la succession par déclaration faite au greffe du même tribunal de première instance ou devant un notaire (art. 785 du Code civil).

En outre, le légataire particulier n'est pas, en principe, tenu des dettes de la succession (art. 1024 du Code civil), à la différence du légataire universel et du légataire à titre universel.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

La loi hypothécaire du 16 décembre 1851 organise la publicité des transactions immobilières en stipulant, en son article 1er, que "tous les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés".

L'article 2 de la même loi précise, à cet égard, que 'les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme".

La loi du 16 décembre 1851 n'organise toutefois pas de publicité pour les cas de transmission de propriété par décès.

La loi prescrit néanmoins la transcription des actes de partage. A cette occasion, tous les héritiers, qu'ils soient ou non attributaires d'immeubles, seront donc identifiés dans l'acte qui sera transcrit dans les registres de la conservation des hypothèques. Il en va de même en cas de vente publique ou de gré à gré des immeubles indivis entre les héritiers.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Il n'existe en Belgique, en principe, pas de système d'administration de la succession.

Néanmoins, l'article 803bis du Code civil stipule que l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant à certaines règles.

En outre, l'article 804 stipule que, au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession. Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.

Par ailleurs, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire, chargé d'assurer la bonne exécution du testament.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Voir question précédante

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L'administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804 dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même. Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier; il est dispensé de fournir caution.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

La qualité d'héritier se prouve par le biais d'un acte de notoriété ou d'un certificat/acte d'hérédité (= cas le plus courant). Ce dernier est délivré par le notaire ou, à certaines conditions, par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt (art. 1240bis du Code civil).

Un acte notarié est un acte qui reflète la vérité. Il a une force probante : ce qui est déclaré par celui qui l'établit doit être considéré comme exact. Le notaire atteste certains faits, en déclarant l'identité des personnes qui se sont présentées devant lui, et en constatant ce qu'elles lui demandent d'acter. L'acte notarié fait foi de son contenu. De plus, l'acte authentique aura une date incontestable. La preuve de la fausseté d'une constatation protégée par l'authenticité ne peut être apportée que par la procédure d'inscription de faux.

 

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Dernière mise à jour: 14/12/2020

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Successions - Bulgarie

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Toute personne majeure (âgée de 18 ans et plus) et saine d’esprit peut disposer par testament du devenir de ses biens après sa mort.

Le testateur peut disposer par testament de l’ensemble de ses biens. Le droit bulgare est spécifique en ce que les dispositions testamentaires ne peuvent, en tout état de cause, porter atteinte à ce que l'on appelle la «réserve héréditaire» de la succession, c’est-à-dire des biens du testateur (de cujus), et il convient dès lors de considérer qu’elles ne peuvent porter que sur la partie disponible de la succession.

Les dispositions testamentaires peuvent porter sur la totalité ou une fraction du patrimoine du testateur ou porter uniquement sur certains biens.

Les dispositions testamentaires peuvent aussi être subordonnées à condition.

La loi sur la succession a établi une exigence relative à la forme des dispositions testamentaires, ce qui entraîne, en cas de non-respect de celle-ci, l’invalidité de l’acte.

Il convient de souligner que la législation bulgare ne permet pas à deux ou plusieurs personnes de tester par le biais d’un même acte, ni au profit l’un de d’autre, ni au profit de tiers.

Les formes de testament établies par la loi sont au nombre de deux – manuscrite et par acte notarié.

Le testament olographe (manuscrit) doit être entièrement rédigé de la main du testateur lui-même, mentionner la date à laquelle il est rédigé et être signé par le testateur. La signature doit figurer sous les dispositions testamentaires. Le testament peut être déposé chez un notaire sous enveloppe scellée. Dans ce cas, le notaire dresse un procès-verbal de remise sur l’enveloppe elle-même. Le procès-verbal est signé par la personne qui a présenté le testament et par le notaire, puis il est enregistré dans un fichier spécial.

Un testament olographe peut être transmis, à part à un notaire, à une autre personne qui, après avoir eu connaissance du décès du testateur, doit immédiatement demander que le testament soit communiqué par un notaire.

Si elle ne le fait pas, toute personne intéressée peut demander au juge de district du lieu où la succession est ouverte de fixer un délai pour la présentation du testament afin que celui-ci soit communiqué par un notaire.

Le notaire procède à la communication du testament et dresse un procès-verbal décrivant l’état du testament et indiquant qu’il a été ouvert. Le procès-verbal est signé par la personne qui a présenté le testament et par le notaire. Le document contenant le testament est joint au procès-verbal, et chaque page est paraphée par les parties susmentionnées.

Le testament authentique (par acte notarié) est établi par le notaire en présence de deux témoins.

Le testateur dicte ses volontés au notaire, qui les transcrit telles quelles, et lit ensuite le testament au testateur en présence des témoins. Le notaire note dans le testament que ces formalités ont été accomplies et indique le lieu et la date de son établissement. Le testament est ensuite signé par le testateur, les témoins et le notaire.

Si le testateur ne peut pas signer, il doit en donner la raison et le notaire l’indique avant la lecture du testament.

La communication du testament authentique s’effectue par le notaire chez qui il est conservé, par l’établissement d’un procès-verbal décrivant l’état du testament et indiquant qu’il a été ouvert. Le procès-verbal est signé par le notaire. Le document contenant le testament est joint au procès-verbal, et chaque page est paraphée par les parties susmentionnées.

Le testament peut être annulé expressément par un nouveau testament ou par un acte notarié dans lequel le testateur déclare expressément révoquer, en tout ou en partie, ses volontés antérieures.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

En vertu des règles du règlement de l’enregistrement en vigueur, des copies des testaments communiqués ayant pour objet un bien immeuble ou des droits de propriété sur un bien immobilier sont enregistrées.

En outre, chaque service d’enregistrement conserve un index alphabétique réservé aux actes notariés et testaments, comprenant également les noms des testateurs tels qu’ils figurent dans les testaments authentiques, les actes de révocation de testaments et, lorsqu’ils y ont été déposés pour conservation, les testaments olographes. Dans ce cas, en face du nom de la personne est également inscrit le nom du notaire chez qui se trouve l’acte notarié ou le testament olographe.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Comme cela a déjà été indiqué, le droit bulgare en vigueur comprend des limitations à la liberté de disposer d’un bien en cas de décès, prévues au profit des plus proches du testateur – un époux survivant, des enfants, et, en l’absence de descendants (enfants, petits-enfants), également les parents du défunt.

Ces limitations sont prévues aux articles 28 et 29 de la loi sur la succession et ne concernent que les cas dans lesquels le testateur laisse des descendants, des parents ou un époux. Dans ces cas, il ne peut toucher à leur réserve héréditaire, ni par dispositions testamentaires ni par donation. La part du patrimoine en dehors de la réserve héréditaire constitue la quotité disponible du testateur.

La réserve héréditaire est également fixée par la loi dans les cas où le testateur n’a pas laissé d’époux, à savoir:

1/ dans le cas d’un enfant, (y compris adopté) ou ses descendants – la moitié du patrimoine du testateur;

2/ dans le cas de deux enfants et plus ou leurs descendants – deux tiers du patrimoine du testateur (de cujus).

La réserve héréditaire des parents, ou du survivant parmi eux, est d'un tiers, tandis que celle du conjoint est égale à la moitié du patrimoine s’il est le seul héritier, et à un tiers si le testateur a également laissé des parents.

Si le défunt a laissé des descendants et un conjoint, la réserve héréditaire du conjoint est égale à celle de chaque enfant. Dans ces cas, la quotité disponible est égale à un tiers du patrimoine s'il y a un enfant, à un quart s'il y a deux enfants et à un sixième s'il y a trois enfants et plus.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, les "héritiers légaux" héritent dans le respect des règles suivantes:

Si le défunt était célibataire, sans enfant, les parents héritent à parts égales ou le parent survivant hérite (article 6 de la loi sur la succession).

Si le défunt n’a laissé que des ascendants au deuxième degré ou à un degré plus éloigné, ce sont les plus proches d'entre eux par le degré de parenté qui héritent à parts égales (article 7 de la loi sur la succession).

Si le défunt n’a laissé que des frères et sœurs, ceux-ci héritent à parts égales (article 8, paragraphe 1, de la loi sur la succession).

Si le défunt n’a laissé que des frères et sœurs ainsi que des ascendants au deuxième degré ou à un degré plus éloigné, les premiers héritent des deux tiers du patrimoine et les ascendants, d’un tiers (article 8, paragraphe 2, de la loi sur la succession).

Si le défunt, célibataire, a laissé des enfants (y compris adoptés), ces derniers héritent à parts égales (article 5, paragraphe 1, de la loi sur la succession). La part d’un enfant auparavant décédé revient à ses descendants selon l’ordre de succession (représentation).

Si le défunt a laissé un conjoint et n’a pas d’enfants, d’ascendants, de frères et sœurs (ou leurs descendants), le conjoint hérite de la totalité du patrimoine (article 9 de la loi sur la succession).

Lorsque le conjoint hérite conjointement avec des ascendants ou avec des frères et sœurs ou leurs descendants, sa part équivaut à la moitié du patrimoine, si la succession est ouverte moins de dix ans après le mariage. Sinon, cette part est égale à deux tiers du patrimoine. Lorsque le conjoint hérite conjointement avec des ascendants et avec des frères et sœurs ou leurs descendants, sa part équivaut à un tiers du patrimoine dans le premier cas et à la moitié dans le second.

Si le défunt a laissé un conjoint et des enfants, le conjoint hérite à parts égales avec les enfants (article 9, paragraphe 1, de la loi sur la succession).

En l'absence de personnes qui puissent hériter, conformément aux hypothèses examinées ou lorsque tous les héritiers renoncent à l’héritage ou perdent le droit de l’accepter, la succession est acquise par l’État, à l’exception des biens meubles, des logements, des ateliers et des garages, ainsi que des parcelles et des terrains destinés principalement à la construction de logements, qui deviennent la propriété de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

L’acceptation peut être faite par écrit au juge du district où la succession est ouverte; dans ce cas, l’acceptation est inscrite dans un registre spécifique.

La succession est également réputée acceptée lorsque, sans déclaration écrite, l’héritier agit d’une manière qui montre clairement son intention d’accepter la succession ou lorsqu'il a dissimulé des biens successoraux. Dans ce dernier cas de figure, l’héritier perd le droit à sa part des biens dissimulés.

La succession peut également être acceptée à concurrence de l’actif net, auquel cas l’héritier n’est responsable qu’à hauteur du montant des biens reçus.

Dans ces cas, l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net doit être faite par écrit au juge de district dans un délai de trois mois après que l’héritier a pris connaissance de l’ouverture de la succession; ce délai peut être prolongé par le juge de district jusqu’à trois mois.

À la demande de toute partie intéressée, le juge du district, après avoir convoqué la personne ayant droit successoral, lui fixe un délai dans lequel elle doit déclarer si elle accepte la succession ou y renonce. Lorsque l’héritier fait l’objet de poursuites, ce délai est fixé par la juridiction chargée de l’affaire. Si l’héritier ne répond pas dans le délai imparti, il perd le droit d’accepter la succession.

Dans ce cas, la déclaration de l’héritier est enregistrée dans un registre spécial pour les acceptations et renonciations à une succession.

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les majeurs protégés, l’État et les organisations non gouvernementales acceptent la succession obligatoirement à concurrence de l’actif net, ce qui doit être déclaré par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de l’ouverture de la succession. L’acceptation est inscrite dans un registre spécial tenu par le tribunal de district du lieu d’ouverture de la succession.

Dans les cas de testaments, le détenteur d’un testament olographe doit, immédiatement après avoir eu connaissance du décès du testateur, demander au notaire de procéder à la communication de ce testament.

Chaque partie concernée peut demander au juge du district où la succession est ouverte de fixer un délai de présentation du testament pour qu’il soit communiqué par le notaire.

Le notaire procède à la communication du testament et dresse un procès-verbal décrivant l’état du testament et indiquant qu’il a été ouvert. Le procès-verbal est signé par la personne qui a présenté le testament et par le notaire. Le document contenant le testament est joint au procès-verbal, chaque page paraphée par les parties susmentionnées.

Si le testament était déposé chez un notaire (article 25, paragraphe 2, de la loi sur la succession), les formalités précitées sont exécutées par ce notaire.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La succession a lieu après acceptation. L’acceptation donne lieu à l’ouverture de la succession.

Outre les cas d’acceptation expresse par écrit, la succession est également réputée acceptée lorsque, sans déclaration écrite, l’héritier agit d’une manière qui montre clairement son intention d’accepter la succession ou en cas de dissimulation de biens. Dans ce dernier cas de figure, l’héritier perd le droit à sa part des biens dissimulés.

À la demande de toute partie intéressée, le juge du district, après avoir convoqué la personne ayant droit successoral, lui fixe un délai dans lequel elle doit déclarer si elle accepte la succession ou y renonce. Lorsque l’héritier fait l’objet de poursuites, ce délai est fixé par la juridiction chargée de l’affaire. Si l’héritier ne répond pas dans le délai imparti, il perd le droit d’accepter la succession.

Dans ce cas, la déclaration de l’héritier est enregistrée dans un registre spécial pour les acceptations et renonciations à une succession.

La renonciation à la succession suit la même procédure et est enregistrée de la même manière.

Il convient également de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les taxes et redevances locales, les banques, les assurances et les autres sociétés commerciales, ainsi que toute autre personne qui est un créancier ou un débiteur de titres, de fonds ou d’autres biens faisant partie d’une succession dont elles savent qu’elle est ouverte, sont tenues d’envoyer, avant le paiement, la transmission ou le transfert de ces biens, un inventaire de ces biens à la municipalité du lieu d’ouverture de la succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

La procédure d’acceptation ou de renonciation à la succession s’applique.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

L’acceptation d’une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci ne font pas l’objet d’une procédure spécifique. Un héritier réservataire qui ne peut pas recevoir la totalité de cette réserve en raison de legs ou de donations peut engager une action en réduction auprès du tribunal compétent en vue de réduire le montant de ces legs ou donations dans la mesure nécessaire pour compléter sa réserve héréditaire, après imputation des legs et donations faits en sa faveur, à l’exception des donations ordinaires.

Lorsque l’héritier dont la réserve héréditaire est compromise exerce son droit réservataire à l’endroit de personnes qui ne sont pas des héritiers légaux, il doit nécessairement avoir accepté la succession à concurrence de l’actif net.

Afin de déterminer la quotité disponible ainsi que le montant de la réserve héréditaire d’un héritier, il est procédé à un inventaire de tous les biens qui appartenaient au testateur au moment de son décès, déduction faite des dettes et de l’augmentation du patrimoine conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur la succession. On y ajoute ensuite les donations, à l’exception des donations ordinaires, en fonction de leur état au moment du don et de leur valeur à l’ouverture de la succession pour les biens immobiliers et au moment du don pour les biens meubles.

Les dispositions testamentaires sont réduites proportionnellement, sans distinction entre les héritiers et légataires, à moins que le testateur n’en ait décidé autrement.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

En ce qui concerne la liquidation de la succession, il est principalement recouru au partage judiciaire et au partage amiable.

Tout cohéritier, quelle que soit sa part, a un droit de partage. Tout héritier peut revendiquer sa part en nature, dans la mesure du possible, et l’inégalité des parts est compensée en argent.

Le partage amiable suppose le consentement de tous les cohéritiers. En ce qui concerne sa forme, le partage amiable est un contrat. Conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la loi sur la propriété, le partage amiable de biens meubles d’une valeur supérieure à 50 BGN et de biens immobiliers doit s’effectuer par écrit et les signatures doivent être authentifiées par un notaire.  S’agissant du partage amiable, la part indivise de chaque cohéritier devient un droit de propriété distinct et autonome sur une part réelle des biens détenus conjointement.

S’agissant du partage judiciaire, il suit une procédure judiciaire spéciale régie par les articles 341 et suivants du code de procédure civile. La demande de partage n’est soumise à aucun délai de prescription. Le partage judiciaire est une procédure contentieuse en deux phases.

La première phase concerne l’admissibilité du partage,

Le cohéritier qui demande un partage dépose au tribunal du district une requête écrite, à laquelle il joint:

1. le certificat de décès du testateur et un certificat de succession;

2. un certificat ou autres preuves écrites concernant les biens successoraux;

3. des copies de la requête et des pièces jointes pour les autres cohéritiers.

Lors de la première audience de l’affaire, tout autre cohéritier peut soumettre une demande écrite visant à inclure d’autres biens dans le patrimoine. C’est également lors de la première audience qu’un cohéritier peut contester le droit d’un autre cohéritier de participer au partage, le montant de sa part ou l’inclusion de certains biens dans le patrimoine.

Dans la procédure de partage, le tribunal est saisi de litiges relatifs à l’origine, aux adoptions, aux legs et à l’authenticité des preuves écrites et aux demandes de réduction du montant de dispositions testamentaires ou de donations.

La première phase s’achève par une décision sur l’admissibilité du partage, dans laquelle le tribunal détermine quels biens seront partagés, entre quelles personnes ils le seront et quelle sera la part de chaque cohéritier. Lorsqu’un partage de biens meubles est jugé admissible, le tribunal détermine également quel copartageant les conservera.

Dans cette même décision ou dans une décision ultérieure, si tous les héritiers ne jouissent pas des biens conformément à leurs droits, le tribunal peut, sur demande de l’un d’entre eux, déterminer quels héritiers jouissent de quels biens en attendant la réalisation du partage ou quelles sommes les uns doivent verser aux autres pour la jouissance des biens.

Deuxième phase — réalisation du partage. Les parts sont définies et les différents copartageants reçoivent la propriété exclusive de biens précis, par l’établissement d’un état liquidatif et par tirage au sort. Le tribunal établit l’état liquidatif sur la base de l’avis d’un expert conformément à la loi sur la succession. Après avoir établi le projet d’état liquidatif, le tribunal invite les parties afin de leur en donner communication et de recueillir leurs objections. Ensuite, le tribunal établit et publie un état liquidatif définitif. Après l’entrée en vigueur de la décision sur l’état liquidatif, le tribunal invite les parties au tirage au sort. Il peut réaliser le partage des biens entre les copartageants sans procéder au tirage au sort, si la définition de parts et le tirage au sort se révèlent impossibles ou très contraignants.

Lorsqu’un bien est indivisible et ne peut être attribué à aucune part, le tribunal ordonne sa vente publique. Les parties au partage peuvent participer aux enchères lors de la vente publique.

Si le bien indivisible est un logement qui constituait un patrimoine conjugal, auquel le décès de l’un des conjoints ou un divorce a mis fin, et si le conjoint survivant ou l’ex-conjoint ayant la garde des enfants nés du mariage n’est pas propriétaire d’un logement, le tribunal peut, à la demande de ladite personne, attribuer le logement en question à sa part, tout en procédant à une compensation soit par l’imputation d’autres biens aux parts des autres copartageants soit en espèces.

Si le bien indivisible est un logement, tout copartageant y vivant au moment de l’ouverture de la succession et ne possédant pas d’autre logement peut demander à ce que ce logement soit attribué à sa part; les parts des autres copartageants font alors l’objet d’une compensation soit par l’imputation d’un autre bien soit en espèces. Si plusieurs copartageants répondant aux conditions précitées revendiquent la propriété du bien en cause, le plus offrant sera favorisé.

La demande d’attribution peut être introduite au plus tard lors de la première audience après l’entrée en vigueur de la décision du tribunal concernant l’admissibilité du partage. Le bien est évalué à sa valeur réelle.

Lorsqu’il est procédé à une compensation en espèces, le paiement, majoré du taux d’intérêt légal, doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision concernant l’attribution.

Le copartageant qui a obtenu l’attribution du bien en cause à sa part devient propriétaire après avoir versé la compensation en espèces, taux d’intérêt légal inclus, dans le délai imparti. Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, la décision concernant l’attribution est considérée comme étant nulle et non avenue, et le bien est mis en vente publique. Le bien en cause peut ne pas être mis en vente publique et être attribué à un autre copartageant qui remplit les conditions et a introduit une demande d’attribution dans le délai imparti, si celui-ci paie immédiatement le montant auquel le bien a été évalué lors du partage, moins la valeur de sa part dans le bien. La somme versée est partagée entre les autres copartageants en fonction de leurs quotités.

La procédure de partage judiciaire peut être clôturée par un accord, tel qu'un contrat entre les parties approuvé par le tribunal, qui met fin à la propriété.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La succession est acquise par son acceptation. Jusqu’à l’acceptation de la succession, la personne ayant droit successoral peut gérer le patrimoine et exercer des actions possessoires pour le conserver.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En acquérant sa part (part indivise) du patrimoine du testateur, chacun des héritiers légaux ou des légataires acquiert une part idéale des actifs et des passifs du testateur inclus dans la masse patrimoniale.

Les héritiers qui ont accepté la succession sont responsables des dettes grevant le patrimoine, de manière proportionnelle à l’importance de leur part.

L’héritier qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net est uniquement responsable à hauteur des biens reçus.

L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net doit être déclarée par écrit auprès du juge de district dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’héritier a pris connaissance de l’ouverture de la succession. Ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par le juge de district. L’acceptation est inscrite dans le registre correspondant du tribunal.

Les personnes légalement incapables, l’État et les organisations non gouvernementales ne peuvent accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net.

Si l’un des héritiers accepte la succession à concurrence de l’actif net, les autres peuvent en bénéficier, sans préjudice de leur droit d’accepter directement la succession ou d’y renoncer.

La succession à concurrence de l’actif net se déroule conformément au code de procédure civile.

Les créanciers de la succession et les légataires peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de son acceptation, demander la séparation du patrimoine du testateur de celui de l’héritier, une telle séparation étant effectuée, pour les biens immobiliers, au moyen d’une inscription dans les comptes patrimoniaux du testateur en vertu de la loi relative aux registres fonciers et, pour les biens meubles, par une demande auprès du juge de district qui est enregistrée dans un registre spécial pour des acceptations et renonciations à une succession.

Les créanciers d’une succession et les légataires qui ont demandé la séparation sont préférés à ceux qui n’en ont pas fait la demande. Lorsque la séparation est demandée par les créanciers et les légataires, une préférence est accordée aux premiers.

Le titre exécutoire pris à l’encontre du testateur peut également être exécuté sur les biens de ses héritiers, sauf si ceux-ci établissent qu’ils ont renoncé à la succession ou qu’ils l’ont acceptée à concurrence de l’actif net. Lorsque l’héritier n’a pas accepté la succession, l’huissier fixe le délai en vertu de l’article 51 de la loi sur la succession, tout en communiquant la déclaration de l’héritier au juge de district concerné, afin qu’elle soit dûment enregistrée.

Un cas spécifique d’imputabilité d’une responsabilité à l’héritier eu égard à des obligations du testateur est régi par l’article 150 de la loi sur la lutte contre la corruption et la confiscation des biens acquis illégalement, aux termes duquel les biens acquis illégalement sont confisqués également aux héritiers ou aux légataires à hauteur du montant de ce qu’ils ont reçu.

Pour ces hypothèses, il est prévu que les droits de l’État en vertu de cette loi s’éteignent à l’expiration d’un délai de prescription de 10 ans, qui commence à courir à compter de la date à laquelle le bien a été acquis. Toutefois, le délai de prescription ne court pas pendant la durée de la procédure prévue par la section IV de cette même loi.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Des copies des testaments communiqués ayant pour objet un bien immobilier et un droit de propriété sur un bien immobilier doivent être enregistrées. En cas de testament universel, l’existence d’un bien immobilier dans la circonscription du tribunal compétent est certifiée par une déclaration portant la signature, authentifiée par un notaire, du bénéficiaire, dans laquelle sont indiqués les biens immobiliers dont celui-ci a connaissance dans la circonscription concernée. La déclaration, accompagnée du testament, est remise au juge chargé des enregistrements dans la circonscription où se trouve le bien.

L’enregistrement est effectué sur ordre du juge chargé des enregistrements au bureau des enregistrements du lieu où se trouve le bien immobilier et les actes faisant l’objet d’un enregistrement sont classés dans des registres accessibles au public.

Deux copies certifiées conformes par un notaire des testaments communiqués ayant pour objet un bien immobilier et un droit de propriété sur un bien immobilier sont jointes à la demande d’enregistrement.

Sont également enregistrés les contrats de partage des biens immobiliers ainsi que les états liquidatifs judiciaires relatifs à ces biens, les décisions de justice définitives qui les remplacent, ainsi que les demandes des créanciers du testateur ou des légataires pour la séparation des biens immobiliers du testateur.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur (ou exécuteur testamentaire) n’est pas obligatoire. Le testateur peut désigner une ou plusieurs personnes légalement capables pour l’exécution de ses dispositions testamentaires.

À la demande de toute partie intéressée, le juge du district où la succession est ouverte peut fixer un délai d’acceptation de la nomination. Si, à l’expiration de ce délai, la nomination n’a pas été acceptée, elle est réputée refusée.

L’administrateur peut être démis de ses fonctions par le juge du district, s’il se révèle négligent, se trouve en incapacité ou agit de manière préjudiciable à la confiance nécessaire.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Voir la réponse à la question précédente.

Dans le cas général, si le défunt n’a pas établi de testament ou s’il n’a pas désigné d’administrateur, toute personne ayant droit successoral peut gérer le patrimoine et exercer des actions possessoires pour le conserver, avant l’acceptation de la succession.

L’héritier qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net gère les biens successoraux en étant soumis à la même obligation de diligence qu’il applique à l’égard de ses propres affaires. Il ne peut pas céder les biens immobiliers jusqu’à cinq ans à compter de l’acceptation et les biens mobiliers, jusqu’à trois ans, sauf autorisation du juge de district; dans le cas contraire, il est responsable de façon illimitée des obligations du testateur. Il rend compte de la gestion aux créanciers et aux légataires.

Lorsque la personne ayant droit successoral n’a pas de domicile connu ou que, bien que son domicile soit connu, elle n’a pas endossé la gestion des biens successoraux, le juge de district désigne, d’office ou à la demande des intéressés, un administrateur de la succession.

L’administrateur doit procéder à l’inventaire des biens successoraux. Il soulève et répond aux demandes relatives aux biens et dettes successoraux. Pour l’apurement des dettes successorales, l’exécution des volontés et la vente des biens successoraux, il doit demander l’autorisation du juge du district.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’administrateur doit établir un inventaire des biens, après avoir invité les héritiers et les légataires à y assister.

Il prend en charge le patrimoine et s’occupe de sa gestion, pour autant que cela soit nécessaire pour l’exécution des dispositions testamentaires.

Il n’est pas habilité à céder les biens, sauf en cas de nécessité et avec l’accord du juge du district, qui se prononce après avoir entendu les héritiers.

Pour les cas d’administrateur désigné par le juge de district, voir les informations figurant au point 9.2.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Lorsque le défunt a laissé un testament olographe, le notaire procède à la communication du testament en dressant un procès-verbal de l’état du testament et en indiquant qu’il a été ouvert.

Les héritiers légaux sont légitimés par un certificat de succession, délivré par le maire de la municipalité dans laquelle le défunt a été domicilié en dernier.

Les certificats de succession ne sont émis que pour les personnes qui, à la date de leur décès, figuraient au registre de la population et pour lesquelles un acte de décès a été établi.

Lorsque la personne décédée n’est pas un ressortissant bulgare mais est inscrite au registre de la population, et qu’un acte de décès n’a pas été établi pour elle sur le territoire de la République de Bulgarie, la délivrance du certificat nécessite la présentation d’une copie ou d’un extrait de l’acte de décès établi par une autorité locale d’état civil étrangère. Lorsque le registre de la population ne contient pas toutes les données nécessaires à la délivrance du certificat, un document officiel, délivré par les autorités compétentes de l’État de nationalité de la personne, attestant de son état matrimonial, des données du conjoint et des membres de la famille en ligne directe au premier degré et de ceux en ligne collatérale au deuxième degré, doit être présenté.

Le certificat est émis conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la loi sur l’enregistrement civil et à l’article 9 du règlement concernant l’émission de certificats sur la base du registre de la population. Le certificat est délivré à l’héritier légal, à son représentant légal ou à un tiers, si ce dernier en a besoin pour exercer des pouvoirs légitimes ou s’il est explicitement habilité par une procuration authentique.

L'émission du certificat exige la présentation des documents suivants:- une demande, au moyen du formulaire du centre d'information des registres civils (GRAO), indiquant les coordonnées des héritiers du défunt, qui doit être introduite par un héritier ou une personne autorisée par celui-ci;

— une copie d’un extrait de l’acte de décès (lorsqu’il a été émis par une autre municipalité)

- une pièce d’identité du demandeur;

- une procuration authentique, lorsque la demande est introduite par un représentant autorisé.

 

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Dernière mise à jour: 03/09/2021

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Successions - Tchéquie

 

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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Modalités générales d'établissement des testaments

Sauf situations exceptionnelles, le testament est établi par écrit. Pour des raisons de sécurité juridique, la date est un élément que le testament doit obligatoirement comporter. Le droit tchèque ne reconnaît pas les testaments conjonctifs.

Le droit tchèque admet en revanche les formes de testament suivantes:

a) le testament olographe: écrit et signé de la main du testateur;

b) le testateur peut rédiger un testament autrement que de sa propre main à condition d’y apposer sa signature manuscrite et de déclarer explicitement, en présence de deux témoins, que le document contient ses dernières volontés. Les témoins signent le testament et y ajoutent une clause indiquant leur qualité de témoin et les informations permettant de les identifier;

c) si le testateur est malvoyant, il manifeste ses volontés, en présence de trois témoins, dans un testament qui doit être lu à haute voix par un témoin qui ne l’a pas écrit. Si le testateur souffre d’un autre handicap sensoriel et n’est pas capable de lire et/ou d'écrire, la teneur du testament doit lui être transmise en recourant à un mode de communication maîtrisé aussi bien par lui que par tous les témoins;

d) le testateur peut également établir un testament sous la forme d’un acte notarié.

Établissement de testaments dans des cas particuliers

Des règles particulières s’appliquent aux testaments établis dans des conditions extrêmes, notamment en cas de danger de mort.

a) Si, en raison d’un événement imprévu, le testateur se trouve confronté à un danger de mort manifeste et imminent, ou qu’il se trouve à un endroit où des circonstances exceptionnelles (guerre, catastrophe naturelle) ont paralysé les relations sociales au point qu’il n’est pas en mesure d’établir un testament autrement, il peut établir un testament oralement en présence de trois témoins. Si le testateur reste en vie, le testament oral devient caduc deux semaines après son établissement.

b) S’il y a lieu de craindre que l'intéressé puisse décéder avant de pouvoir rédiger un testament par-devant notaire, son testament peut être enregistré devant deux témoins par le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le testateur. Un tel testament est valable trois mois à compter du moment où le testateur est pour la première fois en mesure d’établir un testament par-devant notaire. Il s’agit d’un testament dit «de village» (dorf testament).

c) Pour une raison grave, un testament peut être enregistré à bord d’un avion ou d’un navire tchèque par le commandant de l’avion ou du navire, ou son représentant, en présence de deux témoins. La validité d’un tel testament est elle aussi limitée à trois mois.

d) Les dernières volontés d’un militaire engagé dans un conflit armé peuvent être enregistrées par le commandant de l’unité ou tout autre officier en présence de deux témoins. Comme dans les cas précédents, la validité d’un tel testament est limitée à trois mois.

Pacte successoral

Une personne majeure et jouissant pleinement de sa capacité juridique peut, au moyen d’un pacte successoral, appeler à la succession un héritier ou un légataire qui peut être aussi bien la seconde partie au contrat qu’un tiers. Elle ne peut révoquer ce pacte successoral unilatéralement.

Le pacte successoral peut porter sur les trois quarts de la succession au maximum; un quart de la succession doit rester libre, mais il peut en être disposé par testament.

Les conjoints peuvent se désigner mutuellement héritiers au moyen d’un pacte successoral. Le pacte peut prévoir que les droits et obligations qui en découlent s’éteignent à la dissolution du mariage.

Un pacte successoral ne peut être établi qu'en la forme authentique, c'est-à-dire sous la forme d’un acte notarié.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le registre central des testaments a été créé en 2001. Depuis le 1er janvier 2014, dans le contexte de la recodification globale du droit privé en République tchèque, ce registre a été remplacé par le registre des actes juridiques à cause de mort, qui est un registre électronique non public, tenu, exploité et administré par la Chambre des notaires de la République tchèque. Ce dernier rassemble les documents relatifs aux actes juridiques à cause de mort effectués par les testateurs, à savoir:

a) testament, codicille, pacte successoral;

b) déclaration d’exhérédation et déclaration selon laquelle un héritier appelé par la loi ne recueillera pas la succession;

c) injonction de rapport successoral, si une telle injonction ne figure pas dans le testament;

d) désignation de l’administrateur de la succession, si elle ne figure pas dans le testament;

e) accord de renonciation anticipée au droit sur la succession;

f) annulation des actes juridiques visés aux points a) à e).

Si le notaire établit l’un des actes juridiques susmentionnés sous la forme d’un acte notarié, ou qu’un tel acte ne revêtant pas la forme authentique est déposé auprès de son étude, il inscrit, par transmission électronique de données au registre susvisé, les informations relatives à cet acte et à son auteur.

Les documents relatifs à un acte juridique à cause de mort qui n'ont pas la forme d'un acte notarié ne sont enregistrés que s’ils ont été déposés auprès d’un notaire.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Réserve héréditaire – informations générales

Les héritiers réservataires du défunt sont ses descendants. L’héritier réservataire qui (i) n’a pas renoncé anticipativement à son droit sur la succession, ou au droit à sa réserve héréditaire, (ii) qui a la capacité d'hériter et qui (iii) n’a pas été valablement déshérité, a droit à une réserve héréditaire, ou à son rétablissement, si, dans la disposition à cause de mort, le disposant a commis une omission totale ou partielle à l'égard de cet héritier et que celui-ci n’a donc même pas reçu, que ce soit sous la forme d’une part successorale ou d’un legs, l'équivalent de la valeur de sa réserve héréditaire. Ni le conjoint survivant ni les ascendants du défunt ne sont des héritiers réservataires. Les descendants mineurs et les descendants majeurs doivent recevoir au moins l’équivalent, respectivement, des trois quarts et du quart de leur part successorale légale. Si le testament contredit ces dispositions légales et que le testateur n’a pas déshérité l’héritier réservataire pour l'un des motifs définis par la loi, ce dernier a droit au versement du montant correspondant à la valeur de sa réserve héréditaire. Si, à son décès, le défunt était veuf et avait deux enfants, chacun de ces derniers a droit à la moitié de l’héritage. Si l’un d’eux est mineur, sa réserve héréditaire équivaut à trois huitièmes de l'héritage; pour le descendant majeur, la réserve héréditaire est d’un huitième.

L’article 704 du code civil indique également ce qui suit: «Si un établissement familial doit être partagé par une juridiction au moment du partage de la succession, le membre de la famille qui participe à son exploitation bénéficie d’un droit de priorité.»

Cas particuliers

Si un héritier réservataire a été (délibérément) omis dans le testament sans avoir été déshérité alors qu’il a commis des actes constitutifs de l’un des motifs légaux d’exhérédation, cette omission est considérée comme une exhérédation tacite et légitime, auquel cas ce descendant n’a pas droit à sa réserve héréditaire.

Si un héritier réservataire a été omis uniquement parce que le testateur n’avait pas connaissance de son existence au moment de l’établissement de la disposition à cause de mort (par exemple, si le testateur pensait que le descendant était déjà décédé ou ne savait pas du tout que la personne en question était son descendant), il a droit à la réserve héréditaire qui lui revient légalement.

Possibilité de renonciation anticipée au droit à une réserve héréditaire

Un héritier réservataire peut renoncer anticipativement à son droit à une réserve héréditaire au moyen d’un accord conclu avec le défunt de son vivant, qui doit être rédigé sous la forme d’un acte notarié. Il est également possible de renoncer anticipativement à son droit sur la succession au profit d’une autre personne en procédant de la même manière. La renonciation anticipée au profit de cette autre personne est valable si celle-ci devient héritière.

La renonciation anticipée à un droit sur la succession, ou seulement à un droit à une réserve héréditaire, qui repose sur un accord conclu avec le défunt (de son vivant) sous la forme d’un acte notarié, doit être distinguée du refus d’héritage et de la renonciation à l’héritage (cette dernière peut être le fait d'un héritier qui n’a pas refusé l’héritage). Le refus d’héritage ou la renonciation à l’héritage ne peuvent survenir qu’après le décès du de cujus.

Autres restrictions

Dans son testament, le testateur peut indiquer des conditions, un délai déterminé ou des injonctions, ou ordonner qu’à la mort d’un héritier l’héritage soit dévolu à un autre héritier (substitution fidéicommissaire ou libéralité graduelle). De telles clauses ne peuvent toutefois tendre à importuner de manière évidente l’héritier ou le légataire du fait d'un arbitraire manifeste du testateur, et ne peuvent être ouvertement contraires à l’ordre public.

Le testateur ne peut ordonner à l’héritier ou au légataire de contracter ou de ne pas contracter mariage ou encore de rester marié. Il peut toutefois instaurer au profit de quiconque un droit dont le bénéficiaire jouira jusqu’à son mariage.

Si tous les héritiers (fidéicommissaires) sont des contemporains du testateur, il n’y a pas de restriction concernant l’ordre dans lequel ces héritiers (dans le respect des conditions fixées) doivent se succéder selon la disposition à cause de mort. Si, à la mort du testateur, un ou plusieurs des héritiers ne vivaient pas encore, la chaîne successorale définie par le testateur prend fin au moment où l'un d'eux succède.

La substitution fidéicommissaire s’éteint au plus tard cent ans après le décès du testateur. Si toutefois l'un des héritiers fidéicommissaires ne doit recevoir l’héritage qu'après le décès d’un héritier contemporain du testateur, la substitution fidéicommissaire ne prendra fin qu’après qu'un premier héritier fidéicommissaire aura succédé.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le défunt n’a pas rédigé de testament ni de codicille et n’a pas conclu de pacte successoral, sa succession est dévolue en vertu de la loi selon une hiérarchie comprenant six ordres d’héritiers. Les personnes relevant de ces ordres sont appelées à la succession tour à tour, sachant que les héritiers de rang plus favorable excluent les héritiers subséquents. À titre d’exemple, si la succession revient aux héritiers du premier ordre, les héritiers du deuxième ordre n’héritent de rien. Ce n’est que si la succession n’échoit pas aux héritiers du premier ordre qu’elle est dévolue aux héritiers du deuxième ordre. Les parts successorales fixées par la loi sont applicables sauf si les héritiers en conviennent autrement devant un juge. Si le de cujus n’a pas établi de disposition à cause de mort (testament, pacte successoral ou codicille), ou qu'il l’a permis (ne l’a pas interdit) dans sa disposition à cause de mort, les héritiers peuvent se partager l’héritage à leur guise par accord mutuel établi devant une juridiction.

Les différents ordres d’héritiers

Dans le premier ordre d’héritiers, les enfants et le conjoint du défunt héritent à parts égales. Si le défunt possédait, avec son conjoint, des biens sous le régime de la communauté de biens, la juridiction commence par régler la répartition de ces biens de sorte qu’une partie en revienne au conjoint survivant et que l'autre partie (en général, la moitié) entre dans la succession. Le patrimoine qui entre dans la succession est ensuite partagé à parts égales entre le conjoint et les enfants du défunt. La part du conjoint ne comprend pas ce qu’il a acquis dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens. En République tchèque, le code civil ne fait pas de distinction entre les enfants nés du mariage, les enfants nés hors mariage, les enfants biologiques (germains, utérins ou consanguins) et les enfants adoptés.

Si l’un des enfants du défunt n’hérite pas (par exemple, s’il a renoncé anticipativement à son droit sur la succession du vivant du de cujus, s’il a refusé l’héritage ou s’il est décédé avant le de cujus), la part successorale de cet enfant revient à ses enfants à portions égales. Cette règle s’applique également aux descendants plus éloignés.

Si le défunt n’avait pas de conjoint mais avait des enfants, ces derniers (ou leurs descendants, voir plus haut) héritent de tout son patrimoine. Si, au contraire, le défunt avait un conjoint mais pas d’enfants, son conjoint n’hérite pas seul de l’ensemble du patrimoine mais partage l’héritage avec les héritiers du deuxième ordre.

Le deuxième ordre d’héritiers comprend le conjoint du défunt, ses parents et les personnes qui vivaient avec lui sous un même toit au moins un an avant son décès et qui, pour ce motif, prenaient soin du domicile commun ou dépendaient du défunt pour leur subsistance. Toutes ces personnes, à l’exception du conjoint, héritent à parts égales, et le conjoint hérite dans tous les cas d’au moins la moitié de la succession. Dans le cas où le défunt avait, au moment du décès, un conjoint et ses deux parents, le conjoint hérite de la moitié de la succession et chaque parent d’un quart.

Le conjoint et n’importe lequel des parents relevant du deuxième ordre d’héritiers peut hériter de l’intégralité de la succession. Si toutefois une personne vivait avec le défunt mais que ce dernier n’avait pas de conjoint ni de parent, ladite personne n’hérite pas de l’ensemble de la succession, mais la partage avec les autres héritiers du troisième ordre.

Dans le troisième ordre d’héritiers, les frères et sœurs du défunt et les personnes qui vivaient avec lui héritent à parts égales. Si un frère ou une sœur n’hérite pas, sa part revient à ses enfants, à savoir aux neveux ou nièces du défunt (également à portions égales). N’importe lequel de ces héritiers peut hériter de l’ensemble de la succession.

Si la succession ne revient pas aux frères et sœurs du défunt, ni aux personnes qui vivaient avec lui, elle est dévolue aux héritiers du quatrième ordre, à savoir les grands-parents du défunt, à parts égales.

Si aucun des grands-parents du défunt n’hérite, ce sont les grands-parents des parents du défunt (les arrière-grands parents), relevant du cinquième ordre, qui succèdent. Les grands‑parents du père du défunt ont droit à la moitié de l’héritage et les grands-parents de la mère du défunt à l’autre moitié. Les deux couples de grands-parents se partagent leur moitié de l’héritage à parts égales.

Si un membre du couple n’hérite pas, le huitième libéré revient à l’autre membre. Si un couple de grands-parents n’hérite pas, son quart de l’héritage revient au second couple de la même branche. Si aucun des couples de la même branche n’hérite, l’héritage revient aux couples de l’autre branche dans les mêmes proportions que celles applicables à la moitié de l’héritage qui leur revient directement.

Enfin, si aucun des héritiers susmentionnés n’hérite, ce sont les enfants des enfants des frères et sœurs du défunt (les enfants de ses neveux et nièces) et les enfants des grands-parents du défunt (ses oncles et tantes), relevant du sixième ordre, qui succèdent. Si un oncle ou une tante n’hérite pas, la part qui lui revient est dévolue à ses enfants (les cousins et cousines du défunt).

Si aucun des héritiers n’hérite, les biens reviennent à l’État qui est considéré comme un héritier.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le tribunal d'arrondissement (okresní soud) est compétent pour l’ensemble de la procédure successorale (y compris pour les questions relatives à l’acceptation ou au refus d’une succession ou d’un legs, ou pour ce qui concerne l'exercice du droit à une réserve héréditaire). En fonction d’un calendrier préétabli, il mandate un notaire pour mener la procédure successorale. Ce notaire agit et statue dans le cadre de la procédure au nom du tribunal. Le droit tchèque ne permet pas aux parties à la procédure successorale de choisir leur notaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Juridiction compétente

Si la compétence revient à une juridiction tchèque, est compétent pour régler la succession le tribunal d’arrondissement (okresní soud) dans le ressort duquel le défunt avait son lieu de résidence permanente ou autre résidence officielle, tel qu'enregistré dans le système d’information concerné. Si le défunt n’avait aucun lieu de résidence permanente ou autre enregistré, la juridiction compétente est alors celle dans le ressort de laquelle le défunt résidait réellement (où il avait son domicile), et s’il n'est pas non plus possible d’établir un tel lieu, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le défunt se trouvait en dernier lieu.

Si le défunt ne se trouvait pas non plus en République tchèque, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle il était propriétaire de biens immobiliers. Si le défunt n’était propriétaire d'aucun bien immobilier sur le territoire tchèque (et que la compétence juridictionnelle n'est pas établie par l'un des critères susmentionnés), est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le de cujus est décédé (où le corps du défunt a été trouvé).

Quand la juridiction tchèque ouvre-t-elle une procédure successorale?

La juridiction compétente ouvre une procédure successorale d’office, dès qu’elle apprend le décès du de cujus. Les décès lui sont notifiés par le service d’état civil. Elle peut toutefois apprendre le décès du de cujus par d’autres sources (police, institution médicale ou éventuels héritiers).

De même, la juridiction compétente engage une procédure successorale si quiconque revendiquant une part de la succession en tant qu’héritier lui en fait la demande. Si elle constate son incompétence territoriale, elle transmet le dossier à la juridiction compétente. Le dossier de succession peut également être transmis à une autre juridiction pour des raisons d’opportunité, par exemple au motif que les héritiers du défunt ont leur domicile dans le ressort d’une autre juridiction.

Déroulement de la procédure

La juridiction commence, dans le cadre d’une enquête préalable, par collecter les informations relatives au défunt, à ses actifs, à ses dettes, au cercle de ses héritiers et à l’existence éventuelle d’un testament ou d'une autre disposition à cause de mort. Elle obtient ces informations généralement auprès des registres publics, du registre des actes juridiques à cause de mort, du registre des actes relatifs au régime matrimonial et enfin, de l’audition de la personne chargée des obsèques du défunt.

Dans les cas où la loi l’exige, ou si cela s’avère nécessaire pour un autre motif, la juridiction prend également des mesures urgentes pour préserver la succession, à savoir notamment en faisant dresser l’inventaire de celle-ci et en la mettant sous scellés.

À l’issue de l’enquête préalable, la juridiction tient une audience et notifie aux héritiers potentiels leur droit sur la succession et leur droit de faire valoir une réserve d’inventaire de la succession. Si l’un des héritiers exerce ce dernier droit, la juridiction ordonne l’inventaire de la succession.

Si le défunt avait des biens sous le régime de la communauté de biens des époux, la juridiction établit, sur le fondement des informations transmises par les parties, la liste de ces biens et la liste des passifs communs, dont elle détermine le prix. Le patrimoine litigieux entre les parties n’est pas pris en considération. Le conjoint survivant a ensuite la possibilité de conclure avec les héritiers un accord relatif à la liquidation de la communauté de biens des époux. Cet accord établit les biens entrant dans la succession et ceux revenant au conjoint survivant, sans qu’il soit nécessaire de respecter le principe d’égalité des parts entre les deux conjoints. Il est également possible de conclure un accord selon lequel tous les biens communs sont échus au conjoint survivant, en d'autres termes que rien relevant de la communauté de biens n'entrera dans la succession.

L’accord entre le conjoint survivant et les héritiers relatif à la liquidation de la communauté de biens des époux ne peut être contraire à la loi ni aux instructions du disposant figurant dans sa disposition à cause de mort. Si tel est le cas, la juridiction n'entérinera pas l’accord.

Si la juridiction n'entérine pas l’accord relatif à la liquidation de la communauté de biens des époux, ou en l’absence d’un tel accord, elle liquide elle-même la communauté de biens en respectant les règles suivantes:

a) les parts des deux époux sur les biens liquidés sont identiques;

b) chacun des époux rembourse ce qu’il a prélevé sur les biens communs pour constituer ses propres avoirs;

c) chacun des époux a le droit de demander le remboursement de la part de ses propres avoirs qu'il a engagée dans les biens communs;

d) il est tenu compte des besoins des enfants à charge;

e) il est tenu compte de la façon dont chacun des époux s’est occupé de la famille, notamment des enfants et du foyer familial;

f) il est tenu compte de la façon dont chacun des époux a contribué à l’acquisition et au maintien des avoirs entrant dans la communauté de biens.

À l’issue de l’éventuelle liquidation de la communauté de biens des époux, la juridiction dresse la liste des actifs et des passifs de la succession. Pour cela, elle s’appuie notamment sur les informations communiquées par les héritiers et sur l'inventaire de la succession, si celui-ci a été ordonné. Les actifs et passifs litigieux ne sont pas pris en considération.

En général, la juridiction estime l'actif successoral sur le fondement des déclarations concordantes des héritiers; une expertise n’est nécessaire à cette fin qu’à titre exceptionnel.

Si le défunt n’a pas laissé de disposition à cause de mort, les héritiers peuvent convenir du partage de la succession à leur guise. La juridiction confirme aux héritiers l’acquisition de l’héritage selon un tel accord. En l’absence d’accord, la juridiction leur confirme l’acquisition de l’héritage selon la dévolution légale. À la demande des héritiers, la juridiction procède elle‑même au partage de la succession entre les héritiers.

Si, dans sa disposition à cause de mort, le disposant a imposé les modalités de partage de la succession, la juridiction confirme aux héritiers l’acquisition de la succession selon cette injonction. Dans le cas contraire, les héritiers peuvent convenir de ces modalités de partage. Ils ne peuvent toutefois convenir d’un montant différent des parts successorales que si le disposant l’a expressément admis.

Si un héritier réservataire a fait valoir son droit à la réserve héréditaire, les autres héritiers peuvent convenir avec lui de liquider cette réserve héréditaire (indemnité). Sinon, un inventaire de la succession doit être ordonné aux fins du calcul de cette réserve héréditaire.

Avant que la juridiction ne statue sur la succession, la preuve doit lui être rapportée que les legs exigibles ont été exécutés et que le droit au legs a été notifié aux autres légataires.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Le décès du disposant fait naître un droit sur la succession dans la personne de ses héritiers. Si l’acquisition de l'actif successoral en vertu de la disposition à cause de mort n’est pas affectée, par exemple, d’une condition (l’héritier obtiendra son héritage une fois ses études supérieures achevées) ou d’un délai déterminé (actif acquis à l’expiration de ce délai), le ou les héritiers acquièrent leur héritage dès le décès du disposant. L’identité de ces héritiers est établie par la juridiction sur le fondement des résultats de la procédure successorale. Si, dans sa disposition à cause de mort, le défunt a différé l’acquisition de la succession (en l'affectant d'une condition ou d'un délai déterminé), le ou les héritiers de premier rang acquièrent leur héritage au décès du testateur, et le ou les héritiers de rang subséquent acquièrent leurs parts après la réalisation de la condition (ou à l’expiration du délai). La juridiction statue, dans le cadre d’une procédure séparée, sur le transfert de la succession des héritiers de premier rang aux héritiers de rang subséquent.

La décision relative à la succession est rendue, au nom de la juridiction, par le notaire mandaté par le tribunal d'arrondissement (okresní soud) compétent pour exécuter les actes dans la procédure successorale. Pour l'exécution des actes adoptés en qualité de commissaire judiciaire dans le cadre de la procédure successorale, le notaire, le notaire stagiaire ou le clerc de notaire ont tous les pouvoirs conférés à une juridiction en tant qu'autorité publique dans l’administration de la justice.

Au décès du testateur, le légataire acquiert le droit à son legs qui doit lui être notifié avant même la fin de la procédure successorale. Les legs exigibles doivent être versés avant même la clôture de la procédure successorale.

Renonciation anticipée à un droit sur la succession, refus d’héritage, renonciation à l’héritage

Il est possible de renoncer anticipativement à un droit sur la succession par voie d’accord avec le testateur établi sous la forme d’un acte notarié.

Après le décès du de cujus, l’héritier peut refuser l’héritage par déclaration expresse adressée à la juridiction dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce droit. Si l’héritier vit à l’étranger, il peut refuser l’héritage dans les trois mois suivant la notification de ce droit. Ce délai peut être prorogé pour des raisons graves, mais une fois expiré, il ne peut plus être prorogé (on ne peut aller à l'encontre d'un délai échu). L’expiration de ce délai vaut acception de l’héritage.

Un héritier réservataire peut refuser son héritage à l’exception de sa réserve héréditaire, c’est‑à-dire qu’il peut, par exemple, refuser l’héritage prévu dans une disposition à cause de mort sans perdre le droit à sa réserve héréditaire. Il s’agit, dans une certaine mesure, d’une exception à la règle générale selon laquelle un héritier ne peut pas se soustraire à une obligation qui lui est imposée par une disposition à cause de mort en refusant l’héritage laissé au titre de cette disposition, et faire simultanément valoir son droit en qualité d’héritier légal; il peut soit devenir héritier du fait de la disposition à cause de mort, soit refuser l’héritage. La déclaration de refus ou d’acception de l’héritage est irrévocable.

Quiconque, par ses actes, a montré qu’il n’entendait pas refuser l’héritage – par exemple, en disposant de l'actif successoral – ne peut refuser l’héritage.

Il est également possible de renoncer à l’héritage, et ce au profit d’un autre héritier. Si un héritier réservataire renonce à son héritage, il renonce ce faisant aussi à son droit à la réserve héréditaire, décision qui est également opposable à ses descendants. La validité de la renonciation à l’héritage au profit d’un autre héritier est subordonnée au consentement de ce dernier. L’héritier renonçant n’est cependant pas dispensé par cet acte de son obligation de se conformer à une injonction, aux instructions relatives à un legs ou à toute autre mesure qu’il ne peut et ne doit exécuter qu’en personne selon les volontés du testateur.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Les héritiers peuvent choisir de faire ou non valoir leur droit à une réserve d’inventaire de la succession (acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire). Si l’héritier ne fait pas valoir ce droit, il s’acquitte de l’intégralité des dettes du défunt. En présence de plusieurs héritiers n’ayant pas fait valoir la réserve d’inventaire, ceux-ci sont solidairement responsables. L’héritier qui n’a pas fait valoir de réserve d’inventaire est responsable de toutes les dettes même si la juridiction a dressé un inventaire de l'actif successoral pour un autre motif (par exemple, parce qu’un autre héritier a fait valoir cette réserve).

Si un héritier fait valoir une réserve d’inventaire, la juridiction dresse l’inventaire de la succession. Cet héritier est alors responsable des dettes du testateur uniquement à hauteur du montant de l’héritage reçu. En présence de plusieurs héritiers, ces derniers sont solidairement responsables, mais chacun à hauteur de sa part d’héritage.

Dans certains cas, la juridiction ordonne un inventaire de la succession même si aucun des héritiers n’en a fait la demande, notamment en vue de protéger les héritiers mineurs, les héritiers dont le domicile n’est pas connu ou les créanciers du défunt.

Dans certains cas, la juridiction peut décider de remplacer l’inventaire de la succession par la liste de l'actif successoral dressée par l’administrateur de la succession, ou par une déclaration commune relative à l'actif successoral établie et signée par tous les héritiers.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

L’inscription de droits au cadastre des biens immobiliers est régie par la loi no 256/2013 Rec., relative au cadastre des biens immobiliers (loi sur le cadastre).

Sont enregistrés au cadastre des biens immobiliers:

  • les parcelles de terrain;
  • les bâtiments auxquels est attribué un numéro descriptif ou d’identification, à condition qu’ils ne fassent pas partie d’un terrain ou d’un droit de superficie;
  • les bâtiments auxquels n’est pas attribué de numéro descriptif ou d’identification, à condition qu’ils ne fassent pas partie d’un terrain ou d’un droit de superficie, qu’ils soient les constructions principales d’un terrain et qu’il ne s’agisse pas de petites constructions;
  • les unités définies conformément au code civil;
  • les unités définies conformément à la loi no 72/1994 Rec., portant aménagement de certains rapports de copropriété sur les bâtiments et de certains rapports de propriété sur les logements et locaux non résidentiels et complétant certaines lois (loi sur la propriété des logements), telle que modifiée;
  • le droit de superficie;
  • les ouvrages hydrauliques.

Les droits réels acquis par héritage sont inscrits au cadastre des biens immobiliers en vertu d’une décision ou d’un acte authentique de succession émis dans l’un des États membres et au moyen d’une attestation délivrée par une juridiction ou par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou d'un certificat successoral européen (ci-après les «actes»).

Est territorialement compétent pour procéder à l'inscription le bureau cadastre dans le ressort duquel est situé le bien immobilier.

Dans les actes requis pour l’inscription de droits au cadastre des biens immobiliers (décision en matière de succession, acte authentique, certificat successoral européen), les biens immobiliers doivent être désignés conformément à l’article 8 de la loi no 256/2013 Rec.:

  • Un terrain est désigné par un numéro de parcelle et une mention indiquant s’il s’agit ou non d’un terrain constructible, ainsi que par le nom du territoire cadastral sur lequel il est situé.
  • Un terrain enregistré de manière simplifiée est désigné par un numéro de parcelle selon le registre parcellaire antérieur avec une mention indiquant s’il s’agit d’un numéro de parcelle selon le cadastre parcellaire, le plan d’allotissement, le plan de remembrement ou le registre foncier, ainsi que par le nom du territoire cadastral sur lequel il est situé.
  • Un bâtiment qui ne fait pas partie d’un terrain ni d’un droit de superficie est désigné par le numéro parcellaire du terrain sur lequel il est bâti, le numéro descriptif ou d’identification (en l’absence de numéro, il est fait mention de l’affectation du bâtiment), ainsi que par le nom de la partie de la commune dans laquelle il est situé.
  • Une unité est désignée par l’indication du bâtiment dans lequel elle est délimitée ou par l’indication du terrain ou du droit de superficie si le bâtiment dans lequel elle est délimitée en fait partie; par le numéro de l’unité et la dénomination de l’unité, éventuellement par une mention indiquant qu’il s’agit d’une unité en construction.
  • Un droit de superficie est désigné par un numéro de parcelle, une mention indiquant s’il s’agit ou non d’une parcelle constructible, ainsi que par le nom du territoire cadastral du terrain sur lequel il est créé.
  • Les ouvrages hydrauliques sont désignés par un numéro de parcelle, une mention indiquant s’il s’agit ou non d’une parcelle constructible, par le nom du territoire cadastral et par leur affectation.

Les actes présentés pour l’inscription de droits au cadastre des biens immobiliers doivent satisfaire aux exigences requises pour les actes destinés à être inscrits au cadastre, leur teneur doit justifier la demande d'enregistrement du droit, lequel enregistrement doit se faire dans la continuité des inscriptions au cadastre des biens immobiliers, effectuées jusque-là.

Les actes doivent désigner les héritiers ou autres personnes bénéficiaires par leur nom, adresse, numéro personnel de naissance ou date de naissance (pour les personnes morales, il s'agira des éléments suivants: la dénomination, le siège et le numéro d’identification si elles en ont un). Ils doivent indiquer les parts par lesquelles les différents héritiers acquièrent des droits sur les biens immobiliers et, le cas échéant, les droits réels créés ainsi que les personnes bénéficiaires et celles soumises à obligation. Dans le cadre de la procédure successorale, il est possible de constituer sur les biens immobiliers, outre un droit de propriété, un droit de superficie, une servitude, un droit de nantissement, un droit de nantissement futur, une garantie hypothécaire, un droit de préemption, un bail à nourriture (reservatum rusticum), une copropriété supplémentaire ou un fonds fiduciaire ou encore de prononcer une interdiction d’aliéner ou de grever ces biens.

Si le droit à inscrire au cadastre des biens immobiliers sur le fondement de l’acte concerne uniquement une partie de terrain, l’acte doit être accompagné d’un plan géométrique délimitant ladite partie de terrain. Ce plan géométrique est considéré comme faisant partie de l’acte.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Dans sa disposition à cause de mort, le disposant peut nommer un administrateur de la succession et/ou un exécuteur testamentaire.

La juridiction nomme un administrateur de la succession chargé d’exécuter les dernières volontés du défunt à la demande de l’héritier qui ne souhaite pas consacrer du temps et des efforts à exécuter ces dernières volontés. Cette demande doit remplir les conditions générales requises pour une demande en justice, c’est-à-dire qu’elle doit clairement faire ressortir la juridiction qui en est destinataire, son auteur, l'affaire concernée et les conclusions; elle doit également être datée et signée.

La juridiction peut, même d'office, nommer un administrateur de la succession:

a) si un exécuteur testamentaire n’a pas été nommé ou qu’il a refusé d’administrer la succession ou qu’il est manifestement inapte à l'administrer, et si les héritiers ne sont pas capables d’administrer correctement la succession;

b) s'il est nécessaire d’établir l’inventaire des biens entrant dans la succession;

c) s'il existe une autre raison sérieuse de procéder ainsi; ou

d) si l’administrateur antérieur de la succession est décédé, a été révoqué, a démissionné ou a vu sa capacité juridique restreinte et qu’il est toujours nécessaire que quelqu’un exerce cette fonction.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

C’est l’exécuteur testamentaire (s’il a été désigné par le testateur) qui veille à la bonne exécution des dernières volontés du défunt. Si aucun administrateur de la succession n’a été nommé parallèlement, l’exécuteur testamentaire se charge également d’administrer la succession.

Si un exécuteur testamentaire a été désigné parallèlement à la désignation ou à la nomination d'un administrateur de la succession, ce dernier administre la succession conformément aux instructions de l’exécuteur testamentaire.

Si un administrateur de la succession est désigné/nommé sans qu’un exécuteur testamentaire ne le soit, il administre la succession. Si un héritier en fait la demande, la juridiction peut également le charger de veiller à l’exécution des dernières volontés du défunt.

En l’absence de désignation/nomination d’un administrateur de la succession et de désignation d’un exécuteur testamentaire, la succession est administrée conjointement par tous les héritiers. Ces derniers peuvent également convenir que la succession ne sera administrée que par l’un d’eux.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Quiconque administre la succession procède à la simple gestion de la succession. Cela signifie qu’il ne fait que ce qui est nécessaire pour préserver l'actif successoral. Il peut pour cela exercer tous les droits afférents à l'actif administré. Quiconque administre la succession peut aliéner un élément de cette succession ou l’utiliser comme garantie si l’intérêt de préserver la valeur ou l’essence de l'actif administré l'exige, ou alors à titre de contrepartie. Il peut modifier la destination de l'actif administré dans ces mêmes conditions.

L’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire peut prendre un acte dépassant le champ de la simple gestion si les héritiers y consentent. À défaut d'accord entre les héritiers ou si un héritier est une personne bénéficiant d'une protection spéciale, l’accord de la juridiction est requis.

L’exécuteur testamentaire veille avec diligence à la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Il est investi de tous les droits nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris le droit de défendre en justice la validité du testament, d’exciper de l’indignité successorale d’un héritier ou d’un légataire et, de manière générale, de veiller au respect des instructions du testateur. Dans son testament, le de cujus peut également prévoir d’autres obligations à la charge de l’exécuteur testamentaire.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

La procédure successorale prend fin à la délivrance d’une décision relative à la succession dans laquelle sont expressément déclarés les droits et obligations liés à la succession. Toute partie à la procédure peut interjeter appel de cette décision dans les quinze jours suivant la date de la notification. À l’issue de ce délai et en l’absence de recours, la décision passe en force de chose jugée. La décision définitive tient lieu de preuve des droits et obligations qui y sont énoncés. La décision a le statut d’acte authentique.

Avant même l'issue définitive de la procédure, la juridiction peut délivrer une attestation officielle portant sur les faits connus ressortant du dossier. Cette attestation constitue, elle aussi, un acte authentique.

 

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Dernière mise à jour: 14/12/2020

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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Un testament peut prendre la forme d’un testament olographe ou d’un testament authentique.

Le testament olographe ne peut être établi que par des personnes ayant atteint l'âge de dix‑huit ans révolus. Il doit être rédigé de la première à la dernière lettre et signé de la main du testateur. Si le testament a été écrit à la machine à écrire ou à l’ordinateur, s’il n’a pas été signé ou s’il a par exemple été enregistré sur une bande magnétique, il n’est pas valable, ce qui a pour conséquence que seuls les héritiers légaux entrent en ligne de compte, en l'absence de tout autre testament valable désignant un autre ou d'autres héritiers. Pour des motifs de preuve, il importe de le signer de son nom complet, c’est-à-dire en indiquant prénom et nom de famille, afin d'éviter tout risque d'erreur quant à l'identité du testateur. Enfin, il est vivement recommandé d’indiquer dans le testament la date et le lieu de rédaction. C’est important, car un nouveau testament peut annuler en tout ou en partie un testament plus ancien. Faute de date sur l’un des testaments, voire sur les deux testaments, on ne sait souvent pas lequel est le plus récent et, donc, lequel est valable.

Les couples mariés et partenaires d’un partenariat enregistré peuvent également établir un testament olographe conjonctif. Dans ce cas, les deux conjoints/partenaires doivent signer le testament olographe rédigé par l’un d'eux ou coécrit (pour plus de détails, voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, p. 28, section «Was ist ein gemeinschaftliches Testament?» [Qu'est-ce qu'un testament conjonctif?]).

Pour être certain de ne commettre aucune erreur dans la rédaction de son testament, il est préférable d’établir un testament authentique (également appelé «testament notarié»). Pour ce faire, le testateur donne sa dernière volonté oralement à un notaire qui la met par écrit ou la rédige lui‑même avant de la transmettre au notaire (pour plus de détails, voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, p. 26, section «Das öffentliche Testament» [Le testament authentique]). Ce type de testament peut être établi par des mineurs dès l'âge de seize ans révolus.

Le pacte successoral doit être conclu devant notaire en présence des deux parties (pour plus de détails, voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, p. 34, section «Der Erbvertrag» [Le pacte successoral]).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Pour ne pas courir le risque qu’un testament olographe soit mis de côté, perdu ou oublié après le décès, il est souvent recommandé (mais pas obligatoire) de le déposer auprès du tribunal cantonal (Amtsgericht) (dans le land de Bade‑Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, auprès d’un notaire) qui en assurera la conservation.

Le testament notarié fait toujours l'objet d'une conservation officielle. Il en va de même pour le pacte successoral, à moins que les parties ne l'excluent, auquel cas c’est le notaire qui conserve l’acte. Les testaments et pactes successoraux faisant l'objet d'une conservation officielle doivent être ouverts à la mort de la personne qui a pris les dispositions à cause de mort qu'ils contiennent (dénommée «Erblasser» en droit allemand, soit le «testateur». En l'absence de disposition à cause de mort, «Erblasser» désigne simplement le «défunt» ou «de cujus», soit la personne décédée dont la succession est ouverte).

Depuis le 1er janvier 2012, les testaments olographes ainsi que les dispositions à cause de mort authentifiées par un notaire (testaments et pactes successoraux) qui font l'objet d'une conservation officielle au tribunal cantonal (dans le land de Bade‑Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, chez un notaire) sont enregistrés électroniquement dans le registre central des testaments (Zentrales Testamentsregister - ZTR) de la chambre fédérale des notaires (Bundesnotarkammer). Les données des services de l'état civil relatives aux dispositions à cause de mort établies avant cette date sont transférées dans ce registre.

Tous les décès qui surviennent dans le pays sont communiqués à la chambre fédérale des notaires, en tant qu'autorité chargée de la tenue du registre central, laquelle informe le tribunal des successions (Nachlassgericht) compétent de l'enregistrement d'éventuelles dispositions à cause de mort et du lieu de leur conservation, aux fins de l’ouverture desdites dispositions.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Les proches parents peuvent être déshérités par testament. Il a toutefois toujours été considéré comme injuste que le conjoint, les enfants, les petits-enfants ou les parents survivants, qui auraient été les héritiers légitimes ou ab intestat en l’absence de la disposition testamentaire, ne reçoivent absolument rien dans le cadre de la succession. Il en va de même pour le partenaire survivant dans le cas d’un partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en raison de l'acceptation d'une responsabilité mutuelle établie légalement et reconnue officiellement. Par conséquent, le législateur assure à ce groupe de personnes strictement limité ce que l’on appelle la «réserve héréditaire». Les héritiers réservataires peuvent opposer au(x) légataire(s) [héritier(s) appelé(s) par la disposition testamentaire] le droit de recevoir une somme équivalant à la moitié de la valeur de la part ab intestat (part prévue par la loi).

Exemple: la défunte avait un mari, avec lequel elle vivait sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, ainsi qu’une fille. La défunte a désigné par testament son mari comme légataire universel. La valeur de la succession est de 100 000 EUR. La part de la réserve héréditaire qui revient à la fille est de ¼ (la part ab intestat de la fille étant de ½, comme celle du mari qui vivait avec la défunte sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts). Afin de déterminer la somme d’argent à laquelle la fille a droit, la part de la réserve héréditaire doit être multipliée par la valeur de la succession au moment de l’ouverture de la succession. La fille peut donc opposer au mari le droit à une réserve héréditaire de 25 000 EUR (¼ × 100 000 EUR).

Le testateur ne peut pas non plus contourner le droit à la réserve héréditaire en couchant certes les héritiers réservataires sur son testament mais en leur octroyant moins de la moitié de la part ab intestat. Dans ce cas, l’héritier réservataire a droit à un montant complémentaire jusqu’à hauteur de la moitié de la valeur de la part ab intestat.

Exemple: le testateur a désigné comme légataires son épouse, avec laquelle il vivait sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts et à laquelle il lègue une part de ⅞, et sa fille, à laquelle il lègue une part de ⅛. La valeur de la succession est de 800 000 EUR. La part de la réserve héréditaire qui revient à la fille est de ¼ (= 200 000 EUR). Étant donné qu’elle s’est déjà vu octroyer 100 000 EUR (⅛ de 800 000 EUR) par testament, elle a le droit de réclamer un montant supplémentaire à concurrence de la somme manquante (soit 100 000 EUR).

Les droits à réserve héréditaire doivent être réclamés dans les trois ans suivant le moment auquel les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’ouverture de la succession et de la disposition qui leur portait préjudice, mais au plus tard dans les trente ans suivant l’ouverture de la succession.

Les légataires peuvent exiger un sursis de paiement de la réserve héréditaire lorsque l’exécution immédiate aurait des conséquences graves iniques pour eux. À titre d’exemple, la loi cite le cas dans lequel la maison familiale devrait autrement être vendue. Dans ce contexte, les intérêts du ou des héritiers réservataires doivent toutefois être pris en considération de manière appropriée. Le sursis de paiement signifie que la réserve héréditaire ne doit pas être versée directement. La durée du sursis de paiement de la réserve héréditaire ainsi que la nécessité d’une garantie du droit à la réserve héréditaire et la nature de cette garantie doivent être déterminées par le tribunal au cas par cas.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l'absence de testament ou de pacte successoral, c’est la succession légale ou ab instestat qui s’applique.

D’après le droit successoral allemand, en principe, seuls les membres de la parenté, c’est‑à‑dire les personnes qui ont des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents communs mais aussi des ancêtres communs encore plus éloignés, héritent. Les alliés, par exemple la belle-mère, le gendre, le beau-père, la belle-fille, la tante par alliance ou l’oncle par alliance, ne présentent pas un tel lien de parenté, et sont donc exclus de la succession légale, puisque le défunt n’avait aucun ancêtre commun avec ceux-ci.

Un lien de parenté peut également être établi par adoption (d'un enfant), car cette dernière emporte en principe un lien de parenté légal global avec les parents adoptifs et leur famille, avec tous les droits et obligations que cela comporte. Les enfants adoptifs sont donc en règle générale assimilés aux enfants biologiques (il peut y avoir quelques particularités en cas d’adoption d’«enfants» majeurs).

Il existe une exception au principe de la dévolution successorale aux membres de la parenté, et ce pour les conjoints qui, bien qu’ils ne présentent normalement aucun lien de parenté et qu’ils n’aient donc pas d’ancêtres communs, jouissent néanmoins d’un droit de succession propre à l’égard de leur époux ou épouse. Si les époux sont divorcés, il n’y a pas de droit de succession. Sous certaines conditions, cela vaut déjà aussi pour les époux qui vivent séparés.

En droit successoral, les partenaires d’un partenariat enregistré sont assimilés aux conjoints par mariage. En revanche, pour les autres types d’union, aucun droit de succession n’est prévu par la loi.

Droit de succession des membres de la parenté

Tous les membres de la parenté ne sont pas successibles de la même manière. La loi les classe en héritiers de différents ordres:

Premier ordre

Ces héritiers du premier ordre comprennent uniquement les descendants du défunt (de cujus), c’est‑à‑dire les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.

Les enfants nés hors mariage font partie des héritiers légitimes ou ab intestat de leur mère et de leur père, de même que des membres de la parenté de ceux-ci. (Il existe une exception pour les successions où le de cujus est décédé avant le 29 mai 2009 si l'enfant illégitime est né avant le 1er juillet 1949 – voir la brochure intitulée «Erben und Vererben» [Hériter et léguer] du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, notes de bas de page aux p. 11 et 15).

S’il existe une personne relevant de ce groupe de membres de la parenté particulièrement proches, tous les membres de la parenté plus éloignés restent les mains vides et ne peuvent bénéficier de l’héritage.

Exemple: si le défunt a une fille ainsi que de nombreux neveux et nièces, ces derniers n’héritent de rien.

Les enfants des enfants, c'est‑à‑dire les petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., ne peuvent normalement hériter que si leurs parents sont déjà décédés ou renoncent à l’héritage.

Exemple: la défunte avait une fille ainsi que trois petits-enfants, d’un fils déjà décédé. La fille reçoit la moitié de l’héritage, tandis que les petits-enfants doivent se partager l’autre moitié – à savoir la moitié qui revenait à leur père. Chaque petit-fils/petite-fille reçoit donc ⅙ de l’héritage.

Deuxième ordre

Les héritiers du deuxième ordre sont les parents du défunt ainsi que leurs enfants et petits‑enfants, donc les frères et sœurs et les neveux et nièces du défunt. Ici aussi, les enfants des parents du défunt n'héritent que dans la mesure où les parents du défunt sont déjà décédés, auquel cas ils reçoivent la part d’héritage de leur père décédé ou de leur mère décédée.

Les membres de la parenté du deuxième ordre ne peuvent hériter que lorsqu’il n’y a aucun membre de la parenté du premier ordre.

Exemple: le défunt avait une nièce et un neveu. Sa sœur et ses parents sont prédécédés. La nièce et le neveu reçoivent donc chacun une moitié de l’héritage.

Troisième ordre et ordres suivants

Le troisième ordre comprend les grands-parents et leurs enfants et petits-enfants (tante, oncle, cousin, cousine, etc.), le quatrième ordre comprend les arrière-grands-parents et leurs enfants et petits-enfants, etc. La succession suit pour l’essentiel les mêmes règles que pour les groupes susmentionnés. Toutefois, à partir du quatrième ordre, si les descendants des grands‑parents sont déjà décédés, leurs descendants n’entrent plus en ligne de compte; en principe, ce sont alors uniquement les plus proches parents qui héritent (passage de la succession par souche au système graduel).

Une règle s’applique toujours: si un seul membre de la parenté d’un ordre antérieur est encore en vie, celui-ci exclut tout héritier d’un ordre plus éloigné.

Le conjoint ou le partenaire

La part ab intestat dévolue à l’épouse, au mari ou au partenaire survivant, indépendamment du régime matrimonial, s’élève à ¼ aux côtés des descendants, et à ½ aux côtés des membres de la parenté du deuxième ordre (à savoir les parents, les frères et sœurs, et les neveux et nièces du défunt) et des grands-parents.

Si les époux ont vécu sous le «régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts» (qui s’applique lorsqu’aucun autre régime matrimonial n’a été convenu dans un contrat de mariage entre les époux), la part d’héritage susmentionnée s’élève à ¼. Il en va de même pour les partenaires.

S’il n’y a plus de membres de la parenté du premier ni du deuxième ordre, ni de grands‑parents, le conjoint ou partenaire survivant reçoit l’intégralité de la succession.

Exemple: le défunt laisse son épouse, avec laquelle il vivait sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, ainsi que ses parents. L’épouse reçoit ¾ (½ + ¼) de la succession et les parents, en tant qu’héritiers du deuxième ordre, reçoivent chacun ⅛ de la succession. En outre, l’épouse reçoit (avec les membres de la parenté du deuxième ordre ou les grands-parents) ce que l’on appelle le «préciput» («Großer Voraus»), qui comprend généralement tous les biens du ménage ainsi que les cadeaux de mariage (avec les membres de la parenté du premier ordre, le conjoint survivant en tant qu’héritier ab intestat ne reçoit ces biens que s’il en a besoin pour tenir convenablement le ménage).

Droit de succession ab intestat de l’État

S’il n’y a ni conjoint ni partenaire, ni membre de la parenté, l'État devient l’héritier ab intestat. Sa responsabilité se limite en principe à la succession.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En principe, c’est le tribunal des successions du tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouvait la dernière résidence habituelle du de cujus (dans le land de Bade-Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, le notaire correspondant) qui est compétent en matière de succession.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La renonciation à une succession se fait par déclaration auprès du tribunal des successions. Cette déclaration doit être faite par devant le tribunal des successions ou sous forme authentique (pour plus de détails, voir plus loin).

La déclaration d’acceptation ne doit pas être faite sous une forme particulière et n’est pas soumise à des formalités de réception. L’absence de renonciation dans le délai imparti vaut acceptation.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

L’acceptation d’un legs ou la renonciation à celui-ci se fait par déclaration au grevé. Il peut s'agir de l'héritier ou d'un légataire (on parle de «legs avec charge»).

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La déclaration d’acceptation d’une réserve héréditaire ou de renonciation à celle-ci n’est pas prévue par le droit successoral allemand.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Ouverture du testament

Une disposition de dernière volonté présentée au tribunal des successions ou retirée de la conservation officielle est ouverte d'office par le tribunal des successions à la mort du testateur. Les héritiers en sont informés d’office.

Procédure relative au certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité est une attestation délivrée par le tribunal des successions (dans le land de Bade-Wurtemberg jusqu'à la fin de l'année 2017, par un notaire), qui indique l’identité de l’héritier et la portée de son droit de succession et qui prévoit la dévolution de la succession à un héritier subséquent ou l’exécution testamentaire.

Le tribunal des successions délivre le certificat d’hérédité sur demande. Dans la demande, il faut prouver l’exactitude des données requises par la loi ou déclarer sur l’honneur que rien ne permet de douter de l’exactitude de ces données. La déclaration sur l’honneur peut être faite devant un notaire ou devant un tribunal, à moins que le droit du land n’ait conféré cette compétence exclusivement aux notaires.

Délivrance d'un certificat successoral européen

La loi sur la procédure successorale internationale (Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz ou IntErbRVG) régit la procédure relative au certificat successoral européen. Ce dernier est un certificat d'hérédité qui est valable dans presque tous les États membres de l'Union européenne (à l'exception de l'Irlande et du Danemark). Il est également délivré sur demande par le tribunal des successions, sous la forme d'une copie certifiée conforme d'une durée de validité limitée. Ce certificat a notamment pour objet de faciliter l'exécution des successions dans l'UE.

Partage des biens

Si la succession est dévolue à plusieurs héritiers, elle se mue en biens indivis de la communauté des héritiers. Par conséquent, ce n’est qu’ensemble que les cohéritiers peuvent prendre des décisions concernant les différents biens de la succession, par exemple décider de vendre la voiture du défunt qui n’est plus utile. Ils doivent également gérer la succession conjointement. Cela donne souvent lieu à des difficultés considérables, en particulier lorsque les héritiers vivent loin les uns des autres et ne parviennent pas à se mettre d’accord. Pour sortir de cette «indivision forcée» le plus souvent inopportune, chaque héritier peut en principe exiger la dissolution de cette indivision, à savoir ce que l’on appelle le «partage». Principale exception: le testateur a, dans son testament, exclu le partage de la succession pendant un certain temps, par exemple pour conserver une entreprise familiale.

Si le testateur a désigné un exécuteur testamentaire, le partage de la succession fait partie de ses tâches. Sinon, ce sont les héritiers qui doivent s’en charger eux-mêmes. Ils peuvent pour ce faire demander l’aide d’un notaire. Si, malgré l’intervention d’un notaire, les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord, seule reste la possibilité d’introduire une action civile.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Concernant la succession légale, voir ci-dessus.

Si le défunt a laissé un testament, celui-ci prime les prescriptions relatives à la succession légale. Par conséquent, seules les personnes mentionnées dans le testament héritent, pour autant que le testateur ait couvert l'ensemble de la succession dans son testament. En ce qui concerne les héritiers réservataires, voir ci-dessus.

En vertu de la loi, la succession est dévolue à l’héritier ou aux héritiers par le décès du testateur (principe de la dévolution automatique de la succession). Les héritiers peuvent toutefois renoncer à la succession (voir ci-dessous).

Dans son testament, le testateur peut également prévoir des legs, par exemple faire don de certains biens de la succession ou de certaines sommes d’argent à des personnes particulières. Dans ce cas, les légataires ne deviennent pas des héritiers, mais peuvent opposer au(x) grevé(s) le droit d’obtenir les biens/sommes de la succession qui sont déterminés dans le testament.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Renonciation à la succession

Les héritiers n’assument pas la responsabilité à l’égard des dettes du défunt s’ils ont renoncé à la succession dans les délais. La renonciation à l’héritage doit en principe être déclarée au tribunal des successions au plus tard six semaines après que l’héritier concerné a eu connaissance de l’ouverture de la succession et du motif de sa qualité d’héritier, par devant le tribunal ou sous forme authentique. Dans ce dernier cas, une lettre dont la signature de l’héritier doit toutefois être certifiée par un notaire suffit. La renonciation à la succession et l’acceptation de celle-ci lient en règle générale les héritiers.

Responsabilité en cas d’acceptation de la succession

Si les héritiers acceptent la succession, ils succèdent juridiquement au de cujus. Cela signifie qu’ils héritent aussi des dettes qu’ils doivent en principe rembourser, y compris avec leur patrimoine propre.

Les héritiers peuvent toutefois limiter leur responsabilité à l’égard des dettes héritées à ce que l’on appelle la «masse successorale». Dans ce cas, les éventuels créanciers auxquels le défunt doit encore de l’argent peuvent certes réclamer leurs créances sur la masse successorale, mais l’héritier a la garantie qu’aucun tiers ne pourra toucher à son patrimoine propre. Les héritiers peuvent obtenir cette limitation de leur responsabilité en demandant l’administration de la succession au tribunal des successions ou la procédure d’insolvabilité de la succession au tribunal cantonal en sa qualité de juridiction compétente en matière d’insolvabilité.

Si la succession ne suffit même pas à couvrir les coûts de l’administration de la succession ou de la procédure d’insolvabilité de la succession, les héritiers peuvent néanmoins obtenir une limitation de leur responsabilité. Si un créancier fait valoir des droits ou des prétentions, ils peuvent invoquer l’insuffisance de la succession. Les héritiers peuvent alors refuser d’assumer la responsabilité des dettes du défunt dans la mesure où la succession ne suffit pas à les couvrir. Ils doivent toutefois remettre la succession disponible aux créanciers.

Si les héritiers veulent seulement éviter d’être confrontés à des dettes auxquelles ils ne s’attendaient pas, il suffit de lancer une procédure dite «provocatoire» (Aufgebotsverfahren): ils peuvent demander au tribunal des successions d’exiger que tous les créanciers du de cujus lui communiquent dans un délai déterminé ce que celui-ci leur doit encore. Si un créancier ne communique pas ses créances à temps, il devra se contenter de ce qui restera au terme de la succession. La procédure provocatoire peut également permettre aux héritiers de déterminer s’il y a lieu de laisser la succession sous administration officielle en demandant l’administration ou la liquidation de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Une demande de rectification du registre foncier et la preuve de l’inexactitude du registre foncier sont nécessaires pour que l’héritier du propriétaire d’un bien puisse être inscrit comme nouveau propriétaire. Une rectification du registre foncier à la suite du décès du propriétaire inscrit suppose que le demandeur a qualité d’héritier et en apporte la preuve.

La preuve de la qualité d’héritier comme motif de rectification du registre foncier peut être apportée en présentant un certificat d’hérédité ou un certificat successoral européen.

Si la succession repose sur une disposition à cause de mort contenue dans un acte authentique (testament notarié ou pacte successoral), il suffit de présenter la disposition et le procès‑verbal de son ouverture au service du registre foncier (Grundbuchamt).

Si un bien immobilier fait l’objet d’un legs, quel que soit le droit successoral applicable, il est nécessaire, pour la cession de propriété au légataire, de présenter un acte notarié dont il ressort que le légataire a acquis la propriété du bien immobilier.

En fonction des cas, d’autres documents peuvent être requis. Par exemple, pour l’inscription d’une société commerciale en tant qu’héritière, la preuve du pouvoir de représentation du demandeur est nécessaire (par exemple, un extrait officiel du registre du commerce).

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

En droit successoral allemand, l’administration de la succession vise à empêcher l’exécution de la succession sur le patrimoine propre de l’héritier. Le tribunal des successions ne peut l’ordonner que sur demande d’une personne habilitée à le faire (héritier, exécuteur testamentaire, créancier de la succession, acquéreur de la succession ou héritier subséquent).

L’administrateur de la succession est un organe désigné officiellement pour administrer la masse patrimoniale d’un tiers et pouvant avoir qualité de partie en cas de litige. Il exerce sa fonction dans l’intérêt privé de l’administration du patrimoine d’un tiers et en vue de défendre les intérêts de toutes les parties concernées (héritiers et créanciers). L’administration de la succession à laquelle l’administrateur peut et doit procéder vise non seulement à conserver et augmenter la succession, mais surtout à satisfaire les créanciers de la succession. La principale tâche de l’administrateur consiste à régler les dettes du défunt sur la succession.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Outre l’héritier même, l’administrateur de la succession (liquidation) (voir ci-dessus) et l’exécuteur testamentaire (voir ci-dessous), les pouvoirs correspondants peuvent être conférés à un curateur de la succession.

Le tribunal des successions ordonne d’office la curatelle si celle-ci se révèle nécessaire alors que l’identité de l’héritier responsable ou son acceptation de la succession est incertaine. La curatelle vise ainsi à protéger et à conserver la succession dans l’intérêt de l’héritier inconnu.

C’est le tribunal des successions qui détermine le champ d’action du curateur en fonction des besoins du cas d'espèce. Ce champ d'action peut être large ou limité seulement à l’administration de certains biens de la succession. La plupart du temps, le curateur se voit confier la tâche consistant à identifier les héritiers inconnus ainsi qu’à protéger et conserver la succession.

La curatelle n’a pas en principe pour but de satisfaire les créanciers de la succession, puisqu’elle est avant tout ordonnée pour protéger l’héritier. Toutefois, le remboursement des dettes du défunt sur la succession peut exceptionnellement faire partie des tâches du curateur lorsque cela est nécessaire pour la bonne administration et conservation de la succession ou pour prévenir certains risques, notamment les coûts que pourraient occasionner des litiges inutiles.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Le testateur peut, par disposition à cause de mort, désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Il peut aussi autoriser un tiers, l’exécuteur testamentaire ou le tribunal des successions à désigner un exécuteur testamentaire (supplémentaire). Le mandat de l’exécuteur testamentaire commence au moment où la personne désignée accepte cette fonction.

Conformément à la législation, il incombe à l’exécuteur testamentaire d’exécuter les dispositions de dernières volontés du testateur. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, il doit effectuer le partage de la succession entre ceux-ci.

L’exécuteur testamentaire doit administrer la succession. Il est en particulier habilité à prendre possession de la succession et à disposer des biens de la succession. Les héritiers, en revanche, ne peuvent pas disposer d’un bien de la succession administré par l’exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire est aussi habilité à contracter des obligations pour la succession, pour autant que ce soit nécessaire aux fins d’une bonne administration. Il n’est habilité à accomplir des actes de disposition à titre gratuit que s’ils répondent à l'usage ou à une obligation morale.

Toutefois, le testateur a la possibilité de limiter comme bon lui semble les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire par rapport à ce que la législation prévoit. Il peut également définir la durée de l’exécution testamentaire. Ainsi, il peut se borner à confier à l’exécuteur testamentaire uniquement la liquidation et le partage à bref délai de la succession. Le testateur peut cependant aussi opter dans son testament ou son pacte successoral pour ce que l’on appelle une «exécution permanente». Une exécution permanente peut en principe être demandée pour une durée maximale de 30 ans, à compter de l’ouverture de la succession. Le testateur peut toutefois décider que l’administration doit se poursuivre jusqu’au décès de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire ou jusqu’à la survenance d’un autre événement personnel concernant l’un ou l’autre. Dans ce cas, l’exécution testamentaire peut même durer plus de trente ans.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Un certificat d’hérédité ou un certificat successoral européen est généralement nécessaire pour attester le droit de succession, par exemple lorsque l’héritier souhaite inscrire à son nom un terrain ou un compte du défunt. S’il existe un testament authentique (voir ci-dessus), la présentation d’un certificat d’hérédité ou d’un certificat successoral européen peut se révéler inutile en pareils cas.

 

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Dernière mise à jour: 11/03/2024

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Successions - Estonie

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Un de cujus peut prendre des dispositions à cause de mort par un testament ou un pacte successoral. Un testament peut être notarié ou privé. Un testateur peut annuler tout ou partie d’un testament par un nouveau testament ou un pacte successoral. Ceci n’est pas valable dans le cas d’un testament conjonctif entre époux, dont l’annulation est régie par des règles spécifiques.

Le testament notarié

Un testament notarié est un testament authentifié par un notaire ou un testament rédigé par le testateur et déposé auprès d’un notaire sous pli scellé.

Dans le cas d’un testament authentifié par un notaire, ce dernier authentifie le testament qu’il a rédigé conformément à la déclaration de volonté du testateur ou que le testateur a rédigé en personne et présenté au notaire pour authentification. Le testateur doit signer le testament en présence du notaire.

Un testament notarié peut être aussi rédigé par un mineur de plus de 15 ans; cet acte ne nécessite pas le consentement de son représentant légal.

Dans le cas d’un testament déposé auprès d’un notaire, le testateur remet au notaire la déclaration de ses dernières volontés sous pli scellé et certifie au notaire qu’il s’agit de son testament. Dans ce cas, le notaire rédige un acte notarial relatif au dépôt du testament, que signent le testateur et le notaire. Le testateur peut reprendre un testament déposé auprès d’un notaire à tout moment. Dans ce cas, le notaire rédige un acte notarial relatif à la reprise que signent le testateur et le notaire.

Un testament notarié n’a pas de validité limitée, c’est-à-dire qu’il est valable jusqu’à sa modification ou son annulation.

Le testament privé

Le testament privé peut être un testament signé en présence de témoins ou un testament olographe.

Le testament signé en présence de témoins peut ne pas être rédigé par le testateur (de même il peut ne pas être rédigé de sa propre main) mais il doit le signer en présence d’au moins deux témoins juridiquement capables et y mentionner la date et l’année de la rédaction du testament. Les témoins doivent être présents ensemble au moment de la signature du testament. Le testateur doit informer les témoins qu’ils sont invités à être témoins de la rédaction d’un testament et que le testament contient ses dernières volontés. Il n’est pas exigé des témoins de connaître le contenu du testament. Les témoins signent le testament aussitôt après que le testateur l’a fait. Les témoins confirment par leur signature que le testateur a signé le testament en personne et que le testateur est selon eux, capable juridiquement et sain d’esprit. Une personne ne peut être témoin si le testament est rédigé en sa faveur ou en faveur de l’un de ses ascendants ou descendants, de ses frères et sœurs ou de leurs descendants, de son époux(se) ou de ses ascendants et descendants.

Le testateur doit rédiger le testament olographe de sa main du début à la fin (il ne peut être imprimé ou rédigé de quelque autre manière mécanique) et mentionner la date et l’année de la rédaction du testament. Le testateur signe lui-même son testament olographe.

Un testateur peut conserver un testament privé à son domicile ou le confier à un tiers.

Un testament privé devient caduc lorsque six mois se sont écoulés depuis sa rédaction et que le testateur est toujours vivant à cette date. Dans le cas où la date et l’année de la rédaction ne sont pas mentionnées dans le testament et qu’il est impossible d’établir la date de la rédaction du testament, ce testament est caduc.

Le testament conjonctif entre époux

Un testament conjonctif entre époux est un testament rédigé conjointement par les époux dans lequel ils se désignent réciproquement héritier l’un de l’autre ou dans lequel ils prennent d’autres dispositions relatives à la succession en cas de décès de l’un d’eux.

Dans un testament conjonctif par lequel les époux se désignent réciproquement comme seul ayant droit, les époux peuvent désigner la personne à laquelle sera dévolu le patrimoine de l’époux survivant au décès de ce dernier.

Un testament conjonctif doit être fait dans une forme notariée. Ce testament est rédigé par un notaire conformément à la volonté des époux et les époux doivent le signer en présence du notaire.

L’un des deux époux peut annuler unilatéralement une disposition réciproque contenue dans un testament conjonctif du vivant des deux époux. Le testament par lequel la disposition en question est annulée doit être authentifié par un notaire. La disposition est considérée comme nulle lorsque l’autre conjoint a reçu la notification relative à l’annulation de la disposition transmise par voie notariale. Après le décès de l’un des époux, le second peut annuler une disposition réciproque uniquement s’il renonce à la succession qui lui revient sur la base du testament conjonctif.

Le testament conjonctif est frappé de nullité lorsque le mariage est dissout avant le décès du de cujus. Il en est de même si le de cujus avait présenté devant un tribunal une demande de divorce ou donner son accord écrit à un divorce ou s’il était en droit de demander la dissolution du mariage et qu’il avait présenté une demande à ce propos devant un tribunal.

Le pacte successoral

Un pacte successoral est un contrat entre le de cujus et une autre personne, par lequel le de cujus désigne l’autre partie ou une autre personne comme son ayant droit ou confère à la partie ou à la personne un legs, une obligation testamentaire ou une instruction testamentaire. Un pacte successoral peut également être signé entre le de cujus et son ayant droit ab intestat par lequel ce dernier renonce à la succession.

Un pacte successoral peut également contenir des dispositions unilatérales du de cujus qui seront alors appliquées suivant les règles prévues pour un testament.

Un pacte successoral est rédigé et authentifié par un notaire. Un pacte successoral est signé en présence d’un notaire.

Un pacte successoral ou une disposition contenue dans ce pacte peut être annulé du vivant des parties du pacte par un accord entre les parties authentifié par un notaire ou par un nouveau pacte successoral.

Si un pacte successoral est conclu dans des circonstances qui justifient l’annulation du contrat conformément à la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.partie générale de la loi sur le code civil, l’annulation du contrat peut être également demandée par l’ayant droit, après le décès du testateur, en cas d’invalidité du pacte successoral ou d’une disposition y figurant.

De plus, il est possible de se rétracter d’un pacte successoral. Le de cujus peut se rétracter d’un pacte successoral si le droit de retrait est prévu dans le pacte successoral. Il peut faire de même si l’ayant droit a commis un crime contre le de cujus, son époux(se) ou un descendant ou un ascendant du de cujus ou si l’autre partie a enfreint intentionnellement son obligation alimentaire légale envers le de cujus. Le de cujus jouit également d’un droit de retrait dans le cas où le pacte successoral est conclu en gardant à l’esprit l’obligation de l’autre partie du pacte de remplir des obligations régulières du vivant du de cujus, notamment l’obligation alimentaire et que l’ayant droit a enfreint intentionnellement et considérablement cette obligation. Le retrait d’un pacte successoral s’accompagne de l’envoi d’une notification authentifiée du notaire à la seconde partie du pacte. Dans le cas d’un pacte successoral réciproque qui prévoit un droit de retrait, le retrait d’une des parties du contrat entraîne l’annulation de tout le contrat, sauf disposition contraire prévue par le pacte successoral. Dans le cas d’un pacte successoral réciproque, le droit de retrait disparaît au décès de la seconde partie du pacte. Après le décès d’une partie du pacte, la seconde partie peut annuler une disposition unilatéralement si elle renonce à la part qui lui est réservée par le pacte successoral.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les testaments notariés et les pactes successoraux sont enregistrés au registre des successions au plus tard le jour ouvré suivant l’authentification de l’acte notarial. De plus, le notaire a l’obligation d’enregistrer au registre des successions tout accord en vue d’un changement ou d’une annulation d’un pacte successoral et toute déclaration de retrait d’un pacte successoral. Toute infraction à cette obligation d’enregistrement n’a pas d’incidence sur la validité du testament.

La rédaction d’un testament privé peut être enregistrée au registre des successions par le testateur ou toute personne en possession de données relatives au testament privé et chargée par le testateur d’effectuer l’enregistrement. L’enregistrement d’un testament privé au registre des successions est facultatif.

L’enregistrement des testaments notariés et des pactes successoraux est effectué par le notaire qui a authentifié le testament ou le pacte successoral ou auprès duquel le testament a été déposé. Pour cela, le notaire crée une entrée dans le registre des successions ou transmet une note correspondante au registre des successions. Depuis le 1er janvier 2015, les notaires ne transmettent plus de note au registre des successions, mais modifient les données du registre des successions par la création des entrées correspondantes.

Toute personne qui a connaissance de la rédaction d’un testament et à laquelle il a été demandé de créer l’entrée correspondante peut enregistrer les données relatives à un testament privé dans le registre des successions via le portail de l’État estonien Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.eesti.ee.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Il n’existe pas, de manière générale, de limites à l’établissement d’un testament. De même, le testateur dispose généralement sans limites du testament s’il en est l’auteur.

Cette liberté testamentaire est limitée par l’instauration de la part réservataire qui limite la liberté du de cujus de transmettre son patrimoine aux héritiers de son choix. Le droit d’exiger une part réservataire apparaît si un de cujus a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le de cujus supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale auxquelles ils auraient eu droit. Ainsi, l’ayant droit de la part réservataire a une créance contre les héritiers. La créance signifie que la personne ayant droit à la part réservataire peut demander le paiement d’une somme d’argent prise sur la valeur du patrimoine. La personne qui fait valoir son droit à la part réservataire n’est pas un héritier. La part réservataire s’élève à la moitié de la valeur que l’héritier aurait légalement obtenue si tous les ayants droit avaient accepté la succession.

Le ou la conjoint(e) du testateur peut, en plus de sa part d’héritage, demander un droit personnel d’utilisation d’un bien immobilier qui constituait le foyer commun des conjoints, pour autant que la qualité de vie du ou de la conjoint(e) du testateur soit réduite à cause de la succession. Conformément à la jurisprudence du Riigikohus, le ou la conjoint(e) du testateur peut faire valoir ce droit indépendamment du fait qu’il ou elle fasse ou non une demande subsidiaire et que la demande se fasse conformément au testament (et) ou à la loi.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament ou de pacte successoral valide du de cujus, la succession s’effectue selon les dispositions légales. Dans le cas d’un testament ou d’un pacte successoral limité à une partie des biens, le reste du patrimoine est partagé selon les dispositions légales. Les héritiers légaux du de cujus sont son conjoint et ses parents (au sens large), qui héritent en trois ordres. Le conjoint hérite aux côtés des héritiers légaux.

Les héritiers légaux du premier ordre sont les descendants du de cujus (enfants, enfants adoptés, petits-enfants, etc.). En concours avec les ayants droit de cujus, l’époux(se) succède ab intestat avec les héritiers du premier ordre, en parts égales avec celle d’un enfant du de cujus, mais sa part ne peut jamais être inférieure à un quart du patrimoine.

S’il n’y a pas d’héritiers légaux de premier ordre, alors les héritiers légaux du deuxième ordre sont les parents du de cujus et leurs descendants (les frères et les sœurs du de cujus). Si, au moment de l’ouverture de la succession, les deux parents du de cujus sont en vie, le patrimoine entier leur est dévolu à parts égales. Si, au moment de l’ouverture de la succession, le père ou la mère du de cujus n’est plus en vie, ses enfants, ses enfants adoptés, ses petits-enfants, etc. le représentent à la succession. La succession est dévolue à l’époux/épouse survivant(e) et aux ayants droit du second ordre jusqu’à concurrence de la moitié du patrimoine.

S’il n’y a pas d’héritiers du deuxième ordre, les héritiers légaux du troisième ordre sont les grands-parents du de cujus et leurs descendants (soit les tantes et les oncles du de cujus). Si, au moment de l’ouverture de la succession, tous les grands-parents sont en vie, l’ensemble du patrimoine leur est dévolu à parts égales. Si, au moment de l’ouverture de la succession, un grand-parent paternel ou maternel est décédé, ses enfants, ses enfants adoptés, ses petits-enfants, etc. le représentent à la succession. Si il/elle n’a pas de descendants, sa part est dévolue à l’autre grand-parent de la même ligne. Si l’autre grand-parent est également décédé, ses enfants, ses enfants adoptés, ses petits-enfants, etc. lui succèderont. Si, au moment de l’ouverture de la succession, les deux grands-parents d’une même ligne sont décédés et qu’ils n’ont pas de descendants, les grands-parents de l’autre ligne ou leurs enfants, leurs enfants adoptés, leurs petits-enfants, etc. viendront à la succession. Lors de la représentation des parents par leurs descendants, les dispositions relatives aux héritiers du premier ordre s’appliquent.

Si le de cujus était marié et qu’il n’a pas d’ayants droits de premier et deuxième ordres, l’ensemble du patrimoine sera dévolu à l’époux(se) du de cujus.

Si le de cujus n’a ni héritiers légaux ni conjoint, l’héritier légal est la collectivité locale du lieu d’ouverture de la succession. Le lieu d’ouverture de la succession est le dernier lieu de résidence du de cujus. Si le dernier lieu de résidence permanent était situé dans un État étranger mais que le droit estonien s’applique à la succession, la succession est dévolue à la République d’Estonie.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Les opérations successorales seront réglées par le notaire estonien auprès duquel la procédure de succession a été initiée, si le dernier lieu de résidence du testateur était situé en Estonie. Le notaire enregistre l’ouverture de la procédure dans le registre des successions. Si le dernier lieu de résidence d’un testateur était situé dans un pays étranger, un notaire estonien règle les opérations successorales uniquement en ce qui concerne les biens fonciers situés en Estonie, pour autant que les opérations successorales ne puissent pas être réglées dans un pays étranger ou que la procédure menée dans le pays étranger ne couvre pas le bien foncier situé en Estonie ou que le certificat successoral préparé dans le pays étranger ne soit pas reconnu en Estonie.

La procédure de succession est effectuée par un notaire estonien, y compris lorsque, conformément au règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201, 27.7.2012, p. 107–134), la procédure de succession doit être effectuée en Estonie, en appliquant les articles 4 à 15 et l’article 17 dudit règlement.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

L’acceptation d’une succession ou la renonciation à celle-ci doivent être déclarées au notaire chargé de la procédure de succession. Ces déclarations peuvent également être authentifiées par un autre notaire qui les transmet au notaire chargé de la procédure.

Les déclarations d’acceptation d’une succession ou de renonciation à celle-ci peuvent également être authentifiées par les agents consulaires des représentations de l’Estonie à l’étranger, qui ont l’obligation de transmettre immédiatement ces déclarations authentifiées par eux-mêmes au notaire chargé de la procédure de succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

La disposition relative à la désignation du legs donne le droit au légataire de demander à l’exécuteur testamentaire le transfert du bien désigné comme legs. Afin d’obtenir un legs, le légataire doit faire une demande d’exécution du legs auprès de l’exécuteur testamentaire. Un testateur peut nommer un héritier ou un autre légataire comme exécuteur testamentaire. Si le testateur n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire, l’exécuteur testamentaire est l’héritier.

Comme l’acception d’un legs ou la renonciation à celui-ci se fait selon les dispositions d’acceptation d’une succession ou de renonciation à celle-ci, l’absence de déclaration de renonciation à un legs pendant le délai imparti implique l’acception du legs. Si un légataire souhaite renoncer à un legs, il doit présenter une déclaration dans le délai de renonciation prévu par la loi, soit trois mois à partir du décès du de cujus et de la notification du droit au legs.

Dans le cadre de la procédure de succession, le notaire contacte tous les légataires nommés dans le testament et les informe de leur droit à un legs. Le légataire a le droit d’obtenir des informations relatives au legs avant le dépôt de la demande d’exécution du legs. De la même manière que pour l’acceptation d’un héritage, l’acceptation d’un legs ou la renonciation à celui-ci est irrévocable. Afin d’authentifier ses droits, le légataire a le droit de demander au notaire chargé de la succession une preuve (un certificat de légataire) relative à la créance liée au legs.

Si le legs est un bien immobilier ou un bien dont le transfert de propriété doit être authentifié par un notaire, le contrat de transfert du legs entre l’exécuteur testamentaire et le légataire doit aussi être authentifié par un notaire.

Un légataire également héritier a le droit au legs, même s’il a renoncé à la succession.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La part réservataire est une demande pécuniaire contre les successeurs à présenter aux héritiers. Le droit d’obtenir une part réservataire entre en vigueur à l’ouverture de la succession. Aucune déclaration ne doit être présentée au notaire pour obtenir sa part réservataire.

Si un testateur a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le testateur supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale, ils ont le droit de réclamer une part réservataire aux ayants droit.

Le notaire authentifie le certificat relatif à la créance de part réservataire ou certificat de bénéficiaire de la part réservataire sur la base de la demande notariée de l’héritier, l’exécuteur testamentaire ou toute personne ayant droit à la part réservataire. Le certificat mentionne le bénéficiaire de la part réservataire et la proportion de la succession que représente la part réservataire.

Il est possible de renoncer à la part réservataire par un pacte successoral conclu entre le de cujus et l’ayant droit et authentifié par un notaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

À l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au décès du de cujus, le patrimoine est transféré aux héritiers, qui le sont par pacte successoral, par testament ou de droit.

Un héritier, un créancier du de cujus, un légataire ou toute autre personne ayant droit au patrimoine peut initier une procédure de succession afin d’identifier les ayants droit. Une personne qui souhaite initier une procédure doit s’adresser à un notaire qui rédige et authentifie une déclaration en ce sens. La procédure ne peut être conduite que par un notaire, ainsi, si une procédure de succession a déjà été initiée par une déclaration présentée à un autre notaire, le notaire qui a accepté la dernière déclaration la transmet au notaire chargé de la procédure de succession.

Un ayant droit peut accepter une succession ou renoncer à celle-ci. Le délai de renonciation à un droit de succession est de trois mois. Ce délai prend effet à partir de l’instant où un ayant droit est informé ou aurait dû être informé du décès et de ses droits à la succession. Si un ayant droit ne renonce pas à la succession pendant cette période, l’ayant droit est réputé avoir accepté la succession. L’ayant droit peut aussi faire une déclaration d’acceptation de la succession auprès du notaire chargé de la succession avant la fin du délai en question.

La décision de l’ayant droit d’accepter la succession ou de renoncer à celle-ci est irrévocable. Il n’est pas possible d’accepter la succession après avoir renoncé à celle-ci et il n’est pas possible de renoncer à une succession après l’avoir acceptée. Ce principe s’applique aussi à l’acceptation d’un legs ou à la renonciation à celui-ci, avec cette exception que le bénéficiaire d’un legs également héritier conserve son droit au legs même s’il renonce à la succession.

Les déclarations relatives à l’acceptation d’une succession ou à la renonciation à celle-ci doivent être authentifiées par un notaire.

Lors de l'ouverture de la procédure de succession, le notaire inscrit la procédure dans le registre des successions dès réception de la notification de l'ouverture de la procédure de succession, et publie un avis dans Ametlikud Teadaanded au plus tard deux jours après l'ouverture de la procédure. En outre, le notaire envoie une information sur l'ouverture de la procédure de succession aux ayants droit dont il a connaissance et aux autres personnes ayant des droits ou des obligations en vertu du testament ou du pacte successoral. En cas de demande fondée sur les dernières volontés, le notaire informe également les personnes qui auraient hérité en cas de succession ab intestat.

Le notaire procède à l'examen des droits et obligations du de cujus dans les registres et auprès des établissements de crédit opérant dans la République d’Estonie, établissements dont la liste est fixée par un arrêté du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministre compétent. Sur la base d’une déclaration notariée de la personne à l’origine de la procédure de succession ou d’une personne ayant des droits vis-à-vis de la succession, le notaire peut également adresser des demandes de renseignement à d’autres personnes. Si le de cujus était marié au moment de l’ouverture de la succession et que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, le notaire adresse également des requêtes et demandes de renseignement sur les droits et obligations du conjoint survivant du de cujus.

Pendant la procédure de succession, toute personne autorisée à lancer une procédure de succession a le droit d’obtenir du notaire des informations sur l’identité des personnes qui ont accepté ou refusé la succession. En cas de succession sur la base des dernières volontés, ce droit revient également à toute personne qui aurait hérité en cas de succession ab intestat. Les personnes précitées ont également le droit d’être informées des résultats des requêtes et demandes de renseignement effectuées en ce qui concerne les droits et obligations du de cujus. En cas de succession sur la base des dernières volontés, toute personne qui aurait hérité en cas de succession ab intestat a un droit d'accès au testament et au pacte successoral.

Si le droit à succéder de l’ayant droit et son étendue sont suffisamment attestés, le notaire délivre un certificat successoral, mais uniquement à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d'ouverture de la procédure de succession dans Ametlikud Teadaanded. Le notaire indique dans le registre des successions que le certificat successoral a été délivré.

Après délivrance du certificat successoral, les ayants droit peuvent s’accorder sur le partage de la masse successorale. En cas de litige, une juridiction se charge de partager la masse successorale, sur demande d’un ayant droit.

Lors du partage de la masse successorale, il convient de déterminer quels biens ou parties de biens relevant de la succession et quels droits et obligations échoient à chaque ayant droit. La masse successorale est partagée entre les ayants droit en fonction de leur part successorale, en se fondant sur la valeur ordinaire des biens de la masse successorale au moment du partage. Si les ayants droit sont d'accord, un bien successoral peut être évalué en fonction de l’intérêt particulier d’un ayant droit.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Une succession s’ouvre au décès d’une personne. Le patrimoine est transféré à l’ayant droit dès l’ouverture de la succession. La succession est régie par la loi ou les dernières volontés du de cujus qui sont exprimées dans le testament ou le pacte de succession. Le droit de succession selon un pacte successoral prévaut sur le droit de succession selon un testament, ces deux droits prévalant sur le droit de succession selon la loi.

Il n’est pas nécessaire de présenter de déclaration séparée pour que la succession soit transférée. Suite à l’acceptation de la succession, tous les droits et obligations du de cujus sont transférés à l’héritier, à l’exception de ceux qui, de par leur nature, sont indissociablement liés à la personne du de cujus ou qui ne se transfèrent pas d’une personne à une autre en vertu de la loi. Si l’héritier accepte la succession, il jouit de la propriété des objets appartenant au patrimoine rétroactivement à partir de l’ouverture de la succession. Si la succession est acceptée par plusieurs héritiers (cohéritiers), le patrimoine leur appartient de manière indivise.

Toute personne physique en vie au moment du décès du de cujus ou une personne morale qui existe à ce moment est susceptible d’être un ayant droit. Un enfant né vivant après l’ouverture de la succession sera réputé disposer de la capacité successorale au moment de l’ouverture de la succession si l’enfant a été conçu avant l’ouverture de la succession. Une fondation constituée par un testament ou un pacte successoral sera réputée exister au moment de l’ouverture de la succession si elle obtient les droits d’une personne morale ultérieurement.

L’époux(se) survivant(e) n’a ni le droit d’hériter ni le droit à une attribution préférentielle, si le de cujus avait présenté une demande de divorce ou donné son accord écrit à un divorce avant sa mort; il en est de même si le de cujus avait, à son décès, des raisons de demander l’annulation du mariage et avait déposé une demande en ce sens devant un tribunal.

Le parent d’enfant qu’un tribunal a déchu de ses droits parentaux ne peut être un ayant droit légal de l’enfant.

Une personne est indigne de succéder si cette personne:

  • a provoqué ou a tenté de provoquer intentionnellement et illégalement la mort du de cujus,
  • a mis intentionnellement et illégalement le testateur dans une situation où il était incapable de prendre ou de révoquer une disposition testamentaire jusqu’à sa mort,
  • a empêché par la contrainte ou par le dol le testateur de prendre ou de modifier une disposition testamentaire ou, de la même manière, a incité le testateur à prendre ou à révoquer une disposition testamentaire s’il n’était plus possible pour le testateur d’exprimer sa volonté testamentaire réelle,
  • a enlevé ou détruit intentionnellement et illégalement un testament ou un pacte successoral s’il n’était plus possible pour le testateur de le recommencer,
  • a falsifié le testament rédigé par le testateur ou le pacte successoral ou une partie de ceux-ci.

En vertu du droit estonien, le bénéficiaire de la part réservataire n’est pas considéré comme héritier, il jouit d’une créance pécuniaire contre l’héritier. Le droit d’exiger une part réservataire apparaît si un de cujus a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le de cujus supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale auxquelles ils auraient eu droit. Une part réservataire s’élève à la moitié de la valeur de la part dans un patrimoine qu’un ayant droit aurait reçue en cas de dévolution légale si tous les ayants droit légaux avaient accepté la succession.

Afin d’initier une procédure de succession l’héritier, le créancier du de cujus, le légataire ou toute autre personne ayant droit au patrimoine présente à un notaire une déclaration authentifiée. La procédure de succession est gérée par le notaire auprès duquel la procédure de succession a été initiée et qui est inscrit comme en charge de la procédure de succession dans le registre des successions. Si les données du registre des successions indiquent que la procédure de succession a déjà été initiée par une déclaration présentée à un autre notaire, le notaire qui a accepté la déclaration plus récente la transmet au notaire chargé de la procédure de succession. Le notaire authentifie le certificat de succession si le droit à succéder de l’héritier et son étendue sont suffisamment prouvés. S’il y a plusieurs héritiers, le notaire indique sur le certificat de succession la part d’héritage de chaque héritier.

Un ayant droit peut accepter une succession ou renoncer à celle-ci. Si un ayant droit ne renonce pas à la succession dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il est informé ou aurait dû être informé du décès et de son droit à la succession, l’ayant droit est réputé avoir accepté la succession. Si une personne renonce à une succession, elle n’est plus redevable des conséquences juridiques qui lui incombent par l’héritage.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, l’héritier doit remplir toutes les obligations du de cujus. Si le patrimoine est insuffisant, le successeur doit exécuter toutes les obligations du de cujus à ses frais, sauf s’il a rempli, après la tenue d’un inventaire, les obligations conformément à la loi, si la liquidation du patrimoine a été prononcée ou si la procédure en liquidation n’a pas été conclue par mise en liquidation en raison d’un non-lieu.

Si l’héritier exige un inventaire de la succession, les créanciers ne peuvent pas exiger du successeur l’exécution des créances contre lui sur le compte du patrimoine tant que l’inventaire n'a pas été réalisé, mais pas plus longtemps que le délai fixé pour l’inventaire. Après l’inventaire, la responsabilité de l’héritier vis-à-vis des obligations liées au patrimoine est limitée à hauteur de la valeur du patrimoine.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Si le de cujus est propriétaire de biens immobiliers, l’entrée du registre foncier relative au propriétaire devient erronée, puisque la personne indiquée comme propriétaire du bien dans le registre foncier, à savoir le de cujus, n’est pas la personne à qui le bien appartient réellement (matériellement), car l’ouverture de la succession a engendré le transfert de la totalité du patrimoine du de cujus à une autre personne, le successeur.

L’inscription de l’héritier ou des héritiers au registre foncier requiert du nouveau propriétaire du droit réel la présentation d’une déclaration de propriété, accompagnée du document prouvant le droit de succession, à savoir le certificat de succession.

Si le droit réel est transmis aux cohéritiers de manière indivise, la déclaration d’un cohéritier suffit en vue de la modification de l’entrée et les autres cohéritiers ne sont pas concernés, c’est-à-dire que leur consentement n’est pas nécessaire pour modifier l’entrée, car un héritier ne peut pas s’opposer à ce que le droit déjà transmis soit aussi visible dans le registre foncier. Le même principe s’applique aussi dans le cas d’une expropriation d’une part de l’indivision des cohéritiers.

La législation prévoit des exceptions dans les cas où le certificat de succession stipule que le patrimoine des époux est régi par le régime de communauté. Dans ce cas, chaque bien précis peut appartenir tant au patrimoine commun qu’au patrimoine séparé et cette question ne peut pas être résolue par l’authentification du certificat de succession.

De plus, le droit estonien prévoit des exceptions dans le cas où les héritiers ont partagé le patrimoine pour mettre fin à l’indivision, en précisant quels biens ou parts de ceux-ci, ainsi que les droits et les obligations inclus dans la succession dévolus à chaque cohéritier, et que le bien immobilier inclus dans la succession est transféré à un cohéritier précis.

Si le de cujus n’a jamais été marié, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de succession,
  • la déclaration de propriété, certifiée par un notaire ou signée numériquement; la déclaration de propriété signée numériquement doit être rédigée et transmise au service des biens immobiliers via le portail de la propriété (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://kinnistuportaal.rik.ee), dont l’accès est possible avec une carte d’identité estonienne, par Mobile-ID, avec une carte d’identité d’un autre État ou via le portail de l’État Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.eesti.ee.

La correction de l’entrée du registre foncier n'est pas soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Dans ce cas, tous les héritiers mentionnés sur le certificat de succession sont inscrits dans le registre foncier comme copropriétaires.

Dans le même cas, mais si le patrimoine est partagé entre les cohéritiers de telle manière que le bien immobilier soit transféré à un héritier précis, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • l’accord de partage du patrimoine authentifié par un notaire,
  • la déclaration de propriété (qui peut être incluse dans l’accord notarié de partage).

La modification de l’entrée du registre foncier est soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Dans ce cas, la personne désignée dans le contrat de partage du patrimoine et à laquelle la propriété d’un bien précis est transférée sur la base du contrat est inscrite comme propriétaire du bien dans le registre foncier.

L’authentification d’un contrat de partage du patrimoine requiert la présentation du certificat de succession au notaire.

Si, au moment de l’ouverture de la succession, le mariage du de cujus est dissout ou s’il est dissout par le décès du de cujus, mais que le bien immobilier inclus dans le patrimoine n’appartenait pas au patrimoine commun des époux, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de succession,
  • le certificat de propriété, qui prouve qu’il s’agit du patrimoine séparé du de cujus,
  • la déclaration de propriété, certifiée par un notaire ou signée numériquement; la déclaration de propriété signée numériquement doit être rédigée et transmise au service des biens immobiliers via le portail de la propriété (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://kinnistuportaal.rik.ee), dont l’accès est possible avec une carte d’identité estonienne, par Mobile-ID, avec une carte d’identité d’un autre État ou via le portail de l’État Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.eesti.ee.

La correction de l’entrée du registre foncier n'est pas soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Tous les héritiers présents sur le certificat de succession sont inscrits dans le registre foncier.

Le notaire doit certifier qu’il s’agit d’un bien qui n’appartenait qu’à l’époux(se) (bien séparé) pour authentifier le certificat de propriété. En règle générale, il faut présenter au notaire les documents relatifs à la propriété si le notaire ne peut pas les obtenir lui-même ou les documents qui prouvent que les époux avaient partagé le bien ou l’avait intégré au patrimoine séparé (par exemple un contrat de mariage, un contrat de partage du patrimoine commun, tout autre document de propriété qui prouve qu’il s’agit d’un patrimoine séparé comme un contrat à titre gratuit, etc.).

Si le mariage du de cujus est dissout à l’ouverture de la succession ou s’il est dissout avec le décès du de cujus et que le bien immobilier appartenant au patrimoine appartenait au patrimoine commun des époux, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de succession,
  • le certificat de propriété qui prouve qu’il s’agit d’un bien immobilier commun au de cujus et à son ancien(ne) époux(se).
  • la déclaration de propriété, certifiée par un notaire ou signée numériquement; la déclaration de propriété signée numériquement doit être rédigée et transmise au service des biens immobiliers via le portail de la propriété (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://kinnistuportaal.rik.ee), dont l’accès est possible avec une carte d’identité estonienne, par Mobile-ID, avec une carte d’identité d’un autre État ou via le portail de l’État Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.eesti.ee.

La correction de l’entrée du registre foncier n'est pas soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Tous les héritiers indiqués sur le certificat de succession sont inscrits dans le registre foncier, ainsi que l’époux(se) survivant(e) ou l’ancien(ne) époux(se), qu’il/elle hérite ou non.

Le notaire doit certifier qu’il s’agit d’un bien commun pour authentifier le certificat de propriété. En règle générale, il est nécessaire de présenter au notaire les documents relatifs à la propriété du bien si le notaire n’a pas la possibilité de les obtenir lui-même (contrat de partage d’un bien commun, contrat de mariage).

Si le mariage du de cujus est dissout à l’ouverture de la succession ou s’il est dissout par le décès du de cujus et que le patrimoine comprend un bien immobilier qui appartenait au patrimoine commun des anciens époux, que le bien commun des époux est partagé et que le patrimoine est partagé entre les cohéritiers de manière à ce que le bien immobilier précis soit la propriété d’un cohéritier donné, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de propriété et le contrat de partage du patrimoine commun des époux authentifié par un notaire estonien,
  • la déclaration de propriété (qui peut être incluse dans l’accord notarié de partage du patrimoine commun des anciens époux et du patrimoine).

La modification de l’entrée du registre foncier est soumise au paiement d’un timbre fiscal.

En conséquence du partage du patrimoine des époux, le de cujus et l’époux(se) survivant(e) sont inscrits dans le registre foncier comme propriétaires selon leur part légale. Les héritiers indiqués sur le certificat de succession à qui le bien immobilier précis est transféré sur la base de l’accord sont inscrits dans le registre foncier en tant que propriétaires de la part légale du de cujus. Si la part légale appartenant aux héritiers est partagée entre les héritiers, la proportion de la part légale appartenant à chaque héritier est précisée.

Le notaire doit certifier qu’il s’agit d’un bien commun pour authentifier le certificat de propriété et l’accord de partage du patrimoine.

Dans le même cas, la modification de l’entrée du registre foncier peut se faire par la présentation de:

  • l’accord de partage du patrimoine commun des anciens époux et l’accord de partage du patrimoine authentifié par un notaire estonien,
  • la déclaration de propriété (qui peut être incluse dans l’accord notarié de partage du patrimoine commun des anciens époux et du patrimoine).

La modification de l’entrée du registre foncier est soumise au paiement d’un timbre fiscal.

La personne à laquelle la propriété d’un bien immobilier donné est transférée sur la base de l’accord est inscrite en tant que propriétaire du bien immobilier.

L’authentification de l’accord de partage du patrimoine commun des anciens époux et du patrimoine requiert du notaire de s’assurer qu’il s’agit du patrimoine commun.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Au décès du de cujus, le tribunal peut imposer des mesures de gestion du patrimoine si :

  • aucun ayant droit n’est connu,
  • il n’y a pas d’ayants droit dans le pays du patrimoine,
  • on ignore si un ayant droit a accepté la succession,
  • un ayant droit a une capacité juridique active restreinte et aucun tuteur n’a été désigné pour lui,
  • d’autres causes prévues par la loi sont présentes.

Les mesures de gestion du patrimoine sont l’organisation de la gestion du patrimoine et l’application des mesures conservatoires prévues dans le code de procédure civile. Le tribunal désignera un administrateur pour la gestion du patrimoine.

Le tribunal appliquera les mesures de gestion d’un patrimoine de sa propre initiative, sauf disposition légale contraire. Le tribunal peut également statuer sur l’application de mesures visant à gérer un patrimoine à la requête d’un créancier du de cujus, d’un légataire ou de toute autre personne détenant une créance sur le patrimoine si l’absence de mesures de gestion est susceptible de mettre en péril le paiement d’une créance appartenant à la personne précitée sur les actifs du patrimoine. Dans l’hypothèse d’un litige pour savoir qui est l’ayant droit, la juridiction peut également statuer sur l’application de mesures de gestion patrimoniale à la demande d’une personne qui réclame la reconnaissance de sa vocation successorale.

Si une instruction testamentaire n’est pas remplie, le tribunal peut désigner un administrateur qui jouit des droits et des devoirs d’un exécuteur testamentaire vis-à-vis du bien en vue de son exécution.

L’institution nationale ou celle de la collectivité locale, le notaire ou l’huissier de justice ont l’obligation de notifier au tribunal toute nécessité d’instaurer des mesures de gestion.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Si aucune mesure de gestion n’est appliquée vis-à-vis du patrimoine, les héritiers gèrent le patrimoine de manière indivise. Les héritiers ont l’obligation d’exécuter toutes dispositions présentes dans le testament, notamment transmettre le patrimoine conformément aux dispositions présentes dans le testament.

Si des mesures de gestion vis-à-vis du patrimoine sont mises en place, le patrimoine est géré par l’administrateur de patrimoine nommé par le tribunal, qui fixe les dispositions en vue de la gestion, de l’utilisation et de l’administration du patrimoine. L’administrateur peut disposer du patrimoine uniquement pour remplir ses obligations et pour couvrir les dépenses liées à la gestion du patrimoine. L’administrateur remplit les obligations légales d’administration de la succession.

Si un exécuteur testamentaire est nommé par le testament, l’héritier ne peut pas disposer des biens appartenant au patrimoine dont l’exécuteur testamentaire a besoin en vue de l’exécution de ses missions. L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine avec précaution et de remettre à l’héritier les objets dont il n’a pas besoin pour exécuter le testament. L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine ou de requérir la gestion du patrimoine jusqu’à l’acceptation de la succession par l’héritier.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Droits, obligations et compétences d’un administrateur

  • Gérer le patrimoine avec précaution et garantir sa conservation.
  • Entretenir sur le compte du patrimoine les membres de la famille du de cujus qui vivaient avec le de cujus jusqu’à son décès et envers lesquels le de cujus avait une obligation alimentaire.
  • Remplir les obligations liées au patrimoine sur le compte du patrimoine, informer le tribunal et les héritiers de la gestion du patrimoine.
  • Prendre possession du patrimoine en possession d’un héritier ou d’un tiers et garantir sa mise à l’écart du patrimoine de l’héritier si cela est nécessaire pour la conservation du patrimoine.
  • Initier la procédure de succession auprès d’un notaire estonien en lui présentant une déclaration en ce sens ou, si un notaire estonien n’est pas compétent pour mener une procédure de succession, appliquer les mesures nécessaires pour identifier les héritiers.
  • Après l’inventaire, l’administrateur doit satisfaire les créances inscrites dans la liste du patrimoine dont le délai expire. Les créances dont le délai n’est pas expiré sont satisfaites par l’administrateur en accord avec l’héritier. Si l’administration est confiée à un créancier du de cujus, à un légataire ou à toute autre personne détenant une créance sur le patrimoine dans le cas où l’absence de mesures de gestion peut menacer la satisfaction des créances de la personne précitée, l’administrateur est tenu de satisfaire toutes les créances inscrites sur la liste du patrimoine dans l’ordre prévu par la loi. Le patrimoine ne peut pas être transféré à l’héritier avant la satisfaction des créances.
  • Si le patrimoine ne suffit pas pour satisfaire toutes les créances et que l’héritier refuse de les satisfaire à ses frais, l’administrateur est dans l’obligation de présenter une demande de déclaration de liquidation du patrimoine. L’administrateur peut disposer du patrimoine uniquement pour remplir ses obligations et pour couvrir les dépenses liées à la gestion du patrimoine. L’administrateur n’a pas le droit de disposer d’un bien immobilier inclus dans le patrimoine sans l’autorisation du tribunal. Ceci ne s’applique pas au cas où l’héritier n’a pas été établi dans les six mois suivants l’ouverture de la succession, de même au cas où l’héritier qui a accepté la succession n’a pas pris possession de la gestion du patrimoine dans les six mois suivants l’ouverture de la succession, puisque l’administrateur de la succession peut vendre le patrimoine après la tenue de l’inventaire et conserver le fruit de la vente.
  • L’héritier n’a pas le droit de disposer du patrimoine confié à un administrateur.
  • L’administrateur du patrimoine a le droit de recevoir une compensation, fixée par le tribunal, pour l’exécution de ses missions.

Droits, obligations et compétences d’un exécuteur testamentaire

  • L’exécuteur testamentaire remplit les devoirs prévus par la loi sauf disposition contraire prévue par le testament. L’exécuteur testamentaire peut, avec l’accord des personnes concernées, s’écarter de ces devoirs si cela va dans l’intérêt de l’exécution des dernières volontés du testateur.
  • Dès l’acception de sa mission, l’exécuteur testamentaire a l’obligation de présenter à l’héritier la liste des objets de la succession dont il a besoin en vue de l’exécution de la succession.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine ou de requérir la gestion du patrimoine jusqu’à l’acceptation de la succession par l’héritier.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation d’exécuter les legs, les obligations testamentaires, les instructions testamentaires et toute autre obligation qui découle d’un testament ou d’un pacte successoral.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine avec précaution et d’en assurer la conservation.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de prendre possession d’un objet appartenant à la succession ou de l’isoler du reste du patrimoine d’un héritier si ceci est nécessaire pour l’exécution des missions de l’exécuteur testamentaire.
  • Un exécuteur testamentaire a le droit de prendre des engagements vis-à-vis de la succession et de disposer de biens appartenant au patrimoine si ceci est nécessaire pour l’exécution des missions de l’exécuteur testamentaire.
  • Si le de cujus a pris des dispositions relatives au partage du patrimoine, l’exécuteur testamentaire a l’obligation de partager le patrimoine entre les héritiers.
  • L’exécuteur testamentaire a le droit de représenter l’héritier ou le légataire dans l’exécution de ses missions d’exécuteur testamentaire.
  • L’exécuteur testamentaire doit remettre à l’héritier les objets appartenant au patrimoine qui sont en sa possession et dont il n’a pas besoin pour remplir ses obligations.
  • Si l’exécuteur testamentaire n’est pas tenu de remplir les dispositions du testateur personnellement, il peut l’exiger d’un héritier.
  • Un héritier n’a pas le droit de disposer des biens appartenant au patrimoine dont l’exécuteur testamentaire a besoin pour l’exécution de ses obligations.
  • L’exécuteur testamentaire est responsable des dommages infligés par sa faute à un héritier ou un légataire en cas d’infraction à ses obligations.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de rendre compte de ses actions aux héritiers et aux légataires.
  • Les dépenses nécessaires effectuées par l’exécuteur testamentaire pour remplir ses obligations sont compensées sur le compte de la succession.
  • L’exécuteur testamentaire peut exiger une rémunération raisonnable pour son travail, sauf disposition contraire prévue par le testament.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Si le droit à hériter des héritiers et son étendue sont certifiés, le notaire authentifie le certificat de succession qui stipule la part d’héritage de chaque héritier, sans indiquer le contenu du patrimoine.

Les droits et obligations du testateur sont transmis à l’ayant droit à compter du décès du testateur, conformément à la loi. Le certificat successoral n’a pas de valeur réglementaire, c’est-à-dire qu’il ne supprime ni ne crée aucun Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.droit de propriété. Le certificat successoral constitue un document établissant la succession juridique et qui suppose que la ou les personne(s) nommée(s) dans le certificat sont des ayants droit dans la mesure indiquée.

 

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Dernière mise à jour: 18/04/2023

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Successions - Grèce

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Α. La transmission volontaire d’héritage ne peut se faire que par voie testamentaire (articles 1710 et 1712 du code civil).

Les différentes formes de testaments sont les suivantes:

a) ordinaires:

  • Testament olographe: Le testament olographe est rédigé, daté et signé exclusivement par le testateur, de sa propre main (et non pas mécaniquement) (articles 1721-1723 du code civil). Il n’est pas nécessaire de le déposer auprès d’une autorité quelconque. Après le décès du testateur, quiconque est en possession d'un testament olographe est tenu, dès qu’il est informé du décès, de le présenter sans délai en vue de sa publication au juge de paix soit du dernier domicile ou lieu de résidence du défunt soit de son propre lieu de résidence ou à toute autorité consulaire grecque, si le détenteur dudit testament réside à l’étranger (articles 1774-1775 du code civil).
  • Testament mystique: Le testament mystique est rédigé par le testateur et placé sous pli cacheté chez un notaire devant trois témoins ou deux notaires et un témoin. Après le décès du testateur, le notaire est tenu de remettre en personne, sans délai, l’original du testament au juge de paix de la région où il est établi (articles 1738-1748 et 1769 du code civil).
  • Testament par acte public: Le testament par acte public est dicté au notaire devant trois témoins ou à deux notaires devant un témoin. Un acte notarié contenant le testament est établi et conservé par le notaire qui doit, dès qu’il est informé du décès du testateur, en envoyer sans délai une copie au juge de paix de la région où le notaire est établi (articles 1724-1737 et 1769 du code civil).

b) exceptionnelles:

Dans des circonstances exceptionnelles, un testament peut être rédigé à bord d’un navire (articles 1749-1752 du code civil), par des militaires en campagne (articles 1753-1756 du code civil) ou par des personnes en état d’exclusion (article 1757 du code civil). Le testament exceptionnel est remis sans délai à l’autorité consulaire grecque la plus proche ou à un notaire en Grèce et est notifié à l’autorité hiérarchique compétente (articles 1761-1762 du code civil). Le testament exceptionnel perd automatiquement sa validité trois mois après que les circonstances exceptionnelles ont cessé, dès lors que le testateur est encore en vie (articles 1758-1760 du code civil).

Tous les testaments sont de valeur équivalente et le dernier testament abolit les précédents, dès lors que le testateur révoque un testament antérieur ou lorsque le dernier testament contient des dispositions à cause de mort contraires ou différentes. Dans ce dernier cas, le dernier testament n’abolit le précédent que pour la partie à laquelle il est contraire (articles 1763-1768 du code civil).

Dans tous les cas, le testateur doit être capable et sa volonté doit être libre et sans entrave. Par ailleurs, il doit satisfaire aux formalités spéciales prévues par la loi pour la rédaction valide de tout type de testament.

B. À titre alternatif, il peut être conclu un contrat de donation pour cause de décès (articles 2032-2035 du code civil). Toutefois, dans ce cas, le donataire n’est pas considéré comme héritier et successeur universel du donateur.

C. La loi interdit le testament conjonctif (c’est-à-dire la rédaction d’un testament par plusieurs personnes dans un même acte) (article 1717 du code civil).

D. Les pactes successoraux sont également interdits (article 368 du code civil).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Α. Le testament olographe n’est pas obligatoirement déposé auprès d’une autorité quelconque. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le testateur peut le faire conserver auprès d’un notaire (article 1722 du code civil).

B. Le testament mystique et le testament par acte authentique sont obligatoirement déposés chez un notaire et font l’objet d’un acte notarié (articles 1743 et 1732 du code civil).

C. Les testaments exceptionnels sont obligatoirement notifiés et remis sans délai à l’autorité consulaire grecque la plus proche ou à un notaire en Grèce (articles 1761-1762 du code civil).

D. Après le décès du testateur, le notaire auprès duquel un testament a été déposé est tenu, s’il s’agit d’un testament par acte public, d'en envoyer une copie au juge de paix et, s’il s’agit d’un testament mystique ou exceptionnel, de le remettre en personne au juge de paix de la région où il est établi en vue de sa publication (articles 1769-1780 du code civil et articles 807-811 du code de procédure civile). Quiconque est en possession d' un testament olographe est tenu, dès qu’il est informé du décès du testateur, de le présenter sans délai en vue de sa publication au juge de paix soit du dernier domicile ou lieu de résidence du défunt soit de son propre lieu de résidence (articles 1774-1775 du code civil et articles 807-811 du code de procédure civile). Le détenteur d’un testament résidant à l’étranger peut le présenter devant toute autorité consulaire grecque.

Ε. Quiconque trouve ou possède un testament olographe et ne le présente pas immédiatement à une autorité compétente est passible de sanctions civiles et pénales. S’il est héritier, il est déclaré indigne de succéder (articles 914, 902, 903 et 1860 du code civil, article 811 du code de procédure civile et articles 222 et 242 du code pénal)

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Α. Les descendants et les parents du défunt, ainsi que le conjoint survivant ou la personne survivante avec qui le défunt a conclu un partenariat enregistré, qui auraient été appelés en tant qu’héritiers ab intestat, ont droit à la réserve héréditaire (article 1825 du code civil et article 11 de la loi 3719/2008).

B. La réserve héréditaire représente la moitié de la part ab intestat. La personne ayant légalement droit à ce pourcentage participe en qualité d’héritier réservataire (article 1825 du code civil).

C. Le calcul de la part réservataire est complexe: en principe, on tient compte des prestations imputables que l’héritier a déjà reçues du défunt et on estime la valeur globale (masse fictive) de la succession (articles 1830-1834 du code civil).

D. Toute disposition testamentaire limitant la part réservataire d’un héritier est réputée ne pas avoir été écrite (article 1829 du code civil). En intentant une action en réduction, l’héritier peut demander la révocation d’une donation faite par le défunt de son vivant lorsque la succession existant au moment du décès du de cujus ne suffit pas à couvrir la part réservataire. Le délai de prescription de cette procédure est de deux ans après le décès (articles 1835-1838 du code civil).

Ε. L’héritier ne reçoit pas la part réservataire s’il a été déshérité par le défunt (articles 1839-1845) ou s’il a été déclaré indigne de succéder (article 1860-1864). L’héritier peut renoncer à la succession (articles 1847-1859 du code civil) ou renoncer à exercer son droit de réserve héréditaire (article 1826 du code civil).

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Il existe six ordres de succession ab intestat. N’est pas appelée à succéder une personne qui appartient à un ordre s’il existe une autre personne d’un ordre supérieur appelée à la succession (article 1819 du code civil):

Α. Dans le premier ordre de la succession ab intestat sont appelés les descendants du défunt. La succession s’effectue par branches. Le descendant le plus proche exclut le descendant le plus éloigné de la même branche. Les enfants héritent à portions égales (article 1813 du code civil).

Appartient au premier ordre le conjoint survivant, qui reçoit un quart de la succession (article 1820 du code civil).

Appartient également au premier ordre la personne survivante avec laquelle le défunt a conclu un partenariat enregistré, qui reçoit un sixième de la succession (article 11 de la loi 3719/2008).

B. Au deuxième ordre de la succession ab intestat sont appelés les parents du défunt, les frères et sœurs, ainsi que les enfants et les petits-enfants des frères et sœurs qui sont décédés avant le défunt ou qui ont renoncé à la succession ou qui ont été déclarés indignes de succéder. Les parents et les frères et sœurs héritent à portions égales, tandis que les enfants et les petits-enfants des frères et sœurs qui sont décédés avant le défunt ou qui ont renoncé à la succession ou qui ont été déclarés indignes de succéder héritent par branches (article 1814 du code civil).

Les frères et sœurs consanguins ou utérins, s’ils concourent avec des parents ou avec des frères et sœurs germains ou avec des enfants ou petits-enfants de frères et sœurs germains, reçoivent la moitié de la part revenant aux germains. Les enfants ou les petits-enfants de frères et sœurs consanguins ou utérins qui sont décédés avant le défunt ou qui ont renoncé à la succession ou qui ont été déclarés indignes de succéder reçoivent également la moitié (article 1815 du code civil).

Appartient également au deuxième ordre le conjoint survivant, qui reçoit la moitié de la succession (article 1820 du code civil).

Appartient aussi au deuxième ordre la personne survivante avec laquelle le défunt a conclu un partenariat enregistré, qui reçoit un tiers de la succession (article 11 de la loi 3719/2008).

C. Dans le troisième ordre de la succession ab intestat sont appelés les grands-parents du défunt et, parmi leurs descendants, les enfants et les petits-enfants.

Si, au moment du décès, les grands-parents des deux branches sont en vie et n’ont pas renoncé à la succession ni n’ont été déclarés indignes de succéder, ils héritent seuls à portions égales.

Si, au moment du décès, un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle est décédé ou a renoncé à la succession ou a été déclaré indigne de succéder, les enfants et les petits-enfants du défunt prennent la place de celui qui est décédé ou a renoncé à la succession ou a été déclaré indigne de succéder. S’il n’existe pas d’enfants et de petits-enfants ou s’ils ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes de succéder, la part de celui qui est décédé ou a renoncé à la succession ou a été déclaré indigne de succéder revient au grand-parent de la même ligne et, s’il n’existe pas ou s’il a renoncé à la succession ou s’il a été déclaré indigne de succéder, à ses enfants et à ses petits-enfants.

Si, au moment du décès, les grands-parents, de la ligne paternelle ou maternelle, sont décédés ou ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes de succéder et qu’ils n’ont pas laissé d’enfants et petits-enfants ou que ces derniers ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes de succéder, seuls héritent le grand-père ou la grand-mère de l’autre ligne ou leurs enfants ou leurs petits enfants.

Les enfants héritent à portions égales et excluent les petits-enfants de la même branche. Les petits-enfants héritent par branches (article 1816 du code civil).

Appartient aussi au troisième ordre le conjoint survivant, qui reçoit la moitié de la succession (article 1820 du code civil).

Appartient également au troisième ordre la personne survivante avec laquelle le défunt a conclu un partenariat enregistré, qui reçoit un tiers de la succession (article 11 de la loi 3719/2008).

D. Dans le quatrième ordre de la succession ab intestat sont appelés les arrière-grands-parents du défunt, qui héritent à portions égales et indépendamment des branches (article 1817 du code civil).

Appartient aussi au quatrième ordre le conjoint survivant, qui reçoit la moitié de la succession (article 1820 du code civil).

Appartient également au quatrième ordre la personne survivante avec laquelle le défunt a conclu un partenariat enregistré, qui reçoit un tiers de la succession (article 11 de la loi 3719/2008).

Ε. Au cinquième ordre de la succession ab intestat est appelé le conjoint survivant ou la personne survivante avec laquelle le défunt a conclu un partenariat enregistré, qui reçoit toute la succession (article 1821 du code civil et article 11 de la loi 3719/2008).

Le conjoint divorcé et la personne survivante avec laquelle le défunt a conclu un partenariat enregistré dissout du vivant du défunt ne participent pas à la succession ab intestat.

Est exclu de la succession ab intestat le conjoint survivant contre lequel le défunt a introduit, pour un motif fondé, une demande de divorce (article 1822 du code civil).

F. Dans le sixième ordre de la succession ab intestat est appelé l’État grec qui reçoit toute la succession sous bénéfice d’inventaire (article 1824 du code civil et article 118 de la loi d’introduction du code civil).

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En matière de succession, la juridiction ayant compétence générale est le tribunal de paix (Ειρηνοδικείο) de la région où le défunt avait, au moment de son décès, son domicile ou, en l’absence de domicile, sa résidence, et, s’il n’avait pas de résidence, le tribunal de paix de la capitale de l’État (articles 30 et 810 du code de procédure civile).

Les notaires et les autorités consulaires grecques sont également compétents pour rédiger et conserver des testaments.

Enfin, les autorités fiscales grecques sont compétentes en matière de déclaration et d’imposition de l’impôt sur la succession.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Sur le point 5 (b) - (d): Sont déposées au greffe du tribunal de la succession les déclarations suivantes:

  • déclaration de renonciation à la succession ou à un legs par un héritier quelconque (par testament, ab intestat ou héritier obligatoire). La renonciation doit être exercée dans un délai péremptoire de quatre mois à compter du moment où l’intéressé a été informé de l’ouverture de la succession et de la raison de cette ouverture. Si le défunt ou l’héritier résidaient à l’étranger, le délai de renonciation est d’un an (article 812 du code de procédure civile et articles 1847-1859 du code civil);
  • déclaration d’acceptation de succession sous bénéfice d’inventaire (article 812 du code de procédure civile et articles 1902-1912 du code civil);
  • déclaration d’acceptation ou de renonciation à la fonction d’exécuteur testamentaire ou démission de cette charge (article 812 du code de procédure civile et articles 2017-2031 du code civil);
  • déclaration d’acceptation de la désignation d’un curateur de succession vacante ou de démission de cette charge (article 812 du code de procédure civile et articles 1865-1870 du code civil).

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

A. Avant que n’expire le délai imparti pour la renonciation à la succession (ce délai est de quatre mois ou d’un an si le défunt ou l’héritier résidaient à l’étranger au moment de l’ouverture de la succession - article 1847 du code civil), l’héritier peut déclarer au greffe du tribunal compétent (l’article 810 du code civil définit la juridiction de la succession) qu’il l’accepte sous bénéfice d’inventaire. Dans ce cas, l’héritier sous bénéfice d’inventaire sera responsable des dettes de la succession à concurrence de l’actif (articles 1902 et 1904 du code civil).

L’héritier sous bénéfice d’inventaire est tenu de procéder à l’inventaire des éléments de la succession dans un délai de quatre mois. La succession constitue un capital distinct du patrimoine personnel de l’héritier. L’héritier sous bénéfice d’inventaire doit d’abord désintéresser les créanciers de la succession puis les légataires. Pour céder des actifs de la succession, il doit demander l’autorisation du tribunal de la succession (articles 1902-1912 du code civil et articles 812, 838-841 du code de procédure civile).

B. Les créanciers de la succession ou les héritiers peuvent s’adresser au tribunal compétent et demander la liquidation judiciaire de la succession (article 1913 du code civil). Le tribunal est obligé d’ordonner la liquidation de la succession lorsqu’elle est demandée par l’héritier sous bénéfice d’inventaire qui, dans ce cas, remet le patrimoine successoral aux créanciers et se voit dégagé de toute dette (article 1909 du code civil).

Aux fins de la liquidation, le tribunal désigne un liquidateur qui invite les créanciers à produire leurs créances. Les créanciers sont remboursés avant les légataires (articles 1913-1922 du code civil).

C. Si l’héritier est inconnu (succession vacante), le tribunal compétent désigne un curateur qui est chargé d’administrer la succession et de rembourser les créanciers jusqu’à ce que l’on retrouve l’héritier (articles 1865-1870 du code civil).

D. Si le de cujus a déjà été mis en faillite, la procédure de faillite se poursuit contre la succession.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Α. La succession revient de plein droit à l’héritier au moment du décès du de cujus. Par conséquent, aucun acte portant acceptation de la succession n’est en principe requis (article 1846 du code civil).

B. Lorsque par son comportement l’héritier indique son intention d’hériter (en s’impliquant dans la succession), il est considéré avoir accepté tacitement la succession (article 1849 du code civil).

C. Lorsque l’héritier n’a pas exercé son droit de renoncer à la succession dans le délai péremptoire (de quatre mois ou d’un an si le défunt ou l’héritier résidaient à l’étranger au moment de l’ouverture de la succession - article 1847 du code civil), il est considéré avoir accepté la succession de manière fictive (article 1850 du code civil).

D. Il est prévu une exception au principe de l’acquisition de plein droit de la succession lorsque l’objet de la succession est la propriété ou un autre droit réel sur un bien immobilier. Dans ce cas, l’acte d’acceptation de la succession ou le certificat successoral devront être retranscrits dans un bureau des hypothèques ou un registre de publicité foncière et l’héritier acquerra le droit réel avec effet rétroactif à compter de la date du décès du de cujus (articles 1846, 1193, 1195 et 1198 du code civil).

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Α. L’héritier, en tant que successeur universel du défunt, est responsable sur son patrimoine personnel des dettes de la succession, contrairement aux légataires qui sont des successeurs à titre particulier (article 1901 du code civil).

B. Avant que n’expire le délai imparti pour la renonciation à la succession (ce délai est de quatre mois ou d’un an si le défunt ou l’héritier résidaient à l’étranger au moment de l’ouverture de la succession - article 1847 du code civil), l’héritier peut déclarer au greffe du tribunal compétent qu’il l’accepte sous bénéfice d’inventaire. Dans ce cas, il sera responsable des dettes de la succession à concurrence de l’actif (articles 1902 et 1904 du code civil).

C. L’héritier sous bénéfice d’inventaire est tenu de procéder à l’inventaire des éléments de la succession dans un délai de quatre mois. La succession constitue un capital distinct du patrimoine personnel de l’héritier. L’héritier sous bénéfice d’inventaire doit d’abord désintéresser les créanciers de la succession puis les légataires. Pour céder des actifs de la succession, il doit demander l’autorisation du tribunal de la succession (articles 1902-1912 du code civil et articles 812, 838-841 du code de procédure civile).

D. Lors de l’inventaire, les créanciers de la succession peuvent s’adresser au tribunal de la succession et demander la liquidation judiciaire de la succession (article 1913 du code civil). Le tribunal est obligé d’ordonner la liquidation de la succession lorsqu’elle est demandée par l’héritier sous bénéfice d’inventaire qui, dans ce cas, remet le patrimoine successoral aux créanciers et se voit dégagé de toute dette (article 1909 du code civil).

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Pour la transcription d’un bien immobilier reçu en héritage, il est exigé un document officiel (en général, un acte notarié d’acceptation de succession ou un certificat successoral), qui est déposé auprès de l’autorité compétente (bureau des hypothèques ou registre de publicité foncière) du lieu où se trouve le bien.

Pour de plus amples informations: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.ktimatologio.gr/

9.1 La nomination d’un administrateur de la succession est-elle obligatoire ou le devient-elle après le dépôt d’une demande? Si elle est obligatoire ou le devient après le dépôt d’une demande, quelles sont les démarches nécessaires?

Selon le droit successoral grec, l’acquisition de l’héritage par l’héritier est immédiate au moment du décès du de cujus, sans l’intervention d’un représentant ou d’un administrateur (articles 983 et 1846 du code civil).

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Par conséquent, l’héritier administre lui-même le patrimoine successoral. S’il existe plusieurs héritiers, l’administration se fait conjointement jusqu’à la répartition (articles 1884-1894 du code civil).

Le de cujus, par son testament, ou les héritiers, d’un commun accord ou par demande adressée au tribunal, peuvent nommer un exécuteur testamentaire, qui est responsable de l’administration et de la répartition de la succession (articles 2017-2031 du code civil).

Si l’héritier est inconnu (succession vacante), le tribunal de la succession désigne un curateur qui est chargé d’administrer la succession jusqu’à ce que l’héritier soit retrouvé (articles 1865-1870 du code civil).

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’héritier sous bénéfice d’inventaire exerce l’administration de la succession jusqu’à ce que les créanciers soient remboursés (articles 1902-1912 du code civil).

Par demande adressée au tribunal, tout créancier ou héritier peut faire ordonner la liquidation judiciaire de la succession, l’administration de laquelle est exercée par le liquidateur nommé par le tribunal de la succession (articles 1913-1922 du code civil).

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Α. Toute personne concernée (héritier, légataire, mandataire, exécuteur testamentaire, créancier, acheteur) peut demander au juge de paix du tribunal de la succession la délivrance d’un certificat successoral, selon la procédure non contentieuse (article 819 du code de procédure civile).

B. Le certificat successoral est délivré par le juge de paix du tribunal compétent et indique les éléments de la succession (qualités et droits - quote-part) (article 1961 du code civil et article 820 du code de procédure civile). Le certificat successoral peut être individuel (lorsqu’il certifie la qualité et la quote-part d’une seule personne) ou commun (lorsqu’il est délivré pour des cohéritiers ou plusieurs personnes) (article 1960 du code civil).

C. L’héritier, le légataire, le mandataire ou l’exécuteur testamentaire nommé dans le certificat successoral est présumé avoir la qualité indiquée dans le certificat et les droits s’y rattachant. Cette présomption est réfragable (article 821 du code de procédure civile et article 1962 du code civil).

D. Le certificat successoral jouit du crédit public. Les tiers de bonne foi qui ont conclu une transaction avec la personne apparaissant comme héritier dans le certificat sont protégés (article 822 du code de procédure civile et article 1963 du code civil).

Ε. En cas de délivrance d’un certificat successoral inexact, la loi prévoit sa révocation, sa modification, son annulation et son retrait, ainsi que la possibilité d’exercer toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires contre la décision de délivrer le certificat (articles 1964-1966 du code civil et articles 823-824 du code de procédure civile).

F. Lorsque l’objet de la succession est un droit réel sur un bien immobilier, l’héritier peut transcrire le certificat successoral (articles 1846, 1193, 1195 et 1198 du code civil).

G. Des documents autres que le certificat successoral attestent également de la qualité et des droits de l’héritier (par exemple, copie du testament, certificat d’état civil, action en reconnaissance, etc.).

 

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Dernière mise à jour: 11/12/2020

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Successions - Espagne

 

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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

L’Espagne compte sept régimes différents en droit des successions. Ils sont applicables directement aux résidents non espagnols, sur chaque territoire disposant d’une législation propre. Pour les Espagnols, c’est le critère de citoyenneté civile qui s’applique (lien avec chaque territoire doté d’un pouvoir normatif selon les règles internes espagnoles) - article 36 du règlement (UE) nº 650/2012 du 4 juillet 2012.

En matière de dispositions testamentaires, il convient de distinguer, d’une part, la réglementation de droit civil commun, régie par le code civil de 1889, qui a fait l’objet de modifications successives, notamment après la publication de la Constitution espagnole de 1978, et, d’autre part, la réglementation des droits foraux ou spéciaux des communautés autonomes ayant des compétences en matière de droit civil (Galice, Pays basque, Navarre, Aragon, Catalogne et Baléares).

En droit civil commun, le testament constitue le titre de succession. D’une manière générale, le pacte successoral et le testament conjonctif ne sont pas acceptés. Le testament peut revêtir les formes suivantes:

- Ouvert. Le testament est reçu par un notaire qui procède à sa rédaction et le dépose au rang des minutes. Moyen de tester le plus couramment utilisé.

- Fermé, il est reçu par un notaire, sans que ce dernier ne connaisse le contenu des dispositions testamentaires. Tombé en désuétude.

- Olographe, ce testament est rédigé de la main du testateur, puis daté et signé. Il est peu courant.

Le droit civil commun est consultable sur le site internet du journal officiel de l’État espagnol (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763). Une traduction de ce texte, en anglais et en français, est disponible à l’adresse suivante: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/documentacion-publicaciones/publicaciones/traducciones-derecho-espanol

Les droits foraux (derechos forales) ou spéciaux prévoient des règles en matière de dispositions testamentaires qui leur sont propres, sur chacun de ces territoires. Ils reconnaissent des catégories différentes et spécifiques à chaque territoire. Certains d’entre eux reconnaissent le testament conjonctif et le pacte successoral ou bien encore la succession contractuelle.

Le texte de la réglementation des droits foraux ou spéciaux est consultable à l’adresse suivante: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les dispositions testamentaires reçues par un notaire sont obligatoirement enregistrées, par le notaire instrumentaire auprès du registre général des actes de dernières volontés qui dépend du ministère de la justice. S’il existe des dispositions testamentaires, ce registre indique la date du dernier testament existant, les précédents et l’étude notariale auprès de laquelle ce testament a été déposé. Si le notaire instrumentaire a cessé d’exercer, les chambres notariales fournissent des informations à jour concernant le notaire ou l’étude auprès desquels a été déposé le testament (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.notariado.org).

Ce registre n’est pas consultable par le public. Seules des personnes justifiant d’un intérêt légitime dans la succession après le décès du de cujus peuvent y avoir accès. De son vivant, le testateur, son mandataire spécial, ou investi d’un mandat judiciaire en cas d’incapacité, peuvent consulter le registre.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit commun espagnol réserve une partie de la succession à certains parents. Celle-ci est appelée la réserve héréditaire. À cette dernière vient s’ajouter l’actif, une fois additionnée la valeur des dispositions gratuites du de cujus, y compris entre vifs, et les dettes déduites. Selon le code civil, «la réserve héréditaire est la partie des biens dont le testateur ne peut disposer, la loi l’ayant réservée à certains héritiers appelés à ce titre les héritiers réservataires».

Les héritiers réservataires sont:

  • Les enfants et les descendants, pour leurs parents et leurs ascendants.
  • À défaut d’enfants et de descendants, les parents et les ascendants, pour leurs enfants et leurs descendants.
  • Le veuf ou la veuve, selon la forme prévue par la loi.

La réserve héréditaire des enfants et des descendants est constituée des deux tiers de l’actif successoral du père et de la mère. Néanmoins, ces derniers peuvent disposer de l’une des deux parts constituant la réserve héréditaire afin de la transmettre à leurs enfants ou à leurs descendants. Celle-ci est appelée la «mejora». La troisième et dernière partie constitue la quotité disponible. Elle se caractérise par l’attribution d’un droit sur la totalité des biens, car elle est en général pars bonorum, à quelques exceptions près.

La réserve héréditaire des ascendants s’élève à la moitié de l’actif successoral, sauf s’il est en concurrence avec le conjoint, auquel cas elle s’élève à un tiers.

En l’absence d’ascendants et de descendants, le conjoint non séparé dispose au titre de la réserve héréditaire de l’usufruit des deux tiers de l’actif successoral, mais s’il existe des descendants, il ne dispose de l’usufruit que d’un des deux tiers qui reviennent à ces derniers, et s’il n’existe que des ascendants, de l’usufruit de la moitié, que les héritiers peuvent lui verser en espèces.

Les droits foraux ou spéciaux prévoient dans leurs différentes législations des dispositions spécifiques en matière de réserve héréditaire. Ce sont ces législations qui régissent les particularités propres à chaque territoire. Il existe des spécificités telles que la réserve héréditaire pars bonorum, portant sur un droit à une partie des biens, la réserve héréditaire pars valorum, ouvrant droit à une part de la valeur des biens, à payer en numéraire, et constituant un simple droit à créance, comme en Catalogne, voire une réserve héréditaire symbolique, comme en Navarre, qui exige simplement une formule rituelle dans le testament du défunt redevable.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Il convient de rappeler à nouveau qu’en Espagne il existe sept régimes successoraux. Dans le droit civil commun, à défaut d’héritier testamentaire, la succession est dévolue selon la loi dans l’ordre suivant: 1º aux descendants; 2º aux ascendants (dans les deux cas en présence du conjoint, respectivement pour un tiers ou la moitié de la succession en usufruit); 3º au conjoint non séparé; 4º aux parents jusqu’au quatrième degré (c’est-à-dire les cousins germains); et 5º à l’État.

Les droits foraux contiennent des dispositions spécifiques en la matière. Outre la possibilité d'hériter pour les parents, les droits foraux reconnaissent la possibilité pour la communauté autonome de leur ressort d'hériter. Dans quelques communautés, certaines institutions ont ce même droit, selon la forme et les termes prévus par les textes régissant la question.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En l’absence de dispositions à cause de mort, les notaires sont compétents pour se déterminer qui dispose de la qualité d’héritier, selon la loi (certificat d'héritier).

Si l’un des intéressés conteste la qualité d’héritier, les biens qui entrent dans la succession ou la division de cette dernière, l’autorité judiciaire se prononcera dans la procédure correspondante.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

D'une manière générale, l'acceptation ou la renonciation à la succession est reçue par un notaire. L'acceptation expresse peut également être exprimée dans un document sous seing privé. Néanmoins, à des fins probatoires et en vue de la dévolution des biens, un document authentique notarié est exigé. Tout cela indépendamment de l'éventuelle intervention d’un agent diplomatique ou consulaire espagnol habilité à exercer des fonctions notariales.

L’acceptation peut être tacite, par l’intermédiaire d’actes qui impliquent nécessairement la volonté d’accepter ou qui ne pourrait légalement pas être réalisés sans la qualité d’héritier.

Toute personne attestant de son intérêt pour que l’héritier accepte ou renonce à la succession peut faire appel à un notaire pour que ce dernier informe l’appelé qu’il dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou renoncer à la succession.

Si l’héritier renonce à la succession au préjudice de ces propres créanciers, ces derniers peuvent demander au juge de les autoriser à l’accepter au nom de l’héritier en vue de couvrir le montant de leurs créances.

L’acceptation ne peut être partielle ni conditionnelle. Néanmoins, il est possible d’accepter la succession et non le legs et vice-versa.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Il en est de même que pour la succession, à laquelle se rapporte le paragraphe précédent.

Au titre d’exception à l’interdiction d’une acceptation partielle, s’il existe différents legs gracieux (ou tous à caractère onéreux), un légataire peut les accepter indépendamment l’un de l’autre. En revanche, un légataire ne peut renoncer à la partie onéreuse et accepter la partie gracieuse.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Il n'est pas possible de renoncer ou d'accepter la réserve héréditaire à proprement parler. Elle est reçue par voie de legs ou de dévolution successorale, excepté en cas d'intervention judiciaire ordonnant le paiement d'une somme ou de biens par prélèvement sur la succession.

Le code civil permet de renoncer à la succession et d’accepter la «mejora» (c’est-à-dire l’un des deux tiers de la réserve héréditaire des descendants).

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Lorsqu’il existe un testament et que le testateur a nommé un exécuteur testamentaire, ce dernier dispose de la faculté de régler les frais d’inhumation et les legs, de conserver les biens, de défendre la validité du testament et de veiller à l’exécution testamentaire.

Si un administrateur successoral est nommé, ce dernier se charge du partage de la succession. Il peut être désigné par le testateur, par les cohéritiers d’un commun accord ou par le greffier ou le notaire à la demande des héritiers et légataires qui représentent 50 % de la succession.

En l’absence d’administrateur successoral et de partage réalisé par le testateur, les héritiers peuvent répartir la succession entre eux à leur entière discrétion.

Dans la pratique, aussi bien dans un cas que dans l’autre, le partage de la succession est documenté et l’attribution de biens est effectuée devant notaire à titre de preuve et en vue de l’enregistrement des droits.

Lorsqu’aucun administrateur successoral n’a été nommé et qu’un héritier le demande, le partage est réalisé dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans le cadre de cette dernière, un expert est nommé pour estimer les biens et un comptable est désigné pour partager la succession. De la même manière, en cas de demande, il est possible de décider au préalable de la nomination d’un administrateur et de la formation judiciaire de l’inventaire des biens. Les opérations de partage réalisées par l’administrateur successoral (avec les modifications que peut ordonner le juge si un héritier s’y oppose) font l’objet d’un acte reçu par un notaire.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Les individus appelés à une succession ou à un legs, au titre de la loi ou conformément aux dispositions à cause de mort, deviennent héritiers ou légataires suite à l’acceptation de la succession ou du legs (voir point 5.2). Les effets de l’acceptation sont rétroactifs à la date du décès du de cujus.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En cas d'acceptation pure et simple ou sans bénéfice d'inventaire, l'héritier assume l'ensemble des charges de la succession, non seulement concernant les biens de celle-ci, mais également ceux qui lui sont propres.

S'il accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, l'héritier n'a pas l'obligation de payer les dettes et autres charges de la succession, sa responsabilité étant limitée à hauteur des biens de celle-ci.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

La qualité d’héritier ou de légataire ne donne en général pas lieu à l’enregistrement auprès du registre foncier de l’appartenance des biens immobiliers, car elle n’attribue aucun droit réel sur des biens particuliers. Elle ne peut donc donner lieu qu’à un enregistrement provisoire. Les héritiers disposent d'un droit proportionnel sur l’ensemble de la succession. Les légataires disposent d’un droit personnel à exiger à l’héritier la remise de biens légués. La transmission effective des droits implique l'acceptation de l’héritage ou du legs et l’attribution de biens particuliers. Il n’est possible de passer outre le partage et l’attribution que dans certains cas (lorsqu’il y a un héritier unique, un bien unique, un légataire habilité à en prendre possession par lui-même).

Pour enregistrer des biens immobiliers, un acte authentique d'acceptation et d’attribution de la succession reçu par un notaire est nécessaire ou, le cas échéant, la décision de justice éventuellement rendue. Celle-ci doit inclure des documents complémentaires (ou être accompagnée desdits documents) tels que le titre de succession (testament, certificat d'héritier, pacte par lequel elle est acceptée), ainsi que l'acte intégral de décès et le certificat du registre général des dernières volontés. Il est également indispensable d’avoir payé les impôts relatifs à la transmission héréditaire.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d'un administrateur n'est pas obligatoire en droit espagnol. Toutefois, sa désignation peut être décidée dans le cadre de la procédure de partage successoral, en présence de certaines circonstances.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Si un exécuteur testamentaire a été désigné dans le testament (en droit commun), il réalise des actes d'administration de la succession (voir paragraphe 6).

Le de cujus peut également désigner dans son testament un administrateur successoral chargé du partage successoral. Son rôle est de réaliser des estimations et des actes de partage des biens.

Généralement, trois types d'intervenants peuvent être désignés: l'exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral chargé du partage (contador-partidor) et l'administrateur. Tous disposent de pouvoirs administratifs, que le testateur ou le juge, voire dans certains cas les héritiers eux-mêmes, peuvent moduler.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Les principaux pouvoirs de l'administrateur de la succession sont les suivants:

  • il représente la succession;
  • il rend régulièrement des comptes;
  • il conserve les biens de la succession et réalise tout autre acte de gestion pouvant s'avérer nécessaire.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

La déclaration des héritiers ab intestat est un acte notarial destiné à attester de la qualité d’héritier légal ainsi que de la part qui lui revient.

L’acte authentique d’acceptation et de partage (et de remise de legs, le cas échéant) reçu par un notaire, une fois que les intéressés se sont mis d’accord, attribue la propriété de biens particuliers de la succession.

Si la liquidation successorale est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire, la décision d’approbation du partage (et par laquelle sont tranchés les éventuels litiges) constitue un titre suffisant et doit faire l’objet d’un acte authentique reçu par un notaire en la forme prévue par la loi.

 

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Dernière mise à jour: 16/04/2024

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Successions - France

 

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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Dans une situation transfrontalière, un testament est valable s’il est conforme à loi de l’Etat où il a été rédigé.

Conditions de fond en France

  • L’auteur du testament doit être sain d’esprit (article 901 du code civil);
  • Le testateur doit être capable (article 902 du code civil).
  • Des dispositions particulières existent pour les personnes sous protection légale. Ainsi un mineur de moins de 16 ans ne peut tester (article 903 du code civil) et les majeurs sous tutelle doivent être autorisés par le juge ou le conseil de famille (article 476 du code civil). Les personnes sous curatelle peuvent librement tester, sans l’assistance du curateur ni l’autorisation du juge (article 470 du code civil), sous réserve des dispositions de l’article 901du code civil.

Conditions de forme

En France, quatre types de testaments sont admis :

  • le testament olographe : il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil).
  • Le testament authentique: il doit être reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins (article 971 du code civil). Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur. Il en va de même si le testament est reçu par un seul notaire. Dans les deux cas, il est fait lecture ensuite du testament au testateur (article 972 du code civil). Le testament doit être signé par le testateur en présence du notaire et des deux témoins (article 973 du code civil) et signé par le notaire et les témoins (article 974 du code civil).
  • Le testament mystique : il est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne, signé par le testateur, puis présenté clos et cacheté devant un notaire en présence de deux témoins (article 976 du code civil).
  • Le testament international : il est présenté par le testateur à un notaire et deux témoins, il est signé par eux et ensuite joint à une attestation établie par le notaire qui en assurera la conservation (convention de Washington du 26 octobre 1973).

En vertu de l’article 895 du code civil, le testateur peut, à tout moment, révoquer son testament.

Les pactes successoraux

Les pactes sur succession future sont en principe prohibés (article 722 du code civil).

Toutefois, il est admis, depuis janvier 2007, qu’une personne ayant vocation à hériter (l’enfant) puisse renoncer par avance à faire valoir une atteinte à son héritage au profit d’une ou plusieurs personnes ayant ou non la qualité d’héritier (frères ou sœurs ou ses descendants). Il s’agit d’une renonciation anticipée à l’action en réduction (article 929 du code civil). Pour être valable, cette renonciation doit être faite par acte authentique et être reçue devant deux notaires. Il faut également désigner dans le pacte les bénéficiaires de l’héritage (voir également le point n°3).

Par ailleurs, dans le cadre d’une donation-partage trans-générationnelle, une personne ayant vocation à hériter (l’enfant), peut consentir à ce que ses propres descendants reçoivent en ses lieu et place tout ou partie de sa part (article 1078-4 du code civil).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Tout testament, et notamment le testament olographe, peut être enregistré. L’enregistrement se fait au Fichier central des dispositions de dernières volontés, le notaire effectue cet enregistrement. L'inscription au fichier ne porte pas sur le contenu du testament, mais uniquement sur l'état civil de la personne concernée et les renseignements relatifs au notaire chez qui est déposé le testament. Le rôle du Fichier Central consiste ainsi à rediriger le demandeur vers le notaire détenteur de l'acte et non pas à en révéler le contenu.

Toute personne peut avoir accès au fichier, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès de la personne dont on recherche le testament, à charge pour l’intéressé de se rapprocher ensuite du notaire chez qui le testament est enregistré. La demande s’effectue Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en ligne.

Le notaire ne pourra communiquer le contenu du testament qu’aux héritiers et aux légataires, sauf ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit français consacre le droit à une part réservataire uniquement au bénéfice des descendants du défunt (enfants, petits-enfants, etc. sous réserve de venir en rang utile) et du conjoint du défunt en l’absence de descendant.

Les ascendants et les collatéraux n’ont pas de droits réservataires.

Ces droits réservataires qui limitent la liberté de tester, et dont l’importance varie selon le nombre d’enfants du défunt ou la qualité de l’héritier réservataire (enfant ou conjoint), ne peuvent pas dépasser 3/4 de la succession. Les héritiers réservataires ne peuvent pas renoncer à la réserve (sauf à renoncer à la succession). Ils peuvent en revanche renoncer de manière anticipée à agir en réduction à l’encontre des libéralités excessives (la renonciation anticipée à l’action en réduction mentionnée au point 1, relatif aux pactes successoraux).

Ces héritiers peuvent donc faire valoir leur droit à une part réservataire (article 721 du code civil, article 912 du code civil).

  • La réserve héréditaire des enfants : la réserve est de la moitié si le défunt ne laisse qu’un enfant lors de son décès. Elle est de 2/3 s’il laisse deux enfants et de 3/4 s’il laisse trois enfants ou plus (article 913 du code civil).
  • La réserve héréditaire du conjoint survivant : la réserve du conjoint survivant est d’un quart des biens de la succession (article 914-1 du code civil). Elle n’existe qu’en l’absence de descendants et d’ascendants et pour toute succession ouverte à partir du 1er juillet 2002.

Procédure à suivre pour faire valoir un droit à une part réservataire

L’action en réduction permet aux héritiers de faire valoir leur droit à la réserve. Ainsi, lorsqu’il est porté atteinte par une libéralité, directe ou indirecte, à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, la libéralité peut être réductible à la quotité disponible (article 920 du code civil).

Cette action ne peut être intentée que par les titulaires de la réserve et cela dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte (article 921 du code civil).

Tout héritier réservataire majeur peut renoncer par avance à exercer une action en réduction (article 929 du code civil). Cette renonciation doit se faire par acte authentique devant deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En droit français, en l’absence d’un testament, la dévolution successorale s’effectue de la façon suivante:

  • Si le défunt, sans conjoint, laisse des enfants, la succession est dévolue entre les descendants à parts égales (article 734 et 735 du code civil).
  • Si le défunt est célibataire, sans enfant, la succession est dévolue entre les parents du défunt, ses frères et sœurs et descendants de ces derniers (article 738 du code civil).

Lorsque le défunt ne laisse ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié (article 736 du code civil).

Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux (article 737 du code civil).

  • Si le défunt laisse un conjoint, avant de régler la succession proprement dite, il faut d’abord liquider le régime matrimonial qui existait entre les époux. Après liquidation du régime matrimonial, les principes suivants s’appliquent :
  • Si le défunt laisse son conjoint et des ascendants, la succession est dévolue pour moitié au conjoint, pour un quart au père et pour un quart à la mère. Si un des ascendants est prédécédé, le quart revient au conjoint (article 757-1 du code civil).
  • Quand il n’y pas d’ascendants ni de descendants, toute la succession est dévolue au conjoint survivant (article 757-2 du code civil). Par exception à l’article 757-2 du code civil, lorsqu’il n’y pas d’ascendants, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants reçoivent la moitié des biens qui se retrouvent en nature dans la succession, biens qui ont été reçus par le défunt de la part de ses ascendants par voie de succession ou de donation. C’est le droit de retour (article 757-3 du code civil). Tous les autres biens sont dévolus au conjoint survivant.

Les partenaires d’un partenariat enregistré

Le partenaire survivant d’un partenariat enregistré n’a pas de vocation successorale légale. Il peut en revanche bénéficier de legs.

Le partenaire enregistré n’est donc pas considéré comme héritier du défunt. Il bénéficie seulement d’un droit de jouissance gratuite temporaire d’un an sur le logement familial (ainsi que sur le mobilier le garnissant) après le décès de son partenaire, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès, en application de l’article 515-6 du code civil. Il hérite donc seulement s’il a été institué comme héritier par testament.

En présence d’enfants, qu’ils soient issus du couple ou non, il n’est possible de léguer que la quotité disponible au partenaire survivant. La quotité disponible varie selon le nombre d’enfants : un tiers du patrimoine en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus (voir développements ci-dessus).

En l’absence d’enfants, il est possible de léguer la totalité de son patrimoine au partenaire survivant ou à un tiers puisqu’il n’existe pas d’héritiers réservataires. Cependant, lorsque les parents du défunt sont encore vivants, ces derniers peuvent demander à récupérer les biens qu’ils ont donnés à leur enfant prédécédé dans la limite d’un quart de la succession par parent en vie (article 738-2 du code civil).

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En France, en matière de succession, c’est le notaire qui est compétent. Son intervention est obligatoire en présence de biens immobiliers dans la succession. Elle est facultative en l’absence de biens immobiliers.

Le notaire établit la dévolution successorale dans l’acte de notoriété, et établit les attestations immobilières permettant de constater la transmission des biens immobiliers à la suite du décès ; il accompagne les héritiers dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales (établissement et dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis et paiement de l’impôt de succession) ; si la composition du patrimoine le permet et selon le nombre d’héritiers et leur volonté, il organise la répartition du patrimoine entre les héritiers, en établissant un acte de partage.

En cas de litige, la compétence matérielle et territoriale incombe au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Il a une compétence exclusive.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Le greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour recevoir les déclarations de renonciation ou d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession.

Les acceptations simples de la succession ne sont soumises à aucune formalité particulière.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour recevoir les renonciations aux legs universels et à titre universel. La renonciation du legs à titre particulier ne nécessite pas de déclaration en vertu du droit français.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

L’option successorale est indivisible. Elle concerne l’ensemble de la succession et ne peut donc se limiter à la part de réserve héréditaire.

Il est toutefois possible pour un héritier de renoncer à solliciter la réduction des libéralités qui portent atteinte à sa réserve héréditaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Dès le décès, les héritiers peuvent choisir entre trois options : accepter la succession purement et simplement, accepter la succession à concurrence de l'actif net ou renoncer à la succession.

L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite (article 782 du code civil). Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant (article 783 du code civil).

L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net suppose une déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte (article 787 du code civil et article 788 du code civil). La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession dans un délai maximum de deux mois. L’inventaire doit être fait par notaire, un commissaire-priseur ou un huissier (article 789 du code civil). A défaut d’inventaire, la succession sera réputée être acceptée purement et simplement (article 790 du code civil). Cet inventaire doit porter sur tous les éléments de la succession, actifs ou passifs.

L’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l'héritier d'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; de conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. L’héritier sera ainsi tenu du passif mais jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille dans la succession.

La renonciation à succession ne se présume pas et doit être expresse. Pour être opposable aux tiers, elle doit être adressée ou déposée au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte (article 804 du code civil). L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Le délai pour exercer l'option successorale est de 10 ans, et passé ce délai l’héritier est présumé renonçant. Un héritier peut être toutefois sommé d’opter (article 771 du code civil), ce qui lui ouvre un délai de réponse de deux mois. Passée cette période de réflexion et si l'héritier n'a pas pris de décision, il est considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession.

Le principe en droit français est celui d'un règlement des successions à l'amiable, sans intervention du juge. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les héritiers, que l'intervention du juge pourra être sollicitée.

La majorité des successions se règlent à l’amiable avec l'aide d'un notaire. Il est toutefois possible de s'en passer dans certaines situations notamment en l'absence de bien immobilier contenu dans le patrimoine du de cujus. Lorsque les héritiers se tournent vers un notaire, ils peuvent choisir le notaire de leur choix. A défaut d'entente entre les héritiers sur le choix du notaire, chacun peut éventuellement se faire représenter par son notaire.

Une fois le notaire choisi, il convient ensuite de déterminer la composition du patrimoine du de cujus en tenant compte du régime matrimonial du défunt, des donations antérieures…. Pour établir la consistance du patrimoine à prendre en compte, le notaire va interroger différents organismes (compagnies d'assurance, banques, etc.) et demander aux héritiers de faire évaluer les biens immobiliers ou les autres actifs non cotés en Bourse. Un inventaire des biens mobiliers peut également s'avérer indispensable. Le passif sera établi en répertoriant les dettes à la charge du défunt, qu'il s'agisse de simples factures, d'impôts dus, d'aides sociales récupérables, d'un engagement de caution ou encore d'une prestation compensatoire versée à un ex conjoint.

Dès le décès, les héritiers deviennent propriétaires indivis de tous les actifs successoraux jusqu'au partage des biens. Ces co-indivisaires sont également responsables du passif dans les mêmes proportions. Les actes de vente des biens indivis (dits actes de disposition) doivent être décidés selon le principe de l'unanimité. En revanche, les actes d'administration peuvent être décidés à une majorité d'au moins deux tiers des droits indivis. Par ailleurs tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. En cas de situation de blocage, l'intervention du juge est possible afin de passer outre l'autorisation de certains indivisaires.

Le partage des biens de la succession entre les héritiers met fin à l'indivision. Cette répartition se fait soit à l’amiable si les bénéficiaires sont d’accord (le principe, article 835 du code civil), soit après une procédure judiciaire en cas de désaccord, avec l'intervention d'un notaire (l’exception, article 840 du code civil). De plus, le partage peut être total ou partiel, si certains biens restent en indivision (biens en usufruit, par exemple). Tout héritier peut demander le partage (article 815 du code civil). Le créancier d’un indivisaire peut également provoquer le partage (article 815-17 du code civil).

Cette dernière étape du règlement de la succession nécessite de constater le transfert des biens au nom des héritiers. Ainsi des attestations de propriété sont nécessaires pour valider le fait que les héritiers sont les nouveaux propriétaires des biens, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de parts de sociétés civiles, de véhicules ou de valeurs mobilières. Dans le cas de biens immobiliers, les héritiers doivent faire publier l'attestation de propriété au fichier immobilier, de même pour les parts de sociétés civiles, pour lesquelles la publication se fait au greffe du tribunal de commerce.

A défaut de partage, les héritiers resteront alors en indivision.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

En droit français, le décès d’une personne entraine l’ouverture de sa succession et fait naître une indivision entre les héritiers désignés par la loi, lesquels sont « saisis » de plein droit des biens, droits et actions du défunt (articles 720 et 724 du code civil), ce qui leur permet en principe d’appréhender le patrimoine successoral immédiatement. Ces héritiers devront toutefois opter dans la succession: l’accepter purement et simplement, l’accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer (voir développements au point 6).

Les légataires et donataires universels ne bénéficient de cette saisine qu’à défaut d’héritiers réservataires (article 1006 du code civil). En présence d’héritiers réservataires, ils doivent leur solliciter la délivrance du legs (article 1004 du code civil).

Les légataires à titre universel et particuliers doivent s’adresser aux héritiers saisis (article 1011 et 1014 du code civil). C’est par leur intermédiaire qu’ils obtiendront la délivrance de leurs legs.

L’Etat (cas de la déshérence) doit se faire envoyer en possession. L’Etat est alors représenté par l’Administration des domaines.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui dépendent de la succession. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net successoral des dettes (article 785 du code civil).

En présence de plusieurs héritiers, chacun est tenu personnellement des dettes et charges de la succession pour sa part successorale (article 873 du code civil).

Si l’héritier a opté pour l’acceptation pure et simple, l’héritier est tenu sans limitation de toutes les dettes et charges du défunt. Cependant, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale si, au moment de la succession, il pouvait ignorer l’existence de ce passif et si le paiement de ces dettes risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine personnel.

  • S’il a opté pour l’acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier n’est tenu des dettes de la succession que jusqu‘à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
  • S’il a renoncé à la succession, l’héritier n’est pas tenu des dettes.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Les dispositions de l'article 710-1 du code civil prévoient que seuls les actes reçus en la forme authentique par un notaire exerçant en France, les décisions juridictionnelles et les actes authentiques émanant d'une autorité administrative peuvent donner lieu aux formalités de publicité foncière.

En présence d’un bien immobilier inclus dans une masse successorale, le notaire dresse l’attestation notariée ou dite « attestation immobilière». Cet acte authentique constate le transfert de propriété des biens immobiliers au nom des héritiers. Il doit être publié au service de publicité foncière. La valeur du bien doit être déclarée par les héritiers et indiquée dans l’acte. Elle doit correspondre au prix du marché.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

L’intervention d’un mandataire n’est pas prévue ni imposée en droit français. Elle est toutefois possible en cas de désignation par le juge. L’alimentation des registres fonciers est de la responsabilité des héritiers, assistés par le notaire. Il est possible au défunt de nommer un exécuteur testamentaire dont les pouvoirs sont définis par les articles 1025 et suivants du Code civil.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

L’exécution des dispositions à cause de mort et l’administration des biens successoraux sont de la responsabilité des héritiers. En cas de litige, le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent.

Le juge peut nommer un mandataire successoral représentant l’ensemble des héritiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés (article 813-1 du code civil).

D’autres types de mandats permettent également en droit français d’administrer une succession. Il s’agit notamment du mandat à effet posthume (article 812 du code civil) permettant au de cujus de nommer de son vivant un mandataire ayant pour mission d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession pour les héritiers. Il existe également le mandat conventionnel (article 813 du code civil) dont le régime applicable est celui du droit commun et enfin le mandat judiciaire dont il a été précédemment question.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Les héritiers saisis ont tous les pouvoirs. En cas de difficulté ou de blocage, le juge peut être saisi, et un administrateur peut être désigné. Dans ce cas, le mandataire a pour mission d’organiser provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette succession. Dans le cadre de sa mission, il accomplit les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration de la succession (article 813-4). Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente également l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (article 813-5 du code civil).

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

En droit français, l’acte de notoriété est l’acte habituellement dressé par le notaire pour justifier de sa qualité d’héritier (article 730-1 du code civil), même si la preuve est libre. Il s’agit d’un acte authentique qui détermine qui sont les héritiers ainsi que la part recueillie par chacun. Pour cela, il a besoin que les proches du défunt lui fournissent les documents permettant d'identifier les membres de la famille concernés par la succession (livret de famille, contrat de mariage, jugement de divorce, etc.). L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve du contraire. Cet acte peut être remplacé par une simple attestation dévolutive signée par les héritiers pour des petites successions.

Le cas échéant un acte d’option successorale peut être matérialisé par le notaire, de même qu’une attestation immobilière.

La succession se clôture par le partage des biens, lequel est souvent matérialisé par un acte de partage notarié.

 

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Dernière mise à jour: 06/07/2023

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Successions - Croatie

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Le droit des successions et les règles en vertu desquelles les tribunaux, les autres autorités et les personnes autorisées agissent en matière de succession sont régis par la loi de succession (Journal officiel de la République de Croatie, numéros 48/03, 163/03, 35/05 et 127/13).

La disposition des biens en cas de décès peut être établie sous la forme d'un testament. Toute personne saine d’esprit qui a seize ans révolus peut établir un testament.

Un testament n’est valable que s’il est rédigé de la manière prescrite par la loi et dans le respect des conditions prévues par la loi. Dans des circonstances ordinaires, le testament peut être établi sous la forme d’un testament privé ou d’un testament public, tandis que, dans des circonstances extraordinaires, il est possible d’établir un testament oral.

Le testament privé est un testament olographe ou un testament écrit établi devant des témoins. Un testament olographe est un testament écrit et signé de la main du testateur. Un testament écrit établi devant des témoins peut être fait par un testateur sachant et pouvant lire et écrire, le testateur déclarant devant deux témoins présents en même temps que le document, quelle que soit la personne qui l'a rédigé, est son testament et le signant devant eux. Les témoins doivent apposer leur signature sur ledit testament.

Un testament public est un testament établi en coopération avec des autorités publiques. Toute personne peut tester valablement sous forme de testament public. Une personne qui ne peut ou ne sait pas lire ou qui est dans l'incapacité de signer peut, dans des circonstances normales, tester uniquement sous la forme d'un testament public. À la demande du testateur, un testament public peut être dressé par l'une des personnes habilitées par la loi, à savoir le juge du tribunal municipal (općinski sud), un auditeur du tribunal municipal, un notaire et, à l'étranger, un représentant consulaire ou diplomatico-consulaire de la République de Croatie. La procédure et les démarches que la personne habilitée doit entreprendre pour l'établissement d'un testament public sont prévues par la loi.

Un testateur qui veut conférer à son testament la forme d'un testament international doit présenter une demande à une personne habilitée à établir des testaments publics. L'intérêt d'un testament international consiste à l'établir dans une forme qui soit reconnue dans les États parties à la convention de 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, ou dans les États qui ont intégré le régime du testament international dans leur législation.

C'est seulement dans des circonstances extraordinaires qui l'empêchent de tester sous une autre forme valable que le testateur peut déclarer sa dernière volonté oralement devant deux témoins présents en même temps. La validité de ce testament expire 30 jours après la cessation des circonstances extraordinaires dans lesquelles il a été établi.

Les pactes successoraux (pacte par lequel une personne teste en tout ou en partie en faveur de l'autre partie au pacte ou d'un tiers), les pactes sur une succession ou un legs futurs (pacte par lequel une personne aliène une succession dont elle espère bénéficier; pacte portant sur la succession d'une tierce partie qui est vivante; pacte portant sur un legs ou d'autres avantages dont l'une des parties au pacte espère bénéficier au titre d'une succession qui n'est pas encore ouverte) et les pactes sur le contenu d'un testament (pacte par lequel une personne s'engage à inclure ou à ne pas inclure, à révoquer ou à ne pas révoquer une disposition dans son testament) sont interdits en droit croate; ces pactes sont dès lors nuls.

Le droit croate permet la conclusion de pactes de cession et de répartition des biens pendant la vie. C'est un pacte qu'un ascendant (cédant) conclut avec ses descendants et par lequel il répartit et cède à ses descendants tout ou partie des biens qu'il possède au moment de la conclusion du pacte. La validité du pacte requiert l'accord de tous les enfants et autres descendants qui sont les bénéficiaires légaux de la succession du cédant. Le pacte doit être établi par écrit et certifié conforme par un juge de la juridiction compétente, ou dressé sous la forme d'un acte notarié ou confirmé (authentifié) par un notaire. Le pacte peut s'étendre au conjoint du cédant et, dans ce cas, son accord est également requis. Les biens couverts par ce pacte ne sont pas inclus dans la succession ni pris en compte pour déterminer la valeur de la succession.

Le droit croate ne permet pas la conclusion d'un pacte de renonciation à une succession qui n'a pas été ouverte. Exceptionnellement, un descendant disposant du libre exercice de ses droits peut, par un pacte avec son ascendant, renoncer par avance à une succession qui lui serait revenue après la mort de son ascendant. Un tel pacte peut être conclu aussi par le conjoint à l'égard de la succession qui lui serait échue après la mort de son conjoint. Ce pacte doit être établi par écrit et certifié conforme par un juge de la juridiction compétente ou dressé sous la forme d'un acte notarié ou confirmé (authentifié) par un notaire.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le fait qu'un testament est établi, conservé et déclaré est enregistré dans le registre croate des testaments géré par la chambre des notaires de Croatie. À la demande du testateur, les inscriptions y afférentes sont effectuées par les juridictions compétentes, les notaires, les avocats et les personnes qui ont établi un testament. L’inscription d'un testament au registre croate des testaments n'est pas obligatoire et le fait que le testament ne soit pas enregistré dans ce registre, ni conservé dans un endroit particulier, n’entraîne pas son invalidité.

Les données du registre ne peuvent être mises à la disposition de quiconque avant la mort du testateur, sauf du testateur ou de la personne que le testateur a explicitement autorisée à cet effet.

Dans les procédures de succession, le tribunal ou le notaire chargé de la procédure est tenu de recueillir auprès du registre croate des testaments toutes les informations disponibles sur d’éventuels testaments que la personne décédée aurait établis.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

La liberté du testateur de disposer de ses biens est limitée par le droit des héritiers réservataires à une part réservataire.

Les héritiers réservataires sont:

  • les descendants du testateur, ses enfants adoptifs et les enfants sous tutelle du testateur en qualité de partenaire et leurs descendants, le conjoint ou le partenaire non marié du testateur, le partenaire de vie du testateur ou son partenaire de vie informel – ces personnes ont droit à une part réservataire qui s'élève à la moitié de la part successorale qui leur reviendrait selon le régime légal en l'absence de testament;
  • les parents du testateur, les parents adoptifs et autres ascendants – ces personnes ont droit à une part réservataire uniquement s'ils sont en incapacité de travail permanente et ne disposent pas des moyens de subsistance indispensables, leur part réservataire s'élevant à un tiers de la part successorale qui leur reviendrait selon le régime légal en l'absence de testament.

Les héritiers réservataires ont le droit de réclamer la part réservataire uniquement si, dans le cas d'espèce, ils étaient appelés à hériter comme héritiers légaux.

La loi prévoit les raisons qui permettent au testateur d'exclure entièrement ou partiellement un héritier réservataire d'une succession. Il peut le faire dans les cas suivants: si l'héritier, en violation d'une obligation légale ou morale découlant de son rapport familial avec le testateur, a causé un tort grave au testateur; si l'héritier a commis intentionnellement un délit grave envers le testateur ou son conjoint, enfant ou parent; si l'héritier a commis un délit contre la République de Croatie ou les valeurs protégées par le droit international; et si l'héritier s'est adonné à l'oisiveté ou à une vie malhonnête. Un testateur qui souhaite exclure un héritier doit l'exprimer dans son testament d'une manière explicite et indiquer le motif de cette exclusion. La raison de l'exclusion doit exister au moment de tester. Suite à l'exclusion, l'héritier perd le droit de succession dans la mesure de cette exclusion, et les droits des autres personnes qui peuvent hériter du testateur sont déterminés comme si la mort de l'héritier exclu était survenue avant celle du testateur.

En plus de la possibilité d'écarter ses héritiers réservataires, le testateur peut priver expressément, en tout ou en partie, son descendant de sa part réservataire, si ce dernier est excessivement endetté ou prodigue. Au lieu d'échoir au descendant privé de sa part, cette part reviendra à ses descendants. Cette privation est valable seulement si, au moment de la mort du testateur, le descendant privé de sa part a un enfant mineur ou un petit-enfant mineur issu d'un enfant prédécédé ou s'il a un enfant majeur ou un petit-enfant majeur issu d'un enfant prédécédé qui sont dans l'incapacité de travailler et ne disposent pas des moyens de subsistance indispensables. L'héritier privé de sa part hérite du testateur à concurrence de la part non couverte par la privation, et également si les conditions de la privation n'existent plus au moment de la mort du testateur.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le de cuius n'a pas laissé de testament, la loi prévoit que ses héritiers légaux héritent selon l'ordre successoral, en vertu du principe selon lequel les héritiers du rang successoral le plus proche excluent de la succession les personnes d'un rang successoral plus éloigné.

Les héritiers légaux du testateur sont:

  • les descendants, les enfants adoptifs et les enfants sous tutelle du testateur en qualité de partenaire et leurs descendants,
  • le conjoint,
  • le partenaire non marié,
  • le partenaire de vie,
  • le partenaire de vie informel,
  • les parents,
  • les parents adoptifs,
  • les frères et sœurs et leurs descendants,
  • les grands-parents et leurs descendants
  • et les autres ascendants.

En droit des successions, le partenaire non marié est assimilé à un conjoint et les enfants nés hors mariage et leurs descendants sont assimilés à des enfants nés dans le mariage et à leurs descendants. Est réputée constituer une union maritale donnant droit à la succession légale une situation de vie commune durable d'une femme et d'un homme non mariés (ayant duré au moins trois ans, ou moins si un enfant commun est né de cette union), qui s’est arrêtée avec la mort du de cuius, à condition que les conditions régissant la validité du mariage aient été respectées.

En droit des successions, le partenaire de vie est assimilé à un conjoint et les enfants sous tutelle du de cuius comme partenaire sont assimilés à ses enfants. Un partenariat de vie est une union de vie familiale entre deux personnes du même sexe conclue devant l'autorité compétente en conformité avec les dispositions d'une loi spéciale (la loi sur le partenariat de vie de personnes du même sexe).

En droit des successions, le partenaire de vie informel est assimilé à un partenaire non marié. Un partenariat de vie informel est une union de vie familiale entre deux personnes du même sexe qui n'ont pas conclu de partenariat de vie devant l'autorité compétente, si leur union a duré au moins trois ans et si les conditions prévues pour la validité du partenariat de vie étaient remplies dès le début.

Le premier rang successoral comprend les descendants du de cuius et son conjoint. La succession au premier rang successoral s'effectue par parts égales. Le droit de représentation s'applique dans ce rang successoral, de sorte que la part qui serait revenue à un enfant prédécédé s'il avait survécu au de cuius revient par parts égales à ses enfants, qui sont les petits-enfants du défunt, et si l'un des petits-enfants décède avant le de cuius, la part qui lui serait revenue s'il avait été vivant au moment de la mort du de cuius revient par parts égales à ses enfants, qui sont les arrière-petits-enfants du défunt, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la descendance du de cuius.

Les biens du de cuius qui ne laisse pas de descendants reviennent aux héritiers du second rang successoral, à savoir les parents et le conjoint du testateur. Les parents du de cuius bénéficient de la moitié de la succession, l'autre moitié revenant à son conjoint. Si les deux parents sont prédécédés, le conjoint hérite de la totalité de la succession. Si le défunt ne laisse pas de conjoint vivant, ses parents héritent de la totalité de la succession par parts égales et, si l'un des parents du défunt est décédé avant lui, sa part successorale revient à l'autre parent. Les frères et sœurs du de cuius et leurs descendants héritent au titre du deuxième rang successoral si le de cuius ne laisse pas de conjoint vivant et que l'un des parents ou les deux parents du testateur sont prédécédés. Dans ce cas (si l'un des parents ou les deux parents du de cuius sont décédés avant lui et qu'il n'a pas laissé de conjoint), la part de l'héritage qui serait revenue à chacun des parents s'ils avaient survécu au testateur revient à leurs enfants (les frères et les sœurs du testateur), petits-enfants, arrière-petits-enfants et descendants éloignés, selon les règles applicables dans le cas où la succession échoit aux enfants et autres descendants du de cuius. Si l'un des parents du de cuius est mort avant lui, ce dernier n'ayant pas laissé de conjoint ni de descendant, l'autre parent hérite de la part successorale qui serait revenue à ce parent s'il avait survécu au de cuius; et si cet autre parent est lui aussi décédé avant le de cuius et que ce dernier ne laisse pas de conjoint, les descendants de cet autre parent héritent de la part qui serait revenue aux deux parents.

La succession du de cuius qui ne laisse ni descendants, ni conjoint, ni parents, et dont les parents n'ont pas laissé de descendants, est dévolue aux héritiers du troisième rang successoral. Le troisième rang successoral inclut les grands-parents du de cuius, la moitié de la succession revenant aux grands-parents paternels, et l'autre moitié, aux grands-parents maternels. Les grands-parents de la même souche héritent par parts égales. Si l'un de ces ascendants de même souche est mort avant le de cuius, la part successorale qui lui serait revenue s'il avait survécu au de cuius revient à ses descendants (enfants, petits-enfants et descendants éloignés) selon les règles applicables quand la succession échoit aux enfants et autres descendants du de cuius. Si le grand-père et la grand-mère d'une même souche sont morts avant le de cuius et n'ont pas de descendants, la part successorale qui leur serait revenue s'ils avaient survécu au de cuius est dévolue aux grands-parents de l'autre souche ou à leurs descendants.

La succession du de cuius qui n'a laissé ni descendants, ni parents, et dont les parents n'ont laissé ni descendants, ni conjoint, ni grands-parents, et si ceux-ci n'ont pas laissé de descendants, est dévolue aux héritiers du quatrième rang. Le quatrième rang successoral comprend les arrière-grands-parents du de cuius. Une moitié de la succession est dévolue aux arrière-grand-parents paternels (cette moitié est dévolue par parts égales aux parents du grand-père du de cuius du côté du père et aux parents de la grand-mère du de cuius du côté du père), alors que l'autre moitié est dévolue aux arrière-grands-parents maternels (cette moitié est dévolue par parts égales aux parents du grand-père du de cuius du côté de la mère et aux parents de la grand-mère du de cuius du côté de la mère). Si l'un de ces ascendants est décédé, la part qui lui serait revenue s'il était en vie est dévolue à son conjoint. Si l'un de ces couples d'ascendants n'existe plus, les parts qui leur seraient revenues s'ils avaient été vivants sont dévolues à l'autre couple de la même souche. Dans le cas où il n'y a plus d'arrière-grands-pères et d'arrière-grands-mères d'une même souche, la part successorale qui leur serait revenue s'ils avaient été vivants est dévolue aux arrière-grands-pères et arrière-grands-mères de l'autre souche.

Dans le cas où il n'existe aucun héritier du quatrième rang successoral, les ascendants lointains héritent du de cuius en vertu des règles de succession applicables à ses arrière-grands-parents.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

La procédure successorale s'effectue en première instance devant un tribunal municipal ou devant un notaire mandaté par le tribunal.

La compétence territoriale du tribunal municipal pour mener une procédure successorale est déterminée par le domicile du de cuius au moment de son décès ou, à défaut, par la résidence, le lieu où se trouve la majeure partie des biens concernés par la succession en République de Croatie ou le lieu où le de cuius est inscrit au registre de la population. Le tribunal confie la conduite de la procédure successorale aux notaires et, si plusieurs notaires sont établis dans le ressort du tribunal, les dossiers leur sont assignés de façon égale dans l'ordre alphabétique des noms des notaires.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci (déclaration successorale) peut être faite oralement devant tout tribunal municipal, devant le tribunal des successions ou le notaire qui mène la procédure successorale, ou un document certifié contenant la déclaration successorale peut être remis au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure successorale.

La déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci ne peut pas être révoquée.

Il n'est pas obligatoire d'effectuer une déclaration de succession. Une personne qui n'a pas fait de déclaration de renonciation à une succession est réputée vouloir hériter. Une personne qui a fait une déclaration valable d'acceptation d'une succession ne peut plus renoncer à celle-ci.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

La déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci peut être faite oralement devant le tribunal des successions ou le notaire qui mène la procédure successorale. Un document certifié contenant cette déclaration d'acceptation ou de renonciation peut également être remis au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure successorale.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La réserve héréditaire est un droit de succession qui s'acquiert au moment du décès du de cuius. Un héritier réservataire peut effectuer oralement une déclaration concernant l'acceptation d'une part réservataire ou la renonciation à celle-ci devant tout tribunal municipal, devant le tribunal des successions ou devant le notaire qui mène la procédure successorale. Un document certifié contenant la déclaration successorale peut également être remis au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure successorale.

La réserve héréditaire se détermine au cours de la procédure successorale uniquement à la demande de l'héritier réservataire. Si, au cours de la procédure successorale, l'héritier réservataire ne réclame pas sa part réservataire, le tribunal ou le notaire ne sont pas obligés d'établir sa réserve héréditaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Une procédure successorale est une procédure non contentieuse destinée à déterminer qui sont les héritiers de la personne décédée, quel est le contenu de la succession et quels sont les droits des héritiers, légataires et autres.

Une procédure successorale est menée par le tribunal municipal ou par un notaire public mandaté par le tribunal. Le tribunal municipal territorialement compétent pour mener la procédure successorale est également appelé tribunal des successions. La compétence territoriale du tribunal municipal pour mener une procédure successorale est déterminée par le domicile du défunt au moment de sa mort et, à défaut, par la résidence, le lieu où se trouve la majeure partie des biens composant la succession en République de Croatie ou le lieu où le de cuius est inscrit au registre de la population.

Une procédure successorale est engagée d'office lorsque le tribunal reçoit un certificat de décès, un extrait du registre des décès ou un document équivalent. Le tribunal confie la conduite de la procédure successorale à un notaire établi dans son ressort. Il lui transmet le certificat de décès et fixe les délais pour mener la procédure. Le notaire mène la procédure en tant que mandataire du tribunal conformément à la décision du tribunal sur l'attribution du mandat et aux dispositions de la loi de succession. Par conséquent, en règle générale, une procédure successorale est menée par un notaire public mandaté par le tribunal, et exceptionnellement par le tribunal lui-même.

Lorsqu'un notaire effectue des démarches dans le cadre d'une procédure successorale en qualité de mandataire du tribunal, il est autorisé, de la même façon qu'un juge ou un auditeur du tribunal municipal, à entreprendre toutes les démarches requises par cette procédure et à prendre toutes les décisions, sauf disposition contraire de la loi de succession. Lorsque, dans le cadre d'une procédure devant notaire, des différends se manifestent entre les parties quant à des faits qui pourraient affecter un de leurs droits (par exemple, droit de succession, volume de la part successorale, etc.) ou dont dépend la composition de la succession ou l'objet de l'héritage, le notaire doit rendre le dossier au tribunal, afin que celui-ci statue sur l'interruption de la procédure et oriente les parties vers une procédure contentieuse ou administrative. De même, lorsque, dans le cadre d'une procédure devant notaire, des différends se manifestent entre les parties quant à des faits qui pourraient affecter les droits de succession définis par le testament ou d'autres droits, le notaire public doit rendre le dossier au tribunal, qui orientera les parties vers une procédure contentieuse ou administrative, mais n'arrêtera pas la procédure successorale. Dans certains cas prévus par la loi (décision séparant une succession et la propriété de l'héritier, décision sur les droits des co-héritiers ayant vécu ou partagé des acquêts dans le cadre d'une union avec la personne décédée et décision sur la répartition des articles de ménage), un notaire ne peut prendre de décisions qu'avec l'accord de toutes les parties à la procédure, faute de quoi il est également obligé de rendre le dossier au tribunal. Le tribunal qui a confié la procédure successorale au notaire doit assurer une supervision permanente de son travail.

L'audience sur la succession est un élément central de la procédure successorale; elle s'effectue sur une ou plusieurs séances.

Il n'y a pas d'audience sur la succession si le défunt n'a pas laissé de biens ou n'a laissé que des biens mobiliers et autres droits assimilés et si aucune des personnes appelées à la succession ne réclame la mise en œuvre de la procédure successorale.

Les personnes invitées à l'audience sur la succession sont: les parties (héritiers, légataires, autres personnes exerçant un droit au titre de la succession), les personnes légalement habilitées à faire valoir un droit sur la succession (s'il existe un testament), l'exécuteur testamentaire (le cas échéant) et d'autres personnes intéressées. Dans son invitation à l'audience, le tribunal ou le notaire informe les personnes intéressées sur le lancement de la procédure et si un testament a déjà été reçu; ensuite, il les invitera à présenter immédiatement un testament écrit, ou un document attestant le testament oral, s'il est en leur possession, ou de désigner les témoins du testament oral. Dans son invitation, il avertira surtout les personnes intéressées qu'avant que soit rendue la décision de première instance sur la succession, elles peuvent faire une déclaration orale concernant la renonciation à la succession lors de l'audience ou par un document certifié. Si elles ne se présentent pas à l'audience ou ne présentent pas une telle déclaration, elles seront réputées consentir à la succession.

Toutes les questions importantes pour la prise de décisions dans une procédure successorale, en particulier le droit à la succession, la taille des parts successorales et les droits à faire valoir sur des legs, seront discutées lors de l'audience successorale. Le tribunal ou le notaire fonde sa décision sur les résultats de l'audience dans son intégralité. À cet égard, il est autorisé à établir des faits que les parties à la procédure n'ont pas présentés ainsi qu'à avancer des preuves que les parties à la procédure n'ont pas soumises, s'il estime que ces faits et preuves sont pertinents pour la décision. En règle générale, le tribunal ou le notaire statue sur les droits après avoir donné aux parties intéressées la possibilité de faire les déclarations nécessaires. En ce qui concerne les droits des personnes dûment invitées qui ne se sont pas présentées à l'audience, il statuera en fonction des informations disponibles, en tenant compte de leurs déclarations écrites qui lui seront parvenues avant la prise de décision.

Les déclarations de succession sont les déclarations par lesquelles un héritier accepte ou refuse une succession. Toute personne est autorisée à faire une déclaration successorale mais personne n'y est obligé. Une personne qui n'a pas soumis de déclaration de renonciation à la succession est réputée hériter. Par contre, une personne qui a dûment soumis une déclaration d'acceptation de la succession ne peut plus la révoquer. Le tribunal ou le notaire n'exigera aucune déclaration successorale de quiconque, mais un héritier qui le veut peut le faire oralement devant le tribunal des successions ou le notaire qui mène la procédure de succession, ou devant tout autre tribunal municipal. Il peut le faire aussi en remettant un document certifié contenant la déclaration successorale au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure de succession. Lors la présentation d'une déclaration de renonciation à la succession, le tribunal ou le notaire doit avertir l'héritier des conséquences d'une telle déclaration, c'est-à-dire du fait que l'héritier peut renoncer à l'héritage en son nom propre uniquement et en son nom propre et au nom de ses descendants.

Le tribunal interrompra la procédure successorale et orientera les parties vers une procédure contentieuse ou administrative si elles contestent les faits dont dépend un de leurs droits, la composition de la succession ou l'objet d'un legs. Le tribunal orientera vers une procédure contentieuse ou administrative la partie dont il estime que les droits sont les moins plausibles. S'il existe un différend entre les parties quant à des faits qui pourraient affecter les droits de succession définis par le testament ou d'autres droits, le tribunal orientera les parties vers une procédure contentieuse ou administrative sans interrompre la procédure successorale.

Au terme de la procédure successorale, le tribunal ou le notaire rend une décision sur la succession. Puisque, en droit croate, la succession prend effet de plein droit (ipso iure) au moment de la mort du de cuius, la décision sur la succession a un caractère déclaratoire. Cette décision désigne les personnes qui sont devenues les héritiers au moment du décès du de cuius et définit les droits acquis par d'autres personnes. La décision, dont le contenu est défini par la loi de succession, comporte les informations suivantes: de cuius (nom, prénom, numéro d'identification personnel, nom de l'un de ses parents, date de naissance, nationalité et, pour les personnes décédées en étant mariées, leur nom avant mariage); composition de la succession (références des biens immobiliers accompagnées des informations du registre foncier nécessaires pour leur inscription; références des biens mobiliers et autres droits dont le tribunal a estimé qu'ils entraient dans la composition de la succession); héritiers (nom, prénom, numéro d'identification personnel, adresse, relation avec le défunt, qualité d'héritier légal ou testamentaire et, s'il y a plusieurs héritiers, part successorale de chaque héritier exprimée en fraction); limitation ou charges grevant les droits de l'héritier (le droit de succession est-il soumis à condition, limité dans le temps ou grevé par une instruction, et de quelle façon, ou est-il frappé d'une limitation ou d'une charge quelconque, et en faveur de qui); personnes auxquelles revient un droit de succession ou un autre droit au titre de la succession, avec désignation exacte de ces droits (nom et prénom, numéro d'identification personnel, lieu de résidence). La décision sur la succession est remise à tous les héritiers et légataires ainsi qu'aux personnes qui ont fait valoir des droits de succession au cours de la procédure successorale. La décision ayant force de chose jugée est transmise également à l'autorité fiscale compétente. Dans sa décision sur la succession, le tribunal ou le notaire précisera que la décision, une fois passée en force de chose jugée, devra faire l'objet d'une inscription dans le registre foncier en conformité avec les règles du droit foncier et que les biens mobiliers déposés au tribunal, chez le notaire ou, sur leur ordre, chez des tiers devront être remis aux personnes autorisées.

Avant de statuer sur une succession, le tribunal ou le notaire peut, à la demande d'un légataire, prendre une décision séparée sur un legs, si les héritiers ne le contestent pas. Dans le cas où la composition de la succession n'est que partiellement incontestée, il est possible de prendre une décision partielle sur la succession permettant d'établir les héritiers et légataires, et les éléments dont il n'est pas contesté qu'ils entrent dans la composition de la succession.

Une décision prise par un notaire en qualité de mandataire du tribunal au cours d'une procédure successorale est susceptible de recours par voie d'objection. L'objection est soumise au notaire dans un délai de huit jours après la notification de la décision aux parties, et le notaire est tenu de l'envoyer immédiatement, accompagnée du dossier, au tribunal municipal compétent. Un juge unique statue sur l'objection. Le tribunal rejette les objections tardives, incomplètes ou irrecevables. Lorsqu'il statue sur une objection soumise contre une décision prise par le notaire, le tribunal peut maintenir en vigueur ou annuler cette décision en tout ou en partie. Dans le cas où la décision est annulée (en tout ou en partie), le tribunal se prononcera lui-même sur la partie annulée de la décision. Aucun recours individuel n'est possible contre une décision du tribunal annulant en tout ou en partie la décision du notaire. La décision sur l'objection est communiquée aux parties et au notaire.

Une décision prise par une juridiction du premier degré dans le cadre d'une procédure successorale est susceptible de recours, sauf disposition contraire de la loi de succession. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours à partir de la décision de première instance. Il est déposé devant la juridiction du premier degré, qui peut, si le recours a été formé en temps utile, réformer la décision contestée en rendant une nouvelle décision, à condition que cette nouvelle décision ne viole pas les droits d'autres personnes qui sont fondés sur cette décision. Si la juridiction du premier degré ne réforme pas sa décision, elle renvoie le recours devant une juridiction d'appel, qu'il ait ou non été déposé dans le délai prescrit par la loi. En principe, la juridiction d'appel statue uniquement sur les recours formés en temps utile, mais elle peut aussi connaître d'un recours tardif à condition qu’il n’y ait pas violation des droits d'autres personnes fondés sur cette décision attaquée.

Les recours extraordinaires ne sont pas admis dans les procédures de succession.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

On devient héritier ou légataire de plein droit (ipso iure) au moment même du décès du de cuius. À ce moment, l'héritier acquiert le droit de succession et la succession de la personne décédée lui revient de plein droit, devant ainsi son héritage. L'acceptation expresse de la succession n’est pas requise. Un héritier qui ne veut pas hériter a droit de renoncer à l'héritage jusqu’à la décision sur la succession en première instance.

Un légataire acquiert le droit de legs au moment même du décès du testateur.

La procédure successorale qui détermine quels sont les héritiers de la personne décédée, en quoi consiste la succession et quels sont les autres droits dévolus aux héritiers, légataires et autres personnes, est décrite dans la réponse à la question 6 relative à la procédure successorale.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Les héritiers qui n'ont pas renoncé à la succession sont solidairement responsables des dettes du de cuius jusqu’à concurrence de la valeur de leur part successorale.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Aux fins de l'enregistrement au registre foncier, les documents suivants doivent être soumis au département des biens fonciers du tribunal municipal dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier:

  1. la proposition d'inscription;
  2. l'original ou une copie conforme du document qui confère le droit de propriété (base juridique du titre de propriété - acte d'achat ou de donation, convention relative aux aliments, décision sur la succession, etc.);
  3. la preuve de nationalité de l'acquéreur (certificat de citoyenneté, copie certifiée du passeport, etc.) ou une preuve du statut de l'entité juridique (extrait du registre du commerce) si l'acquéreur est une personne morale étrangère;
  4. dans le cas où le demandeur est représenté par un mandataire, une procuration doit être présentée (original ou copie conforme);
  5. si le demandeur n'a pas nommé de mandataire pour le représenter et se trouve à l'étranger, il est obligé de désigner un mandataire résidant en Croatie pour recevoir les actes;
  6. la preuve du paiement des frais de justice d'un montant de 200,00 kunas, rubrique tarifaire 16, et de 50,00 kunas au titre de droit de timbre, rubrique tarifaire 15, conformément à la loi sur les frais de justice (Journal officiel de la République de Croatie numéros 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 et 157/13).

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d'un administrateur n’est pas requise en droit croate. Ceci parce qu'au moment de l'ouverture de la succession (à la mort du de cuius ou lorsqu'il est déclaré décédé), la succession passe aux héritiers ipso iure.

En revanche, le droit croate stipule que dans certains cas le tribunal des successions désignera un administrateur provisoire de la succession. Il le fait quand les héritiers sont inconnus, si leur résidence est inconnue ou s'il n'est pas possible de les contacter, ainsi que dans d'autres situations, le cas échéant. L'administrateur provisoire de la succession est autorisé à ester en justice et à recouvrer des dettes ou régler des créanciers au nom des héritiers ainsi qu'à représenter les héritiers. Le tribunal peut, le cas échéant, attribuer des droits et devoirs spécifiques à l'administrateur. Le tribunal peut également nommer un administrateur pour une succession qui a été séparée des biens des héritiers à la demande des créanciers du défunt.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

La succession est gérée par les héritiers, à l'exception de la part qui a été confiée à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession.

Par testament, le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Une personne désignée comme exécuteur testamentaire n'est pas obligée d'accepter ces fonctions. Les fonctions de l'exécuteur testamentaire sont déterminées par le testateur dans son testament. Si le testateur n'a pas spécifié d'autres détails, les fonctions d'un exécuteur testamentaire sont en particulier:

  • au nom et pour le compte des héritiers, de faire le nécessaire et de mettre tout en œuvre pour préserver la succession,
  • de gérer la succession;
  • au nom et pour le compte des héritiers, de faire le nécessaire pour le paiement des dettes et des legs.

En même temps, il doit veiller à tous égards à ce que le testament soit exécuté selon la volonté du testateur.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

En droit croate, on ne désigne généralement pas d'administrateur pour la succession. Ceci parce qu'au moment de l'ouverture de la succession (au décès du de cuius ou lorsque celui-ci est déclaré décédé), la succession passe aux héritiers ipso iure. L'héritier s'occupe et dispose de tout ce qui constitue l'héritage. S'il y a plusieurs héritiers, les co-héritiers s'occupent et disposent de tout ce qui constitue l'héritage en qualité de copropriétaires, à l'exception de la part qui a été confiée à la gestion de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession, et ce, jusqu'à la décision déterminant la part successorale de chaque héritier individuel.

Une fois que la décision sur la part successorale de chaque héritier est passée en chose jugée, et jusqu'à la dissolution de la succession, les co-héritiers s'occupent et disposent de tout ce qui constituait jusqu'alors la propriété commune selon les règles en vertu desquelles les copropriétaires s'occupent et disposent des biens, à l'exception de ce qui a été confié à la gestion de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Au cours de la procédure, si un exécuteur testamentaire est nommé, le tribunal lui délivre sans délai à sa demande un certificat attestant sa qualité et son autorité, selon lequel les déclarations de l'exécuteur testamentaire doivent être considérées comme étant celles du testateur. Toute personne se conformant de bonne foi aux déclarations de la personne qui s'est déclarée exécuteur testamentaire sur la foi d'un certificat judiciaire n'est pas responsable des dommages qui pourraient en résulter pour les héritiers. Si le tribunal révoque l'exécuteur testamentaire, ce dernier est tenu de lui restituer sans délai le certificat attestant sa qualité et son autorité, faute de quoi il serait responsable de tous les dommages qui en résultent.

Au terme de la procédure successorale, une décision est prise sur la succession. Cette décision détermine qui est devenu l'héritier du testateur à sa mort et quels sont les droits concomitamment dévolus à d'autres personnes. État donné qu'en droit croate, la succession se fait de plein droit (ipso iure), la finalité de la désignation des héritiers ne consiste pas à acquérir le droit de succession ou à recueillir l'héritage proprement dit (ces deux événements ont déjà eu lieu au moment du décès du de cuius), mais uniquement pour permettre et faciliter l'exercice des droits et des obligations acquis par la succession.

L'effet qu'une décision ayant force de chose jugée exerce sur la succession réside dans le fait qu'elle est réputée déterminer la composition de la succession, les héritiers du défunt, la part successorale de chacun, établir si le droit de succession est limité ou grevé, et de quelle façon, et s'il existe des droits de legs, et lesquels.

Le contenu de la décision ayant force de chose jugée concernant la succession peut être contesté par une personne qui, en vertu des dispositions de la loi de succession, n'est pas liée par le caractère de chose jugée de la décision sur la succession, en intentant une action civile contre les personnes en faveur desquelles sont déterminés les faits dont elle entend contester l'authenticité.

La décision ayant force de chose jugée concernant la succession ne lie pas les personnes qui prétendent à un droit défini comme faisant partie de la succession si elles n'ont pas participé en tant que parties à l'audience de succession et n'ont pas été dûment invitées à y participer en personne. De même, cette décision ne lie pas les personnes qui prétendent à un droit de succession en raison du décès du de cuius, en invoquant un testament ou la loi, ou qui prétendent à un droit de legs, si elles n'ont pas participé en tant que partie à l'audience de succession et n'ont pas été dûment invitées à y participer en personne.

Par exception, les personnes qui ont participé en tant que partie à l'audience de succession et ont été dûment invitées à y participer ne sont pas liées par la décision ayant force de chose jugée concernant la succession au titre des droits qu'elles auraient acquis en vertu d'un testament trouvé ultérieurement et au titre des droits établis à la suite d'une une procédure contentieuse ou administrative (vers laquelle ces personnes ont été orientées) après que la décision sur la succession est passée en chose jugée, si les conditions dans lesquelles elles pourraient demander la réouverture de la procédure dans le cadre d'une procédure contentieuse sont remplies.

 

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Dernière mise à jour: 06/02/2023

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Successions - Italie

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Les dispositions à cause de mort ne peuvent être établies qu’au moyen d’un testament. Les testaments conjonctifs et les pactes successoraux sont interdits.
Les dispositions testamentaires peuvent prendre la forme:

  • d’une succession, par laquelle le testateur dispose de l’ensemble du patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci, sans préciser les biens concernés;
  • d’un legs, par lequel le testateur dispose d’un bien ou de plusieurs biens identifiés de manière précise.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les dispositions testamentaires ne doivent pas être enregistrées, quelle que soit la forme utilisée.
En présence d’un testament public, à savoir d’un testament établi par acte notarié, le notaire transfère, après le décès du testateur, le testament du répertoire des actes de dernière volonté au répertoire des actes entre vifs et enregistre le procès-verbal du transfert.
En présence d’un testament olographe, à savoir d’un testament établi en privé, celui-ci doit être présenté à un notaire après le décès du testateur afin que le notaire puisse rendre le testament efficace au moyen d’un procès-verbal de publication qui doit être enregistré.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le testateur peut valablement disposer de l’ensemble du patrimoine. Son conjoint, ses enfants et leurs descendants, ainsi que – en l’absence d’enfants – ses parents, ont droit à une «part réservataire». Autrement dit, une part minimale de la succession leur est réservée. Toutefois, un testament qui ne respecte pas ce droit reste valable et efficace tant qu’il n’a pas été contesté par les bénéficiaires d’une réserve héréditaire. Si le testament n’est pas contesté ou si la contestation n’est pas fondée, le testament conserve tous ses effets.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, les règles du code civil régissant la succession légale s’appliquent. En présence d’un testament qui dispose uniquement d’une partie du patrimoine, l’autre partie du patrimoine sera soumise aux règles de succession légale, qui s’appliqueront conjointement aux règles testamentaires. Les héritiers prévus par la loi sont le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs et les membres de la famille jusqu’au sixième degré. La répartition de la succession dépend de la présence effective des personnes susmentionnées. En présence d’enfants, les parents, les frères et sœurs et les membres de la famille plus éloignés sont exclus.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

On devient héritier moyennant un acte d’acceptation, mais on devient légataire automatiquement, sauf renonciation. L’acceptation d’une succession ne peut être partielle, et elle peut être expresse (au moyen d’un acte idoine) ou tacite (lorsque la personne appelée à hériter accomplit un acte qu’elle ne pourrait accomplir si elle n’avait pas la qualité d’héritier, comme la vente d’un bien faisant partie de la succession). La déclaration d’acceptation ou de renonciation peut se faire par acte notarié ou par procès-verbal du greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Les mêmes règles s’appliquent aux bénéficiaires d’une réserve héréditaire, dont l’acceptation ou la renonciation ne concerne que la part réservataire. Les bénéficiaires d’une réserve héréditaire peuvent, toutefois, renoncer à faire valoir leur droit à une part réservataire lorsqu’il est porté atteinte à leur réserve. Si le bénéficiaire d’une réserve héréditaire est exclu de la succession ou reçoit une part successorale inférieure à la réserve qui lui revient, il peut agir uniquement pour recevoir sa part réservataire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Il n’existe pas de procédure unique définie par la loi.

La succession s’ouvre par le décès de la personne. Sur la base du testament ou des dispositions légales, les personnes appelées à hériter ou les légataires sont alors identifiés. Ceux-ci doivent accomplir les démarches pour l’acceptation ou la renonciation, à la suite de quoi il est déterminé qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion.

En présence de plusieurs copropriétaires, chacun d’eux a le droit de demander la division de la communauté successorale, soit en concluant un contrat en ce sens soit en demandant au tribunal, par une procédure civile ordinaire, de rendre une décision de division.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

On devient légataire automatiquement, sauf renonciation. On devient héritier moyennant une déclaration d’acceptation expresse ou la commission d’un acte emportant acceptation tacite. Les personnes appelées à hériter qui se trouvent en possession de biens successoraux deviennent automatiquement héritiers après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’ouverture de la succession.
L’acceptation expresse – qui doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession – peut être pure et simple ou peut se faire sous bénéfice d’inventaire, afin de limiter la responsabilité pour les dettes du défunt.
Les mineurs et les autres personnes frappées d’incapacité doivent obligatoirement présenter une acceptation expresse et sous bénéfice d’inventaire.
Les effets de l’acceptation de la succession ou du legs s’appliquent de manière rétroactive à compter de l’ouverture de la succession.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Les héritiers répondent de toutes les dettes du défunt, proportionnellement à la valeur de leur part successorale respective. À l’inverse, les légataires ne répondent pas des dettes du défunt.

L’héritier est purement et simplement responsable, et de manière illimitée, des dettes de la succession, y compris avec son patrimoine personnel, et ce même si les dettes dépassent l’actif successoral.

En revanche, un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire est responsable des dettes du défunt uniquement dans la limite de l’actif successoral.

À cette fin, si la succession a été acceptée sous bénéfice d’inventaire, il y a lieu de rédiger un procès-verbal décrivant tous les biens constituant l’actif et tous les éléments du passif et indiquant leurs valeurs respectives: l’héritier doit être habilité par le juge à disposer des biens successoraux et cette habilitation n’est accordée que si les actes de disposition servent les intérêts des créanciers successoraux.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Les héritiers et les légataires sont tenus de présenter aux autorités fiscales une déclaration de succession, qui identifie tous les biens successoraux, y compris les biens immobiliers et les données cadastrales les concernant. Une copie de cette déclaration de succession sera utilisée pour procéder à l’enregistrement cadastral, à savoir pour attribuer les biens immobiliers aux héritiers et aux légataires, qui en deviennent les propriétaires.

La procédure est différente pour l’inscription des biens transférés aux héritiers ou aux légataires dans les registres des biens immobiliers. Dans le cas d’un legs, l’inscription est réalisée au moyen d’une copie du testament prévoyant ce legs. Dans le cas d’une succession, l’inscription se fait avec l’acte d’acceptation expresse ou l’acte emportant acceptation tacite.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur n’est pas obligatoire.

Le testateur peut nommer un exécuteur testamentaire, qui administrera les biens uniquement dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

La loi précise qui est responsable de l’administration des biens si la succession est dévolue à des personnes frappées d’incapacité.
Si aucune personne appelée à hériter n’accepte la succession, il est possible de demander au tribunal de nommer un curateur de succession vacante, qui administrera les biens successoraux jusqu’à ce qu’un premier acte d’acceptation intervienne. Le curateur est alors automatiquement relevé de sa mission.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

En présence d’un legs prévoyant une disposition à charge d’un héritier, il appartient à ce dernier d’exécuter cette disposition.

Le testateur peut nommer un exécuteur testamentaire, qui sera chargé d’exécuter ses dernières volontés.
L’administration de la succession incombe aux responsables de l’exécution de la disposition, jusqu’à son exécution effective.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

En général, les administrateurs disposent uniquement de pouvoirs de gestion ordinaire, qui visent la préservation des biens et de leur valeur. Les actes de disposition et les actes d’administration extraordinaire sont soumis à une habilitation du tribunal.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les communes de naissance ou de résidence du défunt délivrent le certificat de décès, l’extrait d’acte de décès et le certificat de situation de famille qui permettent d’obtenir des informations sur le décès de la personne, sur ses données personnelles et sur ses liens de parenté.

Aucun document délivré par des autorités publiques ne permet d’attester du statut d’héritier ou de légataire.

Toute personne qui souhaite prétendre à un tel statut peut recourir à un acte de notoriété ‑ c’est-à-dire à une déclaration faite devant notaire par deux témoins qui ne sont pas concernés par la succession ‑ qui engage sa responsabilité pénale. Les autorités publiques acceptent également les déclarations substitutives de l’acte de notoriété, qui sont établies par l’intéressé, toujours en engageant sa responsabilité pénale.

 

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Dernière mise à jour: 22/12/2021

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Successions - Chypre

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

En principe, le testament conjonctif n’est pas prévu dans le droit national. Dans la pratique, un couple peut enregistrer son testament et chaque conjoint faire de l’autre son unique héritier.

Le testament est établi et exécuté conformément aux dispositions de l’article 23 du chapitre 195.

Le testament doit impérativement être établi par écrit et signé par le testateur ou par une autre personne sur mandat et en présence du testateur. Il doit également être signé par au moins deux témoins qui devront se présenter ensemble pour attester et signer le testament en présence du testateur. Si le testament est composé de plusieurs pages, toutes les pages doivent être signées ou paraphées.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le testament peut:

a) soit être enregistré en vue de sa conservation au greffe du district du testateur conformément aux dispositions de l’article 9 du chapitre 189;

b) soit être conservé au cabinet de l’avocat du testateur;

c) soit être conservé par le testateur lui-même ou toute autre personne choisie à cet effet par ce dernier.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit national prévoit la réserve héréditaire, qui est réglementée par l’article 41 du chapitre 195. La disposition de l’article 51 du chapitre 195 est également pertinente.

Si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible de la succession ne peut pas dépasser 25% de la valeur nette du patrimoine. Si le défunt ne laisse pas d’enfant mais laisse un conjoint ou parent (père ou mère), la quotité disponible ne peut pas dépasser 50%. Dans tous les autres cas, la succession peut être intégralement distribuée.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de disposition à cause de mort, la succession s’effectue conformément aux dispositions des articles 44 et suivants du chapitre 195.

Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, la valeur nette de la succession est distribuée à parts égales au conjoint et aux enfants. En l’absence d’enfants ou de descendants, la part du conjoint augmente, en fonction de l’existence d’autres parents jusqu’au quatrième degré inclus. En particulier, si le défunt laisse des frères et sœurs ou des parents, la part du conjoint s’élève à 50% de la valeur nette, tandis que s’il n’existe pas de tels parents mais qu’il existe des parents jusqu’au quatrième degré inclus, le conjoint a droit aux trois quarts de la succession. Dans tous les autres cas, le conjoint a droit à l’intégralité du patrimoine.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Dans tous les cas ci-dessus, l’autorité compétente est le tribunal de district dans le ressort duquel le de cujus/défunt avait son dernier domicile.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Enregistrement d’une demande

Délivrance d’une exonération provisoire par l’inspecteur des impôts

Émission d’un certificat de propriété

Enregistrement de l’inventaire

Règlement des dettes éventuelles du patrimoine, y compris les dettes fiscales du patrimoine

Partage du patrimoine

Enregistrement des comptes définitifs

Le droit national ne prévoit pas de procédure successorale engagée d'office par une juridiction.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

On devient héritier lorsque l’on a avec le défunt un lien de parenté allant jusqu’au sixième degré inclus. La disposition pertinente figure aux articles 44 et suivants du chapitre 195 et aux annexes I et II du chapitre 195.

On devient légataire lorsque l’on reçoit par voie testamentaire un legs du testateur.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En vertu du droit national, la responsabilité à l'égard des dettes du défunt n’est pas assumée par les héritiers. Cette responsabilité est assumée par le patrimoine et ce n’est qu’une fois les dettes réglées (y compris les dettes fiscales) que le patrimoine peut être partagé entre les héritiers/légataires. La disposition pertinente figure aux articles 41, point b), et 42 du chapitre 189.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Si l’on entend par «inscription» de biens immobiliers la mutation du patrimoine immobilier du défunt aux héritiers/légataires, les documents requis sont les suivants:

Certificat de propriété

Attestation de régularité fiscale délivrée par l’inspecteur des impôts et procuration pour la cession de bien immobilier,

Attestation de régularité fiscale relative à l’impôt sur le patrimoine foncier et sur les revenus du capital.

Quittance et attestation de paiement des taxes municipales et des taxes d’assainissement et déclaration sur l’honneur relative à la répartition établie par l’administrateur de la succession et/ou l’exécuteur testamentaire.

Tout autre document réclamé, le cas échéant, par le cadastre et/ou l’inspecteur des impôts.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur est obligatoire aux fins du partage du patrimoine. La nomination se fait, sur demande, par ordonnance du tribunal. La demande d’administration s’effectue sur la base du chapitre 189, et en particulier des articles 18, 19, 20, 29, 49, et du chapitre 192. La demande est accompagnée d’une déclaration assermentée de l’administrateur ou exécuteur proposé, d’une déclaration assermentée d’un garant (si nécessaire) et d’un acte de garantie (si nécessaire). La demande est également accompagnée d’un certificat de décès et d’hérédité, délivré par le maire du domicile du défunt, et du consentement des héritiers à la nomination de l’administrateur. Pour le reste, la procédure suivie est celle décrite à la question 6 ci-dessus.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Les personnes habilitées à exécuter la disposition à cause de mort du défunt sont l’exécuteur nommé dans le testament ou, si celui-ci est décédé ou n’est pas intéressé, toute personne justifiant d’un intérêt légitime sur le patrimoine, par exemple un légataire ou un héritier.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Les pouvoirs de l’administrateur sont décrits à l’article 41 du chapitre 189.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Le document en question est le certificat de propriété où sont nommés l’administrateur et/ou l’exécuteur. Les noms des bénéficiaires sont indiqués sur la demande d’administration et/ou de certification de testament et sur le certificat de décès et d’hérédité délivré par le maire du domicile du défunt.

 

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Dernière mise à jour: 02/04/2024

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Successions - Lettonie

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Un testament au sens de l'article 418 du code civil letton (ci-après dénommé «CC») désigne toute disposition unilatérale prise par une personne au sujet de la totalité ou d'une partie de son patrimoine ou au sujet de certaines affaires ou de certains droits, pour le cas où elle décéderait. Il ressort de l'article 420 CC que le testament peut être établi par toute personne, à l'exception de celles qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Les mineurs ayant atteint l'âge de seize ans peuvent toutefois disposer par testament de leur patrimoine propre (article 195 CC). Les personnes placées sous curatelle (aizgādnība) peuvent également établir un testament. Il convient de noter que, selon l'article 421 CC, une personne qui ne peut exprimer sa volonté ne peut établir de testament.

Le code civil précise que, selon sa forme, le testament est authentique (publisks) ou sous seing privé (privāts).

Les testaments authentiques sont établis devant notaire ou devant le tribunal des affaires familiales (bāriņtiesa). Ils doivent être rédigés en présence du testateur. Est réputé être l'original d'un testament authentique le testament figurant dans le registre des actes d'un notaire ou d'un consul, ou dans le registre des testaments du tribunal des affaires familiales (bāriņtiesa). Après la signature de l'original, un extrait est délivré au testateur.

En ce qui concerne les testaments sous seing privé, conformément aux articles 445 et 446 CC, pour qu'un tel testament soit valable, il doit être certain qu'il a été établi par le testateur mentionné et qu'il exprime fidèlement ses dernières volontés. Le testament sous seing privé est établi sous la forme écrite, en étant entièrement rédigé et signé de la main du testateur (testament olographe).

L'article 604 CC dispose qu'un testament dans lequel, au sein du même acte, deux personnes ou plus se désignent mutuellement comme l'héritier de l'autre, est appelé «testament conjonctif» (savstarpējs testaments). Toutefois, si, dans ce testament, la désignation d'une personne en qualité d'héritier est subordonnée à la désignation valable de l'autre personne, une désignation ne pouvant être valable ou non valable qu'avec l'autre, le testament est qualifié de «corespectif» (korrespektīvs).

Selon l'article 639 CC, la succession contractuelle est établie par une convention en vertu de laquelle une partie transmet son patrimoine futur ou une partie de celui-ci à une autre partie, ou plusieurs parties s’accordent mutuellement ce type de droit. Une telle convention est appelée «pacte successoral». Ce dernier permet également à une partie de léguer ses biens à une autre partie ou à un tiers. L'exclusion de la succession n'est pas autorisée dans le pacte successoral.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Si la disposition à cause de mort est établie sous la forme d'un acte authentique (acte notarié, testament certifié par le tribunal des affaires familiales), elle est enregistrée dans le registre des testaments authentiques (publisko testamentu reģistrs). Si elle est établie sous seing privé, elle n'est pas enregistrée, à moins d'être déposée pour conservation chez un notaire ou auprès d'un tribunal des affaires familiales.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le testateur peut librement déterminer qui héritera de l'ensemble de son patrimoine à son décès, à l'exception de la réserve héréditaire, qui doit revenir à ses héritiers réservataires. Les héritiers réservataires ont uniquement un droit de créance consistant en le versement de la réserve héréditaire sous forme pécuniaire.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En vertu du code civil, peuvent hériter l'époux/épouse, la parentèle et les personnes adoptées.

Une personne adoptée et ses descendants héritent de l'adoptant et de sa parentèle. Héritent de la personne adoptée ses descendants, mais également l'adoptant et sa parentèle. Un héritier de rang inférieur n'hérite pas si des héritiers de rang supérieur ont exprimé la volonté d'hériter.

L'époux/épouse hérite conjointement aux héritiers de premier, deuxième ou troisième rang. S'il/elle hérite conjointement à un héritier de premier rang, l'époux/épouse reçoit une part égale à celle des descendants, lorsque le nombre de descendants ayant exprimé leur volonté d'hériter est inférieur à quatre; si ce nombre est égal ou supérieur à quatre, l'époux/épouse reçoit un quart de la succession. S'il/elle hérite conjointement à un héritier de deuxième ou troisième rang, l'époux/épouse reçoit la moitié de la succession. Il/elle reçoit la totalité de la succession s'il n'y a aucun héritier de premier, deuxième et troisième rangs ou si ces héritiers renoncent à la succession.

La parentèle du défunt hérite dans un ordre déterminé, fondé à la fois sur la nature du lien de parenté et sur le degré de parenté. Pour la procédure de succession, on distingue quatre rangs entre les héritiers légaux:

  1. au premier rang héritent, sans distinction de degré de parenté, tous les descendants du défunt entre lesquels, d'une part, et le défunt, d'autre part, il n'existe pas d'autre descendant ayant le droit d'hériter;
  2. au deuxième rang héritent les ascendants du défunt au degré le plus proche, ainsi que les frères et sœurs de ce dernier et les enfants de ses frères et sœurs décédés avant lui;
  3. au troisième rang héritent les demi-frères et demi-sœurs du défunt et les enfants de ses demi-frères et demi-sœurs décédés avant lui;
  4. au quatrième rang héritent les autres collatéraux au degré le plus proche, sans distinction entre consanguinité pleine ou partielle.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Le notaire.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Le notaire.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le notaire.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le notaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Lorsque la succession a été ouverte, l'héritier doit exprimer sa volonté d'accepter la succession en adressant une demande d'héritage au notaire. Ce dernier ouvre la procédure successorale, annonce l'ouverture de la succession, constate le droit de la personne d'hériter et délivre le certificat successoral.

Si la personne hérite en vertu d'une disposition à cause de mort, elle doit la remettre au notaire, qui la lit à voix haute et en reconnaît la validité selon les formes prévues par la loi. Dans ce cas également, l'héritier doit exprimer sa volonté d'accepter la succession. Si un légataire est désigné, il est également mentionné sur le certificat successoral.

La législation lettone ne comporte pas de dispositions régissant la liquidation de la succession du défunt et le partage des biens. Le défunt peut régler cette question dans la disposition à cause de mort, mais ces cas ne sont pas fréquents. Lorsque le notaire a confirmé le droit des héritiers à la succession, ces derniers peuvent soit rester dans l'indivision soit procéder au partage de l'héritage, en concluant une convention de partage des biens. Si l'un des héritiers veut procéder au partage alors que les autres s'y opposent, il a le droit de demander en justice le partage de l'héritage.

Le seul cas dans lequel la législation prévoit la vente des biens du défunt est celui où il n'y a pas d'héritier et où la succession est déclarée en déshérence, avec l'accord de l'État. S'il y a des créanciers, un huissier de justice vend les biens aux enchères. Dans le cas contraire, le Service national des impôts (Valsts ieņēmumu dienests) décide de l'aliénation des biens.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

En ce qui concerne le légataire, l'article 500 CC prévoit que lorsqu'une chose précise de l'héritage, et non la totalité ou une partie de celui-ci, est transmise par testament, la chose transmise est appelée «legs» (legāts) et le bénéficiaire, le «légataire» (legatārs).

L'intéressé adresse une demande d'héritage au notaire. S'il existe une disposition à cause de mort, il l'adresse également au notaire, qui la lit à voix haute. Le notaire adresse le certificat successoral aux héritiers et légataires après l'expiration du délai d'acceptation de la succession annoncé par le notaire (au moins trois mois) ou fixé par le code civil (un an après l'ouverture de la succession ou la prise de connaissance de l'ouverture de la succession).

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Le code civil mentionne que l'acceptation et la prise de possession de la succession emportent la transmission de tous les droits et obligations du défunt, pour autant qu'ils ne s'éteignent pas avec son décès. Les héritiers sont tenus de rembourser les dettes du défunt aux créanciers et, si les biens de la succession n'y suffisent pas, en sont également redevables sur leur propre patrimoine. Un héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire n'est tenu des dettes et autres obligations du défunt qu'à concurrence de la valeur des biens recueillis.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Le certificat successoral et la demande d'enregistrement sont adressés au registre foncier.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Peuvent être désignés:

  • après l'ouverture de la succession, un mandataire chargé d'administrer la succession (mantojuma aizgādnis). À la demande des héritiers ou dans certains cas prévus par la loi (par exemple, lorsque la succession est fortement grevée de dettes, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers ou si ceux-ci ne peuvent être contactés, etc.), le notaire institue le mandat (aizgādnība) par un acte spécial, qu'il envoie au tribunal des affaires familiales pour désignation du mandataire;
  • un exécuteur testamentaire – cette désignation a lieu du vivant du testateur, lorsqu'il établit son testament.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Le testament entré en effet est exécuté par l'exécuteur testamentaire désigné à cet effet dans le testament même ou dans un acte distinct établi par le testateur. Si aucun exécuteur n'a été désigné, le testament est exécuté par un héritier désigné dans le testament ou, en l'absence d'héritier testamentaire direct, par le mandataire chargé d'administrer la succession désigné par le tribunal des affaires familiales sur la base d'une décision du notaire.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

La volonté du testateur exprimée dans le testament détermine la situation juridique de l'exécuteur testamentaire et le périmètre de ses droits et obligations. Si le testateur n'a pas donné plus de précisions, l'exécuteur testamentaire doit uniquement veiller au respect et à l'exécution des dernières volontés du défunt ainsi qu'au règlement de la succession et à son partage entre les héritiers et légataires, dans la mesure nécessaire à cet effet.

Les mandataires chargés d'administrer une succession agissent en toute indépendance dans la gestion et la représentation de cette succession, et au nom de celle-ci. Le mandataire gère la succession en bon père de famille, comme il le ferait pour ses propres affaires. Pendant la période d'administration, le mandataire rend compte chaque année au tribunal des affaires familiales. Lorsque l'héritage a été distribué aux héritiers ou que le mandat prend fin pour d'autres raisons, il remet un rapport final. Lorsque le notaire a délivré le certificat successoral, le mandat prend fin ainsi que, par conséquent, le droit du mandataire d'agir au nom de la succession.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Le notaire délivre un certificat successoral, qui est un acte notarié. L'opposabilité d'un acte notarié ne peut être mise en question. L'acte peut être contesté en justice dans le cadre d'une action distincte.

 

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Successions - Lituanie

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Conformément au code civil lituanien (ci-après le «code civil»), la disposition à cause de mort est établie dans un testament. Les testaments peuvent être officiels (c’est un testament établi par écrit en double exemplaire et certifié par un notaire ou par un agent consulaire lituanien dans un État concerné) ou personnels (c’est un testament manuscrit établi par un testateur, qui contient le prénom et le nom du testateur, ainsi que la date et le lieu d’établissement du testament (jour, mois, année), qui exprime la volonté du testateur et qui est signé par celui-ci; ledit testament peut être rédigé dans toute langue). Les conjoints peuvent établir leur testament conjonctif, par lequel ils se désignent l’un l’autre comme héritier. Après la mort d’un conjoint, le conjoint survivant hérite de la totalité du patrimoine du défunt (y compris une part de la copropriété des conjoints), à l’exception d’une réserve héréditaire.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les testaments officiels sont certifiés et inscrits au registre notarial en présence des testateurs. Un exemplaire du testament est fourni au testateur, tandis que l’autre est détenu par un établissement l’ayant certifié. En ce qui concerne le testament personnel, le testateur peut le déposer au notaire ou à l’agent consulaire lituanien dans un État étranger. Le registre des testaments rédigés sur le territoire lituanien est géré par l’Établissement central hypothécaire (Centrinė hipotekos įstaiga). Les notaires et les agents consulaires sont tenus de notifier à l’Établissement central hypothécaire, dans un délai de trois jours ouvrables, les testaments certifiés, déposés ou annulés. La notification contient le prénom et le nom du testateur, son numéro personnel, le lieu de résidence, la date et le lieu d’établissement du testament, le type de testament et le lieu de son dépôt. Le contenu du testament n’est pas précisé.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui, le code civil prévoit le droit à une réserve héréditaire: quel que soit le contenu du testament, les enfants (les enfants adoptifs), le conjoint et les parents (les parents adoptifs) du défunt, qui sont en dépendance financière à la date du décès de celui-ci, héritent d’une moitié de la part qui appartiendrait à chacun d’eux dans le cas d’une succession légale (une réserve héréditaire), si le testament n’attribue pas de part supérieure. La réserve héréditaire est définie en tenant compte de la valeur des biens hérités, y compris la valeur des fournitures et accessoires d’ameublement domestique traditionnel et des articles de ménage.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, la succession légale s’ouvre. Dans ce cas, les héritiers à part égale sont: les enfants du défunt (y compris les enfants adoptifs) et les enfants du défunt nés après le décès de celui-ci, qui sont réputés héritiers de premier rang; les parents (les parents adoptifs) et les petits-enfants du défunt, réputés héritiers de deuxième rang; les grands-parents, tant paternels que maternels, et les arrière-petits-enfants du défunt, réputés héritiers de troisième rang; les frères et les sœurs du défunt, ainsi que ses arrière-grands-pères et ses arrière-grands-mères, tant paternels que maternels, réputés héritiers de quatrième rang; les enfants d’une sœur et d’un frère du défunt (les petits-neveux et les petites-nièces), ainsi que les frères et les sœurs du père et de la mère du défunt (les oncles et les tantes), réputés héritiers de cinquième rang; les enfants des frères et des sœurs du père et de la mère du défunt (les cousins et les cousines), réputés héritiers de sixième rang. Les héritiers de deuxième rang ne bénéficient de la succession légale qu’en l’absence d'héritiers de premier rang ou lorsque ceux-ci n’acceptent pas la succession ou y renoncent, ainsi que lorsque tous les héritiers de premier rang sont privés du droit sur la succession. Les héritiers de troisième, de quatrième, de cinquième et de sixième rangs ont droit à la succession en l’absence d'héritiers de rang supérieur ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession ou sont privés du droit sur la succession. Les enfants adoptifs et leurs descendants qui bénéficient de la succession après le décès d’un parent adoptif ou de ses proches sont assimilés aux enfants du parent adoptif et à leurs descendants. Ils n’ont pas droit à la succession légale après le décès de leurs parents et d’autres ascendants, de même qu’après le décès de leurs frères et sœurs descendants. Les parents adoptifs et leurs proches qui bénéficient de la succession après le décès d’un enfant adoptif ou de ses descendants sont assimilés aux parents et à d’autres proches descendants. Les parents d’un enfant adoptif et leurs proches ascendants ne se voient pas ouvrir la succession légale après le décès de leur enfant adoptif ou de ses descendants. La succession légale s’ouvre aux enfants du défunt, nés de parents mariés ou de parents dont le mariage est déclaré nul, de même qu’aux enfants naturels dont la paternité est établie conformément à la législation. Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants du défunt se voient ouvrir la succession légale conjointement avec les héritiers concernés de premier ou de deuxième rangs, si l’un de leurs parents (qui aurait été un héritier) n’est plus vivant au moment de l’ouverture de la succession. Ils héritent, à parts égales, d’une part qui appartiendrait à leur mère ou père décédé, en tant que légataire. Le conjoint survivant au défunt est légataire ou devient héritier conjointement avec les héritiers de premier ou de deuxième rangs (lorsqu’il y en a). Dans le cas où les héritiers sont, tout au plus, au nombre de trois (non compris le conjoint), le conjoint survivant hérite, avec les héritiers de premier rang, d’un quart de la succession. Lorsque le nombre des héritiers est supérieur à trois, le conjoint partage la succession à parts égales avec d’autres héritiers. Si le conjoint partage la succession avec les héritiers de deuxième rang, la moitié de la succession lui appartient. En l’absence d'héritiers de premier et de deuxième rangs, le conjoint hérite de l’ensemble de la succession. Les fournitures et les accessoires d’ameublement domestique traditionnel, ainsi que les articles de ménage sont transmis aux héritiers conformément à la législation, quels que soient le rang des héritiers et leur part héritée, si les héritiers ont vécu avec un défunt pendant au moins un an jusqu’à son décès.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Le notaire et la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Le notaire du lieu d’ouverture de la succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le notaire du lieu d’ouverture de la succession.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le notaire du lieu d’ouverture de la succession.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Conformément au code civil lituanien, l’héritier doit accepter la succession pour l’acquérir. Il est interdit d’accepter la succession en partie ou sous certaines conditions ou réserves. L’héritier est considéré comme ayant accepté la succession dès le moment où il a effectivement commencé à gérer les biens hérités ou a présenté au notaire du lieu d’ouverture de la succession la déclaration relative à l’acceptation de la succession. L’héritier est considéré comme ayant accepté la succession, s’il a commencé à gérer les biens et à les surveiller comme ses propres biens (il les gère, les exploite et en dispose, les surveille, paie les impôts, a saisi une juridiction pour déclarer sa volonté d’accepter la succession et de nommer un administrateur de la succession etc.). L’héritier qui a commencé à gérer une part de la succession ou même un bien faisant partie de la succession est considéré comme ayant accepté l’ensemble de la succession. L’héritier qui a commencé à gérer les biens a le droit de renoncer à la succession dans un délai imparti pour l’acceptation de la succession, en soumettant au notaire du lieu d’ouverture de la succession une déclaration à cet égard. Dans ce cas, l’héritier est considéré comme ayant géré la succession dans l’intérêt d’autres héritiers. Lesdites actions doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les personnes dont le droit sur la succession ne naît que lorsque d’autres héritiers n’acceptent pas la succession peuvent déclarer leur acceptation de la succession dans un délai de trois mois à compter du jour de la naissance du droit d’acceptation de la succession. Le délai imparti pour l’acceptation de la succession peut être prolongé par une juridiction, lorsque celle-ci reconnaît que le non-respect dudit délai est dû à des raisons importantes. La succession peut être acceptée après l’échéance du délai et sans saisir de juridiction, à condition que tous les autres héritiers ayant accepté la succession y consentent. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de l’acceptation de la succession, le notaire est tenu d’informer l’Établissement central hypothécaire de l’acceptation de la succession. Un héritier légal ou un légataire a le droit de renoncer à la succession dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il est interdit d’y renoncer en partie ou sous certaines conditions ou réserves. La renonciation à la succession produit des effets identiques à ceux de la non-acceptation de la succession. L’héritier renonce à la succession par la déclaration soumise au notaire du lieu d’ouverture de la succession. La renonciation à la succession n’est pas autorisée, si l’héritier a soumis au notaire du lieu d’ouverture de la succession une déclaration, par laquelle il a accepté la succession ou a demandé de délivrer un certificat du droit sur la succession. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, leurs biens hérités constituent la copropriété partielle de la totalité des héritiers, sauf disposition contraire du testament. Nul ne peut être astreint à renoncer au droit de dissociation d’une part lui appartenant. L’héritage est partagé d’un commun accord des héritiers. Il ne peut pas être partagé avant la naissance d’un héritier légal ou d’un légataire, ou lorsque le testateur a fixé dans son testament un délai de gestion partagée du patrimoine hérité, assurée par les héritiers. Ledit délai ne peut pas dépasser cinq ans à compter du jour de l’ouverture de la succession, sauf si les héritiers comptent parmi eux des mineurs. Dans ce dernier cas, le défunt peut interdire le partage de la succession jusqu’au dix-huitième anniversaire de l’héritier. Les héritiers peuvent partager le patrimoine hérité d’un commun accord avant l’inscription de leurs droits sur les biens au registre public. Le partage des biens immobiliers fait l’objet d’un acte notarié; celui-ci doit être inscrit au registre public. Lorsque les héritiers ne trouvent pas d’accord sur le partage des biens, ceux-ci sont partagés par une juridiction sur la base d’un recours introduit par chaque héritier. Les biens divisibles sont partagés en nature, tandis que ceux indivisibles sont attribués à l’un des héritiers en fonction de la nature du bien et des besoins dudit héritier. Les autres héritiers bénéficient d’une indemnisation au titre de la valeur dudit bien, octroyée sous forme d’autres biens ou d’argent. Il est possible de vendre aux enchères, d’un commun accord des héritiers, l’ensemble du patrimoine hérité ou des biens individuels et de partager le montant reçu, ou d’organiser parmi les héritiers une vente aux enchères des biens individuels et de transférer les biens à l’héritier ayant proposé le prix le plus élevé. La question du transfert des biens individuels à un héritier particulier peut être tranchée d’un commun accord par tirage au sort.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Le moment du décès du défunt est considéré comme le moment de l’ouverture de la succession. Lorsque le défunt est déclaré mort, le moment de l’ouverture de la succession est la date à laquelle le jugement de la juridiction déclarant le défunt mort est devenu définitif ou le jour du décès indiqué dans le jugement de la juridiction. Pour devenir héritier, un particulier doit accepter la succession (en commençant effectivement à gérer le patrimoine hérité ou en soumettant la déclaration relative à l’acceptation de la succession au notaire du lieu d’ouverture de la succession). Tout légataire est tenu de notifier l’acceptation d’un legs à l’exécuteur testamentaire (le gestionnaire de succession), l’héritier qui a accepté la succession et qui est chargé d’effectuer un legs ou le notaire du lieu d’ouverture de la succession. Lorsqu’un legs concerne le droit à un bien immobilier, la demande est toujours soumise au notaire.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

L’héritier qui a accepté la succession en ayant repris la gestion du patrimoine ou en ayant soumis la déclaration au notaire, répond des dettes du défunt sur l’ensemble de ses biens. Lorsque la succession a été acceptée de la manière susvisée par plusieurs héritiers, ceux-ci répondent tous solidairement des dettes du défunt sur l’ensemble de leurs biens. L’héritier a le droit d’indiquer, dans la déclaration relative à l’acceptation de la succession soumise au notaire, qu’il souhaite accepter la succession sur la base d’un inventaire des biens. Dans ce cas, l’héritier ne répond des dettes du défunt que sur le patrimoine hérité. Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession sur la base d’un inventaire des biens, les autres héritiers sont considérés, tous ensemble, comme ayant accepté la succession de la même manière. Les créanciers du défunt peuvent également exiger qu’un inventaire des biens soit dressé. Si, lors de l’établissement dudit inventaire, l’héritier omet fautivement d’indiquer une part de son patrimoine hérité, dissimule les débiteurs du défunt, fait inscrire, à son initiative, sur la composition du patrimoine hérité une dette inexistante ou ne respecte pas son obligation de soumettre l’ensemble des données nécessaires pour dresser un inventaire des biens du défunt, il répond des dettes du défunt sur l’ensemble de ses biens.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Les biens immobiliers sont inscrits au registre foncier, s’ils sont constitués en tant que biens immobiliers individuels conformément à la procédure visée à la loi lituanienne sur le cadastre immobilier et si un numéro unique leur est attribué. Lesdits biens sont: les terrains, les ouvrages de génie civil, les appartements dans les immeubles collectifs et les locaux. La demande d’inscription d'un bien immobilier doit s’accompagner des documents suivants soumis au registre foncier:

  1. une demande d’inscrire au registre les droits réels immobiliers (droits de propriété ou de gestion) ou de modifier les données du registre relatives aux droits réels;
  2. les documents relatifs à l’inscription au cadastre foncier des données cadastrales d’un bien immobilier, en tant que bien individuel du cadastre foncier, ainsi qu’à la modification desdites données (d’une décision adoptée par une autorité nationale ou par une autorité nationale de gestion, d’un jugement, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’une condamnation de la juridiction, des transactions écrites, d’autres documents relatifs aux cadastres et aux registres nationaux, ainsi que d’autres documents visés à la législation et établis par le gouvernement);
  3. les documents prouvant l'acquisition d’un bien, la naissance des droits réels, l’apparition des restrictions auxdits droits et des faits juridiques, ainsi que la donation, la vente, l’achat ou la location réalisés par des entreprises; les documents certifiés par un notaire, prouvant la naissance des droits réels, l’apparition des restrictions auxdits droits et des faits juridiques, soumis au bureau territorial d’enregistrement par le biais d’un notaire sous forme de documents électroniques;
  4. les documents prouvant l’identité du demandeur, sauf si la demande personnelle est transmise par courrier, par voie électronique ou par le biais d’un notaire.

Dans le cas d’une succession, lorsqu’un bien immobilier hérité et les droits réels y relatifs sont déjà inscrits au registre foncier, l’héritier ne doit soumettre au registre foncier qu’un certificat du droit sur la succession délivré par un notaire (ou un certificat du droit de propriété dans le cas du décès d’un conjoint ayant légué un bien entier à l’autre conjoint). Les mentions sur la délivrance d’un certificat du droit sur la succession (dans le cas de la succession des biens immobiliers) et/ou d’un certificat du droit de propriété (dans le cas du décès d’un conjoint) peuvent également se faire au registre foncier après la réception de la notification d’un notaire.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Lorsque la valeur d’une entreprise individuelle (personnelle) héritée et d’une exploitation agricole héritée ou les dettes du défunt peuvent dépasser la valeur de la succession, l’héritier peut saisir la juridiction du lieu d’ouverture de la succession, après avoir accepté la succession, en vue de demander la nomination d’un administrateur de la succession ou de demander à la fois la nomination d’un administrateur de la succession et la résolution de la question des enchères ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Dans ce dernier cas, les dettes du défunt ne sont couvertes que par la succession. Si la succession comprend le patrimoine qu’il faut gérer (une entreprise individuelle (personnelle), une exploitation agricole, des titres etc.) et si l’exécuteur testamentaire ou l’héritier ne peuvent pas assurer cette gestion, de même que si les créanciers du défunt introduisent un recours avant l’acceptation de la succession par les héritiers, le tribunal de district nomme un administrateur de la succession du patrimoine hérité. L’administration de la succession est définie par l’ordonnance du tribunal de district du lieu d’ouverture de la succession. Par cette ordonnance, le tribunal nomme un administrateur de la succession et fixe sa rémunération.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

L’exécution du testament est de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire désigné par le testateur, de l’héritier ou de l’administrateur de la succession nommé par le tribunal. Lorsque le testateur n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire ou lorsque l’exécuteur testamentaire nommé ou l’héritier ne peuvent pas exercer leurs fonctions, le tribunal de district du lieu d’ouverture de la succession désigne un administrateur de la succession qui accomplit toutes les opérations nécessaires à l’exécution du testament. L’exécuteur testamentaire accomplit toutes les opérations nécessaires à l’exécution du testament. Il exerce les fonctions de l’héritier jusqu’à la désignation d’un administrateur de la succession ou jusqu’à la définition des héritiers: il assure la gestion de la succession, établit un inventaire successoral, règle les dettes de la succession, recouvre les dettes des débiteurs du défunt, paie les aliments dus aux personnes à charge, recherche les héritiers, vérifie si les héritiers acceptent la succession, etc.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’administrateur de la succession a les mêmes droits et obligations que l’exécuteur testamentaire. De même, il se voit appliquer mutatis mutandis les dispositions en matière de droit réel contenues dans le code civil lituanien et régissant l’administration des biens ou des activités détenus par une autre personne.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession, les héritiers légaux ou les légataires peuvent saisir le notaire du lieu d’ouverture de la succession en vue d’obtenir un certificat du droit sur la succession. C’est un document dont la forme est définie par l’État et qui confirme l’acceptation de la succession par l’héritier et l’acquisition par celui-ci du droit de propriété sur les biens hérités. Il convient de noter qu’en vertu du code civil lituanien, le moment de la naissance du droit de propriété de l’héritier sur les biens hérités tient non pas à la délivrance d’un certificat du droit sur la succession, mais à l’acceptation de la succession. En outre, l’héritier n’est pas obligé d’obtenir un certificat du droit sur la succession, mais il en a le droit. Ledit certificat confirme l’acceptation de la succession et constitue une base juridique en vue d’inscrire les droits réels sur les biens immobiliers hérités. Conformément au code lituanien de procédure civile, le certificat du droit sur la succession délivré par le notaire est considéré comme une preuve officielle écrite jouissant d’une force probante plus élevée. Les faits faisant l’objet des preuves officielles écrites sont considérés comme complètement prouvés jusqu’à ce qu’ils soient démentis par d’autres preuves du dossier, sauf les déclarations de témoins.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Successions - Luxembourg

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Lors de l’établissement des dispositions à cause de mort, les règles suivantes doivent, entre autres, être respectées.

Tout d’abord, le testateur doit être sain d’esprit. Les personnes déclarées incapables par la loi ne peuvent pas tester. En ce qui concerne les mineurs, des dispositions spécifiques, qui visent notamment la protection du patrimoine des personnes concernées, s’appliquent.

Par ailleurs, certaines dispositions à cause de mort, par exemple les testaments conjonctifs, sont interdites. Il en va de même pour les pactes successoraux.

Quant aux différentes formes de testament prévues en droit des successions luxembourgeois, le Code civil énumère:

  • le testament olographe;
  • le testament par acte public ou testament authentique;
  • le testament mystique.

Selon la forme du testament choisie, les démarches et modalités varient.

Le testament olographe

Le testament olographe est le testament écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

L’avantage du testament olographe est sa simplicité. L’inconvénient réside dans le fait que le testament olographe peut être rédigé par le testateur sans que personne ne soit informé de l’existence du testament. Il se peut en conséquence que le testament ne soit pas trouvé après le décès du testateur.

Il existe en plus un risque de falsification et de destruction. En outre, si le testament olographe est illisible, ambiguë ou incomplet, celui-ci risque d’être non valable. A noter dans ce contexte que même l’inexactitude de la date d’un testament olographe risque d’entraîner la nullité de ce dernier. De surcroît, le testament olographe peut être nul en raison d’un vice de fond.

Le testateur a donc tout intérêt, d’une part, à rendre publics tant l’existence du testament que le lieu de sa conservation et, d’autre part, à veiller à ce que son testament soit valide.

La connaissance de l’existence du testament olographe peut être assurée du fait que le testateur en a informé une personne de sa confiance, ou, contre paiement d’une taxe, en faisant inscrire les informations principales sur le testament (tel que le nom du testateur, son adresse ainsi que le lieu où le testament a été déposé) au registre central des dispositions de dernières volontés. Ce registre est tenu sous forme d’une banque de données par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (voir également infra).

Quant à la validité du testament, il est indispensable que le testament soit écrit en entier de la main du testateur, que le testament soit daté et qu’il soit signé par le testateur. Eu égard à ce qui précède, il est recommandé d’avoir recours à un expert en droit des successions – tel que le notaire – qui assurera la validité des dispositions à cause de mort en question.

Le testament authentique

Le testament authentique ou public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Il présente des avantages considérables par rapport au testament olographe.

Ces avantages tiennent d’un côté au conseil juridique que fournit le notaire instrumentant au testateur. C’est ce conseil juridique qui assure que les dernières volontés du testateur ne soient pas affectées d’un vice de forme ou de fond et que le testament soit valide.

D’un autre côté, comme le testament authentique est déposé auprès d’un notaire, le testament restera secret jusqu’au jour du décès du testateur et ses dernières volontés seront tout de même retrouvées après son décès. A noter également dans ce contexte qu’il incombe au notaire instrumentant de faire inscrire au registre des dispositions de dernières volontés les éléments clés du testament authentique établi par ses soins.

Le testament mystique

Le testament mystique (ou testament secret) est un acte écrit par le testateur ou par une autre personne et présenté par le testateur clos, cacheté et scellé, à un notaire, en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire. Le notaire recevant le testament mystique en dresse un acte de suscription en minute ou en brevet.

Le notaire assure la conservation du testament mystique et exclut ainsi tout risque de substitution et de falsification.

Le testament mystique, tout comme le testament authentique, permet de tenir secrètes les dispositions prises par le testateur de son vivant. De plus, grâce au dépôt du testament auprès d’un notaire, le testament mystique sera retrouvé après le décès du testateur.

Le fait que le notaire instrumentant dresse un acte de suscription lorsqu’il reçoit le testament mystique ne signifie pas que le testament déposé soit valide. Bien au contraire, même si le testament mystique a été établi et déposé conformément aux règles de forme pertinentes, celui-ci peut tout de même être frappé d’invalidité du fait d’un vice de fond. En effet, étant donné que le testament mystique est présenté clos, cacheté et scellé au notaire instrumentant, celui-ci ne saurait assurer la validité de fond des dispositions à cause de mort en question.

Au Luxembourg, le recours à la forme mystique pour la rédaction d’un testament est rare.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Au Luxembourg, les éléments clés de certains testaments doivent, respectivement peuvent, être inscrits au registre des dispositions de dernières volontés (voir également la réponse à la question précédente). L’inscription est obligatoire pour les testaments établis par acte public, ainsi que pour les testaments mystiques respectivement olographes confiés en dépôt à un notaire. Il en va de même pour le retrait, la révocation et les autres modifications de ces testaments. Quant au testament olographe en possession d’un particulier, l’inscription audit registre est facultative.

Ni le testament même, ni son contenu, ne sont conservés au registre. L’inscription comporte uniquement les nom et prénom du testateur, le cas échéant, celui du conjoint, la date et le lieu de naissance du testateur, son numéro d’identité, sa profession, son adresse ou domicile, la nature et la date de l’acte dont l’inscription est requise, le nom et l’adresse du notaire qui a reçu l’acte ou qui le détient en dépôt ou, dans le cas d’un testament olographe, le cas échéant, le nom et l’adresse de toute autre personne ou institution à laquelle le testament a été confié ou l’endroit où il est conservé.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui, en droit des successions luxembourgeois, il existe des restrictions à la liberté de disposer à cause de mort.

Plus précisément, c’est la réserve héréditaire qui empêche qu’une personne déshérite certains héritiers légaux par le biais d’une donation ou d’une disposition à cause de mort.

Selon le droit luxembourgeois, seuls les descendants du défunt (enfants ou – si les enfants sont déjà prédécédés au moment du décès – les enfants de ceux-ci) ont droit à la part réservataire.

La part réservataire s’élève à la moitié de la masse successorale légale si le défunt laisse un seul enfant, à ⅔ de la masse successorale s’il laisse deux enfants et à ¾ de la masse successorale s’il laisse trois enfants ou plus.

Il est possible de renoncer à la part réservataire. La renonciation doit être expresse et consiste en une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, inscrite sur un registre spécial prévu à cet effet.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, la succession est réglée selon les dispositions prévues par la loi.

En général, l’ordre successoral se présente comme suit:

  • les descendants (enfants, petits-enfants);
  • le conjoint survivant;
  • les père et mère, ensemble avec les frères et sœurs du défunt et les descendants de ces derniers;
  • les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrière grands-parents, etc.);
  • les collatéraux autres que les frères et sœurs (oncles, tantes, neveux, nièces, etc.);
  • l’Etat.

Parmi cette hiérarchie entre les ordres des héritiers, plusieurs cas de figure peuvent se présenter:

Cas de figure 1: le défunt a un conjoint survivant et des enfants (ou des petits-enfants)

Lorsque la loi parle de conjoint survivant, elle vise le conjoint non divorcé contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

L’héritage revient à parts égales aux enfants du défunt en proportion de leur nombre, sous réserve des droits du conjoint survivant.

Exemple:

Si le défunt a laissé un enfant c’est ce dernier qui hérite, sous réserve des droits du conjoint survivant, de l’intégralité de la succession.

Si le défunt laisse 2 enfants, toujours sous réserve du droit du conjoint survivant, ces 2 enfants se partagent la succession du défunt.

Dans ce cas de figure, le conjoint survivant dispose d’une option entre :

  • l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les époux et des meubles meublants le garnissant, à condition que l’immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant et
  • une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse être inférieure au quart de la succession.

Le conjoint survivant bénéficie d’un délai de 3 mois et 40 jours à partir du décès pour exercer l’option par une déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. A défaut de choix endéans le délai imparti, le conjoint survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Si le conjoint survivant opte pour la part d’enfant, les parts des enfants seront réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint survivant.

Qu’est-ce qui se passe si un des enfants du défunt est mort avant ce dernier, mais qu’il a lui-même laissé des enfants ?

Dans ce cas, on parle de la représentation. Le(s) enfant(s) de l’enfant prédécédé (c’est-à-dire les petits-enfants du défunt) se partage(nt) alors la part héréditaire de leur père et/ou mère.

En d’autres termes, ils reçoivent ensemble la part que ce dernier aurait obtenue s’il avait survécu au défunt.

Qu’est-ce qui se passe si le conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la maison commune se remarie ?

Dans ce cas, les enfants, respectivement petits-enfants en cas de prédécès d’un des enfants, peuvent exiger d’un commun accord que l’usufruit soit converti en capital.

Ce capital doit correspondre à la valeur de l’usufruit qui est fonction, entre autres, de l’âge de l’usufruitier.

Il faut que cette conversion soit demandée au tribunal dans les 6 mois du remariage du conjoint survivant et qu’elle soit réclamée par tous les enfants respectivement petits-enfants (ibidem).

Si les enfants ne sont pas tous d’accord à demander la conversion en capital, celle-ci est facultative pour le tribunal.

Cas de figure 2: le défunt n’a pas d’enfant mais un conjoint survivant

Si le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d’eux, le conjoint survivant prime tous les autres parents de son conjoint décédé et recueille par conséquent l’intégralité de la succession du défunt, peu importe que le conjoint survivant se remarie par la suite.

Le conjoint survivant n’est cependant pas un héritier réservataire de son conjoint. Il n’a dès lors, contrairement aux enfants du défunt, pas droit à une réserve légale. En d’autres termes, le conjoint survivant, en l’absence d’enfant du défunt, pourrait théoriquement être écarté de la succession de son conjoint, soit par une donation, soit par un testament.

Cas de figure 3: le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint mais laisse des frères et des sœurs (ou neveux et nièces)

Dans cette hypothèse, il faut distinguer suivant que les parents du défunt sont encore en vie ou non.

Si les parents du défunt sont encore en vie, le père et la mère recueillent chacun un quart de la succession, soit au total la moitié.

Les frères et sœurs ou leurs descendants se partagent l’autre moitié.

Si seul le père ou la mère survit au défunt, il reçoit le quart de la succession, les frères et sœurs ou leurs descendants se voient attribuer les autres trois quarts de cette succession.

Les enfants des frères et sœurs (c’est-à-dire les neveux et/ou les nièces du défunt), en cas de prédécès de leurs parents, se partagent par représentation la part héréditaire de leur père ou mère qui est décédé avant le défunt.

Ils reçoivent ainsi ensemble la part que leur père et/ou mère aurait obtenue si il/elle avait survécu au défunt.

Cas de figure 4: le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint, ni de frère et sœur, ni de neveu et nièce, mais les parents du défunt sont encore en vie

Dans cette hypothèse, toute la succession revient au père et à la mère du défunt, à chacun pour une moitié.

Si seul le père ou la mère survit, celui-ci ou celle-ci hérite de toute la succession de son enfant prédécédé (ibidem).

Cas de figure 5: le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint, ni de frère et sœur, ni de neveu et nièce et les parents et autres ascendants du défunt sont décédés

Dans cette hypothèse, les oncles et/ou tantes du défunt, les grands-oncles et/ou grands-tantes, les cousins et/ou cousines, ainsi que les descendants de ces derniers sont à considérer comme héritiers.

La succession est divisée en deux lignes, la ligne paternelle et la ligne maternelle, chacune recevant la moitié de la succession.

Ne peut plus hériter tout héritier au-delà du petit-fils ou de la petite-fille d’un cousin, à la fois dans la ligne maternelle que dans la ligne paternelle. Dans cette hypothèse, la succession est acquise à l’Etat et on parle d’une succession en déshérence.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

La procédure de succession est engagée par le ou les héritier(s) qui confie(nt) de sa/leur propre initiative au notaire de son/leur choix ou déterminé par le de cujus l’intégralité des opérations de règlement de la succession.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

En ce qui concerne l’acceptation d’une succession, le droit luxembourgeois ne définit pas d’autorité spécifique auprès de laquelle une acceptation devrait être faite. Les dispositions pertinentes disposent que l’acceptation peut être expresse ou tacite. L’acceptation est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. L’acception est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.

Quant à la renonciation, les dispositions du Code civil imposent que celle-ci soit faite auprès du greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Vu les implications, droits et obligations pouvant découler d’une succession, il est recommandé de consulter un notaire préalablement tant à l’acceptation qu’à la renonciation d’une succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le Code civil luxembourgeois ne comportant pas de règles spécifiques quant à cet égard, la jurisprudence luxembourgeoise part du principe que l’acceptation d’un legs (soit universel, soit à titre universel, soit particulier) peut se faire par tous les moyens.

Il en va de même pour la répudiation d’un legs particulier Ainsi, la répudiation peut se faire, entre autres, de manière tacite, si par exemple le légataire refuse d’exécuter les charges liées au legs en question.

Concernant la répudiation d’un legs universel respectivement d’un legs à titre universel, certains tribunaux exigent que les règles de forme prévues pour la renonciation d’une succession soient respectées tandis que d’autres tribunaux les déclarent inapplicables.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Quant à l’acceptation d’une réserve héréditaire, les règles susmentionnées s’appliquent.

La renonciation à la part réservataire nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, inscrite sur un registre spécial prévu à cet effet.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

La procédure de succession est engagée par le ou les héritier(s) qui confie(nt) de sa/leur propre initiative au notaire de son/leur choix ou déterminé par le de cujus l’intégralité des opérations de règlement de la succession.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Au moment du décès du défunt, le patrimoine du défunt est dévolu directement à l’héritier. Ceci ne signifie toutefois pas que les héritiers doivent accepter la succession (voir supra).

Pour pouvoir succéder, il faut notamment :

  • exister juridiquement au moment du décès du de cujus, c’est-à-dire être au moins conçu, à condition que l‘enfant en question soit né viable;
  • ne pas être exclu par la loi, comme le sont notamment:
    • les incapables;
    • les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens traitant une personne pendant la maladie dont elle meurt pour le cas où le testament a été fait en leur faveur pendant le cours de cette maladie ;
  • ne pas avoir été écarté d’une succession pour cause d’indignité.

Quant aux legs, il y aura, selon le cas, lieu de suivre la procédure de délivrance de legs respectivement la procédure d’envoi en possession.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, pour autant que les héritiers acceptent la succession purement et simplement.

A noter cependant dans ce contexte qu’au moment de l’ouverture d’une succession, les héritiers peuvent également accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.

L’effet du bénéfice d’inventaire donne à l’héritier l’avantage de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis et l’héritier peut même se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Le testateur est libre de désigner n’importe quelle(s) personne(s) en charge de l’exécution de ses dispositions de dernières volontés, à l’exception des mineurs.

Concernant le rôle de l’administrateur de succession, voir supra.

Selon l’article 1er de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, tous les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés. L’article 2 de cette loi stipule que seuls les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs sont admis à la transcription.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

En droit des successions luxembourgeois, trois cas de figure impliquant une administration de succession peuvent se présenter:

1) L’administration d’une succession vacante

Dans le cadre d’une succession vacante, le tribunal de première instance compétent nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur d’Etat et lui confie l’administration de la succession.

2) Des actes d’administration en cas d’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire

Dans ce cas précis, c’est l’héritier bénéficiaire qui est chargé d’administrer les biens de la succession. Celui-ci doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

Fait, entre autres, partie intégrante de cette administration selon la jurisprudence luxembourgeoise, l’obligation de recouvrer les créances de la succession.

De manière exceptionnelle, les tribunaux peuvent confier une telle administration à un tiers. Ceci est possible lorsque les héritiers sous bénéfice d’inventaire, par leur inaction, leur mauvaise gestion ou leur impéritie, mettent en péril l’intérêt des créanciers de la succession en question et peuvent leur causer préjudice (jurisprudence luxembourgeoise).

3) Actes d’administration en cas d’indivision d’une succession

En cas d’indivision d’une succession, le président du tribunal d’arrondissement compétent peut désigner un indivisaire comme administrateur.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Le testateur est libre de désigner n’importe quelle(s) personne(s) en charge de l’exécution de ses dispositions de dernières volontés, à l’exception des mineurs.

Concernant le rôle de l’administrateur de succession, voir supra.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Voir supra.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

C’est l’acte de notoriété établi par un notaire auquel une force probante renforcée est attachée.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Successions - Hongrie

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

a) Les testaments

Le droit hongrois connaît trois types fondamentaux de testaments: le testament authentique, les testaments sous seing privé et (comme type exceptionnel de testament) le testament oral (article 7:13 du code civil hongrois).

aa) Un testament authentique peut être établi par-devant notaire. Lors de l’établissement d’un testament authentique, le notaire applique le dispositif juridique spécial y afférent, notamment les dispositions de la loi sur le notariat relatives aux actes notariés.

ab) Le droit hongrois distingue trois sous-types de testaments sous seing privé, qui sont les suivants:

- testament écrit de la main du testateur (testament olographe): ce type de testament est formellement valable s’il est écrit en entier par le testateur et signé par lui (article 7:17, par. 1, point a), du code civil hongrois);

- testament rédigé par un tiers (testament allographe): un testament allographe, soit, doit être signé par le testateur en présence simultanée de deux témoins, soit – s’il a déjà été signé par le testateur –, celui-ci doit reconnaître la signature comme étant la sienne par-devant et en présence simultanée de deux témoins. Les témoins doivent signer le testament en y indiquant leur qualité de témoins. Dans tous les cas, tout testament rédigé à la machine est réputé être un testament allographe même s’il a été rédigé par le testateur lui-même (article 7:17, par. 1, point b), du code civil hongrois).

- testament sous seing privé déposé auprès d’un notaire: la validité formelle de ce sous-type de testament est liée à la condition suivante: écrit de la main du testateur ou rédigé par un tiers, il doit être signé et déposé par la suite en personne par le testateur auprès d’un notaire; la qualité de testament doit être indiquée sur l’acte. Celui-ci peut être déposé auprès du notaire comme un acte cacheté ou ouvert (article 7:17, par. 1, point c), du code civil hongrois).

Une condition supplémentaire de la validité formelle des trois sous-types de testaments sous seing privé est que la date de rédaction du testament en question soit clairement indiquée sur l’acte testamentaire lui-même.

Par ailleurs, les testaments sous seing privé qui se composent de plusieurs feuilles volantes sont soumis aux règles spécifiques suivantes:

- si le testament a été écrit de la main du testateur, ses pages doivent être numérotées en continu;

- si le testament a été rédigé par un tiers, une condition de validité supplémentaire est qu’outre la numérotation continue des pages, celles-ci soient signées par le testateur et les deux témoins (article 7:17, par. 2, du code civil hongrois).

Un testament sous seing privé peut être rédigé dans une langue qui est comprise par le testateur et dans laquelle

- il est capable d’écrire (en cas de testament écrit de sa main), ou

- il est capable de lire (en cas de testament rédigé par un tiers).

Tout testament rédigé en sténographie ou dans toute autre écriture symbolique ou chiffrée différant de l’écriture ordinaire est nul (article 7:16 du code civil hongrois).

ac) Un testament oral peut être formulé par toute personne se trouvant dans des circonstances exceptionnelles mettant sa vie en péril et ne permettant pas de dresser de testament écrit (article 7:20 du code civil hongrois). Les modalités d’établissement d’un testament oral sont les suivantes: il peut être formulé en présence simultanée de deux témoins, le testateur devant exposer intégralement sa dernière volonté à l’oral dans une langue comprise par les témoins ou dans une langue des signes s’il s’agit d’un testateur utilisant une langue des signes, et affirmer que cette déclaration orale constitue son propre testament (article 7:21 du code civil hongrois). L’affirmation du caractère exceptionnel du testament oral est renforcée par la disposition prévoyant qu’un tel testament devient caduc si le testateur avait pu dresser sans difficulté un testament écrit dans les trente jours consécutifs à la cessation des circonstances requises pour l’établissement du testament oral (article 7:45 du code civil hongrois).

b) Règles de formalités spéciales relatives au testament conjonctif

Le code civil permet aux époux d’établir un testament conjonctif pendant la durée de leur vie commune (article 7:23 du code civil hongrois).

Il est à noter que conformément à l’article 3, par. 1, point c), de la loi n XXIX de 2009 relatif au régime des partenaires enregistrés, ces derniers ont, comme les époux, le droit d’établir un testament conjonctif.

Les époux ou les partenaires enregistrés peuvent établir un testament conjonctif sous les formes suivantes:

ba) testament authentique (requérant l’intervention d’un notaire);

bb) testament sous seing privé écrit de leur main (testament olographe): dans ce cas, l’un des testateurs écrit l’acte de sa main dans son intégralité, qu’il signe, tandis que l’autre testateur fait suivre ce texte – dans le même acte – d’une déclaration écrite de sa main, dans laquelle il déclare que ledit acte comprend sa dernière volonté également, déclaration qu’il signe;

bc) testament rédigé par un tiers (testament allographe): dans ce cas, soit les testateurs signent l’acte en leur présence mutuelle et en la présence simultanée de deux témoins, soit (s’ils l’ont déjà signé) tous deux se prononcent séparément en reconnaissant leur signature figurant sur l’acte comme étant la leur, et ceci, en leur présence mutuelle et en la présence simultanée de deux témoins.

Les testaments conjonctifs se composant de plusieurs feuilles volantes sont également régis par des règles spécifiques:

- si le testament a été signé de sa main par un des testateurs, ses pages doivent être numérotées en continu et signées chacune par l’autre testateur;

- si le testament a été rédigé par un tiers, outre la numérotation continue des pages, la validité de l’acte est soumise à la condition supplémentaire que les deux testateurs et les deux témoins en signent chaque page (article 7:23, par. 3, du code civil hongrois).

c) Le contrat successoral

Dans le droit hongrois, est considéré comme contrat successoral tout contrat dans lequel une des parties contractantes – le testateur – désigne l’autre partie contractante comme son héritier en contrepartie du versement d’une pension alimentaire, d’une rente viagère ou de l’octroi de soins (article 7:48 du code civil hongrois).

Ainsi, selon le droit hongrois, le contrat successoral est dans tous les cas un contrat à titre onéreux. Dans le contrat successoral, le testateur peut désigner l’autre partie contractante comme son héritier pour la totalité, pour une partie ou encore pour quelques biens déterminés seulement de son patrimoine. La pension alimentaire, la rente viagère ou les soins constituant la contrepartie sont à fournir au testateur ou éventuellement à une tierce personne stipulée dans le contrat. Le contrat successoral n’est qualifié de disposition à cause de mort qu’au regard de la déclaration contractuelle du testateur, et non pas de celle de l’autre partie contractuelle qui lui verse une pension alimentaire ou une rente viagère ou lui octroie des soins.

Pour ce qui est des conditions de validité formelle du contrat successoral, s’y appliquent les règles relatives aux testaments sous seing privé, à ceci près que le contrat doit être conforme aux formalités requises pour les testaments allographes même s’il a été écrit de la main d’une des parties (article 7:49, par. 1, du code civil hongrois). En conséquence, le contrat successoral est formellement valide:

- s’il est consigné dans un acte authentique par un notaire, similairement au testament authentique, ou

- si, au cours de sa rédaction, il est procédé de la même manière que lors de la rédaction d’un testament rédigé par un tiers (testament allographe), en d’autres termes s’il est rédigé en présence de deux témoins.

La validité du contrat successoral requiert le consentement du représentant légal et l’agrément de l’autorité de tutelle dans tous les cas où la partie concluant le contrat successoral en qualité de testateur est

- un mineur à capacité partielle, ou

- un majeur dont la capacité, pour ce qui est de ses déclarations juridiques relevant du droit patrimonial, est partiellement limitée (article 7:49, par. 2, du code civil hongrois).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Non. La validité de la disposition à cause de mort n’est pas conditionnée par son inscription dans un registre administratif. Néanmoins, dans les cas où un notaire intervient dans son établissement, il agit d’office afin que l’établissement de l’acte, sa révocation, sa modification ou son retrait au notaire soit inscrit(e) au Registre national des testaments. En application de cette règle, sont enregistrés au Registre national des testaments l’établissement, la révocation, la modification ou le retrait au notaire des types de testament suivants:

- le testament authentique (soit le testament consigné par le notaire dans un acte authentique),

- le testament sous seing privé déposé auprès du notaire,

- le contrat successoral (s’il a été consigné par le notaire dans un acte authentique),

- la donation à cause de mort (si elle a été consignée par le notaire dans un acte authentique).

Toutefois, la non-inscription du testament pour quelque cause que ce soit n’a aucune incidence sur sa validité.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Conformément à l’article 7:10 du code civil hongrois, le testateur est libre de disposer de sa succession ou d’une partie de celle-ci par testament en prévision de son décès.

En conséquence, la liberté de disposer à cause de mort s’étend sur la totalité du patrimoine du testateur. Le droit hongrois connaît certes le régime juridique de la réserve héréditaire revenant à certains parents proches du testateur (descendants, conjoint et parents), mais il fait de cette réserve héréditaire une créance de nature juridique obligataire que l’ayant droit peut opposer à l’héritier, la péremption de cette prétention étant de cinq ans. L’ayant droit à la réserve héréditaire ne devient pas héritier, c’est-à-dire qu’il ne lui revient pas de part de nature réelle (in rem) dans la succession, même dans le cas où aboutirait la prétention qu’il oppose à l’héritier.

Au titre de la réserve héréditaire, l'ayant droit peut prétendre au tiers de la part qui lui serait revenue en tant qu'héritier légal. Dans le cas où le conjoint, en tant qu'héritier légal, recueillerait également un usufruit, la réserve héréditaire est constituée par la part de l'usufruit limitée à ce qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, compte tenu des biens dont il hérite.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence d’une disposition à cause de mort, la dévolution successorale est régie par les règles légales relatives à la succession. Héritent au titre de la succession légale les parents proches (descendants, ascendants et parents collatéraux) ainsi que le conjoint (ou partenaire enregistré) survivant du défunt, conformément aux règles présentées sommairement ci-dessous.

a) Succession dévolue à la parenté

aa) Succession dévolue aux descendants (article 7:55 du code civil hongrois)

Les héritiers légaux sont avant tout les enfants du défunt, qui héritent chacun à part égale. Si un enfant (ou un descendant plus lointain) est exclu de la succession, celle-ci est dévolue à ses propres descendants conformément au principe de remplacement, à savoir

- à part égale, s’ils sont plusieurs, et

- pour un total correspondant à la part qui serait revenue à leur ascendant exclu.

Toutefois, pour déterminer la quotité de l’héritage revenant aux descendants du défunt, il convient de prendre en considération l’obligation de mise en partage imposée aux descendants (voir le point e)).

ab) Succession dévolue aux parents et à leurs descendants («parentèle des parents») (article 7:63 du code civil hongrois)

Si le défunt n’avait ni descendant, ni conjoint, ou si ce dernier ne peut pas hériter, la succession est dévolue aux parents du défunt à part égale. À la place du parent exclu de la succession, héritent les descendants de celui-ci selon les mêmes modalités que les descendants de l’enfant à la place de celui-ci (conformément au principe de remplacement). Si le parent exclu n’a pas de descendant ou si celui-ci ne peut pas hériter, la succession est dévolue à l’autre parent tout seul ou à ses descendants.

ac) Succession dévolue aux grands-parents et à leurs descendants («parentèle des grands-parents») (article 7:63 du code civil hongrois)

Si le défunt ne laisse ni descendants, ni parents ou descendants de ceux-ci, ni conjoint, ou si ce dernier ne peut pas hériter, ses grands-parents deviennent héritiers légaux à part égale. À la place du grand-parent exclu de la succession, héritent les descendants de celui-ci selon les mêmes modalités que les descendants du parent à la place de celui-ci (conformément au principe de remplacement).

Si le grand-parent exclu de la succession n’a pas de descendant ou si celui-ci ne peut pas hériter, la succession est dévolue à sa place au conjoint du grand-parent, et si ce dernier est également exclu, les descendants héritent de ce dernier. Si les grands-parents d’une ligne sont exclus et qu’ils n’ont pas de descendant ou si celui-ci ne peut pas hériter, l’intégralité de la succession est dévolue aux grands-parents de l’autre ligne ou à leurs descendants.

ad) Succession dévolue aux arrière-grands-parents et à leurs descendants («parentèle des arrière-grands-parents») (article 7:65 du code civil hongrois)

S’il n’y a pas d’héritier appartenant à la parentèle des grands-parents ou si celui-ci ne peut pas hériter, les héritiers légaux du défunt sont à part égale ses arrière-grands-parents. À la place de l’arrière-grand-parent exclu de la succession, les descendants de celui-ci héritent selon les mêmes modalités que ceux du grand-parent à la place de celui-ci (conformément au principe de remplacement).

Si l’arrière-grand-parent exclu de la succession n’a pas de descendant ou si celui-ci ne peut pas hériter, la succession est dévolue à sa place au conjoint de l’arrière-grand-parent, et si ce dernier est également exclu, les descendants héritent de ce dernier. Si les arrière-grands-parents d’une ligne sont exclus et qu’ils n’ont pas de descendant ou si celui-ci ne peut pas hériter, l’intégralité de la succession est dévolue aux arrière-grands-parents de l’autre ligne ou à leurs descendants.

ae) Succession légale des ascendants plus lointains (article 7:66 du code civil hongrois)

Si le défunt ne laisse ni arrière-grands-parents, ni descendants de ceux-ci, ou bien si ces derniers ne peuvent pas hériter, les héritiers légaux sont à part égale les autres ascendants plus lointains du défunt.

af) Succession dévolue à l’État (article 7:74 du code civil hongrois)

À défaut d’autre héritier, l’héritier légal est l’État hongrois.

L’État hongrois étant un héritier par nécessité, le droit de renoncer à la succession ne lui revient pas, alors que sous d’autres aspects, il a le même statut juridique que les autres héritiers. Par conséquent, la succession dévolue à l’État est, en droit hongrois, une acquisition relevant du droit civil et non pas de l’exercice de la puissance publique.

b) Succession dévolue au conjoint (articles 7:58 à 7:62 du code civil hongrois)

Un prérequis de la succession dévolue au conjoint survivant est que celui-ci ait entretenu un lien matrimonial existant juridiquement avec le défunt. Néanmoins, la seule existence du lien matrimonial ne constitue pas une condition suffisante à la succession légale du conjoint survivant. En effet, l’article 7:62 du code civil hongrois prévoit une cause d’exclusion particulière concernant le conjoint en cas d’absence de communauté de vie: aux termes de cette disposition, le conjoint survivant ne peut hériter s’il y avait absence de communauté de vie entre les époux au moment de l’ouverture de la succession et si les circonstances du cas d’espèce laissent conclure clairement à l’absence de toute perspective de rétablissement de la communauté de vie. Ce motif d’exclusion peut être invoqué par la personne qui, suite à cette exclusion, hériterait elle-même ou qui serait exonérée des obligations ou d’autres charges lui incombant en raison de la disposition à cause de mort.

Il faut remarquer que les dispositions du code civil relatives à la succession dévolue au conjoint sont applicables mutatis mutandis au partenaire enregistré du défunt également; en d’autres termes, conformément à l’article 3, par. 1, point c), de la loi n XXIX de 2009 relatif au régime des partenaires enregistrés, le partenaire enregistré bénéficie du même régime successoral qu’un conjoint.

Contrairement au partenaire enregistré, le régime juridique hongrois ne garantit pas de droit de succession légale au concubin effectif, c’est-à-dire à la personne qui partageait une communauté de vie effective avec le défunt sans avoir créé avec celui-ci de lien matrimonial ou de régime de partenaire enregistré.

Le régime successoral légal du conjoint dépend de l’existence et du statut juridique d’autres héritiers légaux.

ba) Succession dévolue au conjoint et aux descendants (article 7:58 du code civil hongrois)

Si le défunt laisse des descendants et un conjoint survivant, les droits successoraux suivants reviennent à ce dernier:

- le droit d’usufruit à vie sur le logement qu’il habitait en commun avec le défunt et sur les biens et les équipements qui en font partie, ainsi que

- la même part successorale que celle qui est dévolue aux enfants du défunt (une «part enfant» [gyermekrész])

Le conjoint peut à n’importe quel moment demander, pour l’avenir, le rachat de son droit d’usufruit (article 7:59 du code civil hongrois). En cas de rachat, une «part enfant» sur les biens rachetés est due soit en nature, soit en espèces, au conjoint. Le rachat du droit d’usufruit peut intervenir dès la procédure successorale. Le rachat du droit d’usufruit peut avoir lieu compte tenu des intérêts équitables des intéressés, c’est-à-dire de ceux du conjoint et des descendants.

Au cours de la procédure successorale, le conjoint et les descendants peuvent également conclure un accord de partage de la succession [osztályos egyezség], en vertu duquel, au lieu de la «part enfant», un droit d’usufruit portant sur la totalité de la succession reviendra au conjoint.

bb) Succession dévolue au conjoint et aux parents (article 7:60 du code civil hongrois)

Si le défunt ne laisse pas de descendant ou si celui-ci ne peut pas hériter, et s’il laisse un conjoint et des parents survivants, les droits successoraux suivants reviennent au conjoint:

- non seulement le droit d’usufruit, mais aussi le droit de propriété sur le logement qu’il habitait en commun avec le défunt, ainsi que sur les biens et les équipements qui en font partie, et

- la moitié du reste de la succession, l’autre moitié étant soumise au régime juridique suivant:

- cette moitié de la succession est partagée à part égale entre les deux parents du défunt,

- cependant si un des parents du défunt est exclu, la part dévolue au parent exclu revient à part égale à l’autre parent du défunt et au conjoint survivant.

bc) Succession dévolue au seul conjoint (article 7:61 du code civil hongrois)

Si le défunt ne laisse ni descendant, ni parents survivants, ou que ceux-ci ne peuvent pas hériter, la totalité de la succession est dévolue au conjoint survivant. La succession légale du conjoint survivant exclut donc la succession légale des descendants des parents (des frères et sœurs du défunt), ainsi que celle de la parenté ascendante ou des collatéraux plus lointains.

c) Effets juridiques de l’adoption en matière de succession légale

Le régime juridique de l’adoption crée un régime de succession légale entre l’adopté et l’adoptant, ainsi que la parenté de celui-ci. Toutefois, dans certains cas, subsiste le régime juridique de succession légale entre l’adopté et ses parents biologiques:

ca) Succession légale de l’adopté

Pendant l’existence du régime juridique de l’adoption, du point de vue de la succession légale, l’adopté est traité de la même manière que les descendants biologiques de l’adoptant: il hérite tant au titre du parent adoptif qu’au titre de la parenté de celui-ci de la même manière que le descendant biologique du parent adoptif. En même temps, l’adopté préserve son droit de succession légale au titre de ses parents biologiques aussi, mais uniquement à condition que l’adoption ait été effectuée par un parent ascendant direct, un frère ou une sœur de l’adopté, ou un autre descendant de son parent ascendant direct (article 7:72 du code civil hongrois)

cb) Succession légale au titre de l’adopté

L’effet juridique successoral de l’adoption joue dans l’autre sens aussi: en effet, les personnes suivantes disposent du droit de succession légale au titre de l’adopté:

- ses descendants et son conjoint survivant,

- à défaut de descendant, son conjoint et son parent adoptif,

- à défaut de descendant et de conjoint survivant, le parent adoptif et la parenté de celui-ci,

et ceci, selon les règles de la succession légale.

Le prérequis de la succession légale du parent adoptif et de la parenté de celui-ci est que l’adoption ait subsisté jusqu’à l’ouverture de la succession.

Dans le cas où les personnes susmentionnées n’héritent pas au titre de l’adopté, les héritiers légaux sont les parents biologiques de l’adopté à condition que l’adoption ait été effectuée par un parent ascendant direct, un frère ou une sœur de l’adopté, ou un autre descendant de son parent ascendant direct (article 7:73 du code civil hongrois)

d) La «succession par ligne» [ági öröklés] –règles de succession légale particulières relatives à certains biens

La «succession par ligne» (encore appelée «par branche») constitue un régime juridique spécial du droit hongrois. Elle désigne des règles de succession légale particulières, en application desquelles la succession légale de certains biens appartenant au patrimoine du défunt (le «patrimoine de ligne» [ági vagyon]) diffère des règles générales.

Il importe de noter que l’application des règles de la succession par ligne ne saurait avoir lieu qu’en l’absence de descendants; si le défunt laisse des descendants héritiers légaux, les règles générales de la succession légale s’appliquent.

da) Biens appartenant au patrimoine de ligne (article 7:67 du code civil hongrois)

Le patrimoine de ligne constitue un certain sous-patrimoine à l’intérieur du patrimoine successoral du défunt. De ce sous-patrimoine relèvent

- les biens acquis par le défunt auprès d’un de ses ascendants par voie de succession ou de donation, ainsi que

- les biens acquis par le défunt auprès de ses frères ou sœurs ou auprès d’un descendant de ces derniers par voie de succession ou de donation, sous réserve que le bien en question ait été acquis par les frères ou sœurs ou le descendant de ces derniers auprès d’un ascendant commun avec le défunt par voie de succession ou de donation.

Néanmoins, la loi retire certains biens du patrimoine de ligne: c’est le «patrimoine retiré de la succession par ligne» [ági öröklésből kivont vagyon], voir le point dd).

La qualité de succession par ligne du bien (c’est-à-dire le fait que le bien en question appartient au patrimoine de ligne) doit être prouvée par la personne qui en hériterait à ce titre.

db) Régime légal de la succession du patrimoine de ligne (article 7:68 du code civil hongrois)

Les héritiers du patrimoine de ligne (les «héritiers de ligne» [ági örökösök]) sont les parents du défunt (ou les descendants du parent exclu), ainsi que les grands-parents et d’autres ascendants plus lointains du défunt. À la succession du patrimoine de ligne sont applicables les règles suivantes:

- le parent hérite des biens qui auraient été dévolus au défunt de sa part ou de la part de ses ascendants. Si le parent est exclu, à sa place hériteront ses descendants selon les règles générales de la succession légale;

- si le parent et ses descendants ayant droit à la succession par ligne sont également exclus, l’héritier du patrimoine de ligne sera le grand-parent du défunt;

- si le grand-parent du défunt est aussi exclu, le patrimoine de ligne est dévolu aux ascendants plus lointains de ce dernier.

Si le défunt ne laisse aucun des héritiers répertoriés ci-dessus, les règles de la succession par ligne ne s’appliquent pas, et dans ce cas ce sont les règles générales de la succession légale qui sont applicables à la succession des biens appartenant au patrimoine de ligne.

dc) Droit d’usufruit du conjoint survivant sur le patrimoine de ligne (article 7:69 du code civil hongrois)

Les héritiers définis au pont db) – à savoir les héritiers de ligne – héritent du droit de propriété des biens en l’état, alors qu’au conjoint survivant du défunt revient un droit d’usufruit à vie sur le patrimoine de ligne.

Le rachat de ce droit d’usufruit peut être demandé selon les modalités suivantes:

- n’importe lequel des intéressés – le conjoint jouissant du droit d’usufruit tout comme l’héritier de ligne – est habilité à demander le rachat du droit d’usufruit;

- en revanche, seul le conjoint a la capacité de demander le rachat du droit d’usufruit sur le logement habité en commun avec le défunt et les biens et équipements qui en font partie.

En cas de rachat du droit d’usufruit, le conjoint peut prétendre à un tiers du patrimoine de ligne.

dd) Patrimoine retiré de la succession par ligne (article 7:70 du code civil hongrois)

Nonobstant les termes du point da), ne font pas partie du patrimoine de ligne les biens suivants:

- les objets constituant des cadeaux d’une valeur habituelle,

- tout bien qui n’existe plus lors du décès du défunt, les règles de la succession par ligne couvrant cependant tout bien remplaçant un tel bien ou acheté pour une valeur similaire.

Si le défunt laisse un conjoint survivant, il n’est pas possible de se prévaloir des règles de la succession par ligne en ce qui concerne les biens et les équipements d’une valeur habituelle,.

e) Obligation de mise en partage [osztályrabocsátási kötelezettség]

Dans le cas où la succession est dévolue aux descendants du défunt, la proportion dans laquelle ils héritent dépend également de l’obligation de mise en partage de l’héritage entre eux. Cette obligation consiste en ceci: si plusieurs descendants héritent en commun, chacun des cohéritiers est tenu de majorer la valeur de l’héritage de celle du don à titre gratuit dont il a bénéficié du vivant du défunt (article 7:56 du code civil hongrois).

Les règles principales de l’obligation de mise en partage sont les suivantes:

En application de l’obligation de mise en partage, les cohéritiers sont tenus de majorer la valeur de l’héritage de celle des dons à titre gratuit dans la mesure où:

- le défunt a stipulé cette majoration de la valeur de l’héritage de celle de ses dons à titre gratuit, ou bien

- compte tenu des circonstances, il est possible de présumer qu’il a assorti les dons en question d’une obligation de majoration.

Néanmoins, l’obligation de mise en partage ne s’étend pas aux dons suivants (article 7:56, par. 3, du code civil hongrois):

- les dons à titre gratuit d’une valeur habituelle, et

- la pension alimentaire accordée au descendant démuni,

nonobstant toute stipulation expresse du défunt.

L’exécution de la mise en partage comprend les opérations suivantes (article 7:57, par. 1, du code civil hongrois):

- les héritiers doivent majorer la valeur de l’héritage de celle des dons à titre gratuit reçus de la part du défunt;

- la valeur totale ainsi obtenue (soit la valeur totale obtenue après ajout de la valeur nette de l’héritage à celle des dons à titre gratuit) doit être divisée proportionnellement aux parts de succession légale parmi les héritiers;

- la part de succession revenant à tel cohéritier doit être minorée de la valeur ajoutée par ledit cohéritier (c’est-à-dire de la valeur du don à titre gratuit que le défunt lui a consenti).

Si la valeur majorée obtenue par tel cohéritier atteint ou dépasse la valeur corrigée, obtenue lors de la mise en partage, de la part de succession qui lui serait due, il convient de considérer le cohéritier en question comme ayant été réglé sur le patrimoine successoral à partager, sans pour autant qu’il soit obligé de restituer l’excédent (article 7:57, par. 4, du code civil hongrois).

L’obligation de mise en partage des descendants existe:

- s’il s’agit d’une succession légale, ou

- si les descendants héritent de la part correspondant à leur part successorale légale en vertu d’un testament (article 7:56, par. 2, du code civil hongrois)

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En Hongrie, les procédures successorales relèvent de la compétence des notaires et/ou des juridictions selon les modalités suivantes:

- s’il n’y a pas de différend entre les intéressés à la succession, celle-ci est normalement réglée lors de la procédure successorale dirigée par le notaire (pour plus de détails, voir le point 6). La procédure successorale menée par le notaire est une procédure non contentieuse, au cours de laquelle le notaire assume une fonction similaire à celle du juge et à l’issue de laquelle il rend une décision formelle appelée décision de transmission du patrimoine;

- si par contre, il y a litige entre les parties, le notaire n’est pas compétent pour trancher et le litige donne donc lieu à une procédure contentieuse.

Étant donné qu’en Hongrie, la proportion de cas générant des litiges successoraux est relativement peu importante, l’écrasante majorité des dossiers successoraux est définitivement réglée au terme de procédures successorales dirigées par des notaires.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Le droit hongrois suivant le principe de la succession ipso iure, la succession est dévolue de plein droit à l’héritier au moment du décès du défunt, sans qu’il y ait besoin de procéder à aucun acte juridique que ce soit. Par conséquent, en vertu du droit hongrois, il ne faut pas se prononcer explicitement sur l’acceptation de la succession.

Si l’héritier ne souhaite pas hériter, il peut se prononcer sur sa renonciation à la succession. La loi ne prévoyant pas de formalités spécifiques pour la déclaration de renonciation, celle-ci est toujours valide formellement, qu’elle ait été faite à l’oral ou à l’écrit.

Néanmoins, le régime de la succession se déterminant en Hongrie au cours d’une procédure juridique formelle appelée procédure successorale (voir point 6), le notaire menant celle-ci doit être informée de la renonciation pour que cette dernière puisse être prise en compte dans la procédure successorale. Par conséquent, dans la pratique, soit la renonciation est effectuée devant le notaire dirigeant la procédure successorale, soit la partie intéressée lui fait parvenir sa renonciation écrite.

Si l’héritier a renoncé à la succession, sa déclaration en ce sens a un effet rétroactif jusqu’au moment du décès du défunt, la succession étant réputée ne pas lui avoir été dévolue.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Les termes du point 5.2. relatifs à la dévolution de plein droit de la succession et à la renonciation à celle-ci sont applicables mutatis mutandis au legs réel également.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Comme il a déjà été relevé, en droit hongrois, la réserve héréditaire est une créance de nature obligataire opposable à l’héritier, qui ne confère pas de part réelle (in rem) dans la succession. En conséquence, le droit hongrois ignore la notion de déclaration portant sur l’acceptation de la réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci. Les modalités du règlement de la prétention à la réserve héréditaire dépendent essentiellement des relations entre l’héritier et l’ayant droit à la réserve héréditaire:

- si l’héritier et l’ayant droit à la réserve héréditaire sont d’accord (en d’autres termes, si l’héritier reconnaît la prétention à la réserve héréditaire), ils peuvent, dès la procédure successorale, conclure un accord relatif au règlement de la prétention à la réserve héréditaire (à titre d’exemple, l’héritier peut céder à l’ayant droit à la réserve héréditaire un bien successoral au titre de règlement de la prétention à celle-ci);

- dans le cas contraire, l’ayant droit à la réserve héréditaire peut faire valoir sa prétention devant le juge, dans le cadre d’un recours intenté contre l’héritier.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Le droit hongrois a mis en place une procédure juridique formelle appelée procédure successorale. Elle est engagée d’office et vise à régler, dans la mesure du possible, en intégrant dans une seule et même procédure toute personne intéressée (héritiers, légataires, ayants droit à la réserve héréditaire, créanciers successoraux, etc.) toute question juridique liée à la succession.

En Hongrie, la procédure successorale se divise en deux étapes. La première est constituée par la procédure d’inventaire, menée par un agent de l’autorité administrative concernée (la mairie locale compétente), désigné à cet effet et appelé «chargé d’inventaire». Cette procédure sert à préparer la procédure notariale: elle vise à éclaircir les circonstances personnelles et réelles du dossier successoral, en particulier les biens laissés par le défunt, la sphère des personnes intéressées à la succession et à vérifier si le défunt a laissé une disposition à cause de mort. Toutes ces circonstances sont consignées dans l’inventaire successoral qui, une fois établi, est envoyé au notaire compétent.

La seconde étape de la procédure est constituée par la procédure notariale, qui se déroule conformément aux règles régissant les procédures judiciaires gracieuses. Au cours de cette procédure, le notaire assume une mission similaire à celle du juge et exerce la puissance publique de l’État.

Cette procédure est soumise à des règles de compétence liées: en effet, ne peut agir que le notaire disposant d’une compétence en la matière en vertu du dispositif juridique, les intéressés (p.ex. les héritiers) n’ayant pas la capacité de saisir le notaire de leur choix.

Au cours de sa procédure, le notaire examine d’office tous faits et circonstances déterminant le régime de la succession. En vue de l’établissement des faits, il convient en général de tenir une audience, à laquelle le notaire convoque les intéressés. Si des informations permettent de conclure que le défunt a laissé un testament, le notaire prend d’office les mesures nécessaires en vue de se le procurer.

En Hongrie, le partage de la succession [hagyatéki osztály], c’est-à-dire la division du patrimoine hérité entre les héritiers, s’effectue en règle générale dans le cadre et au cours de la procédure successorale. Le partage de la succession consiste pour l’essentiel en la cessation de la propriété indivise née entre les héritiers du fait de cette succession. Il s’effectue en général par le biais d’un accord conclu entre les héritiers intéressés, appelé accord de partage [osztályos egyezség]. Si les héritiers concluent un accord de partage, le notaire rendra son ordonnance de transmission du patrimoine en fonction de cet accord (sur cette base et avec un contenu correspondant).

Lors de la procédure successorale, les héritiers et certains autres intéressés peuvent également conclure un accord: en effet, les héritiers peuvent céder – en tout ou en partie – le patrimoine acquis suite à la succession aux créanciers successoraux ou aux ayants droit à la réserve héréditaire aux fins du règlement des créances de ces derniers. Ceci permet de régler au moyen d’un accord les prétentions des créanciers successoraux ou des ayants droit à la réserve héréditaire dans le cadre de la procédure successorale.

Au terme de la procédure successorale, le notaire rend une décision formelle appelée ordonnance de transmission du patrimoine. Par cette ordonnance, le notaire transmet juridiquement les divers biens successoraux aux héritiers ou aux légataires.

Les intéressés peuvent interjeter appel contre l’ordonnance de transmission du patrimoine rendue par le notaire, lequel appel sera jugé par la cour régionale compétente. À défaut d’appel, l’ordonnance de transmission du patrimoine prend force de chose jugée. L’ordonnance de transmission du patrimoine coulée en force de chose jugée atteste authentiquement de la qualité d’héritier ou de légataire de la personne y figurant. Le notaire procède d’office à l’envoi de l’ordonnance de transmission du patrimoine coulée en force de chose jugée à l’autorité gérant le registre des biens immobiliers ou tout autre registre réportoriant d’autres biens.

Il importe de mentionner qu’en cas de litige parmi les intéressés, le notaire n’est pas compétent pour statuer dans le cadre de la procédure successorale, le litige n’étant susceptible d’être jugé que dans le cadre d’une procédure judiciaire contentieuse.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

En application de l’article 7:1 du code civil hongrois, au décès d’une personne, sa succession est dévolue à son héritier dans son intégralité. En conséquence, le droit hongrois suit le principe de la succession ipso iure: l’héritier acquiert la succession de plein droit au moment du décès du défunt sans qu’il ait besoin de procéder à quelque acte juridique que ce soit (p.ex. déclaration d’acceptation), le droit hongrois ne connaissant pas le régime de la succession vacante [hereditas iacens]. En cas de pluralité des héritiers, ceux-ci acquièrent l’héritage au moment du décès du défunt proportionnellement à leurs parts de succession; il se crée donc entre eux au moment du décès du défunt une communauté de biens indivis.

Le droit civil hongrois connaît deux types de legs: le legs réel [legatum vindicationis] et le legs fait au créancier [legatum damnationis].

Le legs réel est une donation testamentaire par le testateur d’un bien figurant dans l’héritage au profit d’un bénéficiaire déterminé (le légataire réel). Le legs réel signifie l’acquisition directe d’un droit sur la succession, c’est-à-dire que le bénéficiaire (le légataire) acquiert également l’objet du legs réel de plein droit au moment du décès du testateur.

Le legs fait au créancier est une disposition légataire consistant pour le testateur à obliger son héritier, par sa disposition à cause de mort, à fournir une prestation patrimoniale (p.ex. payer une somme définie) à un bénéficiaire donné. Eu égard à sa nature juridique, à savoir que le legs fait au créancier est une créance obligataire vis-à-vis de l’héritier, il ne constitue pas une acquisition directe de droit depuis le testateur.

Eu égard à ce qui précède, en droit hongrois, l’héritier et le légataire réel acquièrent l’héritage ou l’objet du legs de plein droit au moment du décès du défunt. Il convient cependant de noter qu’en dépit de cette acquisition de plein droit, le droit hongrois prévoit en règle générale la nécessité de mener une procédure juridique formelle, à savoir la procédure successorale, en vue de l’attestation authentique de la succession juridique.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui. En application de l’article 7:96 du code civil hongrois, l’héritier répond des dettes successorales. Cependant, cette responsabilité de l’héritier est limitée selon les termes suivants:

- l’héritier répond des dettes successorales avant tout au moyen des biens appartenant à l’héritage («avec les biens appartenant au patrimoine et avec les fruits de ceux-ci») (responsabilité cum viribus);

- toutefois, dans le cas où, au moment de l’opposition de la créance, l’héritier n’est pas en possession des objets appartenant à l’héritage ou des fruits de ceux-ci, il répond – jusqu’à hauteur de son héritage – à l’aide de ses autres biens également (responsabilité pro viribus).

Il convient de remarquer qu’à la différence d’autres régimes juridiques, il n’y a pas de corrélation, en droit hongrois, entre la responsabilité de l’héritier et l’inventaire du patrimoine successoral. La limitation de la responsabilité de l’héritier étant de nature légale, il n’a pas à procéder à une «déclaration limitant sa responsabilité» lors de l’acceptation de la succession.

L’article 7:94 du code civil hongrois identifie les créances qualifiées de dettes successorales, qui sont les suivantes:

a) les frais liés à l’enterrement décent du testateur,

b) les frais induits par l’acquisition, la conservation et l’administration de la succession (ci-après les «frais successoraux»), ainsi que les frais de la procédure successorale,

c) les dettes du défunt,

d) les obligations liées à la réserve héréditaire,

e) les obligations liées au legs et à l’injonction.

Les cinq groupes de dettes successorales énumérés ci-dessus sont hiérarchisés entre eux (article 7:95 du code civil hongrois), les dettes appartenant aux groupes répertoriés en premier lieu bénéficiant d’une priorité en matière de liquidation de la créance par rapport aux dettes relevant des groupes répertoriés plus bas. Dans le cas où, à l’intérieur d’un même groupe, il ne serait pas possible de liquider toutes les créances, il est procédé à une liquidation proportionnelle à l’intérieur dudit groupe (au prorata des créances les unes par rapport aux autres).

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Si la succession comprend aussi des biens immobiliers, le notaire procède d’office à l’envoi de l’ordonnance de transmission du patrimoine coulée en force de chose jugée à l’autorité compétente gérant le registre des immobiliers en vue de l’inscription des changements affectant l’immobilier en question (voir point 6).

En application de l’article 29 de la loi n CXLI de 1997 relative au registre des biens immobiliers, l’inscription de droits et la mention de faits au registre des biens immobiliers s’opèrent en principe sur la base d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé faisant foi ou d’une copie authentifiée de celui-ci par le notaire, qui attestent la formation, la modification ou la cessation du droit ou le fait faisant l’objet de l’inscription. Ces documents contiennent en outre la déclaration du titulaire inscrit au registre des biens immobiliers ou susceptible d’être inscrit comme acquéreur intermédiaire, permettant l’inscription ou la mention (c’est une autorisation d’inscription, susceptible d’être fournie à part par le titulaire, sous forme d’un acte satisfaisant aux mêmes formalités que l’acte servant de base à l’inscription).

Les informations à porter sur un acte afin que celui-ci puisse fonder l’inscription au registre des biens immobiliers sont prévues à l’article 32 de la loi n CXLI de 1997 en ces termes:

a) les informations naturelles d’identification du client, son adresse et son code d’identification personnelle,

b) la dénomination de l’organisme disposant d’un code statistique, son code d’identification statistique, son siège, son numéro d’inscription au tribunal ou au Registre du commerce et des sociétés, ainsi que son numéro d’enregistrement (en cas de personne ecclésiastique),

c) la désignation exacte de l’immobilier concerné (nom de la commune, numéro de cadastre), ainsi que la part de propriété sur laquelle porte l’inscription,

d) l’indication exacte du droit ou du fait,

e) le titre juridique du changement juridique,

f) l’accord des intéressés, la déclaration sans réserve et irrévocable du titulaire enregistré permettant l’inscription, et

g) la déclaration des parties contractantes relative à leur nationalité.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Le droit hongrois ne connaît pas le régime du mandataire successoral (administrateur de patrimoine).

Néanmoins, dans certains cas, le notaire compétent peut commettre un administrateur chargé d’assumer certaines missions liées à la gestion de certains biens appartenant à l’héritage. Ces cas sont les suivants:

aa) administrateur commis en vue de l’exercice de droits d’associés (article 32, par. 2, de la loi sur la procédure successorale)

Dans la mesure où une part sociale ou une participation dans une société commerciale ou une coopérative fait également partie du patrimoine successoral, le notaire peut commettre un administrateur judiciaire en vue de l’exercice temporaire des droits liés à ladite part sociale ou participation. La commission d’un tel administrateur fait suite soit à la demande de la société ou coopérative, soit à celle d’une personne ou organisme intéressé(e) à leur exploitation.

ab) administrateur recouvreur (article 32, par. 3, de la loi sur la procédure successorale)

Si le patrimoine successoral comprend aussi des créances, le notaire peut, à la demande d’un des intéressés à la succession, commettre un administrateur recouvreur chargé de les recouvrer. Celui-ci est chargé de procéder aux démarches juridiques nécessaires afin de faire valoir les créances appartenant à l’héritage.

Dans aucun des deux cas répertoriés ci-dessus il ne sera procédé à la commission d’administrateur de patrimoine si les opérations susmentionnées sont effectuées par un exécuteur testamentaire.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

En Hongrie, une procédure juridique formelle – la procédure successorale – a été mise en place en vue de l’élucidation des questions juridiques liées à la succession. Cette procédure est dirigée par le notaire, qui assume ce faisant les tâches d’un juge (voir point 6).

Le notaire se renseigne d’office sur l’existence d’une inscription relative à la disposition à cause de mort du défunt dans le Registre national des testaments, et s’il obtient des informations permettant de conclure à l’affirmative, il procède d’office pour se la procurer.

Par conséquent, en droit hongrois, c’est en définitive le notaire menant la procédure successorale qui a pour tâche et responsabilité de faire valoir les termes de la disposition à cause de mort.

Toutefois, le droit hongrois permet également au testateur de désigner un exécuteur testamentaire dans son testament. Il convient cependant de souligner que la désignation de l’exécuteur testamentaire ne saurait se substituer à la procédure successorale, l’exécuteur testamentaire ne pouvant assumer les fonctions du notaire.

Les droits et obligations de l’exécuteur testamentaire sont régis par les dispositions du testament. Au cas où ce dernier ne prévoirait pas de disposition à ce sujet, les droits et obligations de l’exécuteur testamentaire sont les suivants (article 99 de la loi sur la procédure successorale):

- il aide l’autorité compétente à répertorier le patrimoine successoral,

- en tant que de besoin et en vue de la conservation du patrimoine successoral, il propose des mesures conservatoires,

- il administre le patrimoine successoral. Dans le cadre de ce droit d’administration du patrimoine, l’exécuteur testamentaire a le droit et l’obligation de:

- réclamer à l’héritier ou au légataire la mise en œuvre des dispositions du testament,

- satisfaire les créanciers successoraux (en son nom mais en agissant à la charge de l’héritage),

- exercer temporairement les droits liés à la part sociale ou à la participation dans une société commerciale ou une coopérative faisant partie du patrimoine successoral,

- faire valoir les créances appartenant à la succession (en son nom mais en agissant au profit de l’héritage).

Toutefois, le droit d’administration du patrimoine de l’exécuteur testamentaire est limité: en effet, il ne peut ni prendre d’engagements relatifs à un bien successoral, ni céder celui-ci – sauf si chacun des intéressés à la succession a consenti à ces opérations –, pas plus qu’il ne peut disposer à titre gracieux à la charge de l’héritage.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Concernant les droits et obligations de l’administrateur susceptible d’être commis par le notaire et de l’exécuteur testamentaire, voir les points 10 à 11.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Comme il a déjà été relevé au point 6, en Hongrie la procédure successorale est dirigée par le notaire, au terme de laquelle il est délivré une décision formelle appelée ordonnance de transmission du patrimoine. Par cette ordonnance, le notaire transmet juridiquement les divers biens successoraux aux héritiers.

Il est cependant à noter que l’acquisition de propriété par l’héritier ne découle pas de l’ordonnance de transmission du patrimoine: en effet, comme il a déjà été mentionné, le droit hongrois suivant le principe de la succession ipso iure, celle-ci est dévolue aux héritiers dès le décès du défunt. À cet égard, l’ordonnance de transmission du patrimoine a un effet déclaratif.

Après avoir pris force de chose jugée, l’ordonnance de transmission du patrimoine délivrée par le notaire possède une fonction de légitimation: vis-à-vis des tiers, elle atteste authentiquement le statut juridique d’héritier ou de légataire des personnes portées sur ce document, et ce tant que le juge ne statue pas autrement à l’issue d’un éventuel contentieux.

 

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Dernière mise à jour: 15/01/2024

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Successions - Malte

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Il existe trois façons de disposer des biens d’une personne à son décès: a) par un testament qui peut être conjonctif (appelé Unica charta entre mari et femme) ou b) par un testament secret déposé au tribunal par le testateur ou le notaire ou, en l’absence d’un des deux c) la division des biens effectuée conformément à la législation (succession ab intestat).

Un testament peut inclure une disposition de tout ou partie du patrimoine. La disposition de ce qui n’est pas réglé par le testament se fait conformément à la loi. Le testament peut inclure des dispositions universelles par lesquelles le testateur laissera à une ou plusieurs personnes la totalité de son patrimoine (appelés « héritiers »). De plus, un testament peut contenir des instructions concernant des dispositions spécifiques et toute personne héritant sous ce titre est appelée légataire.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Dans un délai de quinze jours à compter de la date du testament public, le notaire doit enregistrer un avis d’inscription auprès du Directeur du Registre public. Dans le cas d’un testament secret, celui-ci peut être remis par le testateur à un juge de la chambre de juridiction gracieuse. Mais le testateur peut remettre lui-même le testament secret au notaire, ce dernier devant, dans un délai de quatre jours ouvrables, à compter de la date de réception, transmettre le testament secret à la chambre de juridiction gracieuse, où il sera conservé par le greffe du tribunal.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le code civil fait référence à la part réservataire. Il s’agit d’un droit de créance sur le patrimoine du défunt que la loi réserve aux descendants du défunt et à l’époux/épouse survivant(e). En vertu de l’article 616 de ladite loi, la part réservataire due à tous les enfants, que ceux-ci soient nés dans ou hors mariage ou qu’ils aient été adoptés, est d’un tiers de la valeur du patrimoine si ces enfants ne sont pas plus de quatre, ou de la moitié de cette valeur si ces enfants sont cinq ou plus.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, ou lorsque le testament n’est pas valable, ou que les héritiers renoncent à l’héritage, ou ne peuvent hériter, ou que le droit d’accroissement entre les héritiers n’a pas sa place, la situation donnera lieu à une succession ab intestat de plein droit.

Dans de telles situations, la loi attribue la succession aux descendants, ascendants, collatéraux, à l’épouse ou l’époux du défunt, et au gouvernement maltais. La succession est dans ce cas distribuée selon la parenté. Le degré de parenté est indiqué en fonction du nombre de générations. Lorsque le défunt ne laisse derrière lui aucune personne capable de lui succéder, l’héritage est dévolu au gouvernement maltais.

Une personne ne peut hériter ab intestat si elle est incapable ou indigne de recevoir l’héritage si, pour cause de fraude ou de violence, cette personne n’avait pas permis au défunt de faire un testament.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Les tribunaux maltais ont une compétence générale pour trancher les litiges relatifs à la succession. Le tribunal arbitral ayant trait à l’appropriation de l’héritage a une compétence spéciale dans certaines circonstances spécifiques lorsque les héritiers ne se sont pas mis d’accord sur la manière de répartir l’héritage.

En général, notaires et avocats interviennent lorsque des problèmes ou litiges apparaissent en lien avec la succession.

Les personnes intéressées peuvent également se référer à la chambre de juridiction gracieuse afin d’obtenir un jugement ordonnant l’ouverture de la succession en leur faveur.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Le greffe du tribunal, et les notaires

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le greffe du tribunal, et les notaires

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le greffe du tribunal, et les notaires

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Le processus de succession débute lorsque toute personne ayant un intérêt se rend chez un notaire ou un avocat qui va alors procéder à une interrogation du Registre public pour déterminer si des testaments publics ont été établis et consulter également le tribunal pour déterminer si des testaments secrets ont été établis. Une fois ce processus achevé, l’ouverture de la succession a lieu par laquelle le notaire ou l’avocat identifie qui sont les héritiers et légataires, s’il y en a, et leur communique le résultat de ses recherches. Le patrimoine est ensuite divisé comme le testateur en a disposé. Si le défunt n’a pas laissé de testament, le patrimoine sera alors divisé conformément à la législation.

Les biens mobiliers, ainsi que les biens immobiliers, peuvent être vendus d’un commun accord entre tous les héritiers, et le produit de cette vente est ensuite partagé entre les héritiers selon les proportions indiquées dans le testament.

En cas de contestation, telle que concernant l’authenticité du testament ou le partage de l’héritage, l’héritier soulevant cette question peut la porter devant la première chambre du tribunal civil, ou le tribunal arbitral ayant trait à l’appropriation de l’héritage.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La succession est ouverte au moment du décès ou le jour où un jugement est rendu, déclarant que la personne dont la succession nécessite d’être ouverte doit être considérée comme décédée du fait de son absence prolongée.

Nul n’est obligé d’accepter un héritage qui lui revient. L’acceptation peut être tacite ou expresse. Elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose son intention d’accepter l’héritage, et elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier par un acte authentique ou privé. D’autre part, la renonciation ne se présume pas.

Dans le cas d’un legs, le légataire sera habilité à demander à l’héritier la possession de l’article laissé comme legs à compter du jour du décès du testateur.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, les héritiers sont tenus de régler les dettes du défunt selon la proportion et la manière prescrites par le testateur. Si le défunt décède sans testament ou n’a pas prescrit la manière d’allouer les dettes, les héritiers payent les dettes à concurrence de leur part d’héritage. Chaque héritier est personnellement responsable des dettes de la succession.

Si l’un des héritiers est en possession de biens hypothéqués en garantie d’une dette, un tel héritier tenu par l’hypothèque est responsable de la dette entière. Si, du fait de cette hypothèque, l’héritier a payé plus que sa part de dette commune, il peut se retourner contre les autres héritiers dans la limite de leur part.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

La loi régissant les successions n’impose pas aux héritiers le devoir d’enregistrer la vraie richesse dont ils ont hérité. Cependant, en vertu de la loi sur l’imposition des documents et transferts, toute personne héritant d’un bien immobilier doit enregistrer une déclaration causa mortis auprès du Registre public. En substance, cette déclaration contient des renseignements, les noms du défunt et de l’héritier/du légataire, la date et le lieu de décès du défunt, une description de la richesse héritée, le titre de transfert, la valeur de la vraie richesse, le lieu de la déclaration et les signatures du déclarant et du notaire.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur est facultative.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

L’héritier ou l’exécuteur du testament.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’administrateur ou l’exécuteur doit faire l’inventaire de l’héritage. Il exerce et gère les droits de cet héritage, en répondant aux requêtes faites à l’encontre de l’héritage, et doit l’administrer avec obligation de verser l’argent contenu dans l’héritage lui-même ou les recettes issues de la vente de biens mobiliers ou immobiliers, et d’en rendre compte à qui le tient responsable.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

En général, aucun document n’est délivré qui atteste du statut et des droits du bénéficiaire puisque la succession se transmet automatiquement au décès. Cependant, les intéressés peuvent se rendre à la chambre de juridiction gracieuse pour obtenir un jugement ordonnant l’ouverture de la succession en leur faveur.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

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Les traductions dans les langues suivantes: anglais sont déjà disponibles.

Successions - Pays-Bas

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Sauf dans un nombre restreint de cas particuliers (art. 4: 97-107 du Burgerlijk Wetboek, le code civil néerlandais), un testament ne peut être établi que par acte notarié ou par une déclaration manuscrite donnée en conservation à un notaire. (Art. 4:94 BW). Les testaments conjonctifs ne sont pas acceptés (article 4: 93 BW). De même, un contrat relatif à une succession future n’est pas accepté non plus. En vertu de l’art. 4: 4 paragraphe 2 BW, les contrats qui ont trait à des successions non encore ouvertes sont, en tout ou en partie, nuls et non avenus.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le notaire ayant rédigé le testament doit inscrire les données y afférentes dans le Centraal Testamenten Register (CTR, registre central des testaments) le premier jour ouvrable qui suit l’inscription.

Voir également: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.centraaltestamentenregister.nl/. La section «Fiche d’information» de l’Association du réseau européen des registres testamentaires (ARERT) contient également des informations relatives à la conservation, à l’enregistrement et à la recherche d’un testament: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.arert.eu/

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Seuls les descendants du défunt (enfants ou - s’ils sont déjà décédés - leurs enfants) ont droit à une part légitime. Ni le conjoint ni les ascendants n’ont droit à une part légitime. La part légitime englobe la moitié de la réserve héréditaire, voir article 4:64 BW. Lorsqu’un descendant fait valoir son droit à sa part légitime, il n’est plus considéré comme un héritier mais comme un créancier

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, les règles suivantes s’appliquent aux différents scénarios:

Si le défunt n’était pas marié et n’avait pas d’enfants, les parents et les frères et sœurs héritent en principe à parts égales, étant entendu que chaque parent hérite toujours au moins d’un quart.

Si le défunt n’était pas marié et a des enfants, l’héritage est partagé à parts égales entre les enfants.

Si le défunt avait un conjoint mais pas d’enfants, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession.

Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, tous héritent à parts égales, mais le conjoint survivant acquiert de plein droit l’actif successoral. La liquidation de la succession est à charge du conjoint. Chacun des enfants jouira de plein droit, en qualité d’héritier, d’un droit de créance vis-à-vis du conjoint survivant. Le montant de la créance correspond à la part de l’enfant dans la succession. Cette créance devient exigible si le conjoint survivant est déclaré en faillite ou admis à un accord de restructuration de dette (voir également la loi néerlandaise relative à la restructuration de dette des personnes physiques), ou s’il vient à décéder. (Art. 4:13 BW).

Les époux et partenaires enregistrés bénéficient d’un traitement égal.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Aux Pays-Bas, le notaire est l’autorité compétente en matière de droit successoral. Les parties sont libres de choisir un notaire, indépendamment du dernier lieu de résidence du défunt.

Trois options s’offrent à l’héritier. Lorsque l’héritier souhaite accepter la succession purement et simplement, il / elle peut le faire, implicitement ou explicitement, de façon informelle. La conséquence de l’acceptation de la succession est que l’héritier est personnellement responsable, à titre illimité, des dettes de la succession. Néanmoins, l’héritier peut limiter sa responsabilité en acceptant explicitement la succession pour autant que les dettes de la succession ne dépassent pas l’actif. Si l’héritier souhaite renoncer à la succession ou l’accepte pour autant que les charges ne dépassent pas l’actif, il / elle doit introduire une déclaration auprès du tribunal. Dans ce dernier cas, le tribunal fixera un délai pour l’acceptation de la succession.

Les legs peuvent être acceptés de façon informelle ou refusés. En vertu du droit néerlandais, l’acceptation limitée n’est pas possible dans le cas de legs.

Un héritier réservataire peut purement et simplement renoncer à ce droit en ne prétendant pas à sa part légitime. Pour ce faire, aucune déclaration particulière n’est prévue par la loi. En revanche, la renonciation des héritiers réservataires à leur part légitime peut être consignée dans une déclaration.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Dans la plupart des cas, notamment en présence d’un contrat de mariage ou d’un testament, le recours à un notaire est le moyen le plus approprié de procéder à la liquidation de la succession. Aux Pays-Bas, chacun des héritiers ou l’exécuteur testamentaire, lorsqu’il y en a un, peut faire appel à un notaire. Les parties disposent du libre choix du notaire, indépendamment du dernier lieu de résidence du défunt. Le notaire aidera les héritiers à régler la succession. Il déterminera qui sont les héritiers, vérifiera ensuite s’il y a un testament et conseillera les bénéficiaires quant à savoir s’il est dans leur intérêt d’accepter ou plutôt de refuser la succession. Il établira également un inventaire de la succession et déterminera le partage des biens constituant la succession. Il peut également aider les héritiers à remplir leurs obligations fiscales. Le juge n’intervient dans la liquidation de successions que dans quelques situations. Cela peut être le cas lorsque la liquidation de la succession fait l’objet d’une contestation ou qu’un des héritiers n’est pas en mesure de défendre ses intérêts (en raison de sa minorité, par exemple).

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Aucune procédure auprès du tribunal n’est prévue aux Pays-Bas. Il existe cependant un instrument appelé le «Verklaring van Erfrecht» (Certificat successoral), voir article 4: 188 BW, délivré par le notaire néerlandais (voir l’article 3:31 BW) à toutes les parties concernées, à savoir les héritiers. L’exécuteur testamentaire peut également demander un certificat successoral. Dans le certificat successoral, le notaire désigne, en vertu du pouvoir qui lui est conféré, les noms des personnes qui ont droit à l’héritage, leur part de l’héritage et, pour autant que d’application, le nom de l’exécuteur. Le certificat successoral permet aux héritiers / à l’exécuteur de s’identifier auprès des débiteurs de la succession et de disposer des avoirs bancaires, etc. Le transfert à l’un des héritiers d’un bien immobilier ou du droit sur un bien immobilier requiert impérativement un acte notarié.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Lorsque l’héritier a accepté la succession inconditionnellement, il / elle devient entièrement responsable des dettes du défunt (art. 4: 182 BW). Lorsque l’héritage a été accepté sous bénéfice d’inventaire, l’héritier n’est responsable des dettes que dans la mesure où celles-ci sont couvertes par l’actif de l’héritage. Il / elle n’est pas personnellement responsable.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Le certificat successoral peut être enregistré au registre public des biens immobiliers. Le transfert de propriété d’un bien immobilier ou de droits sur un bien immobilier requiert un acte authentique distinct.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La loi néerlandaise ne prévoit pas de désignation obligatoire d’un gestionnaire de la succession.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Les testateurs peuvent désigner dans leur testament un exécuteur testamentaire chargé de la liquidation de la succession. Au cas où l’acceptation de la succession a lieu sous bénéfice d’inventaire, le tribunal peut nommer un gestionnaire spécial.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’exécuteur désigné dans le testament a, normalement, des pouvoirs restreints, conformément à l’article 4:144 BW. Il peut gérer la succession et en acquitter les dettes. Les testateurs peuvent accorder davantage de droits à l’exécuteur, par exemple le transfert de biens faisant partie de la succession sans le consentement des héritiers. Lorsque l’exécuteur est nommé en qualité d’exécuteur spécial (l’administrateur), il peut transférer des biens et prendre toutes les décisions relatives au partage de l’inventaire.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les héritiers peuvent conclure un acte de partage sous la forme d’un acte authentique. Cette option est recommandée lorsqu’un héritier est incapable (en raison de sa minorité ou d’une curatelle/administration). Aux Pays-Bas, le transfert d’un bien immobilier ou de droits sur des biens immobiliers requiert impérativement un acte authentique, voir question 7 ci-dessus. Dans tous les autres cas, l’acte de partage de la succession n’est pas prescrit. Dans le cas de transfert de biens tels que des comptes bancaires ou d’autres biens, le certificat successoral suffit.

 

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Dernière mise à jour: 17/11/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

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Successions - Autriche

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Toute personne souhaitant rédiger un testament doit respecter des formes particulières. Le droit autrichien connaît notamment les catégories de testament suivantes:

  • le testament authentique, qui est établi devant un notaire ou un tribunal;
  • le testament olographe, qui doit être intégralement rédigé à la main et signé par le testateur; et
  • le testament écrit par un tiers (rédigé à la main ou dactylographié par une personne autre que le testateur, établi en présence de trois témoins.

Un pacte successoral (articles 1249 et suivants du code civil général autrichien — Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ci-après l’«ABGB») ne peut être conclu que par des époux ou des fiancés sous réserve du mariage et par des (futurs) partenaires enregistrés, sous la forme d’un acte notarié [article 1er, paragraphe 1, point a), de la loi sur les actes notariés — Notariatsaktsgesetz], en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire. Tout pacte successoral doit respecter les conditions de validité des dispositions de dernières volontés et ne pourra disposer au maximum que des trois quarts du patrimoine. Dans ce contexte, les partenaires d’un partenariat enregistré sont assimilés aux époux et fiancés (article 1217 de l’ABGB).

Seuls les époux et les partenaires enregistrés peuvent établir un testament conjonctif (article 586 de l’ABGB).

La donation à cause de mort est régie par l’article 603 de l’ABGB et prend la forme d’un contrat qui doit être conclu sous la forme d’un acte notarié.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les testaments, pactes successoraux et actes de renonciation à la succession ou à la réserve héréditaire déposés auprès de notaires, de tribunaux ou d’avocats peuvent être enregistrés dans le registre central autrichien des testaments, qui est géré sous forme électronique par la chambre des notaires autrichienne (article 140b du règlement relatif au notariat - Notariatsordnung). Ce registre est le seul registre des testaments prévu par la loi. Les tribunaux et les notaires ont l’obligation de faire inscrire ces actes au registre (article 140c, paragraphe 2, du règlement relatif au notariat). L’enregistrement assure ainsi l’accès à ces actes dans le cadre des procédures successorales. Les avocats et cabinets d’avocats peuvent enregistrer les testaments et autres dispositions de dernières volontés dans le registre des testaments des avocats autrichiens.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

La part de réserve héréditaire qui restreint la liberté de tester représente la moitié de la part ab intestat (part prévue par la loi) du défunt. Les descendants du défunt et l’époux/épouse ou le partenaire enregistré survivant(e) ont droit à cette part de réserve. Il est possible de réduire la part de réserve héréditaire lorsque l’héritier réservataire n’a jamais entretenu de lien familial étroit avec le défunt ou n’a plus entretenu de lien familial étroit depuis une longue période (20 ans environ).

La part de réserve héréditaire est la part de la valeur du patrimoine du défunt qui doit être distribuée aux héritiers réservataires. La part de réserve héréditaire est à payer en espèces. Elle peut toutefois également être couverte par des libéralités à la mort du défunt (article 780 de l’ABGB) ou une donation entre vifs (article 781 de l’ABGB).

Il faut faire valoir son droit à la réserve héréditaire devant un tribunal dans un délai de trois ans à compter de la prise de connaissance du droit et, au plus tard, dans un délai de 30 ans (article 1487 de l’ABGB). Le délai de prescription commence à courir à compter de la prise de connaissance des faits pertinents pour l’existence du droit, au plus tôt un an après le décès du défunt (articles 765 et 1487a de l’ABGB).

Tout héritier réservataire peut déjà renoncer à exercer son droit du vivant du défunt. La forme prescrite est celle d’un acte notarié ou d’un procès-verbal judiciaire (article 551 de l’ABGB).

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le défunt était sans conjoint ni partenaire enregistré et sans enfant, la succession est dévolue aux parents du défunt et aux descendants de ces derniers (frères et sœurs du défunt) (articles 735 et 736 de l’ABGB).

Si le défunt, sans conjoint ni partenaire enregistré, laisse des enfants, la succession est partagée à parts égales entre ses enfants (article 732 de l’ABGB).

Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire enregistré, mais pas d’enfant, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant est l’héritier universel.

Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire enregistré et des enfants, le conjoint ou partenaire enregistré survivant obtient un tiers de la succession, auquel s’ajoute la donation hors part successorale légale. Les deux tiers restants, partagés à parts égales, reviennent à ses enfants (article 744 de l’ABGB).

Le partenaire non enregistré (compagnon) hérite s’il n’y a pas d’autres héritiers légaux; à défaut, uniquement si une disposition de dernières volontés le prévoit. Toutefois, le compagnon survivant est protégé par la loi sur le régime de bail à loyer (Mietrechtsgesetz) ou la loi sur la copropriété des immeubles bâtis (Wohnungseigentumsgesetz). Si le défunt et son conjoint étaient propriétaires d’un logement commun (partenariat de propriété du logement), la part du défunt devient la propriété du partenaire survivant. En outre, le compagnon dispose d’un legs légal et donc du droit, limité à un an, de continuer à vivre dans le logement commun et d’utiliser les biens mobiliers appartenant au ménage commun dans la mesure nécessaire à la continuité de ses conditions de vie antérieures.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Le tribunal cantonal (Bezirksgericht); le commissaire judiciaire (notaire) en tant qu’organe du tribunal.

La compétence matérielle et territoriale incombe au tribunal cantonal dans le ressort duquel le défunt avait son domicile ou sa résidence habituelle avant son décès (article 105 de la loi sur la compétence judiciaire — Jurisdiktionsnorm, ci-après la «JN» — lu conjointement avec les articles 65 et 66 de la JN). Pour l’exécution de la procédure, le tribunal cantonal fait appel à un notaire en qualité de commissaire judiciaire (article 1er de la loi sur les commissaires judiciaires — Gerichtskommissärsgesetz, ci-après la «GKG»).

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Le tribunal cantonal, le commissaire judiciaire (notaire) en tant qu’organe du tribunal.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le tribunal cantonal, le commissaire judiciaire (notaire) en tant qu’organe du tribunal.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le tribunal cantonal, le commissaire judiciaire (notaire) en tant qu’organe du tribunal.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

La procédure de succession (Verlassenschaftsverfahren) est engagée par le tribunal cantonal dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile ou sa dernière résidence habituelle, dès qu’il a été averti du décès. Elle est menée à bien par un notaire, agissant en sa qualité de commissaire judiciaire. La procédure s’achève par une décision judiciaire.

La procédure de succession est engagée d’office dès qu’un décès est porté à la connaissance du tribunal (article 143, paragraphe 1, de la loi sur les procédures en matière gracieuse — Außerstreitgesetz, ci-après l’«AußStrG»).

Le commissaire judiciaire détermine qui sont les héritiers dans le cadre de la procédure judiciaire de succession (article 797 de l’ABGB).

Le commissaire judiciaire [article premier, paragraphe 2, point 2, et article 2, paragraphe 2, de la GKG] dresse un inventaire dans les cas suivants: lorsqu’une déclaration d’acceptation de la succession a été remise; lorsque les héritiers réservataires sont mineurs ou ont besoin d’un représentant légal pour d’autres raisons; lorsque la séparation de la succession du patrimoine de l’héritier a été autorisée; s’il faut prendre en considération un héritier subséquent ou si une fondation privée a été constituée par testament; si la succession peut être dévolue à l’État faute d’héritiers; ou bien si une personne qui y est habilitée ou le curateur de la succession le demande (article 165 de l’AußStrG).

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Personne n’a le droit de s’approprier une succession de sa propre autorité. La succession s’acquiert de jure par ordonnance dite «d’envoi en possession» (Einantwortung) rendue par le tribunal des successions (Abhandlungsgericht) (article 797 de l’ABGB et article 177 de l’AußStrG). L’envoi en possession présuppose la clôture de la procédure successorale engagée par le tribunal et la remise d’une déclaration d’acceptation de la succession par laquelle les personnes concernées prouvent leur qualité d’héritier. Pour les biens immobiliers également, le transfert de propriété a lieu dès l’envoi en possession, c’est-à-dire indépendamment de l’inscription au registre foncier. Toutefois, si les héritiers ne demandent pas l’inscription au registre foncier dans un délai raisonnable, c’est le commissaire judiciaire qui doit la demander à leur place.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Les héritiers sont responsables à l’égard des dettes du défunt à concurrence de l’ensemble de leur patrimoine. Néanmoins, si un inventaire a été dressé, ils ne sont responsables qu’à hauteur de la valeur de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Il faut présenter le titre d’acquisition au tribunal chargé des affaires relatives au registre foncier (Grundbuchsgericht). L’héritier doit présenter l’ordonnance d’envoi en possession et le légataire, une confirmation officielle. Par ailleurs, il est possible qu’il faille présenter une attestation de paiement des impôts et taxes ainsi qu’une autorisation de transaction foncière et, éventuellement, un certificat de nationalité de l’acquéreur, en fonction du droit du land concerné.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur n’est pas obligatoire.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

L’héritier qui prouve à suffisance son droit d’hérédité au moment de l’ouverture de la succession a le droit d’utiliser et d’administrer les biens de la succession ainsi que de représenter la succession, sauf injonction contraire du tribunal des successions. Si ce droit concerne plusieurs personnes, elles l’exercent conjointement, à moins qu’elles n’en décident autrement (article 810, paragraphe 1, de l’ABGB).

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Dans le cadre de la procédure successorale autrichienne, l’exécuteur testamentaire ne revêt qu’une importance secondaire, et ce en raison de la dimension judiciaire de la procédure et de la position du commissaire judiciaire en tant qu’organe juridictionnel, qui veille à l’exécution de la volonté du défunt. En vertu de l’article 816 de l’ABGB, le défunt peut désigner un exécuteur de sa dernière volonté au moyen d’une disposition de dernières volontés. Le mandat de l’exécuteur testamentaire est défini dans la disposition de dernières volontés et peut aller du contrôle du respect des charges ou du partage de la succession par les héritiers ou les légataires jusqu’à l’administration de la succession.

Si, lors de l’appel aux créanciers de la succession (articles 813 à 815 de l’ABGB), l’organisation d’une audience est prévue, le commissaire judiciaire doit en rendre la date publique ainsi qu’y inviter l’exécuteur testamentaire (article 174 de l’AußStrG).

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Le commissaire judiciaire doit, sur demande, délivrer aux bénéficiaires une confirmation officielle de leur pouvoir de représentation (voir 9.2 ci-dessus) (article 172 de l’AußStrG).

Si les héritiers et leurs quotes-parts ont été déterminés et si le respect des autres conditions a été prouvé, le tribunal doit envoyer en possession la succession aux héritiers (article 177 de l’AußStrG: ordonnance d’envoi en possession). Un exemplaire de l’ordonnance d’envoi en possession, assorti d’une confirmation de la force de chose jugée, suffit pour passer outre à un gel des avoirs auprès des établissements de crédit (article 179 de l’AußStrG).

Le certificat successoral européen au sens des articles 62 et suivants du règlement européen nº 650/2012 sur les successions est délivré par le commissaire judiciaire. Si le demandeur n’est pas d’accord avec le certificat successoral, le tribunal doit l’examiner. Le certificat successoral délivré par le commissaire judiciaire cesse de produire ses effets et est remplacé par le certificat délivré par le juge.

 

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Successions - Pologne

 

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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Le droit polonais prévoit que le testament constitue l'unique possibilité d'établir la disposition à cause de mort, le testament conjonctif étant interdit. En revanche, sont admises les formes de testament suivantes:

  • le testament olographe écrit en entier de la main du testateur ainsi que daté et signé par lui;
  • le testament authentique établi par le notaire sous la forme d'un acte notarié;
  • le testament allographe (officiel) déposé en présence de deux témoins devant le maire;
  • le testament verbal (uniquement en cas de décès imminent où l'observation des formes susmentionnées est impossible ou très difficile) en présence de trois témoins.

En ce qui concerne les pactes successoraux, seul est admis le pacte de renonciation à la succession conclu entre le testateur et l'héritier légal. Pour être valable, un tel pacte doit être établi sous la forme d'un acte notarié.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Pour être valable, le testament ne nécessite pas d'enregistrement. Le Conseil national des notaires offre la possibilité d'enregistrer les testaments établis sous la forme d'actes notariés ou déposés chez un notaire.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit polonais ne restreint la liberté du testateur d'aucune manière en ce qui concerne la désignation du ou des héritiers. De même, l'existence d'une créance réservataire ne limite pas la liberté du testateur de disposer de son patrimoine, mais elle protège les intérêts des parents les plus proches du testateur et de son conjoint en leur accordant le droit au versement d'un montant déterminé.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l'absence de testament, les principes suivants s'appliquent:

Si le défunt était célibataire, sans enfants, ses parents ont droit à la succession. Si, à l'ouverture de la succession, l'un des parents est décédé, la part lui revenant est dévolue aux frères ou sœurs du défunt à parts égales. Si, avant l'ouverture de la succession, l'un des frères ou l'une des sœurs du défunt est décédé(e) mais a laissé des descendants, sa part est dévolue à ces derniers, à parts égales. En l'absence de frères et sœurs et de descendants de ceux-ci, la totalité de la succession est dévolue aux grands-parents du défunt, à parts égales. Lorsque, à l'ouverture de la succession, l'un des grands-parents est décédé, la part successorale est dévolue aux descendants. En l'absence de descendants de l'un des grands-parents, décédé avant l'ouverture de la succession, sa part successorale est dévolue aux autres grands-parents, à parts égales. En l'absence de parents héritiers légaux, la succession est dévolue entièrement à la commune du dernier domicile du défunt. Lorsque la détermination du dernier domicile du défunt en Pologne est impossible ou qu'il se trouve à l'étranger, la succession est dévolue entièrement au Trésor public.

Si le défunt n'avait pas de conjoint mais a laissé des enfants, ces derniers sont les héritiers uniques.

Lorsque le défunt a laissé un conjoint, celui-ci devient l'héritier unique en l'absence de descendants, de parents, de frères et sœurs et de descendants de ces derniers.

Lorsque le défunt laisse un conjoint et des enfants, ils héritent à parts égales, mais la part du conjoint ne peut être inférieure à un quart de la succession. Lorsque le défunt a laissé un conjoint avec qui il a vécu sous le régime légal de la communauté des biens, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens communs au titre de la cessation de la communauté, l'autre moitié entre dans la succession du défunt.

En l’absence de conjoint survivant du défunt et de parents héritiers légaux, la succession est acquise à parts égales aux enfants du conjoint du défunt pour autant qu’aucun de leurs parents n’ait été vivant à l’ouverture de la succession (succession des beaux-enfants).

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

L'intéressé doit s'adresser au notaire ou au tribunal compétent du dernier domicile du défunt.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La déclaration d'acceptation ou de renonciation à la succession est introduite auprès du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le lieu de séjour de l'auteur de la déclaration. Elle peut aussi être présentée à un notaire. Les personnes résidant à l'étranger peuvent introduire une déclaration de renonciation à une succession sous la forme prévue par le droit du lieu où cette démarche est effectuée.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Le droit polonais prévoit deux types de legs: le legs simple et le legs exécutoire. La renonciation ou l’acceptation ne concerne que le legs exécutoire; ce choix n’existe pas en cas de legs simple.

Les autorités indiquées dans la réponse à la question précédente sont compétentes pour recevoir une déclaration concernant un legs exécutoire.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le droit polonais ne prévoit pas de réserve héréditaire, mais le versement d'une créance réservataire, à savoir d'une somme d'argent déterminée, peut être demandé. Une créance réservataire ne donne pas lieu à une déclaration d'acceptation ou de renonciation.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

La personne qui souhaite obtenir un document confirmant son statut d'héritier peut soit déposer auprès du tribunal une demande en confirmation d'acquisition de la succession, soit s'adresser au notaire pour obtenir un acte enregistré constatant l'acquisition de la succession. S'il y a plusieurs héritiers, les biens successoraux peuvent être partagés à la demande des héritiers, soit par un tribunal lors d'une procédure spécifique soit devant un notaire au moyen d'un acte passé à cette fin.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

On devient héritier ou légataire au moment de l'ouverture de la succession, sous réserve du droit de renoncer à celle-ci.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En principe, l'héritier répond indéfiniment des dettes du défunt. L'héritier peut limiter sa responsabilité sur ce point en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire (à concurrence de l'actif net). Dans ce cas, l'héritier doit déposer une déclaration appropriée devant le notaire ou le tribunal compétent dans un délai de 6 mois à compter de la prise de connaissance de son droit à la succession. Les cohéritiers sont solidairement responsables des dettes de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Pour obtenir l'inscription au registre destiné aux biens immobiliers entrant dans la succession, l'héritier doit, en principe, présenter des documents confirmant son statut d'héritier, à savoir une décision du tribunal constatant l'acquisition de la succession ou un acte notarié constatant cette acquisition.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Premièrement, en droit polonais, il est possible de désigner, d'office ou sur demande, un administrateur de la succession dans le cas où, pour une raison quelconque, existe le risque que les biens de la succession ne soient pas répartis comme prévu. Pour ce faire, la partie intéressée doit déposer une demande auprès du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les biens appartenant au défunt, en prouvant son statut d'héritier, de bénéficiaire d'une créance réservataire ou de légataire. Cette demande peut également être déposée par la personne chargée de l'exécution du testament, le copropriétaire d'un bien, un autre ayant droit aux droits du défunt, un créancier disposant d'une preuve écrite de sa créance à l'encontre du défunt ou une autorité fiscale.

Deuxièmement, en cas de succession vacante, le tribunal nomme, d'office ou sur demande, un curateur de la succession qui gère les biens successoraux.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Le testateur peut désigner dans le testament la personne chargée de son exécution, qui, après le décès du testateur, gérera les biens de la succession.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

La personne chargée de l'exécution du testament doit gérer les biens de la succession, rembourser les dettes de la succession, procéder en particulier aux legs simples et exécuter les instructions, et ensuite distribuer aux héritiers les biens successoraux conformément à la volonté du testateur et à la loi, et cela, en tout état de cause, immédiatement après le partage de la succession.

La personne chargée de l'exécution du testament peut assigner et être assignée en justice dans les affaires résultant de l'administration de la succession, d'une partie organisée de la succession ou d'un élément déterminé de celle-ci. Elle peut également actionner dans les affaires concernant des droits relevant de la succession et être assignée dans des affaires portant sur les dettes de la succession.

La personne chargée de l'exécution du testament doit mettre à la disposition du bénéficiaire d'un legs exécutoire l'objet de ce legs.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

L'héritier légal doit démontrer son lien de parenté ou d'alliance avec le défunt en présentant des extraits des actes civils appropriés (par ex. acte de naissance, acte de mariage). Pour prouver ses droits à la succession, l'héritier testamentaire ou le légataire doivent présenter le testament.

 

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Dernière mise à jour: 23/10/2023

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Successions - Portugal

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Les dispositions à cause de mort peuvent être établies selon deux modalités différentes: i) par testament; ii) par contrat.

i) Le testament

Le testament est un acte personnel qui ne peut être accompli par un représentant.

Les testaments conjonctifs, qui contiennent dans le même acte des dispositions établies par deux ou plusieurs personnes, que ce soit à titre de disposition réciproque ou au profit d'un tiers, sont interdits.

Le testament consiste en une déclaration de volonté d'une seule partie et ne doit pas être adressé à une personne déterminée ni porté à la connaissance d'une personne déterminée. Il est librement révocable, et le transfert des biens au bénéficiaire désigné n'a lieu qu'après la mort du testateur.

Le droit portugais admet des formes courantes et des formes spéciales de testament.

Les formes courantes de testament sont: Le testament authentique (testamento público) et le testament mystique (testamento cerrado).

Le testament authentique est dressé par un notaire et déposé au rang des minutes de son étude.

Le testament mystique est rédigé et signé par le testateur ou par un tiers, à la demande du testateur, mais doit être approuvé par le notaire. Il peut être conservé par le testateur, par un tiers ou être déposé dans une étude notariale. Celui qui a en sa possession un acte mystique est tenu de le présenter dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès du testateur. S'il n'en fait rien, il devra répondre des pertes et dommages éventuellement causés et, s'il fait partie des ayants droit, il perdra son droit à la succession pour cause d'indignité.

Parmi les formes spéciales de testament, la loi prévoit: le testament militaire, le testament rédigé à bord d'un navire, le testament rédigé à bord d'un aéronef et le testament rédigé en cas de catastrophe publique. Le testament peut être rédigé sous l'une de ces formes spéciales uniquement lorsque certaines circonstances exceptionnelles prévues par la loi se produisent. Ce testament spécial est nul et non avenu deux mois après la fin des circonstances exceptionnelles qui empêchaient le testateur de rédiger un testament sous une forme courante.

Parmi les formes spéciales de testament, la législation portugaise prévoit également le testament rédigé par un citoyen portugais à l'étranger et conforme à une loi étrangère. Celui-ci produit ses effets au Portugal dès lors qu'une forme solennelle a été observée dans sa composition ou dans son approbation.

ii) Le contrat

Le système juridique portugais admet la succession contractuelle à titre exceptionnel. La succession contractuelle peut avoir lieu par le biais d'un pacte successoral ou d'une donation au dernier vivant qui produit ses effets au décès du donateur. Pour être valide, le pacte successoral ou la donation au dernier vivant doit figurer au contrat de mariage.

Toutefois, la succession contractuelle est interdite en règle générale. En principe, les pactes successoraux sont dès lors interdits à peine de nullité. Les donations à cause de mort sont également interdites, mais au lieu d'être nulles, elles sont converties en dispositions testamentaires en vertu de la loi et sont librement révocables.

La loi portugaise reconnaît exceptionnellement la validité des pactes successoraux dans deux cas précis: a) la désignation contractuelle d'un héritier ou d’un légataire, effectuée en faveur de l'un des époux par l'autre époux ou par un tiers; b) la désignation contractuelle d'un héritier ou d’un légataire, effectuée en faveur de tiers par l'un des époux. La distinction entre «héritier» et «légataire» est établie ci-dessous dans la réponse à la question «Comment devient-on héritier ou légataire?»

Les pactes successoraux valides ne produisent leurs effets qu'après le décès de la personne qui dispose des biens concernés. Cependant, le pacte successoral visé au point a) ci-dessus ne peut être révoqué unilatéralement après son acceptation, et la personne qui dispose des biens concernés ne peut pas, de son vivant, porter préjudice au bénéficiaire par des actes gratuits de disposition. Pour ce qui est du pacte successoral visé au point b) ci-dessus, il est librement révocable si le tiers n'est pas intervenu dans le contrat de mariage en qualité d'acceptant.

Outre ces deux types de pactes successoraux, la loi reconnaît la validité de la donation au dernier vivant. Il s'agit d'une donation réalisée dans le cadre d'un mariage, à l'un des époux, par l'autre époux ou par un tiers. La donation au dernier vivant est soumise au régime des pactes successoraux et doit être prévue dans le contrat de mariage.

Remarque:

Le droit portugais prévoit deux types de succession. L'une est dite «volontaire», en cas de succession testamentaire ou contractuelle, comme il vient d'être fait mention dans cette réponse. L'autre est la succession légale, qu'elle soit réservataire ou héréditaire, et sera décrite dans les réponses aux questions «La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?» et «En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?».

La succession volontaire est celle qui résulte d'un acte de volonté rédigé par le testateur, comme dans le cas d'un testament ou d'un contrat.

La succession légale est déterminée par la loi. La succession légale est qualifiée de «réservataire» (sucessão legitimária) lorsqu'elle est directement déterminée par la loi et que le testateur ne peut s'en affranchir. La succession légale est qualifiée d’«héréditaire» (sucessão legítima) lorsqu'elle est déterminée par la loi, mais qu'elle peut être évitée par la volonté du testateur.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

En principe, les dispositions à cause de mort ne doivent pas être enregistrées.

Cependant, plusieurs exceptions à ce principe sont reprises dans différentes prescriptions légales. Ainsi, les dispositions à cause de mort doivent notamment être enregistrées dans les cas suivants: i) la disposition testamentaire préférentielle à laquelle le plein effet est conféré; ii) la reconnaissance d'un régime d'exclusivité et les modifications afférentes; iii) la charge de réduction des donations soumises au rapport; iv) les contrats de mariage.

Dans les cas mentionnés aux points i), ii) et iii) ci-dessus, l'enregistrement doit se faire auprès d'un bureau du registre foncier (conservatória do registo predial), par les sujets actifs ou passifs de ce rapport de droit, par les personnes qui ont un intérêt à cet enregistrement ou par celles qui sont tenues de promouvoir l'enregistrement en vertu de la loi (enregistrement d'office promu, dans certains cas, par les tribunaux, par le ministère public ou par le conservateur du registre foncier lui-même). L'enregistrement est établi au moyen de la description foncière, de l’inscription des faits et des remarques correspondantes et de l'annotation de certaines circonstances.

Dans le cas indiqué au point iv) ci-dessus, l'enregistrement est établi dans un bureau de l'état civil, par annotation ou émargement, sur présentation d'une déclaration des parties. Dans ce cas, outre les parties, peuvent intervenir dans l'enregistrement les personnes directement concernées par l’acte en question ou dont le consentement est nécessaire pour que l’acte soit effectif.

Remarque:

Le régime d'exclusivité confère au conjoint survivant le droit de percevoir les revenus laissés par le défunt.

Le rapport consiste, pour les descendants qui souhaitent entrer dans la succession, à restituer à la masse de la succession les biens ou les valeurs donnés par l'ascendant.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui. Au regard de la législation portugaise, la réserve héréditaire constitue une restriction à la liberté de disposition à cause de mort. On entend par «réserve héréditaire» la part des biens dont le testateur ne peut librement disposer, car celle-ci est légalement destinée aux héritiers réservataires. C'est ce qu'on appelle la succession réservataire. C'est une forme de succession légale dont le de cujus ne peut s’affranchir.

Sont héritiers réservataires: le conjoint survivant, les descendants et les ascendants. Le conjoint survivant et les descendants constituent la première catégorie de successibles. En l'absence de descendants, le conjoint survivant et les ascendants viennent à la succession.

La part des biens dont le testateur ne peut librement disposer (réserve héréditaire) est la suivante:

  • la réserve héréditaire du conjoint survivant et des enfants s'élève à deux tiers de la succession;
  • si le de cujus n'a ni descendants ni ascendants, la réserve héréditaire du conjoint survivant s'élève à la moitié de la succession;
  • si le de cujus a des enfants mais n'a pas de conjoint, la réserve héréditaire est constituée par la moitié de la succession s'il n'y a qu'un enfant et de deux tiers de la succession s'il y a deux enfants ou plus;
  • la réserve héréditaire des descendants au deuxième degré ou à un degré plus éloigné est celle qui reviendrait à leur ascendant;
  • en l'absence de descendants, la réserve héréditaire du conjoint survivant et des ascendants s'élève à deux tiers de la succession;
  • s’il n'y a ni descendants ni conjoint survivant, la réserve héréditaire des parents s'élève à la moitié de la succession; si des ascendants de deuxième degré ou d'un degré plus éloigné viennent à la succession, leur réserve héréditaire s'élève à un tiers de la succession.

Remarque:

Si les époux sont divorcés, légalement séparés en vertu d'un jugement définitif ou sur le point de l'être à la date du décès du de cujus, le conjoint survivant ne vient pas à la succession. Si une procédure de divorce ou de séparation légale est en cours à la date du décès du de cujus, les héritiers peuvent poursuivre cette action à des fins patrimoniales. Dans ce cas, le divorce ou la séparation étant prononcé(e) a posteriori, le conjoint survivant ne vient pas non plus à la succession.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le défunt n'a laissé aucune disposition valide et effective concernant tout ou partie des actifs qui pourraient composer sa succession à son décès, ce sont ses héritiers héréditaires qui viennent à la succession de ces biens. Il s'agit alors d'une succession héréditaire. C'est une forme de succession légale qui peut être évitée par le de cujus si celui-ci en manifeste la volonté.

Le conjoint survivant, les parents proches et l'État sont tous héritiers héréditaires dans l'ordre suivant: a) le conjoint survivant et les descendants; b) le conjoint survivant et les ascendants; c) les frères et sœurs et leurs descendants; d) les autres parents jusqu'au quatrième degré; e) l’État.

5 Quelle est l'autorité compétente:

La compétence en matière de succession dépend du caractère litigieux (acceptation sous bénéfice d'inventaire) ou non (acceptation pure et simple) de la succession.

Les notaires et les tribunaux sont compétents en matière de successions litigieuses. Dans les cas prévus à l’article 1083, paragraphe 1, du code de procédure civile (par exemple, absences, incapacités, inventaire requis par le ministère public), l’inventaire doit faire l’objet d’une procédure devant les tribunaux. Dans les autres cas, ceux qui souhaitent obtenir un inventaire peuvent choisir soit de s’adresser à une étude notariale, soit de saisir un tribunal.

Par ailleurs, les notaires et les bureaux des divers registres sont compétents en matière de successions non litigieuses. Dans ce cas, ils sont habilités à délivrer un certificat d'hérédité et à procéder au partage correspondant.

Les avocats et les avoués, en vertu d'un acte sous seing privé authentifié, sont compétents pour procéder au partage d'une succession non litigieuse, mais ne sont pas compétents pour délivrer un certificat d'hérédité.

5.1 en matière de succession?

Si la succession est litigieuse, les tribunaux ou les études notariales peuvent être compétents pour traiter l’inventaire conformément à l’article 1083 du code de procédure civile.

En cas d'acceptation pure et simple de la succession, aucun inventaire n'est nécessaire. Dans ce cas, la liquidation et le partage de la succession sont réalisés d'un commun accord par les héritiers et les légataires, sans qu'une procédure nécessitant l'intervention d'un notaire ou d'un tribunal ne doive être engagée.

Lorsque la succession est déclarée vacante en faveur de l'État, la procédure spéciale correspondante de liquidation de la succession au bénéfice de l'État est engagée devant un tribunal en vertu des articles 2152 à 2155 du code civil.

Si la succession n’est pas litigieuse, les études notariales et les bureaux de l’état civil et du registre foncier sont compétents, indépendamment de toute compétence territoriale. Les parties concernées peuvent ensuite accomplir les actes nécessaires auprès du service de leur choix, sans aucune restriction territoriale.

Dans le cas d’une succession non litigieuse, les parties concernées peuvent aussi choisir de procéder au partage de la succession en présence de tout avocat et de tout avoué du pays, dès lors que le certificat d'hérédité a été préalablement dressé (par un bureau de l'état civil ou du registre foncier ou par un notaire).

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

En ce qui concerne l'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation ou de renonciation de la succession, il n'existe pas de régimes substantiellement différents selon qu'il s'agit d'un legs ou d'une succession ou selon que la succession est légale ou volontaire. C'est pourquoi une réponse conjointe sera apportée à ces trois questions.

Lorsque l'acceptation de la succession est faite sous bénéfice d'inventaire, la déclaration d'acceptation est rédigée lors de la procédure d'inventaire. Dans ce cas, le tribunal ou le notaire est l'autorité compétente pour recevoir la déclaration d’acceptation.

L'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire se fait en introduisant une demande d'inventaire ou en intervenant dans celui-ci.

Il existe un autre type d'acceptation de la succession, l’acceptation pure et simple, c’est-à-dire lorsque la succession est acceptée et partagée sans qu'une procédure d'inventaire ne soit nécessaire.

Les règles régissant l'acceptation de la succession s'appliquent également à l'acceptation d'un legs. La distinction entre la succession et le legs sera établie dans la réponse à la question suivante.

Si une procédure d'inventaire est engagée, la déclaration de renonciation doit être faite lors de la procédure d'inventaire ou être jointe à celle-ci. Dans ce cas, le tribunal ou le notaire est l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de renonciation.

La renonciation doit respecter l'une des formes suivantes: acte authentique ou acte sous seing privé authentifié, s'il existe des biens pour lesquels la loi exige que l'une de ces formes soit respectée en vue de l'aliénation; acte sous seing privé dans les autres cas.

L'acceptation et la renonciation de la succession ou du legs sont des opérations juridiques unilatérales et non réceptices, c’est-à-dire que chacune est faite par le biais d'une déclaration de volonté du successible qui ne doit pas être adressée à une personne déterminée ni portée à la connaissance d’une personne déterminée.

Dans le cas où la succession est jacente, les parties concernées ou le ministère public peuvent demander au tribunal de notifier à l'héritier qu’il doit accepter ou refuser la succession - articles 1039 à 1041 du code de procédure civile. Dans ce cas, le tribunal est l'autorité qui reçoit la déclaration d'acceptation ou de renonciation. La succession est considérée comme jacente tant qu’elle n’est pas acceptée ni déclarée vacante en faveur de l'État.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

La procédure diffère selon que la succession est litigieuse ou non.

SUCCESSION LITIGIEUSE

La procédure d’inventaire ouverte pour succession poursuit les objectifs suivants: procéder au partage afin de mettre un terme à la masse successorale; dresser la liste des biens faisant l'objet de la succession dans le cas où le partage ne serait pas nécessaire; procéder à la liquidation de la succession, le cas échéant - article 1082 du code de procédure civile.

Lorsque la demande d’inventaire est formée devant un tribunal, l’inventaire prend la forme d’un inventaire judiciaire prévu au titre XVI du livre V du code de procédure civile (articles 1082 à 1129). La compétence territoriale interne des juridictions nationales est déterminée conformément aux facteurs de rattachement énoncés à l’article 72 A du code de procédure civile.

Les principales phases de la procédure d’inventaire judiciaire sont les suivantes: I) demande initiale; II) opposition et vérification du passif; III) audition préalable des parties intéressées; IV) apurement et conférence des parties intéressées; V) réduction des dons ou legs en raison du caractère inofficieux; VI) plan de partage et jugement d’homologation du partage. Après le jugement, une action incidente tendant à l’annulation ou à la modification du partage, à un partage supplémentaire ou à la détermination de la part de l’héritier écarté peut être formée.

Lorsque la demande d’inventaire est formée auprès d’une étude notariale, l’inventaire prend la forme de la procédure d’inventaire notarial prévue à l’annexe de la loi n° 117/2019 du 13 septembre 2019, qui renvoie, avec les adaptations nécessaires, au titre XVI du livre V du code de procédure civile.

Il découle des articles 1 à 5 de l’annexe de la loi 117/2019 susmentionnée que: l’Ordre des notaires publie sur son site internet (www.notários.pt) la liste des notaires disposés à réaliser des inventaires; dans un inventaire notarial, le notaire se charge de réaliser les démarches, mais le jugement d’homologation est toujours rendu par le tribunal qui est saisi de la procédure à cet effet, sans préjudice d’autres questions que le notaire soumet au juge pour décision; c’est le tribunal qui statue sur les recours formés pendant la procédure d’inventaire notarial; les parties peuvent choisir l’étude notariale où elles souhaitent engager la procédure d’inventaire, dès lors qu’il y a un lien pertinent avec la succession (par exemple, lieu de l’ouverture de la succession; situation des biens; lieu de résidence de la majorité des parties directement concernées).

SUCCESSION NON LITIGIEUSE

La partie concernée peut régler les différentes questions en s’adressant à un notaire ou à un bureau de l’état civil ou du registre foncier. Elle peut s’adresser au guichet unique du bureau de l’état civil ou du registre foncier pour toutes les questions relatives à la succession, depuis le certificat d'hérédité jusqu'à l'enregistrement définitif des biens à la suite du partage.

Par ailleurs, les parties intéressées, après avoir obtenu le certificat d’hérédité auprès de l’étude de notaire ou du bureau de l’état civil ou du registre foncier, peuvent aussi procéder au partage de la succession par un acte sous seing privé authentifié, en présence de tout avocat ou avoué.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Les héritiers sont les personnes qui reçoivent tout ou partie des biens du défunt, sans que les biens auxquels chaque héritier a droit aient été préalablement déterminés.

Les légataires sont les personnes qui reçoivent certains biens ou valeurs déterminés.

Dans le cadre d'une succession légale, la vocation successorale relève de la loi. Dans le cadre d'une succession volontaire, la vocation successorale relève d'une déclaration de volonté du testateur. Dans tous les cas de succession susmentionnés – qu'il s’agisse de succession légale ou volontaire – les successibles peuvent avoir la qualité d'héritiers ou de légataires.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Une fois que la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, seuls les biens inventoriés répondent des dettes du défunt et des autres charges de la succession, à moins que les créanciers ou les légataires ne prouvent l'existence d'autres biens. Lorsqu'un inventaire a été dressé, il incombe aux créanciers ou aux légataires de prouver qu'il existe d'autres biens que ceux inventoriés.

Lorsque la succession est acceptée purement et simplement, la responsabilité des dettes et des autres charges de la succession ne peut dépasser la valeur des biens composant la succession, mais il incombe, dans ce cas, à l'héritier ou au légataire de prouver qu'il n'existe pas suffisamment de valeurs dans la succession pour effectuer le paiement des dettes ou l'exécution des legs. Dans ce cas, il incombe aux héritiers ou aux légataires de prouver qu'aucun autre bien ne compose la succession.

La succession répond des charges suivantes: les frais funéraires et l'oraison funèbre du de cujus; les charges relatives à l'exécution testamentaire, aux frais administratifs et à la liquidation de la succession; le paiement des dettes du défunt; l'exécution des legs.

Les biens de la succession en situation d'indivision répondent collectivement du paiement des charges susmentionnées. Une fois que le partage a été réalisé, chaque héritier est responsable des charges en proportion de la part d'héritage qui lui est revenue.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Dans la réponse qui suit sont présentés séparément: les documents et renseignements nécessaires à l'enregistrement des biens immobiliers; le paiement exigé à titre préliminaire; et la façon dont peut être présentée la demande d'enregistrement (en personne, par voie postale ou en ligne).

Documents et renseignements requis

La demande d'enregistrement de biens immobiliers doit comporter l'identité de la personne qui introduit la demande, un exposé des faits et des bâtiments auxquels la demande se rapporte, ainsi que la liste des documents qui l'instruisent.

Seuls peuvent être inscrits les faits avérés énoncés dans les documents qui les prouvent légalement.

Les documents rédigés dans une langue étrangère ne peuvent être acceptés que lorsqu'ils sont traduits conformément à la loi, sauf s'ils sont rédigés en anglais, en français ou en espagnol, à condition que le fonctionnaire compétent maîtrise la langue en question.

Lorsque la viabilité de la demande d'enregistrement doit être appréciée sur la base d'un droit étranger, le demandeur doit prouver son contenu à l'aide des documents nécessaires.

Si la demande d'enregistrement concerne un bâtiment qui n'est pas décrit, il convient de joindre une déclaration complémentaire indiquant le nom, l'état civil et le domicile des propriétaires ou des personnes qui occupaient le bâtiment immédiatement avant le cédant, ainsi que l'article de la matrice où il était précédemment enregistré, à moins que le demandeur n'indique dans sa déclaration les raisons pour lesquelles il ignore ces informations.

Si l'enregistrement concerne une quote-part d'un bâtiment indivis qui n'est pas décrit, tous les copropriétaires doivent fournir leur nom, leur état civil et leur domicile.

Paiement exigé à titre préliminaire

Cette somme doit être payée au moment du dépôt de la demande ou envoyée avec elle. Elle correspond au montant probable de la facture totale. Si cette somme n'a pas été payée au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, celle-ci peut être immédiatement rejetée.

Lorsque cette somme n'a pas été payée et que la demande n'a pas été rejetée, le service d'enregistrement avertit la partie concernée et lui indique le délai dont elle dispose pour procéder au paiement des sommes manquantes, sous peine de refus de l'enregistrement.

La même chose se produit lorsque le montant initialement versé se révèle insuffisant et que la somme manquante n'a pas été payée.

Demande d'inscription en personne, par voie postale ou en ligne

La demande d'inscription de biens immobiliers peut être faite de l'une des façons suivantes: en personne, par voie postale ou en ligne.

Les demandes d'enregistrement en personne et par voie postale se font par écrit, à l'aide des formulaires approuvés par résolution du conseil d'administration de l'Institut des registres et du notariat (institution publique). Les documents destinés à prouver le fait en attente d'enregistrement et les déclarations complémentaires susmentionnées doivent y être joints, le cas échéant.

Les demandes d'enregistrement introduites par écrit par des organismes publics intervenant dans les actes en qualité de sujets passifs ou actifs, par les tribunaux, par le ministère public, par les administrateurs judiciaires chargés des procédures d'insolvabilité ou par les huissiers de justice, qu'elles soient présentées en personne ou par voie postale, ne doivent pas être faites en utilisant les formulaires visés au paragraphe précédent.

Les demandes introduites par les tribunaux, par le ministère public, par les huissiers de justice, ou par les officiers ministériels effectuant des actes de procédure propres aux huissiers de justice, et par les administrateurs judiciaires doivent être transmises, de préférence, par voie électronique et être accompagnées des documents nécessaires à leur enregistrement, ainsi que des montants dus.

Les demandes d'enregistrement foncier peuvent être introduites en ligne à l'adresse suivante: http://www.predialonline.mj.pt. Seuls les enregistrements de l'ouverture de procédures de justification, de rectification et de contestation d'une décision d'un officier de l'état civil ou d’un conservateur du registre foncier ne peuvent pas être demandés en ligne.

Pour demander des actes du registre foncier en ligne, un certificat numérique est nécessaire. Les citoyens titulaires de la carte de citoyen portugais qui ont activé le certificat numérique qui leur est associé, les avocats, les notaires et les avoués disposent déjà de ces certificats numériques.

Les gestionnaires et les administrateurs de sociétés commerciales et civiles de forme commerciale peuvent certifier la conformité des documents électroniques qu'ils soumettent à l'aide des documents originaux au format papier lorsqu'ils introduisent des demandes d'enregistrement en ligne qui intéressent les sociétés en question.

Remarque:

Seules les personnes et/ou les entités auxquelles la loi confère une légitimité peuvent introduire une demande d'enregistrement de biens immobiliers. Ces personnes ou entités ont été énumérées ci-dessus dans la réponse à la question «La disposition à cause de mort doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?», dans la partie où sont indiqués les enregistrements à présenter au bureau du registre foncier.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d'un administrateur est obligatoire si la procédure d'inventaire est requise. Dans ce cas, la désignation du chef de famille à qui incombe l'administration de la succession est obligatoire. Celui qui demande l'inventaire indique la personne qui, en vertu de la loi, exerce les fonctions de chef de famille. La déclaration est faite sur le formulaire de demande d’inventaire.

Lorsque la succession est jacente, il se peut qu’il n’y ait personne pour administrer légalement la succession. À défaut d'administrateur de la succession jacente, tout héritier peut accomplir des actes ayant trait à l’administration de la succession, même avant de l'accepter ou d'y renoncer. S’il y a un risque de perte ou de détérioration des biens qui composent la succession jacente, le tribunal nomme un curateur de la succession jacente. Cette nomination est faite à la demande du ministère public ou de toute partie concernée. La définition de la succession jacente a déjà été donnée dans la réponse à la question «Quelle est l'autorité compétente: [...] pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation [...] ou la renonciation [...]?»

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Chef de famille

L'administration de la succession, jusqu'à sa liquidation et son partage, incombe en principe au chef de famille.

Aux termes de la loi, la charge de chef de famille incombe, par ordre de priorité, aux personnes suivantes:

a) le conjoint survivant, qui n'est pas légalement séparé de corps et de biens, s'il est héritier ou s'il dispose de la moitié des biens du ménage;

b) l'exécuteur testamentaire, sauf indication contraire du testateur;

c) les parents proches qui ont la qualité d'héritiers légaux;

d) les héritiers testamentaires.

Si la succession est intégralement distribuée en legs, le légataire le plus avantagé assume le rôle de chef de famille à la place des héritiers; à circonstances égales, le légataire le plus âgé sera préféré.

Il existe des cas spécifiques pour lesquels l'administration de tout ou partie des biens de la succession peut être confiée à l'exécuteur testamentaire ou au fiduciaire, comme il est expliqué ci-dessous.

L'exécuteur testamentaire (testamenteiro)

Dans le cas d'une succession testamentaire, le testateur peut nommer une ou plusieurs personnes qui sont chargées de superviser l'accomplissement de sa volonté ou de l'exécuter en tout ou en partie. C'est ce qu'on appelle l'exécution testamentaire. La personne qui assume ce rôle est l'exécuteur testamentaire.

Fiduciaire (fiduciário)

La substitution fidéicommissaire, ou le fidéicommis, est la disposition par laquelle le testateur impose à l'héritier désigné la charge de conserver la succession, de sorte que celle-ci revienne, à son décès, à une autre personne. L'héritier qui assume ce rôle est appelé fiduciaire. Le bénéficiaire de la substitution est le fidéicommissaire. Le fiduciaire jouit des biens qui font l’objet du fidéicommis et les administre.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Pouvoirs du chef de famille

Le chef de famille administre les biens propres du défunt et, si celui-ci était marié sous le régime de la communauté de biens, les biens communs du ménage.

Le chef de famille peut demander aux héritiers ou à des tiers qu'ils lui remettent les biens qu'il doit administrer et qui sont en leur possession. Il peut intenter des actions possessoires contre les héritiers ou contre un tiers. Il peut recouvrer les créances actives de la succession, lorsque tout retard compromettrait le recouvrement ou lorsque le paiement est effectué spontanément.

Le chef de famille doit vendre les produits ou autres biens périssables et peut utiliser les sommes ainsi perçues pour le paiement des frais funéraires, des oraisons funèbres et des frais administratifs.

Le chef de famille peut également vendre les produits non périssables, dans la mesure où cela est nécessaire pour s'acquitter des frais funéraires, des oraisons funèbres et des frais administratifs.

Outre les cas susmentionnés, les droits relatifs à la succession ne peuvent être exercés que conjointement par tous les héritiers ou contre tous les héritiers.

Pouvoirs de l'exécuteur testamentaire

Dans le cadre d'une succession testamentaire, un exécuteur testamentaire nommé par le testateur dispose des pouvoirs que celui-ci lui a conférés.

Si le testateur ne précise pas les droits de l'exécuteur testamentaire, il incombe à celui-ci: d'organiser les funérailles du testateur et de payer les dépenses et oraisons funèbres correspondantes; de surveiller la bonne application des dispositions testamentaires et de défendre, si nécessaire, leur validité devant les tribunaux; d'exercer les fonctions de chef de famille.

Le testateur peut charger l'exécuteur testamentaire, lorsque celui-ci est chef de famille et qu'aucun inventaire obligatoire n'est requis, d'exécuter les legs et de régler les autres charges de la succession. À cet effet, l'exécuteur testamentaire peut être autorisé par le testateur à vendre tout bien composant la succession (mobilier ou immobilier) ou les biens désignés dans le testament.

Pouvoirs du fiduciaire

Le fiduciaire non seulement administre les biens qui font l’objet du fidéicommis mais en a également la jouissance. Les dispositions relatives à l'usufruit lui sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le fidéicommis. Pour aliéner ou grever les biens du fidéicommis, le fiduciaire doit obtenir une autorisation du tribunal.

Héritiers et curateur de la succession jacente

Lorsque la succession est jacente, elle constitue un patrimoine autonome qui a qualité pour agir en justice. Cela signifie que la succession peut intenter des actions et que des actions peuvent être intentées contre elle. Dans ce cas, s'il n'y a personne pour administrer la succession, il est possible d'avoir recours à l'une des solutions suivantes.

Tout héritier, avant d'accepter la succession ou y renoncer, peut accomplir des actes administratifs urgents tant que la succession est jacente. S’il y a plusieurs héritiers, en cas d'opposition, la volonté du plus grand nombre prévaut.

Un curateur de la succession jacente peut également être nommé par le tribunal. Il incombe au curateur de la succession jacente de requérir les mesures conservatoires nécessaires et d'intenter les actions qui ne peuvent être différées sans porter préjudice aux intérêts de la succession. Il incombe également au curateur de représenter la succession dans toutes les actions intentées contre celle-ci. Le curateur de la succession jacente doit obtenir une autorisation judiciaire pour aliéner ou grever des biens immobiliers, des objets précieux, des titres de crédit, des établissements commerciaux et tout autre bien dont l'aliénation ou le nantissement ne constitue pas un acte administratif. L'autorisation judiciaire n’est accordée que si l'action se justifie en vue d'empêcher la détérioration ou la destruction des biens, de payer les dettes de la succession, de financer des améliorations nécessaires ou utiles, ou de répondre à un autre besoin urgent.

Lorsque la succession, après avoir été acceptée, n'est plus jacente mais reste indivise, la loi confère à tout héritier la possibilité de demander la reconnaissance judiciaire de son statut d'héritier et la restitution de tout ou partie des biens qui composent la succession par toute personne qui les possède en qualité d'héritier, à un autre titre ou même sans titre. Il s'agit d'une action en pétition d'hérédité. Cette action peut être exercée par un seul héritier, indépendamment des autres, mais sans préjudice du droit du chef de famille d'exiger la remise des biens qu'il doit administrer, tel qu'indiqué ci-dessus.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Documents donnant droit à la qualité d'héritiers ou de légataires

  1. La décision judiciaire
  2. L’acte authentique
  3. La procédure simplifiée du certificat d'hérédité délivré par le bureau de l'état civil.

L'acte/le certificat d'hérédité atteste de la qualité d'héritier et/ou de légataire des personnes qui succèdent au de cujus.

Tant la décision judiciaire que l'acte authentique d’hérédité ou la procédure simplifiée du certificat d'hérédité sont des documents authentiques ayant force probante pleine et entière.

L'acte/le certificat d'hérédité qui atteste de la qualité d'héritier ou de légataire des personnes concernées est enregistré dans le registre de l'état civil par un émargement de l'acte de décès du défunt.

Documents donnant droit au partage

Dans le cadre d'une succession litigieuse:

  1. La décision rendue par le juge compétent qui approuve et officialise le partage réalisé au terme de la procédure d'inventaire. Cette décision détermine la façon dont les parts sont réparties (elle détermine, par exemple, les biens qui doivent revenir à chacun des héritiers ou légataires). Il s'agit d'un document authentique avec force probante pleine et entière.

Dans le cadre d'une succession volontaire:

  1. L'acte sous seing privé authentifié et rédigé en présence d'un avocat ou d'un avoué, qui fixe la façon dont les parts sont réparties. Il ne s'agit pas d'un document authentique, mais d'un document sous seing privé authentifié qui a dans ce cas une valeur probante équivalente à une valeur probante pleine et entière.
  2. Le document qui donne droit au partage dans le cadre des procédures simplifiées de succession héréditaire qui sont engagées auprès d'un officier de l'état civil. Il s'agit d'un document authentique avec force probante pleine et entière.
  3. L'acte authentique de partage dressé par le notaire. Il s'agit d'un document authentique avec force probante pleine et entière.

Tous les documents susmentionnés qui donnent droit au partage peuvent servir de base à l'enregistrement des biens de la succession en faveur de l'héritier ou du légataire, indépendamment de la force probante pleine et entière qui les caractérise.

Remarque finale

Les informations contenues dans la présente fiche revêtent un caractère général, sans vocation d’exhaustivité. Elles n’engagent aucunement le point de contact, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les tribunaux ni tout autre destinataire. Elles ne dispensent pas le lecteur de consulter la législation en vigueur à la date considérée.

 

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Dernière mise à jour: 31/10/2023

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Successions - Roumanie

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Le testament conjonctif et le pacte successoral sont interdits en droit roumain.

Le testament ordinaire peut être olographe ou authentique.

Le testament olographe est écrit, daté et signé par le testateur. Il doit être présenté à un notaire avant d’être mis à exécution afin d’être visé et validé.

Le testament authentique est reçu par un notaire/toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Le testateur le dicte en présence du notaire, qui l’écrit puis le relit, en faisant mention de ces formalités. Si le testateur a déjà rédigé le testament, ce dernier est relu par le notaire, puis le testateur déclare que l’acte est conforme à ses dernières volontés. Le testament est signé par le testateur, puis le notaire signe le certificat d’authentification. Le testateur peut être assisté d’un ou deux témoins lors de l’authentification.

Les testaments privilégiés, établis dans des circonstances particulières par certains agents habilités en présence de deux témoins, ont la force probante d’un acte authentique.

En ce qui concerne les sommes d’argent déposées auprès d'institutions spécialisées, il convient de respecter les conditions de forme prévues par les lois spéciales d’organisation de ces institutions.

Le testament contient des dispositions relatives à la désignation (in)directe du légataire, au partage, à l’exhérédation, à la nomination des exécuteurs testamentaires, aux charges, à la révocation de legs, etc.

Les dispositions relatives à la transmission du patrimoine successoral/des biens sont dénommées legs. Les legs sont universels ou à titre universel/particulier. Le legs universel donne droit à la totalité de l’héritage, tandis que le legs à titre universel donne droit à une fraction.

Voir les articles 1034 et suivants du code civil.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le notaire qui authentifie le testament doit l’inscrire au registre national notarial des libéralités (RNNEL), dans lequel sont également enregistrées les donations.

Voir l’article 1046 du code civil et l’article 164 de la loi nº 36/1995 sur les notaires publics et les activités notariales, republiée.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

La réserve héréditaire correspond à la part de la succession revenant aux héritiers réservataires (conjoint survivant, descendants, ascendants privilégiés, à savoir les parents du défunt), même contre la volonté du défunt. La réserve héréditaire de chaque héritier réservataire est égale à la moitié de la quote-part successorale qui, en l’absence de libéralités/d’exhérédations, aurait dû lui revenir en tant qu’héritier légal.

Voir les articles 1086 et suivants du code civil.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

La succession revient aux héritiers légaux, à savoir le conjoint survivant et les membres de la famille du défunt, dans l’ordre suivant:

  • descendants – premier ordre;
  • ascendants et collatéraux privilégiés – deuxième ordre;
  • ascendants ordinaires – troisième ordre;
  • collatéraux ordinaires – quatrième ordre.

Les descendants et ascendants ont vocation à hériter quel que soit leur degré de parenté, alors que les collatéraux n’ont vocation à hériter que jusqu’au quatrième degré.

Seuls les descendants des enfants du défunt et les descendants des frères et sœurs du défunt peuvent venir à la succession par représentation. En cas de représentation, le partage s’opère par souche. Si une souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait par souche, la part dévolue étant partagée de manière égale.

La quote-part dévolue au conjoint survivant est calculée en fonction de l’ordre d’héritiers avec lequel il vient à la succession, à savoir:

  • 1/4 en concours avec les descendants;
  • 1/3 en concours avec des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés;
  • 1/2 en concours avec soit des ascendants privilégiés uniquement, soit des collatéraux privilégiés uniquement;
  • 3/4 en concours avec soit des ascendants ordinaires, soit des collatéraux ordinaires.

Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’habitation du domicile et peut hériter du mobilier et des objets à usage domestique commun.

Les descendants, à savoir les enfants du défunt et leurs descendants en ligne directe, excluent les héritiers des autres ordres et viennent à la succession par ordre de degré de parenté le plus proche. En concours avec le conjoint survivant, les descendants recueillent ensemble ¾ de la succession.

Les ascendants privilégiés sont le père et la mère du défunt, qui se partagent de manière égale la part qui leur est dévolue.

Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt et leurs descendants jusqu’au quatrième degré.

Si le conjoint survivant vient à la succession en concours avec des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés, 2/3 de la succession sont dévolus au deuxième ordre; en concours avec soit des ascendants privilégiés uniquement, soit des collatéraux privilégiés uniquement, la moitié de la succession est dévolue au deuxième ordre.

La part dévolue aux ascendants privilégiés et aux collatéraux privilégiés est partagée entre ces derniers en fonction du nombre d’ascendants privilégiés. Si un seul parent se présente, il reçoit 1/4 de la succession, et les collatéraux privilégiés 3/4. Si les deux parents se présentent, ils reçoivent ensemble la moitié de la succession, et les collatéraux privilégiés l'autre moitié.

La part des collatéraux privilégiés est partagée entre eux de manière égale, mais par souche s’ils viennent à la succession par représentation. En cas de parenté dans des lignes collatérales différentes, la succession est partagée par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle selon les règles antérieures. Les collatéraux parents avec le défunt dans les deux lignes cumulent les parts.

En l’absence d’héritiers, la succession est vacante; elle est collectée par la commune, la ville/municipalité du lieu où se situent les biens à la date d’ouverture de la succession.

Voir les articles 970 à 983 et 1135 à 1140 du code civil.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Le notaire public pour les successions non contentieuses et la juridiction de première instance (tribunal) pour les successions contentieuses.

Le successible ou toute autre personne intéressée peut saisir directement la juridiction, en déposant obligatoirement un certificat notarial de vérification des dévolutions successorales.

Voir les articles 103 et suivants de la loi nº 36/1995 et l’article 193 du code de procédure civile.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

L’acceptation est expresse lorsque le successible s’arroge explicitement le titre/la qualité d’héritier. L’acceptation est tacite lorsque le successible accomplit un acte ou un fait qu’il ne peut accomplir qu’en qualité d’héritier (article 1108 du code civil).

La déclaration de renonciation doit être établie sous forme authentique devant un notaire public ou devant la mission diplomatique et l’office consulaire de Roumanie (article 1120, paragraphe 2, du code civil).

Le registre national notarial des options successorales (RNNEOS) enregistre tous les actes notariés relatifs à l’acceptation ou au refus d’une succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Voir 5.2.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Voir 5.2.

Après l’ouverture de la succession, les libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire sont soumises à réduction, à la demande des héritiers réservataires, des successeurs et des créanciers chirographaires des héritiers réservataires. S’il existe plusieurs héritiers réservataires, la réduction est effectuée uniquement dans la limite de la quote-part de réserve dévolue au demandeur et ne profite qu’à ce dernier. La réduction a pour effet l’inefficacité des legs ou l’annulation des donations.

Voir les articles 1092 à 1097 du code civil.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

La procédure successorale notariale est ouverte sur demande. La demande est inscrite au registre successoral du notaire, après enregistrement dans les archives successorales des chambres des notaires. Le notaire saisi vérifie sa compétence territoriale et convoque les héritiers présomptifs. En présence d’un testament, il convoque le légataire, l’exécuteur testamentaire, le représentant légal de l’héritier incapable, l’autorité tutélaire (le cas échéant) ou le représentant de l’administration publique (en cas de succession vacante). Le notaire établit la qualité des héritiers et des légataires, l’étendue de leurs droits et la composition de la masse successorale.

Le nombre et la qualité des successibles et/ou le titre de légataire sont établis par un acte d’état civil, par un testament et en présence de témoins. L’existence des biens est étayée par des documents ou tout autre moyen de preuve admis par la loi.

Voir les articles 103 à 120 de la loi nº 36/1995, republiée.

Le successible/toute autre personne intéressée peut saisir directement la juridiction sous réserve d’annexer un certificat notarial concernant la vérification des dévolutions successorales. Le partage judiciaire peut être réalisé sur accord des parties. À défaut, c’est la juridiction qui définira les biens, la qualité de cohéritier, la quote-part, les créances, les dettes et les charges. La juridiction peut se prononcer sur la réduction des libéralités excessives et le rapport des donations. Le partage des biens est effectué en nature, en lots ou par l’attribution du bien à l’un des héritiers en contrepartie du versement des sommes dévolues aux autres héritiers. La juridiction peut décider de la vente du bien aux enchères publiques, sur accord des parties ou à la demande de l’huissier de justice. La juridiction se prononce par décision, et c’est elle qui procède au partage des sommes déposées par l’un des cohéritiers à l’intention des autres ainsi que du produit de la vente.

Voir l’article 110 de la loi nº 36/1995 et l’article 193, paragraphe 3, du code de procédure civile.

Le notaire pourra procéder à la liquidation du passif successoral, avec l’accord de l’ensemble des héritiers, c’est-à-dire à la récupération des créances, au paiement des dettes et du passif, à l’estimation des biens (i) mobiliers et à l’exécution des legs particuliers.

Le notaire délivrera, au cours de la phase préalable obligatoire, un certificat successoral de liquidation, mentionnant la masse successorale (actif et passif), les héritiers et les quotes-parts ainsi que leur accord concernant le mode de liquidation du passif, le nom du liquidateur et le délai de finalisation.

Le liquidateur recouvre les créances de la succession, paie les dettes et estime la valeur des biens. Le liquidateur présente au notaire habilité un rapport mentionnant les opérations accomplies pour recouvrer les créances et les modalités d’extinction du passif. Après finalisation, le notaire délivre un certificat d’hérédité, qui fait apparaître le produit net de la liquidation dans la masse successorale.

Voir les articles 121 à 134 de la loi nº 36/1995 et l’article 1114 du code civil.

Le partage successoral entre les héritiers est effectué après l’émission du certificat d’hérédité délivré après la liquidation. Le partage peut être volontaire. Le rapport des donations correspond à l’obligation incombant au conjoint survivant et aux descendants du défunt qui viennent à la succession légale de réintégrer à la succession les biens donnés sans exemption de rapport.

Paiement du passif. Exceptions à la division de droit du passif successoral

Les héritiers universels et à titre universel contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession proportionnellement à la quote-part successorale dévolue à chacun d’entre eux.

Les créanciers personnels des héritiers ou toute personne intéressée peuvent demander le partage ou exiger d’être présents lors du partage volontaire ou d’intervenir dans le partage. Les demandes des créanciers sont inscrites au registre national notarial des créanciers des personnes physiques et des oppositions à la réalisation d’un partage successoral (RNNEC), à des fins d’opposabilité aux tiers.

L’héritier universel/à titre universel qui a payé la plus grande partie de la dette commune possède un droit de recours contre les autres héritiers, uniquement pour la part de la dette commune incombant à chacun, même en cas de subrogation dans les droits des créanciers.

Partage par les ascendants

Les ascendants peuvent partager leurs biens entre les descendants par donation ou testament. Si ce partage n’inclut pas tous les biens de la succession, les biens exclus seront partagés conformément à la loi.

Voir les articles 669 à 686 et 1143 à 1163 du code civil.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Une personne peut hériter si elle existe au moment de l’ouverture de la succession et/ou a la capacité de recevoir des libéralités, a une vocation successorale, n’est pas indigne et n’est pas déshéritée.

Le légataire qui est également héritier légal peut exercer l’option successorale dans l’une ou l’autre de ces qualités. Si, sans qu’il ait été porté atteinte à la réserve, il ressort du testament que le défunt souhaitait réduire la quote-part dévolue au légataire en tant qu’héritier légal, ce dernier peut opter uniquement en tant que légataire.

Voir les articles 957 à 963, 987, 989, 993, 1074 à 1076, 1100 et 1102 du code civil.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, voir point 6.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

La demande d’inscription au registre foncier doit être accompagnée de l’acte original/de la copie certifiée conforme, ou, en cas de décision judiciaire, de la copie certifiée conforme avec mention définitive. L’agent du cadastre procède à l’enregistrement/l’inscription dès lors que l’acte remplit plusieurs conditions de forme: identification des parties et de l’immeuble, existence d’une traduction certifiée conforme (dans le cas d’un acte authentique notarial, ce dernier doit avoir été établi par un notaire roumain), existence d’un extrait du registre foncier, paiement des droits, etc. Le premier enregistrement des immeubles dans le système intégré du cadastre et du registre foncier peut également être réalisé sur la base du certificat d’hérédité et de la documentation cadastrale.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Désignation volontaire

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. L’exécuteur testamentaire administre le patrimoine successoral pendant deux ans maximum à compter de l’ouverture de la succession. Cette période peut être prolongée par la juridiction.

Nomination obligatoire

Si le débiteur décède avant la saisie de l’huissier de justice, l’exécution forcée ne peut être engagée; s’il décède alors que l’exécution forcée a déjà été engagée, cette dernière ne peut être poursuivie tant que la succession n’a pas été acceptée ou qu’un curateur à la succession/un curateur spécial pour l’exécution n’a pas été nommé. Si le créancier ou l’huissier prend connaissance du décès du débiteur, il a l’obligation de demander à la chambre des notaires publics du dernier lieu de résidence du défunt de mentionner dans le registre spécial le lancement de l’exécution forcée et de lui délivrer un certificat établissant si la succession a été débattue, et si oui, identifiant les héritiers et mentionnant si un curateur a été nommé jusqu’à l’acceptation de la succession.

S’il existe un risque de cession, de perte, de remplacement ou de destruction des biens, le notaire met les biens sous scellés ou les remet à un conservateur.

Pour la période précédant l’acceptation de la succession ou si le successible n’est pas connu, le notaire peut nommer un curateur spécial à la succession pour défendre les droits de l’éventuel héritier.

Voir l’article 686 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1117, paragraphe 3, l’article 1136 et les articles 1077 à 1085 du code civil.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

L’exécuteur testamentaire, le liquidateur ou un successible légal/testamentaire nommé conservateur/curateur (voir 9.1).

Le liquidateur, qui exerce ses fonctions sous la supervision du notaire, peut être désigné par le défunt, les héritiers ou la juridiction.

Voir l’article 124 de la loi nº 36/1995 ainsi que l’article 1117, paragraphe 3, et l’article 1136 du code civil.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Voir 9.1.

L’exécuteur testamentaire pose les scellés, procède à l’inventaire, demande à la juridiction d’approuver la vente des biens, paie les dettes de la succession et recouvre les créances de la succession.

Voir les articles 1077 à 1085 du code civil et les articles 103 à 134 de la loi nº 36/1995.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Le notaire rédige des conclusions motivées, puis une conclusion définitive à la fin des débats, sur la base de laquelle il rédige le certificat d’hérédité/de légataire.

Le certificat d’hérédité comprend les modalités de détermination de l’étendue des droits et apporte la preuve de la qualité des héritiers et du droit de propriété. Le notaire peut délivrer un certificat de qualité d’héritier, qui atteste du nombre, de la qualité et de l’étendue des droits, sans la masse successorale.

En l’absence d’héritiers, il constate que la succession est vacante et délivre un certificat de vacance successorale.

Le notaire peut poursuivre la procédure afin de compléter la conclusion définitive avec des biens omis. Il délivre alors un certificat d’hérédité complémentaire.

Les personnes s’estimant lésées peuvent demander à la juridiction d’annuler le certificat et de déterminer leurs droits. En cas d’annulation, le notaire délivrera un nouveau certificat fondé sur la décision judiciaire définitive. Les personnes concernées peuvent également saisir le notaire en vue de la conclusion d’un acte authentique attestant du règlement à l’amiable du litige. Dans ce cas, un nouveau certificat d'hérédité est délivré. Dans l’attente du règlement amiable du litige par la conclusion d’un acte notarié, ou dans l’attente de l’annulation du certificat d'hérédité par décision judiciaire, celui-ci apporte la preuve de la qualité d’héritier, légal ou testamentaire, ainsi que la preuve du droit de propriété des héritiers acceptants sur les biens de la masse successorale, selon la quote-part dévolue à chacun.

Une action en pétition d’hérédité peut permettre à l’héritier à vocation universelle/à titre universel d’obtenir à n’importe quel moment la reconnaissance de cette qualité à l’encontre d’une personne qui possède sans titre des biens faisant partie du patrimoine successoral.

Dans le cadre des débats portant sur une succession contentieuse, les juridictions rendent des conclusions et des décisions judiciaires. La décision de partage a un effet constitutif et, une fois définitive, constitue un titre exécutoire.

Voir les articles 1130 à 1134 et 1635 à 1639 du code civil ainsi que les articles 113 à 120 et suivants de la loi nº 36/1995.

 

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Dernière mise à jour: 06/09/2021

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Successions - Slovénie

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

a) Testament: un testament est valable lorsqu’il est dressé sous la forme définie par la loi sur les successions (ci-après la «ZD»), et conformément aux conditions fixées par celle-ci.

La ZD connaît les formes de testaments suivantes: le testament olographe, le testament écrit établi devant témoins, le testament judiciaire, le testament oral, le testament établi à l’étranger, le testament établi sur un bateau slovène, le testament établi dans un état d’urgence ou en cas de guerre, le testament international.

En ce qui concerne les conditions de forme, la ZD dispose ce qui suit.

Un testament olographe est valable si le testateur l’a écrit de sa main et signé (article 63, paragraphe 1, de la ZD).

Un testament écrit établi devant témoins est établi par un testateur sachant lire et écrire qui signe de sa main, en présence de deux témoins, le document qu’un tiers a dressé pour son compte, tout en déclarant devant lesdits témoins que ce document est son testament. Les deux témoins signent le testament en indiquant qu’ils le font en qualité de témoins, cette indication n’étant pas une condition de validité du testament (article 64 de la ZD).

Un testament judiciaire peut être établi pour le testateur, conformément à la déclaration de ce dernier, par le juge du tribunal compétent ayant préalablement constaté l’identité du testateur. Le testateur lit et signe ensuite ce testament, puis le juge atteste, par une mention apposée sur le testament, que le testateur l’a lu et signé en sa présence. Si le testateur ne sait pas ou ne peut pas lire le testament établi par le juge, ce dernier lit ce testament au testateur en présence de deux témoins, puis le testateur le signe en présence des mêmes témoins ou y appose une marque manuscrite après avoir déclaré que le testament considéré est bien le sien. Les deux témoins signent le testament (articles 65 et 66 de la ZD).

Un testament établi à l’étranger peut être établi pour un ressortissant de la République de Slovénie à l’étranger, conformément aux dispositions applicables à l’établissement des testaments judiciaires, par un fonctionnaire consulaire ou un agent diplomatique de la République de Slovénie en charge des affaires consulaires (article 69 de la ZD).

Un testament peut être établi sur un bateau slovène par son capitaine conformément aux dispositions qui s’appliquent à l’établissement des testaments judiciaires. Le testament cesse d’être valable après l’expiration d’un délai de trente jours à compter du retour du testateur en République de Slovénie (article 70 de la ZD).

Testament établi dans un état d’urgence ou en cas de guerre: en cas d’état d’urgence ou de guerre, un testament peut être établi pour un militaire, conformément aux dispositions applicables à l’établissement des testaments judiciaires, par le commandant de la compagnie, d’une unité équivalente ou supérieure ou par toute autre personne en présence de ce commandant. Le testament cesse d’être valable après l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la fin de l’état d’urgence ou de guerre, et au terme d’un délai de trente jours après la fin du service militaire du testateur si celui-ci se termine avant ou après (article 71 de la ZD).

Le testament international doit être établi sous forme écrite. Le testateur n’est pas obligé de rédiger le testament à la main. Le testament peut être établi dans n’importe quelle langue, à la main ou de toute autre manière. Il peut être dressé pour le testateur, conformément à sa déclaration, par le juge du tribunal compétent et, dans le cas d’un ressortissant de la République de Slovénie se trouvant à l’étranger, par un agent diplomatique ou consulaire visé à l’article 69 de la ZD (ci-après la «personne habilitée»). Le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et de la personne habilitée que le testament est le sien et qu’il en connaît le contenu, et il le signe en leur présence ou, s’il l’a déjà signé auparavant, il reconnaît et atteste que la signature est bien la sienne. Si le testateur ne peut pas signer, il en communique la raison à la personne habilitée qui l’inscrit sur le testament. En outre, le testateur peut demander qu’un tiers signe le testament en son nom. Les deux témoins et la personne habilitée signent en même temps le testament en présence du testateur, en apposant la mention qu’ils signent en qualité de témoin ou de personne habilitée (article 71.a de la ZD). La loi précise également les personnes qui peuvent être témoins du testament international (article 71.b de la ZD), les modalités concernant les signatures et les dates apposées sur le testament international (article 71.c de la ZD), la conservation du testament international (article 71.č de la ZD), la révocation du testament international (article 71.d de la ZD), le certificat de testament international (article 71.e de la ZD), le certificat de validité du testament international (article 71.f de la ZD), ainsi que la validité de la forme et des formalités liées aux signatures (article 71.g de la ZD).

Testament oral: le testateur peut exprimer ses dernières volontés oralement devant deux témoins uniquement s’il ne peut établir de testament écrit en raison de circonstances exceptionnelles. Le testament oral cesse d’être valable au terme d’un délai de trente jours après qu’ont cessé d’exister les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été établi (article 72 de la ZD). La loi prévoit également des dispositions particulières concernant les personnes qui peuvent être témoins du testament oral (article 73 de la ZD), les obligations de ces dernières (article 74 de la ZD), les dispositions non valables dans le testament oral (article 75 de la ZD), le délai pour faire valoir l’invalidité du testament (article 76 de la ZD), ainsi que la preuve de l’existence du testament (article 77 de la ZD).

La loi sur le notariat (ci-après la «ZN») définit également le testament notarié, qui peut être un testament établi par un notaire sous la forme d’un acte notarié conformément à la déclaration orale du testateur, et un testament établi sous la forme d’une déclaration écrite des dernières volontés du testateur, que le testateur présente pour authentification au notaire. Le testament notarié a les mêmes effets juridiques que le testament judiciaire (article 46, paragraphe 1, de la ZN).

Outre les conditions de forme précitées, la capacité de tester est également nécessaire à la validité du testament. Conformément à la ZD, un testament peut être établi par toute personne âgée d’au moins 15 ans révolus qui dispose de la capacité de discernement (article 59, paragraphe 1, de la ZD). Si le testateur établit le testament sous l’effet d’une menace, d’une contrainte, d’un stratagème ou après avoir été induit en erreur, le testament n’est pas valable car la volonté exprimée dans le testament ne reflète pas la volonté authentique et réelle du de cujus (article 60, paragraphe 1, de la ZD).

b) Testament conjonctif: la ZD ne prévoit pas de testament conjonctif. Le testament conjonctif ne figure pas parmi les formes de testament prévues par la loi et devrait donc être frappé de nullité conformément à l’article 62 de la ZD. Cependant, conformément à la jurisprudence, seuls les testaments dans lesquels deux personnes (généralement des époux) se désignent mutuellement comme héritiers sont frappés de nullité (probablement parce que ce testament offre de nombreuses similitudes avec le pacte successoral, qui est interdit par l’article 103 de la ZD), et non les testaments par lesquels deux personnes testent en faveur d’un tiers [d’après le professeur K. Zupančič et le professeur V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo (Droit successoral), Journal officiel de la République de Slovénie, 2009, p. 127-128].

c) Pacte successoral: tout pacte successoral par lequel une personne cède tout ou partie de sa succession à l’autre partie au pacte ou à un tiers est frappé de nullité conformément à la ZD (article 103 de la ZD), de même que les pactes relatifs à un héritage anticipé ou à un legs anticipé (article 104 de la ZD) et les pactes relatifs au contenu d’un testament (article 105 de la ZD).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Non. La loi ne prévoit pas d’homologation particulière pour les testaments.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui. Les héritiers réservataires ont droit à la partie de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer (article 26, paragraphe 1, de la ZD). Cette partie de la succession constitue la réserve héréditaire. Les héritiers réservataires sont: les descendants du défunt, ses enfants adoptifs et leurs descendants, ses père et mère et conjoint. Étant donné que les dispositions de la ZD qui régissent les droits, les obligations, les limitations et le statut des époux s’appliquent également aux hommes et aux femmes qui vivent dans une communauté de vie de longue durée et qui ne se sont pas mariés, en l’absence de raisons pour lesquelles le mariage serait invalide, un partenaire d'une union civile peut être également un héritier réservataire. Il en va de même pour le partenaire de même sexe d'un partenariat enregistré ou non (partnerska zveza) Les grands-parents ainsi que les frères et sœurs ne sont héritiers réservataires que s’ils sont frappés d’une incapacité de travail permanente et s’ils ne disposent pas des moyens de subsistance nécessaires. Les personnes en question sont héritiers réservataires si elles ont le droit d’hériter selon l’ordre de succession légal (article 25 de la ZD).

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Dans ce cas, la succession se fait conformément aux dispositions de la loi. En vertu de la loi, les personnes qui héritent du défunt sont ses descendants, ses enfants adoptifs et les enfants de ces derniers, son conjoint, ses père et mère, son parent adoptif et les membres de sa famille, ses frères et sœurs ainsi que les descendants de ces derniers, et ses grands-parents avec leurs descendants. Un homme et une femme non mariés qui vivent dans une communauté de vie de longue durée héritent l’un de l’autre au même titre que des époux, mais seulement s’il n’y a aucune raison pour qu’un mariage entre eux ne soit pas valable. Il en va de même pour le partenaire de même sexe d'un partenariat enregistré ou non [ci-après le «partenariat enregistré»]. Ces personnes héritent conformément à l’ordre de succession, de sorte que les héritiers de l’ordre de succession le plus proche excluent de la succession les personnes des ordres de succession suivants (article 10 de la ZD).

Premier ordre de succession:

Le premier ordre de succession comprend les descendants et le conjoint du défunt, ainsi que le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré. Ces derniers héritent en parts égales avant tous les autres (article 11 de la ZD).

En vertu du droit de représentation, la part de la succession qui serait revenue à une personne prédécédée si elle n’était pas décédée avant le de cujus, est dévolue à ses enfants, à savoir aux petits-enfants du de cujus, en parts égales; si l’un des petits-enfants décède avant le de cujus, ce sont ses enfants, c’est-à-dire les arrière-petits-enfants du de cujus, qui héritent en parts égales de la part qui lui serait revenue s’il avait été vivant au moment du décès du de cujus, et ainsi de suite dans cet ordre, jusqu’au dernier des descendants du de cujus (article 12 de la ZD).

Si le conjoint du de cujus, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré ne possède pas les moyens de subsistance nécessaires et hérite avec d’autres héritiers du premier ordre de succession, le tribunal peut décider, à sa demande, que le conjoint, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré hérite également de la part de succession qui serait revenue aux cohéritiers conformément à la loi. Le conjoint, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré peut exiger l’augmentation de sa quote-part de succession au détriment de tous les cohéritiers ou de certains d’entre eux. Le tribunal peut décider que le conjoint hérite de l’ensemble de la succession si sa valeur est tellement faible que le conjoint, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré tomberait dans l’indigence en cas de partage (article 13, paragraphe 1, de la ZD).

Si d’autres héritiers du premier ordre dépourvus des moyens de subsistance nécessaires succèdent au de cujus avec le conjoint de celui-ci, le partenaire d'une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré avec celui-ci, le tribunal peut décider, à leur demande, qu’ils héritent également de la quote-part de succession qui serait revenue au conjoint, au partenaire d'une union civile ou au partenaire d’un partenariat enregistré conformément à la loi. L’augmentation de la quote-part de succession au détriment du conjoint, du partenaire d'une union civile ou du partenaire d’un partenariat enregistré peut être exigée par l’ensemble des cohéritiers ou seulement par certains d’entre eux (article 13, paragraphe 2, de la ZD).

Certains cohéritiers dépourvus des moyens de subsistance nécessaires peuvent également exiger l’augmentation de leur quote-part de succession au détriment d’autres cohéritiers (article 13, paragraphe 3, de la ZD).

Le tribunal peut décider que l’ensemble des cohéritiers ou seulement certains d’entre eux héritent de l’ensemble de la succession si sa valeur est tellement faible qu’ils tomberaient dans l’indigence en cas de partage (article 13, paragraphe 4, de la ZD).

Pour rendre sa décision sur les demandes susmentionnées d’augmentation ou de réduction de quotes-parts de succession, le tribunal tient compte de toutes les circonstances du cas considéré, en particulier de l’état du patrimoine des cohéritiers et de leur capacité d’exercer une activité lucrative, ainsi que de la valeur de la succession (article 13, paragraphe 5, de la ZD).

Deuxième ordre de succession:

Dans le deuxième ordre de succession, la succession d’un défunt qui n’a pas de descendants revient aux père et mère et au conjoint du défunt, au partenaire d'une union civile ou au partenaire d'un partenariat enregistré. La succession est dévolue pour moitié aux père et mère en parts égales, et pour moitié au conjoint, au partenaire d'une union civile ou au partenaire d'un partenariat enregistré. Si le défunt ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'une union civile ou de partenaire d'un partenariat enregistré, toute la succession est dévolue aux père et mère du défunt en parts égales (article 14 de la ZD).

Si le père ou la mère décède avant le de cujus, la quote-part de succession qui lui serait revenue s’il n’était pas décédé avant le de cujus est dévolue, conformément au droit de représentation, à ses enfants (les frères et sœurs du de cujus), à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu’aux descendants de ces derniers conformément aux règles applicables dans le cas où les enfants et autres descendants héritent du défunt (article 15, paragraphe 1).

Si le père et la mère du de cujus sont tous deux décédés avant lui, la quote-part de succession qui serait revenue à chacun d’entre eux, s’ils n’étaient pas décédés avant le de cujus, est dévolue aux descendants: la part du père revient aux descendants du père, la part de la mère aux descendants de la mère. Dans tous les cas, les demi-frères et demi-sœurs consanguins du de cujus héritent en parts égales de la quote-part de succession du père, les demi-frères et demi-sœurs utérins héritent en parts égales de la quote-part de succession de la mère, tandis que les frères et sœurs germains héritent en parts égales de la quote-part de succession du père avec les demi-frères et demi-sœurs consanguins, et de la quote-part de succession de la mère avec les demi-frères et demi-sœurs utérins (article 15, paragraphes 2 et 3 de la ZD).

Si le père ou la mère du de cujus décède avant ce dernier sans laisser de descendant, le père survivant ou la mère survivante hérite de la quote-part de succession qui serait revenue au père ou à la mère s’il/si elle n’était pas décédé(e) avant le de cujus; s’il/si elle décède également avant le de cujus, ses descendants héritent de ce qui serait revenu au père ou à la mère, comme prévu à l’article 15 de la ZD. Si le père et la mère du de cujus sont tous deux décédés avant ce dernier et n’ont laissé aucun descendant, toute la succession est dévolue au conjoint survivant, au partenaire d'une union civile ou partenaire d’un partenariat enregistré du de cujus (articles 16 et 17 de la ZD).

Troisième ordre de succession:

Si aucune personne ne peut hériter dans le premier ou le deuxième ordre de succession, le troisième ordre de succession entre en ligne de compte.

Dans le troisième ordre de succession, la succession est dévolue aux grands-parents du de cujus si celui-ci n’a laissé ni descendants, ni père, ni mère, et si ces derniers n’ont pas non plus laissé de descendants, ni conjoint, ni partenaire d'une union civile et ni partenaire d’un partenariat enregistré. La succession revient pour moitié aux grands-parents paternels, pour moitié aux grands-parents maternels (article 18 de la ZD).

Le grand-père et la grand-mère d’un même côté héritent en parts égales. Si l’un de ces ascendants d’un côté est décédé avant le de cujus, la quote-part de succession qui lui serait revenue s’il n’était pas décédé avant le de cujus est dévolue à ses enfants, à ses petits-enfants et aux descendants de ces derniers conformément aux règles applicables dans le cas où les enfants et autres descendants du défunt héritent de lui. Pour le reste, les règles selon lesquelles la succession est dévolue aux père et mère du de cujus et aux descendants de ces derniers s’appliquent au droit de succession des grands-parents d’un côté et de leurs descendants (article 19 de la ZD).

Si les grands-parents d’un côté décèdent avant le de cujus sans laisser de descendant, la quote-part de succession qui leur serait revenue s’ils n’étaient pas décédés avant le de cujus est dévolue aux grands-parents de l’autre côté, ainsi qu’à leurs enfants, à leurs petits-enfants et à leurs autres descendants selon les dispositions de l’article 19 de la ZD (article 20 de la ZD).

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En République de Slovénie, les tribunaux sont chargés du règlement des successions. Les tribunaux cantonaux (okrajno sodišče) sont matériellement compétents pour régler les successions.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Les tribunaux dans le cadre du règlement des successions.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Les tribunaux dans le cadre du règlement des successions.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Les tribunaux dans le cadre du règlement des successions.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Lorsqu’une personne décède ou est déclarée décédée, l’officier de l’état civil chargé de l’enregistrement des décès au registre des décès, doit envoyer un certificat de décès au tribunal compétent pour régler la succession dans un délai de trente jours à compter de l’enregistrement (article 179, paragraphe 1, de la ZD).

La procédure est engagée d’office dès que le tribunal reçoit le certificat de décès.

Si d’après les données du certificat de décès, le défunt ne laisse pas de biens, le tribunal compétent décide de ne pas régler la succession. Le tribunal agit également de la même manière si le défunt n’a laissé que des biens mobiliers et qu’aucune personne pouvant prétendre à la succession ne demande le règlement de la succession (article 203, paragraphes 1 et 2, de la ZD). Dans les autres cas, le tribunal fixe la date de l’audience pour le règlement de la succession. Dans le cadre de la procédure de succession, le tribunal détermine qui sont les héritiers du défunt, quels biens composent sa succession et quels droits de la succession reviennent aux héritiers, aux légataires et aux autres personnes (article 162 de la ZD).

Par nature, la procédure de succession est une procédure non contentieuse. S’il existe un différend entre les parties quant aux faits dont dépend l’un des droits des parties, le tribunal interrompt le règlement de la succession et renvoie les parties à une procédure contentieuse ou administrative (article 210, paragraphe 1, de la ZD).

Lorsque le tribunal a identifié les personnes ayant droit à la succession, celles-ci sont déclarées héritières par décision successorale (article 214, paragraphe 1, de la ZD). La décision successorale est remise à tous les héritiers et légataires ainsi qu’aux personnes qui ont fait valoir un droit à la succession dans le cadre de la procédure (article 215, paragraphe 1, de la ZD).

Une fois la décision successorale passée en force de chose jugée, le tribunal ordonne que les enregistrements nécessaires soient effectués dans le registre foncier.

Chaque héritier peut demander le partage successoral à tout moment, sauf à un moment inopportun. Ce droit ne peut pas se prescrire. Tout pacte par lequel l’héritier renonce au droit de demander le partage est frappé de nullité, de même que les dispositions des testaments par lesquelles le partage est interdit ou restreint (article 144 de la ZD). La loi sur les successions ne prévoit pas de dispositions concernant les modalités du partage successoral. Celles-ci sont régies par le code de la propriété (ci-après le «SPZ») dans le cadre des dispositions relatives au partage de la propriété conjointe. La succession est en effet la propriété conjointe des cohéritiers. Les cohéritiers peuvent décider du partage successoral d’un commun accord. S’ils ne peuvent trouver un accord, le tribunal définit la méthode du partage dans le cadre d’une procédure non contentieuse. Si, dans le cadre de la procédure de succession, tous les héritiers présentent d’un commun accord la répartition de la succession et la méthode choisie pour ce faire, le tribunal mentionne cet accord dans la décision successorale (article 214, paragraphe 3, de la ZD).

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La loi sur les successions dispose que la succession du défunt revient de plein droit (ipso jure) aux héritiers au moment du décès du de cujus (article 132 de la ZD). La décision successorale par laquelle le tribunal désigne les héritiers après la fin de la procédure de succession est ainsi de nature déclaratoire.

Au décès du de cujus, le légataire reçoit également le legs, sauf si le legs est soumis à des conditions ou est assorti d’un délai. Dans ce cas, il le reçoit lorsque la condition est satisfaite ou que le délai expire. L’acquisition du legs signifie que le légataire peut exiger l’exécution du legs. Les dispositions générales du code de la propriété s’appliquent à la transmission du droit de propriété au légataire.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, mais cette responsabilité est limitée. L’héritier est responsable des dettes du de cujus jusqu’à concurrence de la valeur du patrimoine dont il hérite. S’il existe plusieurs héritiers, ceux-ci sont solidairement responsables des dettes du de cujus, chacun jusqu’à concurrence de la valeur de sa quote-part de succession, que la succession ait été déjà répartie ou non. En ce qui concerne les relations internes entre les héritiers, les dettes se répartissent proportionnellement à leurs parts dans la succession, sauf disposition contraire d’un testament (article 142 de la ZD).

L’héritier qui a renoncé à la succession n’est pas responsable des dettes du défunt (article 142, paragraphe 2, de la ZD).

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Le tribunal du registre foncier décide de la recevabilité de l’inscription sur la base de documents qui démontrent qu’il existe un fondement juridique à l’acquisition du droit faisant l’objet de l’inscription et à condition que les autres conditions prévues par la loi soient remplies.

L’inscription d’un bien immobilier faisant l’objet d’une succession est fondée sur la décision successorale passée en force de chose jugée qui a été rendue dans le cadre de la procédure de succession (article 40, paragraphe 1, point 6, de la loi sur le registre foncier, ci-après la «ZZK-1»). En vertu de cette décision successorale définitive, le tribunal ordonne d’office l’inscription du droit de propriété de l’héritier dans le registre foncier.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur de succession n’est pas obligatoire.

En principe, les héritiers gèrent et disposent ensemble de la succession jusqu’à son partage. Ils peuvent convenir de confier l’administration de la succession à un administrateur particulier. Si les héritiers ne peuvent pas trouver d’accord sur l’administration de la succession, le tribunal désigne, à la demande de l’un d’entre eux, un administrateur qui gère la succession pour l’ensemble des héritiers, ou attribue à chaque héritier une part de la succession à administrer (article 145 de la ZD).

Dans son testament, le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (article 95, paragraphe 1, de la ZD). L’exécuteur testamentaire administre entre autres la succession (article 96, paragraphe 1, de la ZD).

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Dans son testament, le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (article 95, paragraphe 1, de la ZD). Sauf dispositions contraires du testateur, l’exécuteur testamentaire a pour principal devoir de veiller sur la succession et de l’administrer, de payer les dettes et les legs, et surtout d’assurer que le testament est exécuté conformément à la volonté du testateur (article 96, paragraphe 1, de la ZD). Si aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, les héritiers, qui administrent ensemble la succession jusqu’à son partage, peuvent en confier l’administration à un administrateur particulier. Si les héritiers ne peuvent pas trouver d’accord sur l’administration de la succession, le tribunal désigne, à la demande de l’un d’entre eux, un administrateur qui gère la succession pour l’ensemble des héritiers, ou attribue à chaque héritier une part de la succession à administrer (article 145 de la ZD).

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Si le testateur désigne un exécuteur testamentaire dans son testament, il définit également ses devoirs.

Sauf dispositions contraires du testateur, la loi (article 96, paragraphe 1, de la ZD) prévoit:

  • qu’il doit veiller sur la succession. Il doit notamment veiller aux mesures conservatoires, à l’inventaire et à l’évaluation de la succession (article 184 de la ZD), à la conservation de certains biens mobiliers (articles 190 et 191 de la ZD);
  • qu’il doit administrer la succession; dans le cadre de cette administration courante, il peut également disposer de certains objets de la succession. Pendant l’exercice de cette fonction, l’exécuteur testamentaire écarte l’héritier de l’administration de la succession et de la disposition des objets de la succession;
  • qu’il doit veiller au règlement des dettes du testateur, à l’exécution des legs et des ordres (charges);
  • qu’il assure d’une manière générale que le testament est exécuté conformément à la volonté du testateur [d’après le professeur K. Zupančič et le professeur V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo (Droit successoral), Journal officiel de la République de Slovénie, 2009, p. 170-171].

S’il existe plusieurs exécuteurs testamentaires, ces derniers accomplissent ensemble les devoirs qui leur ont été confiés, sauf dispositions contraires du testateur (article 96, paragraphe 2, de la ZD). L’exécuteur testamentaire doit rendre des comptes au tribunal pour le travail réalisé. Il a droit au remboursement de ses frais et à la rémunération de ses efforts, ces sommes étant prélevées sur la part disponible de la succession sur décision du tribunal (article 97 de la ZD).

Si aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, les héritiers, qui administrent ensemble la succession jusqu’à son partage, peuvent en confier l’administration à un administrateur particulier. Si les héritiers ne peuvent pas trouver d’accord sur l’administration de la succession, le tribunal désigne, à la demande de l’un d’entre eux, un administrateur qui gère la succession pour l’ensemble des héritiers, ou attribue à chaque héritier une part de la succession à administrer (article 145 de la ZD).

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

À l’issue de la procédure de succession, le tribunal rend une décision successorale, qui constitue une décision sur le fond. Il y détermine l’étendue de la succession et désigne les héritiers, les légataires, et les tiers qui ont acquis un droit sur la succession. En vertu de la ZD, la décision successorale doit comprendre les éléments suivants (article 214, paragraphe 2, de la ZD):

  1. les nom et prénom (également les noms antérieurs) du défunt ainsi que le nom de son père, la profession, la date de naissance et la nationalité du défunt, et le nom de jeune fille pour une femme mariée décédée;
  2. la mention des biens immobiliers avec les données des registres fonciers, ainsi que la mention des biens mobiliers se référant à l’inventaire;
  3. les nom, prénom, profession et adresse de résidence permanente de l’héritier, les liens de l’héritier vis-à-vis du de cujus, et l’indication précisant s’il hérite en qualité d’héritier légal ou testamentaire, et s’il y a plusieurs héritiers, leur quote-part de la succession;
  4. l’information indiquant si la désignation de l’héritier a été suspendue;
  5. l’information indiquant si le droit de l’héritier a été suspendu car le moment opportun n’est pas encore arrivé, si le droit est limité à une durée déterminée, s’il est suspendu du fait de conditions non remplies ou s’il dépend d’une condition résolutoire ou d’un ordre qui peut être considéré comme une condition résolutoire, s’il est limité par un droit d’usufruit et au profit de qui;
  6. les nom, prénom, profession et adresse de résidence permanente des personnes auxquelles est dévolu un legs, un usufruit ou tout autre droit émanant de la succession, avec la description détaillée de ce droit.

 

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Dernière mise à jour: 16/12/2020

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Successions - Slovaquie

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

L’ordre juridique slovaque n’admet pas la conclusion de pactes successoraux ni l’établissement de testaments conjonctifs.

Un testament peut être établi de plusieurs façons :

1. Le testament écrit de la main du testateur doit être daté et comporter la signature manuscrite de celui-ci. Un tel testament olographe n’a pas besoin d’être signé par des témoins.

2. Le testament rédigé sous une autre forme écrite (par exemple sur ordinateur, à la machine à écrire, par une autre personne que le testateur) doit être signé devant deux témoins qui y apposent eux aussi leur signature et attestent ainsi qu’il s’agit réellement de l’expression des dernières volontés du testateur. Un tel testament doit lui aussi être daté et comporter la signature manuscrite du testateur.

3. Le testament rédigé sous la forme d’un acte notarié. Le notaire est responsable du fond et de la forme de ce type de testament. Tout acte notarié doit être enregistré dans le registre central notarial des testaments (Notársky centrálny register závetov).

4. Il est possible de recourir à une forme particulière de testament si le testateur est en mauvais état de santé, aveugle, sourd, ou ne peut pas lire ou écrire. Dans de tels cas, l’établissement du testament nécessite la présence de trois témoins qui, le testament leur ayant été lu, valident celui-ci en le signant. L’acte doit indiquer l’identité de la personne qui l’a rédigé, celle de la personne qui l’a lu à haute voix et la façon dont il a été attesté qu’il contient les véritables volontés du testateur.

Seules les personnes jouissant de la capacité d'accomplir des actes juridiques peuvent être témoins. Ne peuvent être témoins les personnes aveugles, sourdes, muettes, les personnes qui ne comprennent pas la langue dans laquelle sont exprimées les volontés et les personnes qui doivent hériter en vertu du testament.

Pour que le testament soit valide, il doit indiquer le jour, le mois et l’année de sa rédaction. Les éléments matériels importants sont évidemment la désignation des héritiers recevant la succession dans son ensemble, ou des parts de celle-ci ou des biens concrets (qui reçoit quoi).

Si le testament a été écrit de la main du testateur, il est recommandé à ce dernier d’informer ses proches de l’existence d’un tel document et de l’endroit où il est conservé.

Toute condition annexée au testament est sans effet juridique.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le notaire procède d’office à l’enregistrement du testament établi sous la forme d’un acte notarié dans le registre central notarial des testaments tenu par la Chambre des notaires de la République slovaque (Notárska komora Slovenskej republiky). L’enregistrement des testaments établis sous les formes visées aux points 1, 2 et 4 n’est pas obligatoire, mais ces testaments peuvent être déposés auprès d’un notaire à la demande du testateur ou d’une autre personne. Le notaire enregistre également un tel dépôt dans le registre central notarial des testaments.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui, l’article 479 du code civil (loi nº 40/1964 Rec.) précise qui sont les héritiers réservataires et à combien s’élève leur réserve héréditaire: «Les descendants mineurs doivent recevoir au moins l’équivalent de leur part successorale légale, et les descendants majeurs au moins l’équivalent de la moitié de leur part successorale légale. En cas de disposition contraire dans le testament, cette partie de l’acte est nulle sauf si les descendants concernés ont été déshérités.»

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

La dévolution de la succession est réglée par la loi, par un testament ou par l'un et l'autre. Si le défunt n’a pas établi de testament ou qu’il existe des biens qui n’ont pas été inclus dans le testament, la dévolution de la succession est réglée par la loi en fonction des ordres d’héritiers.

Premier ordre d'héritiers

Dans cette première catégorie, les enfants et le conjoint du défunt héritent à parts égales. Si un enfant n’hérite pas, sa part successorale est partagée à portions égales entre ses enfants. Si même ces enfants ou l’un d’eux n’héritent pas, leur part est dévolue à portions égales à leurs descendants.

Si le défunt n’a pas de descendants ou que ses descendants n’héritent pas (s'ils ont tous refusé l’héritage, si aucun d’eux n’a la capacité d'hériter, s'ils ont tous été valablement déshérités ou s'ils ne sont pas pris en considération), la succession revient aux héritiers du deuxième ordre.

Deuxième ordre d'héritiers

Si les descendants du défunt n’héritent pas, la succession revient aux personnes relevant du deuxième ordre, à savoir le conjoint et les parents du défunt, ainsi que les personnes qui vivaient avec lui sous un même toit au moins un an avant son décès et qui, pour ce motif, prenaient soin du domicile commun ou dépendaient du défunt pour leur subsistance. Les héritiers du deuxième ordre héritent à parts égales, mais le conjoint a toujours droit à au moins la moitié de la succession.

Troisième ordre d'héritiers

Si ni le conjoint ni aucun des parents n’hérite, la succession est dévolue à parts égales aux personnes relevant du troisième ordre, à savoir les frères et sœurs du défunt et les personnes qui vivaient avec lui sous un même toit au moins un an avant son décès et qui, pour ce motif, prenaient soin du domicile commun ou dépendaient du défunt pour leur subsistance. Si un frère ou une sœur du défunt n’hérite pas, sa part successorale est dévolue à ses enfants à portions égales.

Quatrième ordre d'héritiers

Si aucun héritier du troisième ordre n’hérite, la succession est dévolue à parts égales aux personnes relevant du quatrième ordre, à savoir les grands-parents du défunt; et si aucun deux n’hérite, la succession est dévolue à leurs enfants à parts égales.

Une succession qui ne revient à aucun héritier est recueillie par l’État en tant que succession en déshérence.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Est compétent le tribunal d'arrondissement (okresný súd) dans le ressort duquel le défunt résidait à titre permanent au moment du décès, et s’il n’avait pas de résidence permanente en République slovaque, le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le défunt avait des biens, et, à défaut, le tribunal du lieu où le défunt est mort. Le tribunal d'arrondissement mandate un notaire pour agir et décider dans l’affaire. Les actes du notaire sont considérés comme des actes du tribunal. Le mandat ne concerne pas la décision d’ouverture de la procédure successorale, la demande d'octroi de l’assistance judiciaire à l’étranger, la décision de révocation du notaire et de ses employés et la décision d’annulation de la décision de la succession s’il s’avère par la suite que le défunt vit ou si son certificat de décès a été annulé.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

L’héritier communique son acceptation de la succession ou sa renonciation à celle-ci, oralement par-devant notaire ou par écrit dans une déclaration qu’il notifie au tribunal chargé de régler la succession, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été averti par le tribunal de son droit de renoncer à la succession/de l’accepter et des conséquences d’une telle décision.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

L’ordre juridique slovaque ne comporte pas de dispositions concernant le legs.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Il n’existe pas de déclaration spéciale pour la renonciation à une réserve héréditaire ou l’acceptation de celle-ci. La marche à suivre est analogue à celle en vigueur pour l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci, mais le délai d’un mois ne s'applique pas.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

L’état civil informe le tribunal d'arrondissement compétent des décès dans sa circonscription. Le tribunal engage une procédure, même en l’absence de requête, dès qu’il apprend qu’une personne est décédée ou a été déclarée morte. Il commence par interroger le registre central notarial des testaments pour savoir si le défunt a laissé un testament, un acte d’exhérédation, une révocation de tels actes ou une déclaration quant au choix du droit applicable, conformément à la réglementation particulière, et auprès de quel notaire ces éventuels documents ont été déposés. Il mène une enquête préliminaire pour déterminer la masse des héritiers, les biens et les dettes du défunt et prend des mesures immédiates pour protéger la succession. Le règlement de la succession ne nécessite pas d’audience si le tribunal confirme son obtention par un héritier unique ou si la succession est recueillie par l’État en tant que succession en déshérence.

Le notaire, en qualité de commissaire de justice mandaté par le tribunal, délivre, lorsqu’il n’y a pas de litige portant sur la succession, un certificat de succession si

  • la succession est revenue à un héritier unique;
  • la succession en déshérence a été recueillie par l’État;
  • les héritiers se sont entendus sur le partage de l’héritage; les créanciers du défunt sont participants à cet accord dans la mesure où l’on règle leur créance; ou
  • les héritiers ont conclu avec les créanciers du défunt un accord relatif à l’abandon de la succession frappée de surendettement pour le remboursement des dettes;
  • il confirme l’obtention de la succession en fonction des parts successorales en l'absence d'accord entre les parties, ou il régit la succession entre les héritiers et décide de ce qui revient aux différents héritiers;
  • il n’approuve pas l’accord de règlement de la succession et confirme l’obtention de la succession en fonction des parts successorales, ou il régit la succession entre les héritiers et décide de ce qui revient aux différents héritiers.

Le certificat de succession valide est le document sur la base duquel s'opère le transfert du droit de propriété aux héritiers.

Lorsque la décision sur le droit successoral dépend de la détermination d’un fait litigieux, le tribunal, après de vaines tentatives d’arriver à un règlement, invite par ordonnance celui des héritiers dont le droit semble être moins probable à engager une action en justice pour constater le fait litigieux. Parallèlement, il fixe un délai pour engager l'action en justice, lequel ne peut pas être inférieur à un mois. .

Lorsque la succession est frappée de surendettement et en l'absence d'accord entre les héritiers et les créanciers du défunt en vue d'un abandon de cette succession pour le remboursement des dettes, le tribunal peut ordonner la liquidation de la succession. Dans l’ordonnance sur la liquidation, il invite les créanciers à lui indiquer leurs créances dans un délai déterminé, au-delà duquel les créances perdent leur validité.

La liquidation de la succession frappée de surendettement est exécutée par le tribunal (par le notaire mandaté en qualité de commissaire de justice) en réalisant tous les biens du défunt à un prix normal pour des biens comparables. En réalisant les biens, le commissaire de justice agit pour les parties en son propre nom, mais il prend en considération les propositions plus avantageuses des parties à la procédure qui concernent la réalisation des biens. Le notaire dépose le produit de la réalisation sur un compte bancaire spécial qu'il a ouvert à cet effet. Si malgré cela il reste des biens, ceux-ci sont recueillis par l’État avec effet à la date décès du défunt.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La succession est ouverte au décès du défunt. Le certificat de succession ou l'ordonnance du tribunal n’ont donc que des effets déclaratoires concernant un fait passé. Il n’est toutefois possible de disposer pleinement de la succession qu’en vertu d’un certificat de succession valide ou d’une ordonnance définitive du tribunal.

La date de décès du défunt doit être justifiée au moyen d’un acte de décès, d’une déclaration de décès délivrée par le service spécial de l’état civil du ministère de l’intérieur de la République slovaque en cas de décès d’un citoyen slovaque à l’étranger, ou d’une décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure relative à la déclaration de décès d’une personne portée disparue, la date du décès étant fixée par la juridiction. Un citoyen slovaque ne peut être déclaré décédé que par une juridiction slovaque. Un étranger peut être déclaré décédé par une juridiction slovaque mais une telle déclaration n’a d’effets juridiques que pour les personnes résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque et pour le patrimoine s’y trouvant.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, les héritiers sont responsables des dettes du défunt et des frais raisonnables relatifs aux obsèques du défunt, mais uniquement à hauteur du montant de la succession qu'ils recueillent. L’héritier n’est pas tenu de régler les dettes du défunt en puisant dans ses biens propres. En présence de plusieurs héritiers, ils sont responsables des frais relatifs aux obsèques du défunt et des dettes de manière proportionnelle, mais chacun à hauteur de sa part d’héritage. Lorsque la succession est frappée de surendettement, les héritiers peuvent convenir avec les créanciers qu’ils mettent la succession à leur disposition pour le remboursement des dettes. Le tribunal approuve cet accord lorsqu’il n'est contraire ni droit ni aux bonnes mœurs.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Pour l'inscription au cadastre est compétente l'administration de l'arrondissement dans lequel se trouve le bien immobilier. Celle-ci procède à l'inscription soit d'office soit sur requête du propriétaire ou d'un autre ayant droit. Les demandes d'inscription doivent être faites par écrit et comporter les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) du demandeur et son lieu de résidence permanente (siège);

b) le nom de l'entité administrative destinataire de la demande;

c) l'acte authentique ou tout autre document établissant le droit de propriété sur le bien immobilier;

d) la liste des annexes. La demande d'inscription doit être accompagnée de:

i) l'acte authentique ou de tout autre document établissant le droit de propriété sur le bien immobilier; lorsqu’il s’agit de l’inscription d'un droit de nantissement né en vertu de la loi, il n’est pas nécessaire d’ajouter le document établissant l’existence de la créance,

ii) l’identification des terrains, lorsque le droit de propriété sur les biens immobiliers n’est pas inscrit à l’acte de propriété,

iii) d’autres actes ayant valeur probante pour la procédure.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur n’est pas obligatoire. Si toutefois l’intérêt général ou un intérêt important des parties l’exige, le tribunal prend, même en l’absence de requête, les mesures urgentes nécessaires pour protéger la succession. Il peut aussi désigner un administrateur de la succession. Cet administrateur est généralement l’un des héritiers ou un autre proche du défunt, mais il peut s’agir également d’un notaire, qui ne doit cependant pas avoir la qualité de commissaire de justice dans la procédure successorale concernée.

L’administrateur tel que l’entend l’ordre juridique slovaque se distingue de l’administrateur d’une succession au sens de la «common law».

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Le testament est exécuté par le notaire mandaté par le tribunal en qualité de commissaire de justice. Les biens acquis dans le cadre de la succession sont administrés par les héritiers, mais ces derniers ont besoin de l’accord du tribunal pour procéder à la vente des biens entrant dans la succession avant la conclusion définitive de la procédure successorale ou pour accomplir d’autres actes sortant du cadre de la gestion courante.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Pendant la procédure successorale, l’administrateur prend les dispositions nécessaires pour préserver les biens entrant dans la succession, et ce dans la mesure fixée par le tribunal. Le tribunal définit le champ de cette habilitation de façon à ce que l’administrateur puisse assurer la conservation de la valeur des biens successoraux. Il doit lui-même répondre de tout dommage causé par suite d'un manquement aux obligations fixées par la loi ou par le tribunal. À l’issue de la procédure successorale, il remet aux héritiers un rapport final et le tribunal statue sur ses honoraires et le remboursement de ses frais, qui seront réglés par l’héritier entré en possession de la succession.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Au terme de la procédure successorale, le notaire délivre un certificat de succession qui est considéré comme une ordonnance du tribunal. Ce document mentionne les noms des héritiers, les données d’identification des biens acquis par chaque héritier et la part de chacun dans l’héritage.

Au cours de la procédure successorale, le notaire peut, à la demande d’un héritier, délivrer une attestation relative à la masse des héritiers. Il s’agit d’une «attestation concernant les faits connus du dossier» délivrée en tant qu’acte authentique par le notaire chargé de la succession, notamment pour justifier la qualité d’héritier ou de bénéficiaire de la succession ayant vocation à jouir d'un droit du défunt (par exemple, une prestation d’assurance, des droits liés à la qualité de membre, un statut dans une procédure en cours, etc.).

 

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Dernière mise à jour: 03/01/2022

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Successions - Finlande

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Les affaires de succession sont régies par le code successoral (40/1965). Il n’est possible d’établir des dispositions à cause de mort que par testament. Le testament doit être établi par écrit en présence simultanée de deux témoins. Lors de l’établissement du testament, le testateur doit le signer ou reconnaître la signature qu’il a apposée auparavant. Les témoins doivent valider le testament par leurs signatures après que le testateur a signé le testament ou reconnu sa signature apposée sur celui-ci. Dans certains cas exceptionnels, un testament oral est également valable.

Il est également possible d’établir un testament mutuel. Le plus souvent, un testament mutuel est un testament établi entre époux concernant le transfert d’un droit de propriété entre eux. Le testament mutuel est soumis aux mêmes exigences de forme que les autres testaments. Les dispositions concernant le testament mutuel entre époux s’appliquent également au testament mutuel établi entre les membres d’un partenariat enregistré.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

En Finlande, il n’existe pas de registre des testaments géré par les autorités.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

La liberté de disposer de sa succession par testament est limitée au profit des descendants directs et du veuf/de la veuve. Les descendants directs, les enfants adoptifs ainsi que leurs propres descendants ont droit à une part réservataire. La part réservataire s’élève à la moitié de la part successorale revenant normalement à l’héritier en question selon l’ordre légal de succession.

Le veuf/la veuve est également protégé(e) contre le testament du conjoint défunt. Le conjoint survivant peut conserver l’héritage du conjoint défunt en indivision, sauf demande de partage émanant d’un descendant direct ou disposition contraire du testament du défunt. Le conjoint survivant a toujours le droit de garder en indivision le logement utilisé comme domicile commun des conjoints ainsi que le mobilier habituel, à moins de posséder en propre un logement pouvant être utilisé comme lieu d’habitation.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Les héritiers prioritaires sont les descendants directs, dont chacun reçoit une part égale de la succession. Si un enfant est décédé, ses descendants prennent sa place, et chaque branche reçoit une part égale.

Si le défunt laisse son conjoint, mais pas de descendants, le conjoint survivant hérite du patrimoine du conjoint décédé. Les membres d’un partenariat enregistré ont le même droit à la succession que les époux.

Si le défunt n’a pas de descendance et n’était pas marié au moment de son décès, son père et sa mère reçoivent chacun la moitié de la succession. Si le père ou la mère du défunt est décédé(e), les frères et les sœurs du défunt partagent sa part. Un frère ou une sœur décédé(e) est remplacé(e) par sa descendance, et chaque branche reçoit une part égale. S’il n’y a pas de frères ou de sœurs ou de descendants de ceux-ci, mais qu’un des parents du défunt est en vie, il reçoit tout l’héritage.

Si le défunt ne laisse aucun des héritiers cités ci-dessus, les parents du père et de la mère du défunt reçoivent tout l’héritage. Si le grand-père paternel, la grand-mère paternelle, le grand-père maternel ou la grand-mère maternelle est prédécédé(e), ses enfants reçoivent la partie de l’héritage qui lui aurait été attribuée. Les cousins n’ont pas de droit sur la succession.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Les affaires liées à la succession sont partagées entre différentes autorités. L’inventaire de la succession, c’est-à-dire l’inventaire des biens et des dettes du défunt doit être déposé auprès des autorités fiscales du domicile du défunt dans le mois qui suit son établissement. Il est, en outre, possible de demander au bureau numérique de l’état civil ou à l’administration centrale de la province d'Åland de valider la liste des parties à l’inventaire de la succession. Pour les affaires concernant la succession qui revient à l’État, l’autorité centrale est le Trésor public. Le tribunal compétent pour les affaires de succession est le tribunal de première instance du dernier domicile du défunt.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

On peut accepter une succession en en prenant réellement possession. L’héritier peut également effectuer une déclaration d’acceptation séparée. Si la succession a déjà été partagée, une déclaration d’acceptation doit être établie par le ou les bénéficiaires. Si la succession n’a pas été partagée, une déclaration doit être établie par la personne qui gère la succession. Une telle déclaration peut également être présentée au tribunal.

La forme de la déclaration de renonciation est libre, mais celle-ci doit être faite par écrit. Une déclaration de renonciation peut être établie par le ou les bénéficiaires, l’administrateur ou le distributeur de la succession, l’exécuteur testamentaire ou l’héritier par subrogation. Afin que la renonciation soit efficace par rapport aux créanciers menaçant de saisie, l’héritier doit présenter une déclaration de renonciation écrite à la succession ou déposer une déclaration de renonciation au bureau numérique de l’état civil ou à l’administration centrale de la province d'Åland en vue de son enregistrement (code de recouvrement forcé, chapitre 4, article 81).

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Il n’existe pas de forme spéciale pour communiquer sa volonté d’accepter un legs. Un legs est considéré comme accepté si une déclaration d’acceptation est envoyée à l’administrateur ou au distributeur de la succession ou si des mesures concrètes concernant la succession ont été engagées. La notification de l’existence du testament aux héritiers suffit à établir qu’un légataire souhaite exercer le droit que lui confère le testament.

La déclaration de renonciation au legs doit être effectuée par écrit. Afin que la renonciation soit efficace par rapport aux créanciers menaçant de saisie, l’héritier doit présenter une déclaration de renonciation écrite à la succession ou déposer une déclaration de renonciation au bureau numérique de l’état civil ou à l’administration centrale de la province d'Åland en vue de son enregistrement (code de recouvrement forcé, chapitre 4, article 81).

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

L’héritier doit présenter au légataire une déclaration concernant la réserve héréditaire par ministère d’huissier ou tout autre moyen vérifiable dans les six mois suivant la notification du testament à l’héritier. La demande de la réserve héréditaire peut également être effectuée par sa publication dans un journal officiel dans le délai indiqué ci-dessus si elle n’a pas pu être notifiée au légataire parce qu’il est à supposer que celui-ci cherche à éviter la notification de la demande ou que son adresse est inconnue.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

En Finlande, les autorités n’engagent pas de procédures successorales d’office. Après le décès, un inventaire de la succession est dressé. L’inventaire de la succession est un document qui fait état de la succession, c’est-à-dire qu’une liste des biens et des dettes du défunt est établie Dans l’inventaire de la succession sont également indiqués les héritiers ainsi que les biens et les dettes du veuf/de la veuve et les biens et les dettes communs des époux. L’inventaire de la succession doit être dressé dans les trois mois qui suivent le décès. L’administration fiscale peut prolonger ce délai pour raison spéciale.

L’obligation de dresser un inventaire de la succession incombe à l’héritier chargé de la gestion de la succession, ou à l’administrateur de la succession ou à l’exécuteur testamentaire éventuel. Le responsable doit choisir deux personnes de confiance pour dresser l’inventaire de la succession. Une explication concernant les relations familiales du défunt est annexée à l’inventaire de la succession. En Finlande, les actes de l’état civil sont établis par les officiers d’état civil religieux et généraux, et les extraits d’état civil doivent être demandés soit auprès du bureau numérique de l’état civil ou à l’administration centrale de la province d'Åland soit auprès des paroisses dans les registres desquelles le défunt était inscrit. L’inventaire de la succession doit être transmis à l’administration fiscale dans le mois qui suit son établissement.

Après la mort du testateur, le légataire doit notifier le testament aux héritiers par ministère d’huissier ou par tout autre moyen vérifiable et leur remettre une copie conforme du testament. Si un héritier souhaite attaquer le testament, il doit engager une action dans les six mois qui suivent sa notification.

Le partage successoral peut être entamé seulement après la liquidation de la succession. Lors de la liquidation sont établis le montant de la succession, les droits des créanciers du défunt et de la succession et ceux des légataires. En vue de la liquidation de la succession, les héritiers gèrent ensemble les biens de la succession, à moins qu’une gestion spéciale n’ait été décidée. Les héritiers ont la possibilité de demander au tribunal la désignation d’un administrateur de la succession pour remplacer la gestion commune. Lorsque la gestion de la succession est confiée à un administrateur, la gestion commune assurée par les héritiers cesse, et ils n’ont plus le droit de prendre de décisions relatives à la succession. Il incombe à l’administrateur de la succession de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la liquidation de la succession. Après la liquidation de la succession, l’administrateur est tenu d’en informer les héritiers et de rendre compte de sa gestion.

Après la liquidation, chaque héritier a le droit de demander le partage. Si le défunt était marié ou avait conclu un partenariat enregistré, les biens doivent être divisés avant le partage de la succession. Les héritiers ont le droit d’effectuer le partage de la succession comme convenu entre eux. Il est établi un acte de partage signé par les héritiers et certifié conforme par deux témoins irrécusables.

Pour le partage de la succession, il est également possible de demander au tribunal la désignation d’un distributeur de la succession. C’est le cas, en général, lorsque les héritiers n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le partage. L’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire, qui n’est pas héritier, devient sans disposition spéciale le distributeur de la succession, si les héritiers lui demandent d’effectuer le partage et si un autre distributeur n’a pas été désigné.

Le distributeur de la succession doit décider de la date et du lieu du partage de la succession et y convoquer les héritiers d’une manière vérifiable. Le distributeur de la succession doit essayer de pousser les héritiers à se mettre d’accord sur le partage. Si un accord est trouvé, le partage doit être effectué selon cet accord. S’il n’y a pas d’accord, le distributeur de la succession doit effectuer le partage de façon à ce que chaque héritier obtienne une part de chaque type de biens. Si le partage ne peut pas être effectué autrement, le tribunal peut ordonner à la demande du distributeur de la succession que certains biens ou si besoin tous les biens soient vendus par le distributeur. Le distributeur de la succession établit un acte de partage de la succession et le signe. Un héritier peut attaquer le partage effectué par le distributeur de la succession en engageant une action contre les autres héritiers dans les six mois qui suivent l’exécution du partage.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Une personne a le statut d’héritier s’il existe entre elle et le défunt un lien de parenté, de mariage ou d’adoption prévu par la loi. Le légataire peut être une personne physique ou morale.

Seule une personne qui est en vie au moment du décès du de cujus ou du testateur peut être héritier ou légataire. Une exception à cette règle est un enfant conçu avant le décès du de cujus et qui naît vivant.

L’héritier ou le légataire souhaitant exercer ses droits doit accepter l’héritage ou notifier ses demandes à celui ou à ceux qui ont reçu la succession. Si le partage de la succession n’a pas été effectué, la demande est adressée à la personne gérant la succession. La demande peut également être présentée devant un tribunal. Il y a lieu de considérer qu’un héritier ou un légataire a accepté l’héritage ou le legs, s’il a pris la gestion de la succession seul ou avec d’autres, participé à l’établissement de l’inventaire ou au partage de la succession ou pris d’autres mesures liées à la succession

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Un héritier n’est pas personnellement responsable des dettes du défunt. L’héritier tenu de dresser l’inventaire de la succession est personnellement responsable des dettes du défunt uniquement s’il omet d’organiser l’inventaire de la succession dans le délai imparti.

Les dettes de la succession et du défunt sont payées sur les biens de la succession. Les héritiers sont cependant personnellement responsables des dettes qu’ils ont contractées au nom de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Les documents requis pour l’inscription de biens immobiliers ne sont pas les mêmes selon que les biens immobiliers en question ont été acquis par héritage ou par testament. Lors de la demande d’inscription au régime foncier suite à un héritage, il y a lieu d’annexer à la demande l’inventaire de la succession, l’acte de partage de la succession, le rapport sur les liens de famille du défunt, éventuellement un acte de division ainsi que les éventuels actes concernant la cession de la part héréditaire. Le demandeur doit également prouver que le partage de la succession est entré en vigueur en annexant à sa demande soit l’acte d’acceptation signé par tous les héritiers soit un certificat d’entrée en vigueur délivré par le tribunal du domicile du défunt.

Lors de la demande d’inscription au registre foncier sur la base d’un testament, il y a lieu d’annexer à la demande l’inventaire de la succession, le rapport sur les liens de famille du défunt, le testament original ainsi qu’un certificat prouvant que le testament est exécutoire ainsi qu’une preuve de la notification du testament à tous les héritiers. Si la liste des parties à l’inventaire de la succession a été certifiée par le bureau numérique de l’état civil ou l’administration centrale de la province d'Åland, il n’y a pas besoin d’annexer de rapport sur les liens de famille.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Il n’est pas obligatoire de demander un administrateur de la succession. Si une demande est présentée en ce sens au tribunal, celui-ci doit désigner un administrateur chargé de la gestion de la succession. La demande peut être présentée par un héritier, par l’exécuteur testamentaire ou par un légataire. La succession peut également être confiée à la gestion d’un administrateur à la demande d’un créancier de la succession ou du défunt, ou d’une personne responsable d’une dette de la succession ou du défunt.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Les héritiers administrent ensemble les biens de la succession, si une gestion spéciale de la succession n’a pas été organisée. Les héritiers peuvent également conclure un accord concernant l’administration commune de la succession et convenir que la succession ne sera pas divisée jusqu’à nouvel ordre ou pendant une durée déterminée.

Sur décision de justice, la succession peut être confiée à la gestion d’un administrateur. En pareil cas, l’administration commune assurée par les héritiers cesse, et ces derniers ne peuvent plus prendre de décisions relatives à la succession, même à l’unanimité.

Le testateur peut désigner dans son testament un exécuteur testamentaire pour administrer la succession. Il incombe à celui-ci de veiller à la liquidation de la succession et à l’exécution du testament. L’exécuteur testamentaire s’occupe ainsi d’affaires qui seraient autrement de la responsabilité des héritiers ou de l’administrateur de la succession. La désignation d’un exécuteur n’empêche pas la désignation d’un administrateur. Sauf raisons contraires, si un exécuteur est cité dans le testament, il est désigné comme administrateur.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’administration commune de la succession est une administration à l’unanimité, à laquelle il n’est possible de déroger que dans certaines circonstances particulières. Dans l’administration commune de la succession, les héritiers représentent la succession contre les tiers et agissent ensemble en justice comme requérant ou défendeur dans les affaires concernant la succession. Une mesure urgente peut cependant être prise même si l’accord de tous les héritiers n’a pas été obtenu. Les héritiers peuvent en outre mandater quelqu’un pour s’occuper de la succession.

Lorsqu’il désigne un administrateur, le tribunal lui remet une ordonnance indiquant quelle succession est concernée. Les pouvoirs de l’administrateur ne concernent que la succession pour laquelle le tribunal l’a désigné. Après que la succession lui a été confiée, l’administrateur représente la succession contre les tiers et agit comme requérant ou défendeur en justice dans les affaires concernant la succession. Il incombe à l’administrateur de la succession d’engager toutes les mesures nécessaires pour la liquidation de la succession. L’administrateur est tenu de consulter les héritiers sur les points qui sont importants pour eux. L’accord des héritiers n’est cependant pas, même dans ces circonstances, un préalable aux mesures prises par l’administrateur.

L’étendue du mandat de l’exécuteur testamentaire pendant la liquidation dépend du testament. Sauf disposition testamentaire autre, l’exécuteur a le même pouvoir que l’administrateur de la succession.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les documents à établir au cours d’une procédure successorale pour attester du statut d’héritier ou de légataire sont l’inventaire de la succession et l’acte de partage de la succession.

Dans l’inventaire de la succession sont indiqués les héritiers, les biens et les dettes du défunt, les légataires ainsi que le conjoint survivant même s’il n’est pas héritier.

L’acte de partage successoral sert de base pour le partage. L’acte de partage successoral n’est cependant pas un acte exécutoire au sens où il permettrait d’engager une saisie ou la cession de la gestion d’un objet. Les mesures d’exécution nécessitent une décision de justice distincte, ayant force de chose jugée.

La notion de force probante formelle d’un acte n’est pas connue en Finlande.

 

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Dernière mise à jour: 15/02/2024

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Successions - Suède

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Toute personne ayant dix-huit ans accomplis peut établir un testament. Celui-ci n’est pas valable s’il a été rédigé sous l’emprise d’un trouble mental. En outre, il doit être écrit et signé par le testateur et attesté par deux témoins qui le signent au même moment. Ceux-ci doivent être informés de la nature du document, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient connaissance de son contenu.

Les deux témoins doivent avoir plus de quinze ans et ne peuvent pas être conjoints, cohabitant, frère ou sœur du testateur, ni parents en ligne directe ascendante ou descendante ou parents par alliance. Les personnes appelées à recueillir la succession, leur conjoint, cohabitant, frères ou sœurs, leurs parents en ligne directe ascendante ou descendante ou leurs parents par alliance ne peuvent pas non plus être témoins.

Il est possible pour un testateur d'établir un testament dit privilégié (nödstestamente) si, pour cause de maladie ou autre nécessité, il est empêché de rédiger un testament dans les formes prévues ci-dessus. Celui-ci est alors recueilli verbalement en présence de deux témoins, ou par écrit olographe et signé.

Pour obtenir l’annulation d’un testament, il est nécessaire d’introduire une action auprès d’un tribunal dans les six mois après l’avoir reçu.

Les dispositions à cause de mort ne sont valables que si elles sont conformes aux dispositions relatives aux testaments. Les pactes successoraux ou autres conventions de cession de biens après le décès sont donc sans valeur.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Il n’existe pas de règles prévoyant l’enregistrement des testaments en Suède.

Pour s’assurer que le testament soit retrouvé, et donc appliqué au décès du testateur, celui‑ci informera une personne de confiance de l'endroit où il est conservé. Beaucoup de personnes le déposent chez leur avocat où à leur banque. Si, lors du décès du testateur, on ne trouve pas de testament, on suit la dévolution légale de la succession. Si dans la suite un testament est mis à jour, le partage successoral peut être annulé. Le délai de prescription est de dix ans.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

En effet, la personne qui est mariée et/ou a des enfants ne peut disposer de sa succession que dans certaines limites.

Si le testateur était marié, le conjoint survivant hérite des biens qui, ajoutés à ce qu’il a reçu lors de la liquidation du régime matrimonial ou qui constitue la propriété exclusive du conjoint, équivalent à quatre fois le montant de base tel que prévu par le chapitre 2, articles 6 et 7 du code de la sécurité sociale. (2014: 44 400 SEK x 4=177 600 SEK) (règle du montant de base). Cette règle s’applique dans les limites de la succession. Si donc les biens constituant la succession n'atteignent pas cette valeur, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession disponible. Les testaments qui limiteraient ce droit ne sont pas valables en ce point.

Les enfants du défunt, appelés bröstarvingar, c'est-à-dire «héritiers en ligne directe», ont droit à la réserve héréditaire, qui s’élève à la moitié de leur part successorale légale. Selon la loi, les héritiers en ligne directe du défunt ont droit à une part égale de l’héritage. Les testaments qui limiteraient la réserve légale ne sont pas valables à cet égard. Pour obtenir sa réserve héréditaire, l’héritier en ligne directe doit alors faire rectifier le testament dans un délai de six mois à compter du moment où il a reçu le testament.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de dispositions successorales précises, l’héritage est partagé selon la dévolution prévue par la loi. Une condition pour avoir droit à un héritage est d’être en vie au moment du décès du défunt. Celui qui était conçu au moment du décès du défunt et qui est né ultérieurement a également droit à l’héritage.

La loi distingue trois classes d’héritiers. La première est constituée par les enfants ou petits‑enfants du défunt. La deuxième par ses parents et ses frères et sœurs, et la troisième par ses grands-parents et leurs descendants, c'est-à-dire les frères et sœurs des parents du défunt. L’héritage est réparti à parts égales entre chaque branche. La deuxième classe hérite s’il n’y a pas de représentant de la première classe en vie, et si aucun membre de la deuxième classe n’est en vie, c’est la troisième classe qui hérite.

Si le défunt était marié, la succession échoit au conjoint survivant. Après le décès de celui-ci, les héritiers en ligne directe communs héritent, ou, en leur absence, la deuxième ou la troisième classe d’héritiers. Ceux-ci ont donc également droit à la succession du conjoint survivant (efterarv).

Si le défunt a des héritiers en ligne directe qui ne sont pas les héritiers en ligne directe du conjoint survivant, ceux-ci ont le droit à leur réserve héréditaire.

S’il n’y a pas d’héritiers, la succession va au fonds national des successions (den allmänna arvsfonden).

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En règle générale, le partage de l’héritage se fait sans l’intervention des autorités. Ce sont les parties ayant droit à l’héritage, les cohéritiers, qui procèdent ensemble à la répartition de la succession du défunt: le conjoint ou cohabitant survivant, les héritiers et les légataires universels. Trois mois après le décès, un inventaire de la succession doit être déposé à l’Agence suédoise des impôts (Skatteverket) reprenant l’actif et le passif de la succession. Il indique également les personnes habilitées à représenter la succession. L’Agence suédoise des impôts est aussi compétente pour rechercher les héritiers dont l’adresse est inconnue, par publication dans le journal officiel de Suède (Post- och Inrikes Tidningar).

Chaque cohéritier peut exiger que la liquidation de la succession soit confiée à un administrateur désigné par un tribunal (boutredningsman). En cas de désaccord des parties sur un partage successoral, un tribunal de droit commun compétent désignera un administrateur spécial (skiftesman), qui pourra imposer un partage.

Ce tribunal est également habilité à régler les litiges en matière de droit successoral.

Si l’un des cohéritiers est mineur, un subrogé tuteur (god man) est désigné par l’inspecteur des tutelles (överförmyndaren).

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Il n’est pas nécessaire que l’héritier fasse valoir ses droits à l’héritage par une démarche d’acceptation particulière. Il doit néanmoins se faire connaître et, s’il est cohéritier (dödsbodelägare), il doit participer à l’administration de la succession.

Si une personne a droit à un héritage en vertu d’un testament, il est nécessaire que le légataire, s’il veut faire valoir ses droits, signifie le testament à la personne légalement appelée à la succession. À cette fin, il remettra une copie légalisée du testament à l'héritier/aux héritiers contre accusé de réception. Après la signification, l’héritier qui considère que le testament doit être annulé, l’héritier en ligne directe qui veut obtenir une rectification du testament pour obtenir sa réserve héréditaire ou le conjoint survivant qui veut invoquer la règle du montant de base, ont six mois pour intenter une action en nullité auprès d’un tribunal.

Les héritiers en ligne directe du défunt ont la possibilité de renoncer à leur droit à l’héritage au profit du conjoint survivant. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une renonciation à l’héritage, mais d’un report de leurs droits. Les héritiers en ligne directe ont droit à la succession du conjoint survivant et reçoivent leur réserve à son décès. Si, lors du décès du conjoint survivant, les héritiers en ligne directe ne sont plus en vie, ce sont leurs propres héritiers qui héritent à leur place.

Un héritier ou légataire peut faire savoir au de cujus, du vivant de celui-ci, qu’il renonce à son droit à l’héritage. Sauf éléments contraires, une telle renonciation vaut aussi pour ses propres héritiers. Néanmoins, un héritier en ligne directe ou les héritiers de celui-ci ont toujours droit à leur réserve héréditaire légale.

Si un héritier ou légataire ne se manifeste pas ou ne fait pas valoir ses droits, l'Agence suédoise des impôts peut lui enjoindre de les faire valoir dans les six mois après que cette injonction lui a été notifiée. Si l’héritier ou le légataire ne font pas valoir leurs droits, ils perdent leurs droits à l'héritage. Il est possible de renoncer à ses droits à l’héritage tant que le partage successoral n’a pas eu lieu.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Lors d'un décès, les cohéritiers, c’est-à-dire le conjoint ou cohabitant survivant, les héritiers et les légataires universels assument en commun l’administration des biens du défunt. Ils veillent à ce qu’un inventaire de la succession (bouppteckning) soit établi et transmis à l’Agence suédoise des impôts. Si l’actif dépasse le passif, le montant excédentaire est réparti selon les dispositions légales ou testamentaires. La succession est répartie par le partage successoral (arvskifte) établi entre les héritiers et les légataires universels. Le partage successoral doit être écrit et signé par les héritiers. Si les héritiers ne s’accordent pas sur le partage, un liquidateur (skiftesman) peut être désigné et un partage forcé imposé. Si un exécuteur testamentaire (testamentsexekutor) est désigné, c’est lui qui assume le partage.

Si le défunt était marié ou cohabitant, il est procédé dans la plupart des cas à une liquidation de la communauté matrimoniale avant le partage successoral.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La qualité d’héritier (arvinge) découle des dispositions légales. Une condition pour être héritier est d’être en vie au décès du de cujus ou avoir été conçu avant le décès et être né en vie. Il existe trois classes d’héritiers ayant droit à la succession, pour plus de détails, voir question 4.

On devient légataire (testamentstagare) lorsqu'on est appelé à recueillir une succession par un testament valable. Si le légataire est prédécédé à la mort du testateur,  la parentèle du légataire prend sa place si elle a droit à l’héritage, selon la dévolution successorale prévue par la loi.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Non, les héritiers ne sont pas responsables des dettes du défunt. Lors du décès d’une personne, ses actifs et passifs sont repris dans la masse successorale (dödsbo). Celle-ci a une personnalité juridique, elle a donc ses propres droits et obligations. Si le passif dépasse l’actif, la masse successorale est en faillite et il ne peut y avoir de partage de l’héritage.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Celui qui a acquis un bien immeuble avec droit de propriété doit demander l’inscription de son acquisition (enregistrement) auprès de l’autorité du cadastre (http://www.lantmateriet.se/), et ce en général dans les trois mois à compter de la date d’acquisition. Il devra présenter le titre de propriété et les autres documents nécessaires pour attester l’acquisition. Cela implique que, en cas d’achat, il y aura lieu de produire entre autres l’acte de vente. Dans certains cas, si l’immeuble est acquis par héritage et qu’il n’y a qu'un seul héritier, il suffit en principe de produire l'inventaire de la succession enregistré (l'original et une copie certifiée conforme). Dans les autres cas, il y aura lieu de produire également le document de partage successoral et une copie certifiée conforme. Il peut arriver que d’autres documents soient nécessaires, p.ex. le consentement de l’inspecteur des tutelles si l’un des cohéritiers est mineur. Dans certains cas, au lieu d’un document de partage successoral, un testament exécutoire suffit pour demander l’enregistrement.

La dernière personne qui a demandé l’inscription est considérée comme le propriétaire de l’immeuble.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Un administrateur est désigné si l’un des cohéritiers le requiert. De même, un légataire à titre particulier, auquel un bien spécifique a été attribué dans le testament, peut demander qu’un tribunal compétent désigne un administrateur disposant des compétences nécessaires pour administrer la succession.

Le de cujus peut prévoir dans son testament qu’un exécuteur testamentaire sera chargé de l’administration de la succession, et pas les héritiers ni les légataires universels.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

En premier lieu, ce sont les cohéritiers: le conjoint ou le cohabitant survivant, les héritiers et les légataires universels. L’inventaire de la succession fait apparaître les cohéritiers légitimes. Si un administrateur successoral ou un exécuteur testamentaire ont été désignés, ils sont compétents pour représenter la masse successorale en lieu et place des cohéritiers.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’administrateur successoral a pour mission de faire l'inventaire des actifs et passifs de la masse successorale et de gérer les biens. Il lui incombe également de rechercher les héritiers ou légataires pour pouvoir procéder au partage de la succession conformément à la dévolution successorale ou au testament. À cette fin, il est habilité à poser les actes juridiques nécessaires. Les compétences de l’administrateur successoral ont des limites. Par exemple, pour la vente d’un immeuble, il devra avoir le consentement écrit de tous les cohéritiers, ou, à défaut, l’autorisation du tribunal de première instance compétent.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les documents habituellement délivrés sont l’inventaire de la succession et le partage successoral.

L’inventaire de la succession (bouppteckning): après une procédure d’inventaire à laquelle tous les héritiers et légataires sont convoqués, un inventaire de la succession est établi et remis à l’Agence suédoise des impôts. Celui-ci permet par exemple de déterminer quels sont les héritiers et légataires, et fait apparaître les actifs et passifs de la succession. Celui qui connaît le mieux la succession, c'est-à-dire celui qui déclare la succession, atteste en son âme et conscience que les informations reprises dans l’inventaire de la succession sont correctes. Deux personnes doivent attester que l'inventaire de la succession est exhaustif et correct. Le testament et les contrats de mariage doivent être joints à l’inventaire de la succession. L’Agence suédoise des impôts enregistre l’inventaire de la succession. Un inventaire successoral enregistré a valeur juridique en droit civil. Seul, ou conjointement avec les documents de partage successoral, il constitue un document de légitimation pour les cohéritiers, par exemple pour retirer les avoirs en banque du défunt ou faire enregistrer un immeuble.

Le partage successoral (arvsskifte): lors de la répartition de la succession, un partage successoral est établi. Il est écrit et signé par tous les héritiers et/ou les légataires. Le document de partage successoral a également une portée sur le plan civil et constitue un document de légitimation pour les cohéritiers.

En Suède, la preuve peut être établie par toute voie de droit; il n’existe donc pas de disposition particulière concernant la force probante de chaque document particulier.

 

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Dernière mise à jour: 16/12/2020

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Successions - Angleterre et Pays de Galles

 

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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

La disposition est établie par le ou les testateur(s). Il n’est pas obligatoire de demander des conseils juridiques ni de faire appel à un praticien du droit.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Il n’est pas obligatoire de faire enregistrer le testament.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Non, mais certains membres de la famille et certaines personnes à charge du défunt peuvent demander au tribunal l’octroi d’un soutien financier prélevé sur la succession en vertu de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi de 1975 sur les successions (mesures en faveur de la famille et des personnes à charge) [Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975].

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Un testament valable confie la succession aux exécuteurs (représentants personnels) désignés par le défunt, au décès de ce dernier. Il ne dispose pas des biens.

Si, ou dans la mesure où, le défunt n’a pas laissé de testament valable, la succession est partagée conformément aux règles relatives à la succession ab intestat prévues dans Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.la loi de 1925 sur l’administration des successions (Administration of Estates Act 1925), telle que modifiée.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La succession du défunt est confiée à ses représentants personnels, lesquels peuvent recevoir des déclarations concernant la renonciation à la succession ou l’acceptation de celle-ci. Les représentants personnels du défunt peuvent demander au tribunal des lettres successorales («grant of representation») [lettres d’homologation («grant of probate») dans le cas d’un testament et lettres d’administration («letters of administration») dans le cas d’une succession ab intestat]. Ces lettres confirmeront qu’ils sont habilités à gérer la succession conformément au testament ou aux règles relatives à la succession ab intestat, selon le cas. Les litiges ayant trait au droit de succession ou aux lettres successorales peuvent être portés en justice. La procédure en justice est régie par les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règles relatives aux successions non contentieuses (Non-Contentieuse Probate Rules) ou les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règles de procédure civile (Civil Procedure Rules).

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Les représentants personnels sont chargés de recenser et de rassembler les biens du défunt qui font partie de la succession, de payer les dettes du défunt (y compris les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.droits de succession - inheritance tax) et de partager le reliquat entre les bénéficiaires conformément au testament ou aux règles relatives à la succession ab intestat.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Un testateur peut désigner ses héritiers en établissant un testament valable. À défaut, les bénéficiaires sont déterminés selon les règles relatives à la succession ab intestat. Ils acquièrent le droit d’hériter au décès du défunt ou, dans le cas des bénéficiaires acquérant ce droit en raison du décès d’un bénéficiaire pendant l’administration de la succession, au décès du bénéficiaire précédent.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Non, les dettes du défunt ne peuvent être remboursées que dans la limite de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Comme mentionné dans la réponse à la question 5, la succession du défunt est confiée à ses représentants personnels. Ceux-ci céderont les biens immobiliers au bénéficiaire qui y a droit au cours de l’administration de la succession. Le bénéficiaire doit présenter la preuve des lettres successorales et de la cession au bureau du registre foncier conformément aux règles pertinentes relatives à l’enregistrement des biens fonciers.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Voir la réponse à la question 9.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Voir la réponse à la question 9.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Voir la réponse à la question 9.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les représentants personnels administrent la succession et partagent l’actif net. La forme de la cession des actifs dépendra de leur nature. Certains biens peuvent être cédés par transfert de propriété. L’argent peut être versé par chèque. En ce qui concerne les terrains, voir la question 9.

 

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Dernière mise à jour: 31/08/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Successions - Irlande du Nord

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

La transmission du patrimoine à cause de mort peut être effectuée en application de la loi (c’est-à-dire en l’absence de testament) ou conformément à un testament. Il n’est pas obligatoire de rédiger un testament. Toutefois, si un testament est rédigé, il peut l’être par le testateur avec ou sans l’assistance d’un praticien du droit. Il n’est pas obligatoire de demander des conseils juridiques ni de faire appel à un praticien du droit.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Il n’est pas obligatoire de faire enregistrer le testament. Toutefois, la Haute Cour de justice d’Irlande du Nord (High Court in Northern Ireland) conservera le testament moyennant la perception de droits.

Le testament confie la succession aux exécuteurs (représentants personnels) désignés par le défunt, au décès de ce dernier. Il ne dispose pas des biens.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui, des restrictions sont susceptibles d’être attachées à un bien. Par exemple, si la propriété est détenue conjointement, elle sera automatiquement dévolue à celui ou ceux des propriétaires survivants (cette procédure est dénommée droit de survie).

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si, ou dans la mesure où, le défunt n’a pas laissé de testament valable, la succession est partagée conformément aux règles relatives à la succession ab intestat prévues dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi de 1955 sur l’administration des successions (Irlande du Nord) [Administration of Estates Act (Northern Ireland) 1955], telle que modifiée.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La succession du défunt est confiée à ses représentants personnels. Ceux-ci peuvent demander au tribunal des lettres successorales («grant of representation») [lettres d’homologation («grant of probate») dans le cas d’un testament et lettres d’administration («letters of administration») dans le cas d’une succession ab intestat]. Ces lettres confirmeront qu’ils sont habilités à gérer la succession conformément au testament ou aux règles relatives à la succession ab intestat, selon le cas. Les litiges ayant trait au droit de succession ou aux lettres successorales peuvent être portés en justice. La procédure en justice est régie par les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règles de procédure des tribunaux de comté d’Irlande du Nord de 1981 [County Court Rules (NI) 1981] et les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règles de procédure de la Cour suprême d’Irlande du Nord de 1980 [Rules of the Court of Judicature (NI) 1980].

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Les représentants personnels sont chargés de recenser et de rassembler les biens du défunt qui font partie de la succession, de payer les dettes du défunt (y compris les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.droits de succession - inheritance tax) et de partager le reliquat entre les bénéficiaires conformément au testament ou aux règles relatives à la succession ab intestat.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Au décès du défunt ou, si des bénéficiaires décèdent au cours de l’administration de la succession, au décès du bénéficiaire précédent.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Non, les dettes du défunt ne peuvent être remboursées que dans la limite de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Les représentants personnels céderont les biens immobiliers au bénéficiaire qui y a droit au cours de l’administration de la succession. Il se peut que le bénéficiaire doive présenter la preuve des lettres successorales et de la cession au bureau du registre foncier ou au bureau d’enregistrement des actes notariés conformément aux Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règles de 1994 relatives à l’enregistrement des biens fonciers (Irlande du Nord) [Land Registration Rules (Northern Ireland) 1994] ou au Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement de 1997 relatif à l’enregistrement des actes notariés (Irlande du Nord) [Registration of Deeds Regulations (Northern Ireland) 1997].

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Voir la réponse à la question 9.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Voir la réponse à la question 9.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Voir la réponse à la question 9.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les représentants personnels administrent la succession et partagent l’actif net. La forme de la cession des actifs dépendra de leur nature. Certains biens peuvent être cédés par transfert de propriété. L’argent peut être versé par chèque. En ce qui concerne les terrains, voir la question 9.

 

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Dernière mise à jour: 24/08/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Successions - Ecosse

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

À son décès, une personne peut laisser des biens à une autre personne en prévoyant un legs dans un testament. La Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi écossaise de 1995 sur les exigences relatives aux écritures [Requirements of the Writing (Scotland) Act 1995] exige que les testaments établis après le 1er août 1995 soient rédigés à la main et signés par le testateur.

Les personnes peuvent aussi détenir conjointement des biens mobiliers et immobiliers, dont le titre de propriété prévoit qu’ils seront dévolus au dernier vivant (c’est ce que l’on appelle communément une «survivorship clause», ou clause de survie).

Les personnes sont également susceptibles de détenir des biens mobiliers et immobiliers à leur propre nom ou avec des tiers, dont le titre de propriété contient une clause de destination spéciale des biens ou de la part de biens d’une personne en faveur d’une autre personne en cas de décès.

En l’absence de testament, de clause de survie ou de clause de destination spéciale, les biens seront cédés conformément à la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi écossaise de 1964 sur les successions [Succession (Scotland) Act 1964].

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

L’enregistrement du testament n’est pas obligatoire en Écosse.

Les titres de propriété de biens immobiliers, y compris ceux contenant une clause de destination spéciale ou de survie, sont enregistrés dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.registre de propriété (Register of Sasines) ou dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.registre foncier écossais (Land Register of Scotland).

Dans certains cas, les titres de propriété de biens mobiliers, y compris ceux contenant une clause de destination spéciale ou de survie, sont enregistrés, par exemple, dans le registre des actionnaires d’une entreprise.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

En vertu du droit écossais, un enfant, le conjoint survivant ou le partenaire survivant d’un partenariat enregistré peut réclamer des droits légaux sur des biens mobiliers au décès d’un parent ou du conjoint/partenaire enregistré, même lorsque le défunt a laissé un testament. Les droits légaux constituent une protection contre l’exhérédation. Les enfants ont le droit de se partager un tiers des biens mobiliers du défunt (argent, actions, etc.) s’il y a un conjoint ou partenaire enregistré survivant, ou la moitié de ces biens en l’absence de conjoint ou de partenaire enregistré survivant. Le conjoint/partenaire enregistré survivant a droit à un tiers des biens mobiliers du défunt (argent, actions, etc.) s’il y a des enfants, ou à la moitié de ces biens s’il n’y a pas d’enfants.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Les biens sont partagés conformément à la loi écossaise de 1964 sur les successions, selon l’ordre indiqué ci-dessous.

a) DROITS PRIORITAIRES

Le veuf, la veuve ou le partenaire enregistré survivant (le survivant) a des droits prioritaires sur la succession de son conjoint/partenaire enregistré décédé.

Si la personne qui est décédée était propriétaire d’une maison dans laquelle vivait le survivant, celui-ci a droit à la maison ainsi qu’à ses objets d’aménagement et meubles, sous réserve de certaines limites. Le survivant peut revendiquer:

  • la maison, pour autant que sa valeur soit inférieure à 473 000 livres sterling,
  • les objets d’aménagement et meubles jusqu’à une valeur de 29 000 livres sterling,
  • Si le défunt avait des enfants ou des descendants, le survivant a droit aux premières 50 000 livres sterling de la succession. Si le défunt n’avait pas d’enfant ni de descendant, le survivant a droit aux premières 89 000 livres sterling de la succession.

b) DROITS LÉGAUX

S’il reste des biens après avoir satisfait aux «droits prioritaires», le conjoint ou partenaire enregistré survivant et les enfants peuvent faire valoir certains «droits légaux» sur les «biens mobiliers» du défunt, comme indiqué dans la réponse à la question 3 ci-dessus.

c) QUOTITÉ DISPONIBLE («FREE ESTATE»)

Après avoir satisfait aux droits prioritaires et légaux, le reste de la succession ab intestat est partagé conformément aux règles légales, selon l’ordre suivant:

  • Enfants
  • si les parents et les frères et sœurs survivent, les parents héritent d’une moitié et les frères et sœurs de l’autre moitié,
  • les frères et sœurs s’il n’y a pas de parent survivant,
  • les parents s’il n’y a pas de frère ni de sœur survivant,
  • le conjoint ou partenaire enregistré survivant,
  • les oncles et tantes (paternels et maternels),
  • les grands-parents (paternels et maternels),
  • les frères et sœurs des grands-parents (paternels et maternels),
  • d’autres ancêtres – plus éloignés que les grands-parents,
  • la Couronne.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Dans la plupart des successions, il est nécessaire qu’un exécuteur [nommé dans le testament du défunt ou désigné par le tribunal de shérifs (sheriff court)] obtienne «confirmation» du tribunal de shérifs. La lettre de confirmation est le titre qui habilite l’exécuteur à administrer la succession indiquée dans l’inventaire de succession joint à la demande de confirmation. Elle confère aussi à l’exécuteur le pouvoir de s’occuper de toutes les questions liées à la succession en cause.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

  • Dans la plupart des successions, il est nécessaire qu’un exécuteur chargé d’administrer la succession soit désigné dans un testament ou par le tribunal de shérifs [un exécuteur testamentaire («executor-dative»)] en l’absence de testament valable ou si les exécuteurs nommés ne peuvent ou ne veulent pas assumer ce rôle.
  • Dans la plupart des successions, le ou les exécuteur(s) doi(ven)t demander confirmation au tribunal de shérifs.
  • Un exécuteur testamentaire sera tenu d’obtenir une assurance (appelée «bond of caution») avant de commencer à administrer la succession, sauf lorsque la succession ne relèvera pas de la procédure régissant les successions modestes et dans certains autres cas de figure limités.
  • Un inventaire dressant la liste de tous les biens de la succession, accompagné, le cas échéant, du testament, doit être joint à la demande de confirmation.
  • Le tribunal de shérifs donne la confirmation pour les biens de la succession figurant dans l’inventaire, ce qui habilite l’exécuteur à rassembler ces biens.
  • Une fois que les biens de la succession sont rassemblés, l’exécuteur doit payer les éventuelles dettes et taxes dues avant de partager la succession selon le testament ou la loi écossaise de 1964 sur les successions.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Lorsqu’il y a un testament, celui-ci mentionne le nom des bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires qui devraient hériter d’une partie ou de la totalité de la succession, sous réserve de toute revendication de droits légaux.

En l’absence de testament, les droits et l’ordre des personnes qui hériteront de la succession sont définis dans la loi écossaise de 1964 sur les successions.

Si aucun testament n’a été établi, le cohabitant survivant peut aussi, dans les six mois suivant le décès, demander en justice une part de la succession en vertu de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi écossaise de 2006 sur le droit de la famille [Family Law (Scotland) Act 2006].

C’est au moment où la succession est confiée que le bénéficiaire acquiert «un droit de propriété» sur un legs. En vertu de la loi écossaise de 1964 sur les successions, la succession est confiée à l’exécuteur aux fins de l’administration. À ce moment, le bénéficiaire acquiert un droit personnel qu’il peut opposer à l’exécuteur pour que celui-ci lui remette l’objet du legs. Une fois que l’objet du legs a été remis au bénéficiaire, ce dernier acquiert un «droit réel».

Le moment où la succession est confiée dépend de l’intention indiquée par le défunt dans son testament.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

L’exécuteur est tenu de payer toutes les dettes dues par le défunt avant de partager la succession entre les bénéficiaires. La succession ne doit pas être partagée avant l’écoulement d’une période de six mois à compter de la date du décès, afin de laisser aux créanciers le temps de réclamer le remboursement de leur dette. Si un créancier n’a pas présenté de demande de remboursement dans les six mois et que l’exécuteur a partagé la succession, les bénéficiaires doivent en théorie assumer la responsabilité de toutes les dettes à concurrence de leur legs.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Le titre de propriété d’un bien immobilier peut être cédé à un bénéficiaire au moyen d’une disposition qui doit être inscrite dans le registre foncier écossais, ou en joignant un document signé («docket») à la confirmation (ou à un certificat de confirmation).

S’il comporte une clause de survie, le titre de propriété revient automatiquement au propriétaire survivant et un extrait du certificat de décès doit être joint au titre.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Les successions ne nécessitent pas toutes la confirmation du tribunal de shérifs – certains détenteurs de fonds remboursent sans qu’il faille de confirmation. Si une confirmation est nécessaire, un exécuteur doit être désigné, soit par nomination dans un testament, soit par une demande de désignation d’un exécuteur testamentaire par le tribunal de shérifs.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

C’est un exécuteur désigné, dans un testament ou par le tribunal de shérifs, ayant reçu la confirmation dudit tribunal qui administrera la succession. Néanmoins, dans certains cas, les détenteurs de fonds cèdent la succession du défunt sans qu’une confirmation soit nécessaire.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

  • Rassembler les biens de la succession recensés dans l’inventaire joint à la demande de confirmation.
  • Payer les dettes et les taxes.
  • Partager la succession restante entre les bénéficiaires conformément au testament ou, en l’absence de testament, conformément à la loi écossaise de 1964 sur les successions.
  • Recouvrer les dettes dues au défunt.
  • Si le défunt a subi un préjudice personnel avant son décès, l’exécuteur de cette personne a les mêmes droits à réparation que le défunt.
  • L’exécuteur a le droit de poursuivre une action en réparation pour préjudice personnel qui a été engagée par le défunt avant son décès et qui n’est pas terminée.
  • Si une action en réparation pour diffamation a été engagée par le défunt et n’était pas terminée au moment du décès, le droit à réparation peut être transmis à l’exécuteur.
  • Si le défunt avait droit à une réparation pour rupture de contrat, cela peut faire l’objet d’une action en réparation poursuivie ou engagée par l’exécuteur.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Aucun document ne doit être délivré pour attester le statut et les droits des bénéficiaires. Les biens sont cédés aux bénéficiaires par l’exécuteur qui administre la succession, ce qui, pour certains biens, suppose une cession formelle du titre, ainsi qu’éventuellement son enregistrement. Comme indiqué ci-dessus, s’il comporte une clause de survie, le titre de propriété revient automatiquement au propriétaire survivant et un extrait du certificat de décès doit être joint au titre. Un formulaire relatif aux droits de succession doit être soumis dans le cadre du processus de confirmation en Écosse, même si aucun droit de succession n’est dû.

 

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Dernière mise à jour: 25/10/2022

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Successions - Gibraltar

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

La disposition est établie par le ou les testateur(s). Il n’est pas obligatoire de demander des conseils juridiques ni de faire appel à un praticien du droit.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Il n’est pas obligatoire d’enregistrer le testament.

Le testament confie la succession aux exécuteurs (représentants personnels) désignés par le défunt au décès de ce dernier. Il ne dispose pas des biens.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Non.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si, ou dans la mesure où, le défunt n’a pas laissé de testament valide, la succession est partagée conformément aux règles relatives à la succession ab intestat prévues dans la loi de 1933 sur l’administration des successions (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Administration of Estates Act 1933), telle que modifiée.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La succession du défunt est confiée à ses représentants personnels. Ceux-ci peuvent demander au tribunal des lettres successorales («grant of representation») [lettres d’homologation («grant of probate») dans le cas d’un testament et lettres d’administration («letters of administration») dans le cas d’une succession ab intestat]. Ces lettres confirmeront qu’ils sont habilités à gérer la succession conformément au testament ou aux règles relatives à la succession ab intestat, selon le cas. Les litiges ayant trait au droit de succession ou aux lettres successorales peuvent être portés en justice. La procédure en justice est régie par les règles relatives aux successions non contentieuses (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Non-Contentious Probate Rules) ou les règles de procédure civile (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Civil Procedure Rules).

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Les représentants personnels sont chargés de recenser et de rassembler les biens du défunt qui font partie de la succession, de payer les dettes du défunt et de partager le reliquat entre les bénéficiaires conformément au testament ou aux règles relatives à la succession ab intestat.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Au décès du défunt ou, si des bénéficiaires décèdent au cours de l’administration de la succession, au décès du bénéficiaire précédent.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Non, les dettes du défunt ne peuvent être remboursées que dans la limite de la succession.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Les représentants personnels céderont les biens immobiliers au bénéficiaire qui y a droit au cours de l’administration de la succession. Le bénéficiaire doit présenter la preuve des lettres successorales et de la cession au bureau du registre foncier conformément à la loi de Gibraltar de 2011 sur les titres fonciers (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Gibraltar Land Titles Act 2011).

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Voir la réponse à la question 9.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Voir la réponse à la question 9.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Voir la réponse à la question 9.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Les représentants personnels administrent la succession et partagent l’actif net. La forme de la cession des actifs dépendra de leur nature. Certains biens peuvent être cédés par transfert de propriété. L’argent peut être versé par chèque. En ce qui concerne les terrains, voir la question 9.

 

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