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Successions

Espagne
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

L’Espagne compte sept régimes différents en droit des successions. Ils sont applicables directement aux résidents non espagnols, sur chaque territoire disposant d’une législation propre. Pour les Espagnols, c’est le critère de citoyenneté civile qui s’applique (lien avec chaque territoire doté d’un pouvoir normatif selon les règles internes espagnoles) - article 36 du règlement (UE) nº 650/2012 du 4 juillet 2012.

En matière de dispositions testamentaires, il convient de distinguer, d’une part, la réglementation de droit civil commun, régie par le code civil de 1889, qui a fait l’objet de modifications successives, notamment après la publication de la Constitution espagnole de 1978, et, d’autre part, la réglementation des droits foraux ou spéciaux des communautés autonomes ayant des compétences en matière de droit civil (Galice, Pays basque, Navarre, Aragon, Catalogne et Baléares).

En droit civil commun, le testament constitue le titre de succession. D’une manière générale, le pacte successoral et le testament conjonctif ne sont pas acceptés. Le testament peut revêtir les formes suivantes:

- Ouvert. Le testament est reçu par un notaire qui procède à sa rédaction et le dépose au rang des minutes. Moyen de tester le plus couramment utilisé.

- Fermé, il est reçu par un notaire, sans que ce dernier ne connaisse le contenu des dispositions testamentaires. Tombé en désuétude.

- Olographe, ce testament est rédigé de la main du testateur, puis daté et signé. Il est peu courant.

Le droit civil commun est consultable sur le site internet du journal officiel de l’État espagnol (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763). Une traduction de ce texte, en anglais et en français, est disponible à l’adresse suivante: https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/documentacion-publicaciones/publicaciones/traducciones-derecho-espanol

Les droits foraux (derechos forales) ou spéciaux prévoient des règles en matière de dispositions testamentaires qui leur sont propres, sur chacun de ces territoires. Ils reconnaissent des catégories différentes et spécifiques à chaque territoire. Certains d’entre eux reconnaissent le testament conjonctif et le pacte successoral ou bien encore la succession contractuelle.

Le texte de la réglementation des droits foraux ou spéciaux est consultable à l’adresse suivante: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les dispositions testamentaires reçues par un notaire sont obligatoirement enregistrées, par le notaire instrumentaire auprès du registre général des actes de dernières volontés qui dépend du ministère de la justice. S’il existe des dispositions testamentaires, ce registre indique la date du dernier testament existant, les précédents et l’étude notariale auprès de laquelle ce testament a été déposé. Si le notaire instrumentaire a cessé d’exercer, les chambres notariales fournissent des informations à jour concernant le notaire ou l’étude auprès desquels a été déposé le testament (https://www.notariado.org).

Ce registre n’est pas consultable par le public. Seules des personnes justifiant d’un intérêt légitime dans la succession après le décès du de cujus peuvent y avoir accès. De son vivant, le testateur, son mandataire spécial, ou investi d’un mandat judiciaire en cas d’incapacité, peuvent consulter le registre.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit commun espagnol réserve une partie de la succession à certains parents. Celle-ci est appelée la réserve héréditaire. À cette dernière vient s’ajouter l’actif, une fois additionnée la valeur des dispositions gratuites du de cujus, y compris entre vifs, et les dettes déduites. Selon le code civil, «la réserve héréditaire est la partie des biens dont le testateur ne peut disposer, la loi l’ayant réservée à certains héritiers appelés à ce titre les héritiers réservataires».

Les héritiers réservataires sont:

  • Les enfants et les descendants, pour leurs parents et leurs ascendants.
  • À défaut d’enfants et de descendants, les parents et les ascendants, pour leurs enfants et leurs descendants.
  • Le veuf ou la veuve, selon la forme prévue par la loi.

La réserve héréditaire des enfants et des descendants est constituée des deux tiers de l’actif successoral du père et de la mère. Néanmoins, ces derniers peuvent disposer de l’une des deux parts constituant la réserve héréditaire afin de la transmettre à leurs enfants ou à leurs descendants. Celle-ci est appelée la «mejora». La troisième et dernière partie constitue la quotité disponible. Elle se caractérise par l’attribution d’un droit sur la totalité des biens, car elle est en général pars bonorum, à quelques exceptions près.

La réserve héréditaire des ascendants s’élève à la moitié de l’actif successoral, sauf s’il est en concurrence avec le conjoint, auquel cas elle s’élève à un tiers.

En l’absence d’ascendants et de descendants, le conjoint non séparé dispose au titre de la réserve héréditaire de l’usufruit des deux tiers de l’actif successoral, mais s’il existe des descendants, il ne dispose de l’usufruit que d’un des deux tiers qui reviennent à ces derniers, et s’il n’existe que des ascendants, de l’usufruit de la moitié, que les héritiers peuvent lui verser en espèces.

Les droits foraux ou spéciaux prévoient dans leurs différentes législations des dispositions spécifiques en matière de réserve héréditaire. Ce sont ces législations qui régissent les particularités propres à chaque territoire. Il existe des spécificités telles que la réserve héréditaire pars bonorum, portant sur un droit à une partie des biens, la réserve héréditaire pars valorum, ouvrant droit à une part de la valeur des biens, à payer en numéraire, et constituant un simple droit à créance, comme en Catalogne, voire une réserve héréditaire symbolique, comme en Navarre, qui exige simplement une formule rituelle dans le testament du défunt redevable.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Il convient de rappeler à nouveau qu’en Espagne il existe sept régimes successoraux. Dans le droit civil commun, à défaut d’héritier testamentaire, la succession est dévolue selon la loi dans l’ordre suivant: 1º aux descendants; 2º aux ascendants (dans les deux cas en présence du conjoint, respectivement pour un tiers ou la moitié de la succession en usufruit); 3º au conjoint non séparé; 4º aux parents jusqu’au quatrième degré (c’est-à-dire les cousins germains); et 5º à l’État.

Les droits foraux contiennent des dispositions spécifiques en la matière. Outre la possibilité d'hériter pour les parents, les droits foraux reconnaissent la possibilité pour la communauté autonome de leur ressort d'hériter. Dans quelques communautés, certaines institutions ont ce même droit, selon la forme et les termes prévus par les textes régissant la question.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En l’absence de dispositions à cause de mort, les notaires sont compétents pour se déterminer qui dispose de la qualité d’héritier, selon la loi (certificat d'héritier).

Si l’un des intéressés conteste la qualité d’héritier, les biens qui entrent dans la succession ou la division de cette dernière, l’autorité judiciaire se prononcera dans la procédure correspondante.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

D'une manière générale, l'acceptation ou la renonciation à la succession est reçue par un notaire. L'acceptation expresse peut également être exprimée dans un document sous seing privé. Néanmoins, à des fins probatoires et en vue de la dévolution des biens, un document authentique notarié est exigé. Tout cela indépendamment de l'éventuelle intervention d’un agent diplomatique ou consulaire espagnol habilité à exercer des fonctions notariales.

L’acceptation peut être tacite, par l’intermédiaire d’actes qui impliquent nécessairement la volonté d’accepter ou qui ne pourrait légalement pas être réalisés sans la qualité d’héritier.

Toute personne attestant de son intérêt pour que l’héritier accepte ou renonce à la succession peut faire appel à un notaire pour que ce dernier informe l’appelé qu’il dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou renoncer à la succession.

Si l’héritier renonce à la succession au préjudice de ces propres créanciers, ces derniers peuvent demander au juge de les autoriser à l’accepter au nom de l’héritier en vue de couvrir le montant de leurs créances.

L’acceptation ne peut être partielle ni conditionnelle. Néanmoins, il est possible d’accepter la succession et non le legs et vice-versa.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Il en est de même que pour la succession, à laquelle se rapporte le paragraphe précédent.

Au titre d’exception à l’interdiction d’une acceptation partielle, s’il existe différents legs gracieux (ou tous à caractère onéreux), un légataire peut les accepter indépendamment l’un de l’autre. En revanche, un légataire ne peut renoncer à la partie onéreuse et accepter la partie gracieuse.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Il n'est pas possible de renoncer ou d'accepter la réserve héréditaire à proprement parler. Elle est reçue par voie de legs ou de dévolution successorale, excepté en cas d'intervention judiciaire ordonnant le paiement d'une somme ou de biens par prélèvement sur la succession.

Le code civil permet de renoncer à la succession et d’accepter la «mejora» (c’est-à-dire l’un des deux tiers de la réserve héréditaire des descendants).

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Lorsqu’il existe un testament et que le testateur a nommé un exécuteur testamentaire, ce dernier dispose de la faculté de régler les frais d’inhumation et les legs, de conserver les biens, de défendre la validité du testament et de veiller à l’exécution testamentaire.

Si un administrateur successoral est nommé, ce dernier se charge du partage de la succession. Il peut être désigné par le testateur, par les cohéritiers d’un commun accord ou par le greffier ou le notaire à la demande des héritiers et légataires qui représentent 50 % de la succession.

En l’absence d’administrateur successoral et de partage réalisé par le testateur, les héritiers peuvent répartir la succession entre eux à leur entière discrétion.

Dans la pratique, aussi bien dans un cas que dans l’autre, le partage de la succession est documenté et l’attribution de biens est effectuée devant notaire à titre de preuve et en vue de l’enregistrement des droits.

Lorsqu’aucun administrateur successoral n’a été nommé et qu’un héritier le demande, le partage est réalisé dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans le cadre de cette dernière, un expert est nommé pour estimer les biens et un comptable est désigné pour partager la succession. De la même manière, en cas de demande, il est possible de décider au préalable de la nomination d’un administrateur et de la formation judiciaire de l’inventaire des biens. Les opérations de partage réalisées par l’administrateur successoral (avec les modifications que peut ordonner le juge si un héritier s’y oppose) font l’objet d’un acte reçu par un notaire.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Les individus appelés à une succession ou à un legs, au titre de la loi ou conformément aux dispositions à cause de mort, deviennent héritiers ou légataires suite à l’acceptation de la succession ou du legs (voir point 5.2). Les effets de l’acceptation sont rétroactifs à la date du décès du de cujus.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En cas d'acceptation pure et simple ou sans bénéfice d'inventaire, l'héritier assume l'ensemble des charges de la succession, non seulement concernant les biens de celle-ci, mais également ceux qui lui sont propres.

S'il accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, l'héritier n'a pas l'obligation de payer les dettes et autres charges de la succession, sa responsabilité étant limitée à hauteur des biens de celle-ci.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

La qualité d’héritier ou de légataire ne donne en général pas lieu à l’enregistrement auprès du registre foncier de l’appartenance des biens immobiliers, car elle n’attribue aucun droit réel sur des biens particuliers. Elle ne peut donc donner lieu qu’à un enregistrement provisoire. Les héritiers disposent d'un droit proportionnel sur l’ensemble de la succession. Les légataires disposent d’un droit personnel à exiger à l’héritier la remise de biens légués. La transmission effective des droits implique l'acceptation de l’héritage ou du legs et l’attribution de biens particuliers. Il n’est possible de passer outre le partage et l’attribution que dans certains cas (lorsqu’il y a un héritier unique, un bien unique, un légataire habilité à en prendre possession par lui-même).

Pour enregistrer des biens immobiliers, un acte authentique d'acceptation et d’attribution de la succession reçu par un notaire est nécessaire ou, le cas échéant, la décision de justice éventuellement rendue. Celle-ci doit inclure des documents complémentaires (ou être accompagnée desdits documents) tels que le titre de succession (testament, certificat d'héritier, pacte par lequel elle est acceptée), ainsi que l'acte intégral de décès et le certificat du registre général des dernières volontés. Il est également indispensable d’avoir payé les impôts relatifs à la transmission héréditaire.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d'un administrateur n'est pas obligatoire en droit espagnol. Toutefois, sa désignation peut être décidée dans le cadre de la procédure de partage successoral, en présence de certaines circonstances.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Si un exécuteur testamentaire a été désigné dans le testament (en droit commun), il réalise des actes d'administration de la succession (voir paragraphe 6).

Le de cujus peut également désigner dans son testament un administrateur successoral chargé du partage successoral. Son rôle est de réaliser des estimations et des actes de partage des biens.

Généralement, trois types d'intervenants peuvent être désignés: l'exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral chargé du partage (contador-partidor) et l'administrateur. Tous disposent de pouvoirs administratifs, que le testateur ou le juge, voire dans certains cas les héritiers eux-mêmes, peuvent moduler.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Les principaux pouvoirs de l'administrateur de la succession sont les suivants:

  • il représente la succession;
  • il rend régulièrement des comptes;
  • il conserve les biens de la succession et réalise tout autre acte de gestion pouvant s'avérer nécessaire.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

La déclaration des héritiers ab intestat est un acte notarial destiné à attester de la qualité d’héritier légal ainsi que de la part qui lui revient.

L’acte authentique d’acceptation et de partage (et de remise de legs, le cas échéant) reçu par un notaire, une fois que les intéressés se sont mis d’accord, attribue la propriété de biens particuliers de la succession.

Si la liquidation successorale est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire, la décision d’approbation du partage (et par laquelle sont tranchés les éventuels litiges) constitue un titre suffisant et doit faire l’objet d’un acte authentique reçu par un notaire en la forme prévue par la loi.

 

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Dernière mise à jour: 14/04/2023

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