Successions

Slovénie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE).

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

a) Testament: un testament est valable lorsqu’il est dressé sous la forme définie par la loi sur les successions (ci-après la «ZD»), et conformément aux conditions fixées par celle-ci.

La ZD connaît les formes de testaments suivantes: le testament olographe, le testament écrit établi devant témoins, le testament judiciaire, le testament oral, le testament établi à l’étranger, le testament établi sur un bateau slovène, le testament établi dans un état d’urgence ou en cas de guerre, le testament international.

En ce qui concerne les conditions de forme, la ZD dispose ce qui suit.

Un testament olographe est valable si le testateur l’a écrit de sa main et signé (article 63, paragraphe 1, de la ZD).

Un testament écrit établi devant témoins est établi par un testateur sachant lire et écrire qui signe de sa main, en présence de deux témoins, le document qu’un tiers a dressé pour son compte, tout en déclarant devant lesdits témoins que ce document est son testament. Les deux témoins signent le testament en indiquant qu’ils le font en qualité de témoins, cette indication n’étant pas une condition de validité du testament (article 64 de la ZD).

Un testament judiciaire peut être établi pour le testateur, conformément à la déclaration de ce dernier, par le juge du tribunal compétent ayant préalablement constaté l’identité du testateur. Le testateur lit et signe ensuite ce testament, puis le juge atteste, par une mention apposée sur le testament, que le testateur l’a lu et signé en sa présence. Si le testateur ne sait pas ou ne peut pas lire le testament établi par le juge, ce dernier lit ce testament au testateur en présence de deux témoins, puis le testateur le signe en présence des mêmes témoins ou y appose une marque manuscrite après avoir déclaré que le testament considéré est bien le sien. Les deux témoins signent le testament (articles 65 et 66 de la ZD).

Un testament établi à l’étranger peut être établi pour un ressortissant de la République de Slovénie à l’étranger, conformément aux dispositions applicables à l’établissement des testaments judiciaires, par un fonctionnaire consulaire ou un agent diplomatique de la République de Slovénie en charge des affaires consulaires (article 69 de la ZD).

Un testament peut être établi sur un bateau slovène par son capitaine conformément aux dispositions qui s’appliquent à l’établissement des testaments judiciaires. Le testament cesse d’être valable après l’expiration d’un délai de trente jours à compter du retour du testateur en République de Slovénie (article 70 de la ZD).

Testament établi dans un état d’urgence ou en cas de guerre: en cas d’état d’urgence ou de guerre, un testament peut être établi pour un militaire, conformément aux dispositions applicables à l’établissement des testaments judiciaires, par le commandant de la compagnie, d’une unité équivalente ou supérieure ou par toute autre personne en présence de ce commandant. Le testament cesse d’être valable après l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la fin de l’état d’urgence ou de guerre, et au terme d’un délai de trente jours après la fin du service militaire du testateur si celui-ci se termine avant ou après (article 71 de la ZD).

Le testament international doit être établi sous forme écrite. Le testateur n’est pas obligé de rédiger le testament à la main. Le testament peut être établi dans n’importe quelle langue, à la main ou de toute autre manière. Il peut être dressé pour le testateur, conformément à sa déclaration, par le juge du tribunal compétent et, dans le cas d’un ressortissant de la République de Slovénie se trouvant à l’étranger, par un agent diplomatique ou consulaire visé à l’article 69 de la ZD (ci-après la «personne habilitée»). Le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et de la personne habilitée que le testament est le sien et qu’il en connaît le contenu, et il le signe en leur présence ou, s’il l’a déjà signé auparavant, il reconnaît et atteste que la signature est bien la sienne. Si le testateur ne peut pas signer, il en communique la raison à la personne habilitée qui l’inscrit sur le testament. En outre, le testateur peut demander qu’un tiers signe le testament en son nom. Les deux témoins et la personne habilitée signent en même temps le testament en présence du testateur, en apposant la mention qu’ils signent en qualité de témoin ou de personne habilitée (article 71.a de la ZD). La loi précise également les personnes qui peuvent être témoins du testament international (article 71.b de la ZD), les modalités concernant les signatures et les dates apposées sur le testament international (article 71.c de la ZD), la conservation du testament international (article 71.č de la ZD), la révocation du testament international (article 71.d de la ZD), le certificat de testament international (article 71.e de la ZD), le certificat de validité du testament international (article 71.f de la ZD), ainsi que la validité de la forme et des formalités liées aux signatures (article 71.g de la ZD).

Testament oral: le testateur peut exprimer ses dernières volontés oralement devant deux témoins uniquement s’il ne peut établir de testament écrit en raison de circonstances exceptionnelles. Le testament oral cesse d’être valable au terme d’un délai de trente jours après qu’ont cessé d’exister les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été établi (article 72 de la ZD). La loi prévoit également des dispositions particulières concernant les personnes qui peuvent être témoins du testament oral (article 73 de la ZD), les obligations de ces dernières (article 74 de la ZD), les dispositions non valables dans le testament oral (article 75 de la ZD), le délai pour faire valoir l’invalidité du testament (article 76 de la ZD), ainsi que la preuve de l’existence du testament (article 77 de la ZD).

La loi sur le notariat (ci-après la «ZN») définit également le testament notarié, qui peut être un testament établi par un notaire sous la forme d’un acte notarié conformément à la déclaration orale du testateur, et un testament établi sous la forme d’une déclaration écrite des dernières volontés du testateur, que le testateur présente pour authentification au notaire. Le testament notarié a les mêmes effets juridiques que le testament judiciaire (article 46, paragraphe 1, de la ZN).

Outre les conditions de forme précitées, la capacité de tester est également nécessaire à la validité du testament. Conformément à la ZD, un testament peut être établi par toute personne âgée d’au moins 15 ans révolus qui dispose de la capacité de discernement (article 59, paragraphe 1, de la ZD). Si le testateur établit le testament sous l’effet d’une menace, d’une contrainte, d’un stratagème ou après avoir été induit en erreur, le testament n’est pas valable car la volonté exprimée dans le testament ne reflète pas la volonté authentique et réelle du de cujus (article 60, paragraphe 1, de la ZD).

b) Testament conjonctif: la ZD ne prévoit pas de testament conjonctif. Le testament conjonctif ne figure pas parmi les formes de testament prévues par la loi et devrait donc être frappé de nullité conformément à l’article 62 de la ZD. Cependant, conformément à la jurisprudence, seuls les testaments dans lesquels deux personnes (généralement des époux) se désignent mutuellement comme héritiers sont frappés de nullité (probablement parce que ce testament offre de nombreuses similitudes avec le pacte successoral, qui est interdit par l’article 103 de la ZD), et non les testaments par lesquels deux personnes testent en faveur d’un tiers [d’après le professeur K. Zupančič et le professeur V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo (Droit successoral), Journal officiel de la République de Slovénie, 2009, p. 127-128].

c) Pacte successoral: tout pacte successoral par lequel une personne cède tout ou partie de sa succession à l’autre partie au pacte ou à un tiers est frappé de nullité conformément à la ZD (article 103 de la ZD), de même que les pactes relatifs à un héritage anticipé ou à un legs anticipé (article 104 de la ZD) et les pactes relatifs au contenu d’un testament (article 105 de la ZD).

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Non. La loi ne prévoit pas d’homologation particulière pour les testaments.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Oui. Les héritiers réservataires ont droit à la partie de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer (article 26, paragraphe 1, de la ZD). Cette partie de la succession constitue la réserve héréditaire. Les héritiers réservataires sont: les descendants du défunt, ses enfants adoptifs et leurs descendants, ses père et mère et conjoint. Étant donné que les dispositions de la ZD qui régissent les droits, les obligations, les limitations et le statut des époux s’appliquent également aux hommes et aux femmes qui vivent dans une communauté de vie de longue durée et qui ne se sont pas mariés, en l’absence de raisons pour lesquelles le mariage serait invalide, un partenaire d'une union civile peut être également un héritier réservataire. Il en va de même pour le partenaire de même sexe d'un partenariat enregistré ou non (partnerska zveza) Les grands-parents ainsi que les frères et sœurs ne sont héritiers réservataires que s’ils sont frappés d’une incapacité de travail permanente et s’ils ne disposent pas des moyens de subsistance nécessaires. Les personnes en question sont héritiers réservataires si elles ont le droit d’hériter selon l’ordre de succession légal (article 25 de la ZD).

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Dans ce cas, la succession se fait conformément aux dispositions de la loi. En vertu de la loi, les personnes qui héritent du défunt sont ses descendants, ses enfants adoptifs et les enfants de ces derniers, son conjoint, ses père et mère, son parent adoptif et les membres de sa famille, ses frères et sœurs ainsi que les descendants de ces derniers, et ses grands-parents avec leurs descendants. Un homme et une femme non mariés qui vivent dans une communauté de vie de longue durée héritent l’un de l’autre au même titre que des époux, mais seulement s’il n’y a aucune raison pour qu’un mariage entre eux ne soit pas valable. Il en va de même pour le partenaire de même sexe d'un partenariat enregistré ou non [ci-après le «partenariat enregistré»]. Ces personnes héritent conformément à l’ordre de succession, de sorte que les héritiers de l’ordre de succession le plus proche excluent de la succession les personnes des ordres de succession suivants (article 10 de la ZD).

Premier ordre de succession:

Le premier ordre de succession comprend les descendants et le conjoint du défunt, ainsi que le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré. Ces derniers héritent en parts égales avant tous les autres (article 11 de la ZD).

En vertu du droit de représentation, la part de la succession qui serait revenue à une personne prédécédée si elle n’était pas décédée avant le de cujus, est dévolue à ses enfants, à savoir aux petits-enfants du de cujus, en parts égales; si l’un des petits-enfants décède avant le de cujus, ce sont ses enfants, c’est-à-dire les arrière-petits-enfants du de cujus, qui héritent en parts égales de la part qui lui serait revenue s’il avait été vivant au moment du décès du de cujus, et ainsi de suite dans cet ordre, jusqu’au dernier des descendants du de cujus (article 12 de la ZD).

Si le conjoint du de cujus, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré ne possède pas les moyens de subsistance nécessaires et hérite avec d’autres héritiers du premier ordre de succession, le tribunal peut décider, à sa demande, que le conjoint, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré hérite également de la part de succession qui serait revenue aux cohéritiers conformément à la loi. Le conjoint, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré peut exiger l’augmentation de sa quote-part de succession au détriment de tous les cohéritiers ou de certains d’entre eux. Le tribunal peut décider que le conjoint hérite de l’ensemble de la succession si sa valeur est tellement faible que le conjoint, le partenaire d’une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré tomberait dans l’indigence en cas de partage (article 13, paragraphe 1, de la ZD).

Si d’autres héritiers du premier ordre dépourvus des moyens de subsistance nécessaires succèdent au de cujus avec le conjoint de celui-ci, le partenaire d'une union civile ou le partenaire d’un partenariat enregistré avec celui-ci, le tribunal peut décider, à leur demande, qu’ils héritent également de la quote-part de succession qui serait revenue au conjoint, au partenaire d'une union civile ou au partenaire d’un partenariat enregistré conformément à la loi. L’augmentation de la quote-part de succession au détriment du conjoint, du partenaire d'une union civile ou du partenaire d’un partenariat enregistré peut être exigée par l’ensemble des cohéritiers ou seulement par certains d’entre eux (article 13, paragraphe 2, de la ZD).

Certains cohéritiers dépourvus des moyens de subsistance nécessaires peuvent également exiger l’augmentation de leur quote-part de succession au détriment d’autres cohéritiers (article 13, paragraphe 3, de la ZD).

Le tribunal peut décider que l’ensemble des cohéritiers ou seulement certains d’entre eux héritent de l’ensemble de la succession si sa valeur est tellement faible qu’ils tomberaient dans l’indigence en cas de partage (article 13, paragraphe 4, de la ZD).

Pour rendre sa décision sur les demandes susmentionnées d’augmentation ou de réduction de quotes-parts de succession, le tribunal tient compte de toutes les circonstances du cas considéré, en particulier de l’état du patrimoine des cohéritiers et de leur capacité d’exercer une activité lucrative, ainsi que de la valeur de la succession (article 13, paragraphe 5, de la ZD).

Deuxième ordre de succession:

Dans le deuxième ordre de succession, la succession d’un défunt qui n’a pas de descendants revient aux père et mère et au conjoint du défunt, au partenaire d'une union civile ou au partenaire d'un partenariat enregistré. La succession est dévolue pour moitié aux père et mère en parts égales, et pour moitié au conjoint, au partenaire d'une union civile ou au partenaire d'un partenariat enregistré. Si le défunt ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'une union civile ou de partenaire d'un partenariat enregistré, toute la succession est dévolue aux père et mère du défunt en parts égales (article 14 de la ZD).

Si le père ou la mère décède avant le de cujus, la quote-part de succession qui lui serait revenue s’il n’était pas décédé avant le de cujus est dévolue, conformément au droit de représentation, à ses enfants (les frères et sœurs du de cujus), à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu’aux descendants de ces derniers conformément aux règles applicables dans le cas où les enfants et autres descendants héritent du défunt (article 15, paragraphe 1).

Si le père et la mère du de cujus sont tous deux décédés avant lui, la quote-part de succession qui serait revenue à chacun d’entre eux, s’ils n’étaient pas décédés avant le de cujus, est dévolue aux descendants: la part du père revient aux descendants du père, la part de la mère aux descendants de la mère. Dans tous les cas, les demi-frères et demi-sœurs consanguins du de cujus héritent en parts égales de la quote-part de succession du père, les demi-frères et demi-sœurs utérins héritent en parts égales de la quote-part de succession de la mère, tandis que les frères et sœurs germains héritent en parts égales de la quote-part de succession du père avec les demi-frères et demi-sœurs consanguins, et de la quote-part de succession de la mère avec les demi-frères et demi-sœurs utérins (article 15, paragraphes 2 et 3 de la ZD).

Si le père ou la mère du de cujus décède avant ce dernier sans laisser de descendant, le père survivant ou la mère survivante hérite de la quote-part de succession qui serait revenue au père ou à la mère s’il/si elle n’était pas décédé(e) avant le de cujus; s’il/si elle décède également avant le de cujus, ses descendants héritent de ce qui serait revenu au père ou à la mère, comme prévu à l’article 15 de la ZD. Si le père et la mère du de cujus sont tous deux décédés avant ce dernier et n’ont laissé aucun descendant, toute la succession est dévolue au conjoint survivant, au partenaire d'une union civile ou partenaire d’un partenariat enregistré du de cujus (articles 16 et 17 de la ZD).

Troisième ordre de succession:

Si aucune personne ne peut hériter dans le premier ou le deuxième ordre de succession, le troisième ordre de succession entre en ligne de compte.

Dans le troisième ordre de succession, la succession est dévolue aux grands-parents du de cujus si celui-ci n’a laissé ni descendants, ni père, ni mère, et si ces derniers n’ont pas non plus laissé de descendants, ni conjoint, ni partenaire d'une union civile et ni partenaire d’un partenariat enregistré. La succession revient pour moitié aux grands-parents paternels, pour moitié aux grands-parents maternels (article 18 de la ZD).

Le grand-père et la grand-mère d’un même côté héritent en parts égales. Si l’un de ces ascendants d’un côté est décédé avant le de cujus, la quote-part de succession qui lui serait revenue s’il n’était pas décédé avant le de cujus est dévolue à ses enfants, à ses petits-enfants et aux descendants de ces derniers conformément aux règles applicables dans le cas où les enfants et autres descendants du défunt héritent de lui. Pour le reste, les règles selon lesquelles la succession est dévolue aux père et mère du de cujus et aux descendants de ces derniers s’appliquent au droit de succession des grands-parents d’un côté et de leurs descendants (article 19 de la ZD).

Si les grands-parents d’un côté décèdent avant le de cujus sans laisser de descendant, la quote-part de succession qui leur serait revenue s’ils n’étaient pas décédés avant le de cujus est dévolue aux grands-parents de l’autre côté, ainsi qu’à leurs enfants, à leurs petits-enfants et à leurs autres descendants selon les dispositions de l’article 19 de la ZD (article 20 de la ZD).

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

En République de Slovénie, les tribunaux sont chargés du règlement des successions. Les tribunaux cantonaux (okrajno sodišče) sont matériellement compétents pour régler les successions.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

Les tribunaux dans le cadre du règlement des successions.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

Les tribunaux dans le cadre du règlement des successions.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Les tribunaux dans le cadre du règlement des successions.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Lorsqu’une personne décède ou est déclarée décédée, l’officier de l’état civil chargé de l’enregistrement des décès au registre des décès, doit envoyer un certificat de décès au tribunal compétent pour régler la succession dans un délai de trente jours à compter de l’enregistrement (article 179, paragraphe 1, de la ZD).

La procédure est engagée d’office dès que le tribunal reçoit le certificat de décès.

Si d’après les données du certificat de décès, le défunt ne laisse pas de biens, le tribunal compétent décide de ne pas régler la succession. Le tribunal agit également de la même manière si le défunt n’a laissé que des biens mobiliers et qu’aucune personne pouvant prétendre à la succession ne demande le règlement de la succession (article 203, paragraphes 1 et 2, de la ZD). Dans les autres cas, le tribunal fixe la date de l’audience pour le règlement de la succession. Dans le cadre de la procédure de succession, le tribunal détermine qui sont les héritiers du défunt, quels biens composent sa succession et quels droits de la succession reviennent aux héritiers, aux légataires et aux autres personnes (article 162 de la ZD).

Par nature, la procédure de succession est une procédure non contentieuse. S’il existe un différend entre les parties quant aux faits dont dépend l’un des droits des parties, le tribunal interrompt le règlement de la succession et renvoie les parties à une procédure contentieuse ou administrative (article 210, paragraphe 1, de la ZD).

Lorsque le tribunal a identifié les personnes ayant droit à la succession, celles-ci sont déclarées héritières par décision successorale (article 214, paragraphe 1, de la ZD). La décision successorale est remise à tous les héritiers et légataires ainsi qu’aux personnes qui ont fait valoir un droit à la succession dans le cadre de la procédure (article 215, paragraphe 1, de la ZD).

Une fois la décision successorale passée en force de chose jugée, le tribunal ordonne que les enregistrements nécessaires soient effectués dans le registre foncier.

Chaque héritier peut demander le partage successoral à tout moment, sauf à un moment inopportun. Ce droit ne peut pas se prescrire. Tout pacte par lequel l’héritier renonce au droit de demander le partage est frappé de nullité, de même que les dispositions des testaments par lesquelles le partage est interdit ou restreint (article 144 de la ZD). La loi sur les successions ne prévoit pas de dispositions concernant les modalités du partage successoral. Celles-ci sont régies par le code de la propriété (ci-après le «SPZ») dans le cadre des dispositions relatives au partage de la propriété conjointe. La succession est en effet la propriété conjointe des cohéritiers. Les cohéritiers peuvent décider du partage successoral d’un commun accord. S’ils ne peuvent trouver un accord, le tribunal définit la méthode du partage dans le cadre d’une procédure non contentieuse. Si, dans le cadre de la procédure de succession, tous les héritiers présentent d’un commun accord la répartition de la succession et la méthode choisie pour ce faire, le tribunal mentionne cet accord dans la décision successorale (article 214, paragraphe 3, de la ZD).

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La loi sur les successions dispose que la succession du défunt revient de plein droit (ipso jure) aux héritiers au moment du décès du de cujus (article 132 de la ZD). La décision successorale par laquelle le tribunal désigne les héritiers après la fin de la procédure de succession est ainsi de nature déclaratoire.

Au décès du de cujus, le légataire reçoit également le legs, sauf si le legs est soumis à des conditions ou est assorti d’un délai. Dans ce cas, il le reçoit lorsque la condition est satisfaite ou que le délai expire. L’acquisition du legs signifie que le légataire peut exiger l’exécution du legs. Les dispositions générales du code de la propriété s’appliquent à la transmission du droit de propriété au légataire.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, mais cette responsabilité est limitée. L’héritier est responsable des dettes du de cujus jusqu’à concurrence de la valeur du patrimoine dont il hérite. S’il existe plusieurs héritiers, ceux-ci sont solidairement responsables des dettes du de cujus, chacun jusqu’à concurrence de la valeur de sa quote-part de succession, que la succession ait été déjà répartie ou non. En ce qui concerne les relations internes entre les héritiers, les dettes se répartissent proportionnellement à leurs parts dans la succession, sauf disposition contraire d’un testament (article 142 de la ZD).

L’héritier qui a renoncé à la succession n’est pas responsable des dettes du défunt (article 142, paragraphe 2, de la ZD).

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Le tribunal du registre foncier décide de la recevabilité de l’inscription sur la base de documents qui démontrent qu’il existe un fondement juridique à l’acquisition du droit faisant l’objet de l’inscription et à condition que les autres conditions prévues par la loi soient remplies.

L’inscription d’un bien immobilier faisant l’objet d’une succession est fondée sur la décision successorale passée en force de chose jugée qui a été rendue dans le cadre de la procédure de succession (article 40, paragraphe 1, point 6, de la loi sur le registre foncier, ci-après la «ZZK-1»). En vertu de cette décision successorale définitive, le tribunal ordonne d’office l’inscription du droit de propriété de l’héritier dans le registre foncier.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur de succession n’est pas obligatoire.

En principe, les héritiers gèrent et disposent ensemble de la succession jusqu’à son partage. Ils peuvent convenir de confier l’administration de la succession à un administrateur particulier. Si les héritiers ne peuvent pas trouver d’accord sur l’administration de la succession, le tribunal désigne, à la demande de l’un d’entre eux, un administrateur qui gère la succession pour l’ensemble des héritiers, ou attribue à chaque héritier une part de la succession à administrer (article 145 de la ZD).

Dans son testament, le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (article 95, paragraphe 1, de la ZD). L’exécuteur testamentaire administre entre autres la succession (article 96, paragraphe 1, de la ZD).

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Dans son testament, le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (article 95, paragraphe 1, de la ZD). Sauf dispositions contraires du testateur, l’exécuteur testamentaire a pour principal devoir de veiller sur la succession et de l’administrer, de payer les dettes et les legs, et surtout d’assurer que le testament est exécuté conformément à la volonté du testateur (article 96, paragraphe 1, de la ZD). Si aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, les héritiers, qui administrent ensemble la succession jusqu’à son partage, peuvent en confier l’administration à un administrateur particulier. Si les héritiers ne peuvent pas trouver d’accord sur l’administration de la succession, le tribunal désigne, à la demande de l’un d’entre eux, un administrateur qui gère la succession pour l’ensemble des héritiers, ou attribue à chaque héritier une part de la succession à administrer (article 145 de la ZD).

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Si le testateur désigne un exécuteur testamentaire dans son testament, il définit également ses devoirs.

Sauf dispositions contraires du testateur, la loi (article 96, paragraphe 1, de la ZD) prévoit:

  • qu’il doit veiller sur la succession. Il doit notamment veiller aux mesures conservatoires, à l’inventaire et à l’évaluation de la succession (article 184 de la ZD), à la conservation de certains biens mobiliers (articles 190 et 191 de la ZD);
  • qu’il doit administrer la succession; dans le cadre de cette administration courante, il peut également disposer de certains objets de la succession. Pendant l’exercice de cette fonction, l’exécuteur testamentaire écarte l’héritier de l’administration de la succession et de la disposition des objets de la succession;
  • qu’il doit veiller au règlement des dettes du testateur, à l’exécution des legs et des ordres (charges);
  • qu’il assure d’une manière générale que le testament est exécuté conformément à la volonté du testateur [d’après le professeur K. Zupančič et le professeur V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo (Droit successoral), Journal officiel de la République de Slovénie, 2009, p. 170-171].

S’il existe plusieurs exécuteurs testamentaires, ces derniers accomplissent ensemble les devoirs qui leur ont été confiés, sauf dispositions contraires du testateur (article 96, paragraphe 2, de la ZD). L’exécuteur testamentaire doit rendre des comptes au tribunal pour le travail réalisé. Il a droit au remboursement de ses frais et à la rémunération de ses efforts, ces sommes étant prélevées sur la part disponible de la succession sur décision du tribunal (article 97 de la ZD).

Si aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, les héritiers, qui administrent ensemble la succession jusqu’à son partage, peuvent en confier l’administration à un administrateur particulier. Si les héritiers ne peuvent pas trouver d’accord sur l’administration de la succession, le tribunal désigne, à la demande de l’un d’entre eux, un administrateur qui gère la succession pour l’ensemble des héritiers, ou attribue à chaque héritier une part de la succession à administrer (article 145 de la ZD).

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

À l’issue de la procédure de succession, le tribunal rend une décision successorale, qui constitue une décision sur le fond. Il y détermine l’étendue de la succession et désigne les héritiers, les légataires, et les tiers qui ont acquis un droit sur la succession. En vertu de la ZD, la décision successorale doit comprendre les éléments suivants (article 214, paragraphe 2, de la ZD):

  1. les nom et prénom (également les noms antérieurs) du défunt ainsi que le nom de son père, la profession, la date de naissance et la nationalité du défunt, et le nom de jeune fille pour une femme mariée décédée;
  2. la mention des biens immobiliers avec les données des registres fonciers, ainsi que la mention des biens mobiliers se référant à l’inventaire;
  3. les nom, prénom, profession et adresse de résidence permanente de l’héritier, les liens de l’héritier vis-à-vis du de cujus, et l’indication précisant s’il hérite en qualité d’héritier légal ou testamentaire, et s’il y a plusieurs héritiers, leur quote-part de la succession;
  4. l’information indiquant si la désignation de l’héritier a été suspendue;
  5. l’information indiquant si le droit de l’héritier a été suspendu car le moment opportun n’est pas encore arrivé, si le droit est limité à une durée déterminée, s’il est suspendu du fait de conditions non remplies ou s’il dépend d’une condition résolutoire ou d’un ordre qui peut être considéré comme une condition résolutoire, s’il est limité par un droit d’usufruit et au profit de qui;
  6. les nom, prénom, profession et adresse de résidence permanente des personnes auxquelles est dévolu un legs, un usufruit ou tout autre droit émanant de la succession, avec la description détaillée de ce droit.

 

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Dernière mise à jour: 16/12/2020

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