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En principe, le testament conjonctif n’est pas prévu dans le droit national. Dans la pratique, un couple peut enregistrer son testament et chaque conjoint faire de l’autre son unique héritier.
Le testament est établi et exécuté conformément aux dispositions de l’article 23 du chapitre 195.
Le testament doit impérativement être établi par écrit et signé par le testateur ou par une autre personne sur mandat et en présence du testateur. Il doit également être signé par au moins deux témoins qui devront se présenter ensemble pour attester et signer le testament en présence du testateur. Si le testament est composé de plusieurs pages, toutes les pages doivent être signées ou paraphées.
Le testament peut:
a) soit être enregistré en vue de sa conservation au greffe du district du testateur conformément aux dispositions de l’article 9 du chapitre 189;
b) soit être conservé au cabinet de l’avocat du testateur;
c) soit être conservé par le testateur lui-même ou toute autre personne choisie à cet effet par ce dernier.
Le droit national prévoit la réserve héréditaire, qui est réglementée par l’article 41 du chapitre 195. La disposition de l’article 51 du chapitre 195 est également pertinente.
Si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible de la succession ne peut pas dépasser 25% de la valeur nette du patrimoine. Si le défunt ne laisse pas d’enfant mais laisse un conjoint ou parent (père ou mère), la quotité disponible ne peut pas dépasser 50%. Dans tous les autres cas, la succession peut être intégralement distribuée.
En l’absence de disposition à cause de mort, la succession s’effectue conformément aux dispositions des articles 44 et suivants du chapitre 195.
Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, la valeur nette de la succession est distribuée à parts égales au conjoint et aux enfants. En l’absence d’enfants ou de descendants, la part du conjoint augmente, en fonction de l’existence d’autres parents jusqu’au quatrième degré inclus. En particulier, si le défunt laisse des frères et sœurs ou des parents, la part du conjoint s’élève à 50% de la valeur nette, tandis que s’il n’existe pas de tels parents mais qu’il existe des parents jusqu’au quatrième degré inclus, le conjoint a droit aux trois quarts de la succession. Dans tous les autres cas, le conjoint a droit à l’intégralité du patrimoine.
Dans tous les cas ci-dessus, l’autorité compétente est le tribunal de district dans le ressort duquel le de cujus/défunt avait son dernier domicile.
Enregistrement d’une demande
Délivrance d’une exonération provisoire par l’inspecteur des impôts
Émission d’un certificat de propriété
Enregistrement de l’inventaire
Règlement des dettes éventuelles du patrimoine, y compris les dettes fiscales du patrimoine
Partage du patrimoine
Enregistrement des comptes définitifs
Le droit national ne prévoit pas de procédure successorale engagée d'office par une juridiction.
On devient héritier lorsque l’on a avec le défunt un lien de parenté allant jusqu’au sixième degré inclus. La disposition pertinente figure aux articles 44 et suivants du chapitre 195 et aux annexes I et II du chapitre 195.
On devient légataire lorsque l’on reçoit par voie testamentaire un legs du testateur.
En vertu du droit national, la responsabilité à l'égard des dettes du défunt n’est pas assumée par les héritiers. Cette responsabilité est assumée par le patrimoine et ce n’est qu’une fois les dettes réglées (y compris les dettes fiscales) que le patrimoine peut être partagé entre les héritiers/légataires. La disposition pertinente figure aux articles 41, point b), et 42 du chapitre 189.
Si l’on entend par «inscription» de biens immobiliers la mutation du patrimoine immobilier du défunt aux héritiers/légataires, les documents requis sont les suivants:
Certificat de propriété
Attestation de régularité fiscale délivrée par l’inspecteur des impôts et procuration pour la cession de bien immobilier,
Attestation de régularité fiscale relative à l’impôt sur le patrimoine foncier et sur les revenus du capital.
Quittance et attestation de paiement des taxes municipales et des taxes d’assainissement et déclaration sur l’honneur relative à la répartition établie par l’administrateur de la succession et/ou l’exécuteur testamentaire.
Tout autre document réclamé, le cas échéant, par le cadastre et/ou l’inspecteur des impôts.
La nomination d’un administrateur est obligatoire aux fins du partage du patrimoine. La nomination se fait, sur demande, par ordonnance du tribunal. La demande d’administration s’effectue sur la base du chapitre 189, et en particulier des articles 18, 19, 20, 29, 49, et du chapitre 192. La demande est accompagnée d’une déclaration assermentée de l’administrateur ou exécuteur proposé, d’une déclaration assermentée d’un garant (si nécessaire) et d’un acte de garantie (si nécessaire). La demande est également accompagnée d’un certificat de décès et d’hérédité, délivré par le maire du domicile du défunt, et du consentement des héritiers à la nomination de l’administrateur. Pour le reste, la procédure suivie est celle décrite à la question 6 ci-dessus.
Les personnes habilitées à exécuter la disposition à cause de mort du défunt sont l’exécuteur nommé dans le testament ou, si celui-ci est décédé ou n’est pas intéressé, toute personne justifiant d’un intérêt légitime sur le patrimoine, par exemple un légataire ou un héritier.
Les pouvoirs de l’administrateur sont décrits à l’article 41 du chapitre 189.
Le document en question est le certificat de propriété où sont nommés l’administrateur et/ou l’exécuteur. Les noms des bénéficiaires sont indiqués sur la demande d’administration et/ou de certification de testament et sur le certificat de décès et d’hérédité délivré par le maire du domicile du défunt.
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