Successions

Chypre
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1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

En principe, le testament conjonctif n’est pas prévu dans le droit national. Dans la pratique, un couple peut enregistrer son testament et chaque conjoint faire de l’autre son unique héritier.

Le testament est établi et exécuté conformément aux dispositions de l’article 23 du chapitre 195.

Le testament doit impérativement être établi par écrit et signé par le testateur ou par une autre personne sur mandat et en présence du testateur. Il doit également être signé par au moins deux témoins qui devront se présenter ensemble pour attester et signer le testament en présence du testateur. Si le testament est composé de plusieurs pages, toutes les pages doivent être signées ou paraphées.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le testament peut:

a) soit être enregistré en vue de sa conservation au greffe du district du testateur conformément aux dispositions de l’article 9 du chapitre 189;

b) soit être conservé au cabinet de l’avocat du testateur;

c) soit être conservé par le testateur lui-même ou toute autre personne choisie à cet effet par ce dernier.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Le droit national prévoit la réserve héréditaire, qui est réglementée par l’article 41 du chapitre 195. La disposition de l’article 51 du chapitre 195 est également pertinente.

Si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible de la succession ne peut pas dépasser 25% de la valeur nette du patrimoine. Si le défunt ne laisse pas d’enfant mais laisse un conjoint ou parent (père ou mère), la quotité disponible ne peut pas dépasser 50%. Dans tous les autres cas, la succession peut être intégralement distribuée.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de disposition à cause de mort, la succession s’effectue conformément aux dispositions des articles 44 et suivants du chapitre 195.

Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, la valeur nette de la succession est distribuée à parts égales au conjoint et aux enfants. En l’absence d’enfants ou de descendants, la part du conjoint augmente, en fonction de l’existence d’autres parents jusqu’au quatrième degré inclus. En particulier, si le défunt laisse des frères et sœurs ou des parents, la part du conjoint s’élève à 50% de la valeur nette, tandis que s’il n’existe pas de tels parents mais qu’il existe des parents jusqu’au quatrième degré inclus, le conjoint a droit aux trois quarts de la succession. Dans tous les autres cas, le conjoint a droit à l’intégralité du patrimoine.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Dans tous les cas ci-dessus, l’autorité compétente est le tribunal de district dans le ressort duquel le de cujus/défunt avait son dernier domicile.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Enregistrement d’une demande

Délivrance d’une exonération provisoire par l’inspecteur des impôts

Émission d’un certificat de propriété

Enregistrement de l’inventaire

Règlement des dettes éventuelles du patrimoine, y compris les dettes fiscales du patrimoine

Partage du patrimoine

Enregistrement des comptes définitifs

Le droit national ne prévoit pas de procédure successorale engagée d'office par une juridiction.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

On devient héritier lorsque l’on a avec le défunt un lien de parenté allant jusqu’au sixième degré inclus. La disposition pertinente figure aux articles 44 et suivants du chapitre 195 et aux annexes I et II du chapitre 195.

On devient légataire lorsque l’on reçoit par voie testamentaire un legs du testateur.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En vertu du droit national, la responsabilité à l'égard des dettes du défunt n’est pas assumée par les héritiers. Cette responsabilité est assumée par le patrimoine et ce n’est qu’une fois les dettes réglées (y compris les dettes fiscales) que le patrimoine peut être partagé entre les héritiers/légataires. La disposition pertinente figure aux articles 41, point b), et 42 du chapitre 189.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Si l’on entend par «inscription» de biens immobiliers la mutation du patrimoine immobilier du défunt aux héritiers/légataires, les documents requis sont les suivants:

Certificat de propriété

Attestation de régularité fiscale délivrée par l’inspecteur des impôts et procuration pour la cession de bien immobilier,

Attestation de régularité fiscale relative à l’impôt sur le patrimoine foncier et sur les revenus du capital.

Quittance et attestation de paiement des taxes municipales et des taxes d’assainissement et déclaration sur l’honneur relative à la répartition établie par l’administrateur de la succession et/ou l’exécuteur testamentaire.

Tout autre document réclamé, le cas échéant, par le cadastre et/ou l’inspecteur des impôts.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur est obligatoire aux fins du partage du patrimoine. La nomination se fait, sur demande, par ordonnance du tribunal. La demande d’administration s’effectue sur la base du chapitre 189, et en particulier des articles 18, 19, 20, 29, 49, et du chapitre 192. La demande est accompagnée d’une déclaration assermentée de l’administrateur ou exécuteur proposé, d’une déclaration assermentée d’un garant (si nécessaire) et d’un acte de garantie (si nécessaire). La demande est également accompagnée d’un certificat de décès et d’hérédité, délivré par le maire du domicile du défunt, et du consentement des héritiers à la nomination de l’administrateur. Pour le reste, la procédure suivie est celle décrite à la question 6 ci-dessus.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Les personnes habilitées à exécuter la disposition à cause de mort du défunt sont l’exécuteur nommé dans le testament ou, si celui-ci est décédé ou n’est pas intéressé, toute personne justifiant d’un intérêt légitime sur le patrimoine, par exemple un légataire ou un héritier.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Les pouvoirs de l’administrateur sont décrits à l’article 41 du chapitre 189.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Le document en question est le certificat de propriété où sont nommés l’administrateur et/ou l’exécuteur. Les noms des bénéficiaires sont indiqués sur la demande d’administration et/ou de certification de testament et sur le certificat de décès et d’hérédité délivré par le maire du domicile du défunt.

 

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Dernière mise à jour: 10/02/2023

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