Successions

Bulgarie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Toute personne majeure (âgée de 18 ans et plus) et saine d’esprit peut disposer par testament du devenir de ses biens après sa mort.

Le testateur peut disposer par testament de l’ensemble de ses biens. Le droit bulgare est spécifique en ce que les dispositions testamentaires ne peuvent, en tout état de cause, porter atteinte à ce que l'on appelle la «réserve héréditaire» de la succession, c’est-à-dire des biens du testateur (de cujus), et il convient dès lors de considérer qu’elles ne peuvent porter que sur la partie disponible de la succession.

Les dispositions testamentaires peuvent porter sur la totalité ou une fraction du patrimoine du testateur ou porter uniquement sur certains biens.

Les dispositions testamentaires peuvent aussi être subordonnées à condition.

La loi sur la succession a établi une exigence relative à la forme des dispositions testamentaires, ce qui entraîne, en cas de non-respect de celle-ci, l’invalidité de l’acte.

Il convient de souligner que la législation bulgare ne permet pas à deux ou plusieurs personnes de tester par le biais d’un même acte, ni au profit l’un de d’autre, ni au profit de tiers.

Les formes de testament établies par la loi sont au nombre de deux – manuscrite et par acte notarié.

Le testament olographe (manuscrit) doit être entièrement rédigé de la main du testateur lui-même, mentionner la date à laquelle il est rédigé et être signé par le testateur. La signature doit figurer sous les dispositions testamentaires. Le testament peut être déposé chez un notaire sous enveloppe scellée. Dans ce cas, le notaire dresse un procès-verbal de remise sur l’enveloppe elle-même. Le procès-verbal est signé par la personne qui a présenté le testament et par le notaire, puis il est enregistré dans un fichier spécial.

Un testament olographe peut être transmis, à part à un notaire, à une autre personne qui, après avoir eu connaissance du décès du testateur, doit immédiatement demander que le testament soit communiqué par un notaire.

Si elle ne le fait pas, toute personne intéressée peut demander au juge de district du lieu où la succession est ouverte de fixer un délai pour la présentation du testament afin que celui-ci soit communiqué par un notaire.

Le notaire procède à la communication du testament et dresse un procès-verbal décrivant l’état du testament et indiquant qu’il a été ouvert. Le procès-verbal est signé par la personne qui a présenté le testament et par le notaire. Le document contenant le testament est joint au procès-verbal, et chaque page est paraphée par les parties susmentionnées.

Le testament authentique (par acte notarié) est établi par le notaire en présence de deux témoins.

Le testateur dicte ses volontés au notaire, qui les transcrit telles quelles, et lit ensuite le testament au testateur en présence des témoins. Le notaire note dans le testament que ces formalités ont été accomplies et indique le lieu et la date de son établissement. Le testament est ensuite signé par le testateur, les témoins et le notaire.

Si le testateur ne peut pas signer, il doit en donner la raison et le notaire l’indique avant la lecture du testament.

La communication du testament authentique s’effectue par le notaire chez qui il est conservé, par l’établissement d’un procès-verbal décrivant l’état du testament et indiquant qu’il a été ouvert. Le procès-verbal est signé par le notaire. Le document contenant le testament est joint au procès-verbal, et chaque page est paraphée par les parties susmentionnées.

Le testament peut être annulé expressément par un nouveau testament ou par un acte notarié dans lequel le testateur déclare expressément révoquer, en tout ou en partie, ses volontés antérieures.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

En vertu des règles du règlement de l’enregistrement en vigueur, des copies des testaments communiqués ayant pour objet un bien immeuble ou des droits de propriété sur un bien immobilier sont enregistrées.

En outre, chaque service d’enregistrement conserve un index alphabétique réservé aux actes notariés et testaments, comprenant également les noms des testateurs tels qu’ils figurent dans les testaments authentiques, les actes de révocation de testaments et, lorsqu’ils y ont été déposés pour conservation, les testaments olographes. Dans ce cas, en face du nom de la personne est également inscrit le nom du notaire chez qui se trouve l’acte notarié ou le testament olographe.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Comme cela a déjà été indiqué, le droit bulgare en vigueur comprend des limitations à la liberté de disposer d’un bien en cas de décès, prévues au profit des plus proches du testateur – un époux survivant, des enfants, et, en l’absence de descendants (enfants, petits-enfants), également les parents du défunt.

Ces limitations sont prévues aux articles 28 et 29 de la loi sur la succession et ne concernent que les cas dans lesquels le testateur laisse des descendants, des parents ou un époux. Dans ces cas, il ne peut toucher à leur réserve héréditaire, ni par dispositions testamentaires ni par donation. La part du patrimoine en dehors de la réserve héréditaire constitue la quotité disponible du testateur.

La réserve héréditaire est également fixée par la loi dans les cas où le testateur n’a pas laissé d’époux, à savoir:

1/ dans le cas d’un enfant, (y compris adopté) ou ses descendants – la moitié du patrimoine du testateur;

2/ dans le cas de deux enfants et plus ou leurs descendants – deux tiers du patrimoine du testateur (de cujus).

La réserve héréditaire des parents, ou du survivant parmi eux, est d'un tiers, tandis que celle du conjoint est égale à la moitié du patrimoine s’il est le seul héritier, et à un tiers si le testateur a également laissé des parents.

Si le défunt a laissé des descendants et un conjoint, la réserve héréditaire du conjoint est égale à celle de chaque enfant. Dans ces cas, la quotité disponible est égale à un tiers du patrimoine s'il y a un enfant, à un quart s'il y a deux enfants et à un sixième s'il y a trois enfants et plus.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament, les "héritiers légaux" héritent dans le respect des règles suivantes:

Si le défunt était célibataire, sans enfant, les parents héritent à parts égales ou le parent survivant hérite (article 6 de la loi sur la succession).

Si le défunt n’a laissé que des ascendants au deuxième degré ou à un degré plus éloigné, ce sont les plus proches d'entre eux par le degré de parenté qui héritent à parts égales (article 7 de la loi sur la succession).

Si le défunt n’a laissé que des frères et sœurs, ceux-ci héritent à parts égales (article 8, paragraphe 1, de la loi sur la succession).

Si le défunt n’a laissé que des frères et sœurs ainsi que des ascendants au deuxième degré ou à un degré plus éloigné, les premiers héritent des deux tiers du patrimoine et les ascendants, d’un tiers (article 8, paragraphe 2, de la loi sur la succession).

Si le défunt, célibataire, a laissé des enfants (y compris adoptés), ces derniers héritent à parts égales (article 5, paragraphe 1, de la loi sur la succession). La part d’un enfant auparavant décédé revient à ses descendants selon l’ordre de succession (représentation).

Si le défunt a laissé un conjoint et n’a pas d’enfants, d’ascendants, de frères et sœurs (ou leurs descendants), le conjoint hérite de la totalité du patrimoine (article 9 de la loi sur la succession).

Lorsque le conjoint hérite conjointement avec des ascendants ou avec des frères et sœurs ou leurs descendants, sa part équivaut à la moitié du patrimoine, si la succession est ouverte moins de dix ans après le mariage. Sinon, cette part est égale à deux tiers du patrimoine. Lorsque le conjoint hérite conjointement avec des ascendants et avec des frères et sœurs ou leurs descendants, sa part équivaut à un tiers du patrimoine dans le premier cas et à la moitié dans le second.

Si le défunt a laissé un conjoint et des enfants, le conjoint hérite à parts égales avec les enfants (article 9, paragraphe 1, de la loi sur la succession).

En l'absence de personnes qui puissent hériter, conformément aux hypothèses examinées ou lorsque tous les héritiers renoncent à l’héritage ou perdent le droit de l’accepter, la succession est acquise par l’État, à l’exception des biens meubles, des logements, des ateliers et des garages, ainsi que des parcelles et des terrains destinés principalement à la construction de logements, qui deviennent la propriété de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

L’acceptation peut être faite par écrit au juge du district où la succession est ouverte; dans ce cas, l’acceptation est inscrite dans un registre spécifique.

La succession est également réputée acceptée lorsque, sans déclaration écrite, l’héritier agit d’une manière qui montre clairement son intention d’accepter la succession ou lorsqu'il a dissimulé des biens successoraux. Dans ce dernier cas de figure, l’héritier perd le droit à sa part des biens dissimulés.

La succession peut également être acceptée à concurrence de l’actif net, auquel cas l’héritier n’est responsable qu’à hauteur du montant des biens reçus.

Dans ces cas, l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net doit être faite par écrit au juge de district dans un délai de trois mois après que l’héritier a pris connaissance de l’ouverture de la succession; ce délai peut être prolongé par le juge de district jusqu’à trois mois.

À la demande de toute partie intéressée, le juge du district, après avoir convoqué la personne ayant droit successoral, lui fixe un délai dans lequel elle doit déclarer si elle accepte la succession ou y renonce. Lorsque l’héritier fait l’objet de poursuites, ce délai est fixé par la juridiction chargée de l’affaire. Si l’héritier ne répond pas dans le délai imparti, il perd le droit d’accepter la succession.

Dans ce cas, la déclaration de l’héritier est enregistrée dans un registre spécial pour les acceptations et renonciations à une succession.

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les majeurs protégés, l’État et les organisations non gouvernementales acceptent la succession obligatoirement à concurrence de l’actif net, ce qui doit être déclaré par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de l’ouverture de la succession. L’acceptation est inscrite dans un registre spécial tenu par le tribunal de district du lieu d’ouverture de la succession.

Dans les cas de testaments, le détenteur d’un testament olographe doit, immédiatement après avoir eu connaissance du décès du testateur, demander au notaire de procéder à la communication de ce testament.

Chaque partie concernée peut demander au juge du district où la succession est ouverte de fixer un délai de présentation du testament pour qu’il soit communiqué par le notaire.

Le notaire procède à la communication du testament et dresse un procès-verbal décrivant l’état du testament et indiquant qu’il a été ouvert. Le procès-verbal est signé par la personne qui a présenté le testament et par le notaire. Le document contenant le testament est joint au procès-verbal, chaque page paraphée par les parties susmentionnées.

Si le testament était déposé chez un notaire (article 25, paragraphe 2, de la loi sur la succession), les formalités précitées sont exécutées par ce notaire.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La succession a lieu après acceptation. L’acceptation donne lieu à l’ouverture de la succession.

Outre les cas d’acceptation expresse par écrit, la succession est également réputée acceptée lorsque, sans déclaration écrite, l’héritier agit d’une manière qui montre clairement son intention d’accepter la succession ou en cas de dissimulation de biens. Dans ce dernier cas de figure, l’héritier perd le droit à sa part des biens dissimulés.

À la demande de toute partie intéressée, le juge du district, après avoir convoqué la personne ayant droit successoral, lui fixe un délai dans lequel elle doit déclarer si elle accepte la succession ou y renonce. Lorsque l’héritier fait l’objet de poursuites, ce délai est fixé par la juridiction chargée de l’affaire. Si l’héritier ne répond pas dans le délai imparti, il perd le droit d’accepter la succession.

Dans ce cas, la déclaration de l’héritier est enregistrée dans un registre spécial pour les acceptations et renonciations à une succession.

La renonciation à la succession suit la même procédure et est enregistrée de la même manière.

Il convient également de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les taxes et redevances locales, les banques, les assurances et les autres sociétés commerciales, ainsi que toute autre personne qui est un créancier ou un débiteur de titres, de fonds ou d’autres biens faisant partie d’une succession dont elles savent qu’elle est ouverte, sont tenues d’envoyer, avant le paiement, la transmission ou le transfert de ces biens, un inventaire de ces biens à la municipalité du lieu d’ouverture de la succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

La procédure d’acceptation ou de renonciation à la succession s’applique.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

L’acceptation d’une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci ne font pas l’objet d’une procédure spécifique. Un héritier réservataire qui ne peut pas recevoir la totalité de cette réserve en raison de legs ou de donations peut engager une action en réduction auprès du tribunal compétent en vue de réduire le montant de ces legs ou donations dans la mesure nécessaire pour compléter sa réserve héréditaire, après imputation des legs et donations faits en sa faveur, à l’exception des donations ordinaires.

Lorsque l’héritier dont la réserve héréditaire est compromise exerce son droit réservataire à l’endroit de personnes qui ne sont pas des héritiers légaux, il doit nécessairement avoir accepté la succession à concurrence de l’actif net.

Afin de déterminer la quotité disponible ainsi que le montant de la réserve héréditaire d’un héritier, il est procédé à un inventaire de tous les biens qui appartenaient au testateur au moment de son décès, déduction faite des dettes et de l’augmentation du patrimoine conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur la succession. On y ajoute ensuite les donations, à l’exception des donations ordinaires, en fonction de leur état au moment du don et de leur valeur à l’ouverture de la succession pour les biens immobiliers et au moment du don pour les biens meubles.

Les dispositions testamentaires sont réduites proportionnellement, sans distinction entre les héritiers et légataires, à moins que le testateur n’en ait décidé autrement.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

En ce qui concerne la liquidation de la succession, il est principalement recouru au partage judiciaire et au partage amiable.

Tout cohéritier, quelle que soit sa part, a un droit de partage. Tout héritier peut revendiquer sa part en nature, dans la mesure du possible, et l’inégalité des parts est compensée en argent.

Le partage amiable suppose le consentement de tous les cohéritiers. En ce qui concerne sa forme, le partage amiable est un contrat. Conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la loi sur la propriété, le partage amiable de biens meubles d’une valeur supérieure à 50 BGN et de biens immobiliers doit s’effectuer par écrit et les signatures doivent être authentifiées par un notaire.  S’agissant du partage amiable, la part indivise de chaque cohéritier devient un droit de propriété distinct et autonome sur une part réelle des biens détenus conjointement.

S’agissant du partage judiciaire, il suit une procédure judiciaire spéciale régie par les articles 341 et suivants du code de procédure civile. La demande de partage n’est soumise à aucun délai de prescription. Le partage judiciaire est une procédure contentieuse en deux phases.

La première phase concerne l’admissibilité du partage,

Le cohéritier qui demande un partage dépose au tribunal du district une requête écrite, à laquelle il joint:

1. le certificat de décès du testateur et un certificat de succession;

2. un certificat ou autres preuves écrites concernant les biens successoraux;

3. des copies de la requête et des pièces jointes pour les autres cohéritiers.

Lors de la première audience de l’affaire, tout autre cohéritier peut soumettre une demande écrite visant à inclure d’autres biens dans le patrimoine. C’est également lors de la première audience qu’un cohéritier peut contester le droit d’un autre cohéritier de participer au partage, le montant de sa part ou l’inclusion de certains biens dans le patrimoine.

Dans la procédure de partage, le tribunal est saisi de litiges relatifs à l’origine, aux adoptions, aux legs et à l’authenticité des preuves écrites et aux demandes de réduction du montant de dispositions testamentaires ou de donations.

La première phase s’achève par une décision sur l’admissibilité du partage, dans laquelle le tribunal détermine quels biens seront partagés, entre quelles personnes ils le seront et quelle sera la part de chaque cohéritier. Lorsqu’un partage de biens meubles est jugé admissible, le tribunal détermine également quel copartageant les conservera.

Dans cette même décision ou dans une décision ultérieure, si tous les héritiers ne jouissent pas des biens conformément à leurs droits, le tribunal peut, sur demande de l’un d’entre eux, déterminer quels héritiers jouissent de quels biens en attendant la réalisation du partage ou quelles sommes les uns doivent verser aux autres pour la jouissance des biens.

Deuxième phase — réalisation du partage. Les parts sont définies et les différents copartageants reçoivent la propriété exclusive de biens précis, par l’établissement d’un état liquidatif et par tirage au sort. Le tribunal établit l’état liquidatif sur la base de l’avis d’un expert conformément à la loi sur la succession. Après avoir établi le projet d’état liquidatif, le tribunal invite les parties afin de leur en donner communication et de recueillir leurs objections. Ensuite, le tribunal établit et publie un état liquidatif définitif. Après l’entrée en vigueur de la décision sur l’état liquidatif, le tribunal invite les parties au tirage au sort. Il peut réaliser le partage des biens entre les copartageants sans procéder au tirage au sort, si la définition de parts et le tirage au sort se révèlent impossibles ou très contraignants.

Lorsqu’un bien est indivisible et ne peut être attribué à aucune part, le tribunal ordonne sa vente publique. Les parties au partage peuvent participer aux enchères lors de la vente publique.

Si le bien indivisible est un logement qui constituait un patrimoine conjugal, auquel le décès de l’un des conjoints ou un divorce a mis fin, et si le conjoint survivant ou l’ex-conjoint ayant la garde des enfants nés du mariage n’est pas propriétaire d’un logement, le tribunal peut, à la demande de ladite personne, attribuer le logement en question à sa part, tout en procédant à une compensation soit par l’imputation d’autres biens aux parts des autres copartageants soit en espèces.

Si le bien indivisible est un logement, tout copartageant y vivant au moment de l’ouverture de la succession et ne possédant pas d’autre logement peut demander à ce que ce logement soit attribué à sa part; les parts des autres copartageants font alors l’objet d’une compensation soit par l’imputation d’un autre bien soit en espèces. Si plusieurs copartageants répondant aux conditions précitées revendiquent la propriété du bien en cause, le plus offrant sera favorisé.

La demande d’attribution peut être introduite au plus tard lors de la première audience après l’entrée en vigueur de la décision du tribunal concernant l’admissibilité du partage. Le bien est évalué à sa valeur réelle.

Lorsqu’il est procédé à une compensation en espèces, le paiement, majoré du taux d’intérêt légal, doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision concernant l’attribution.

Le copartageant qui a obtenu l’attribution du bien en cause à sa part devient propriétaire après avoir versé la compensation en espèces, taux d’intérêt légal inclus, dans le délai imparti. Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, la décision concernant l’attribution est considérée comme étant nulle et non avenue, et le bien est mis en vente publique. Le bien en cause peut ne pas être mis en vente publique et être attribué à un autre copartageant qui remplit les conditions et a introduit une demande d’attribution dans le délai imparti, si celui-ci paie immédiatement le montant auquel le bien a été évalué lors du partage, moins la valeur de sa part dans le bien. La somme versée est partagée entre les autres copartageants en fonction de leurs quotités.

La procédure de partage judiciaire peut être clôturée par un accord, tel qu'un contrat entre les parties approuvé par le tribunal, qui met fin à la propriété.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

La succession est acquise par son acceptation. Jusqu’à l’acceptation de la succession, la personne ayant droit successoral peut gérer le patrimoine et exercer des actions possessoires pour le conserver.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

En acquérant sa part (part indivise) du patrimoine du testateur, chacun des héritiers légaux ou des légataires acquiert une part idéale des actifs et des passifs du testateur inclus dans la masse patrimoniale.

Les héritiers qui ont accepté la succession sont responsables des dettes grevant le patrimoine, de manière proportionnelle à l’importance de leur part.

L’héritier qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net est uniquement responsable à hauteur des biens reçus.

L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net doit être déclarée par écrit auprès du juge de district dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’héritier a pris connaissance de l’ouverture de la succession. Ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par le juge de district. L’acceptation est inscrite dans le registre correspondant du tribunal.

Les personnes légalement incapables, l’État et les organisations non gouvernementales ne peuvent accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net.

Si l’un des héritiers accepte la succession à concurrence de l’actif net, les autres peuvent en bénéficier, sans préjudice de leur droit d’accepter directement la succession ou d’y renoncer.

La succession à concurrence de l’actif net se déroule conformément au code de procédure civile.

Les créanciers de la succession et les légataires peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de son acceptation, demander la séparation du patrimoine du testateur de celui de l’héritier, une telle séparation étant effectuée, pour les biens immobiliers, au moyen d’une inscription dans les comptes patrimoniaux du testateur en vertu de la loi relative aux registres fonciers et, pour les biens meubles, par une demande auprès du juge de district qui est enregistrée dans un registre spécial pour des acceptations et renonciations à une succession.

Les créanciers d’une succession et les légataires qui ont demandé la séparation sont préférés à ceux qui n’en ont pas fait la demande. Lorsque la séparation est demandée par les créanciers et les légataires, une préférence est accordée aux premiers.

Le titre exécutoire pris à l’encontre du testateur peut également être exécuté sur les biens de ses héritiers, sauf si ceux-ci établissent qu’ils ont renoncé à la succession ou qu’ils l’ont acceptée à concurrence de l’actif net. Lorsque l’héritier n’a pas accepté la succession, l’huissier fixe le délai en vertu de l’article 51 de la loi sur la succession, tout en communiquant la déclaration de l’héritier au juge de district concerné, afin qu’elle soit dûment enregistrée.

Un cas spécifique d’imputabilité d’une responsabilité à l’héritier eu égard à des obligations du testateur est régi par l’article 150 de la loi sur la lutte contre la corruption et la confiscation des biens acquis illégalement, aux termes duquel les biens acquis illégalement sont confisqués également aux héritiers ou aux légataires à hauteur du montant de ce qu’ils ont reçu.

Pour ces hypothèses, il est prévu que les droits de l’État en vertu de cette loi s’éteignent à l’expiration d’un délai de prescription de 10 ans, qui commence à courir à compter de la date à laquelle le bien a été acquis. Toutefois, le délai de prescription ne court pas pendant la durée de la procédure prévue par la section IV de cette même loi.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Des copies des testaments communiqués ayant pour objet un bien immobilier et un droit de propriété sur un bien immobilier doivent être enregistrées. En cas de testament universel, l’existence d’un bien immobilier dans la circonscription du tribunal compétent est certifiée par une déclaration portant la signature, authentifiée par un notaire, du bénéficiaire, dans laquelle sont indiqués les biens immobiliers dont celui-ci a connaissance dans la circonscription concernée. La déclaration, accompagnée du testament, est remise au juge chargé des enregistrements dans la circonscription où se trouve le bien.

L’enregistrement est effectué sur ordre du juge chargé des enregistrements au bureau des enregistrements du lieu où se trouve le bien immobilier et les actes faisant l’objet d’un enregistrement sont classés dans des registres accessibles au public.

Deux copies certifiées conformes par un notaire des testaments communiqués ayant pour objet un bien immobilier et un droit de propriété sur un bien immobilier sont jointes à la demande d’enregistrement.

Sont également enregistrés les contrats de partage des biens immobiliers ainsi que les états liquidatifs judiciaires relatifs à ces biens, les décisions de justice définitives qui les remplacent, ainsi que les demandes des créanciers du testateur ou des légataires pour la séparation des biens immobiliers du testateur.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d’un administrateur (ou exécuteur testamentaire) n’est pas obligatoire. Le testateur peut désigner une ou plusieurs personnes légalement capables pour l’exécution de ses dispositions testamentaires.

À la demande de toute partie intéressée, le juge du district où la succession est ouverte peut fixer un délai d’acceptation de la nomination. Si, à l’expiration de ce délai, la nomination n’a pas été acceptée, elle est réputée refusée.

L’administrateur peut être démis de ses fonctions par le juge du district, s’il se révèle négligent, se trouve en incapacité ou agit de manière préjudiciable à la confiance nécessaire.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Voir la réponse à la question précédente.

Dans le cas général, si le défunt n’a pas établi de testament ou s’il n’a pas désigné d’administrateur, toute personne ayant droit successoral peut gérer le patrimoine et exercer des actions possessoires pour le conserver, avant l’acceptation de la succession.

L’héritier qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net gère les biens successoraux en étant soumis à la même obligation de diligence qu’il applique à l’égard de ses propres affaires. Il ne peut pas céder les biens immobiliers jusqu’à cinq ans à compter de l’acceptation et les biens mobiliers, jusqu’à trois ans, sauf autorisation du juge de district; dans le cas contraire, il est responsable de façon illimitée des obligations du testateur. Il rend compte de la gestion aux créanciers et aux légataires.

Lorsque la personne ayant droit successoral n’a pas de domicile connu ou que, bien que son domicile soit connu, elle n’a pas endossé la gestion des biens successoraux, le juge de district désigne, d’office ou à la demande des intéressés, un administrateur de la succession.

L’administrateur doit procéder à l’inventaire des biens successoraux. Il soulève et répond aux demandes relatives aux biens et dettes successoraux. Pour l’apurement des dettes successorales, l’exécution des volontés et la vente des biens successoraux, il doit demander l’autorisation du juge du district.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

L’administrateur doit établir un inventaire des biens, après avoir invité les héritiers et les légataires à y assister.

Il prend en charge le patrimoine et s’occupe de sa gestion, pour autant que cela soit nécessaire pour l’exécution des dispositions testamentaires.

Il n’est pas habilité à céder les biens, sauf en cas de nécessité et avec l’accord du juge du district, qui se prononce après avoir entendu les héritiers.

Pour les cas d’administrateur désigné par le juge de district, voir les informations figurant au point 9.2.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Lorsque le défunt a laissé un testament olographe, le notaire procède à la communication du testament en dressant un procès-verbal de l’état du testament et en indiquant qu’il a été ouvert.

Les héritiers légaux sont légitimés par un certificat de succession, délivré par le maire de la municipalité dans laquelle le défunt a été domicilié en dernier.

Les certificats de succession ne sont émis que pour les personnes qui, à la date de leur décès, figuraient au registre de la population et pour lesquelles un acte de décès a été établi.

Lorsque la personne décédée n’est pas un ressortissant bulgare mais est inscrite au registre de la population, et qu’un acte de décès n’a pas été établi pour elle sur le territoire de la République de Bulgarie, la délivrance du certificat nécessite la présentation d’une copie ou d’un extrait de l’acte de décès établi par une autorité locale d’état civil étrangère. Lorsque le registre de la population ne contient pas toutes les données nécessaires à la délivrance du certificat, un document officiel, délivré par les autorités compétentes de l’État de nationalité de la personne, attestant de son état matrimonial, des données du conjoint et des membres de la famille en ligne directe au premier degré et de ceux en ligne collatérale au deuxième degré, doit être présenté.

Le certificat est émis conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la loi sur l’enregistrement civil et à l’article 9 du règlement concernant l’émission de certificats sur la base du registre de la population. Le certificat est délivré à l’héritier légal, à son représentant légal ou à un tiers, si ce dernier en a besoin pour exercer des pouvoirs légitimes ou s’il est explicitement habilité par une procuration authentique.

L'émission du certificat exige la présentation des documents suivants:- une demande, au moyen du formulaire du centre d'information des registres civils (GRAO), indiquant les coordonnées des héritiers du défunt, qui doit être introduite par un héritier ou une personne autorisée par celui-ci;

— une copie d’un extrait de l’acte de décès (lorsqu’il a été émis par une autre municipalité)

- une pièce d’identité du demandeur;

- une procuration authentique, lorsque la demande est introduite par un représentant autorisé.

 

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Dernière mise à jour: 03/09/2021

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